Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

 

8C_691/2014 (f) du 16.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA / Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 (f) du 16.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Application par analogie en LAA de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 38 al. 1 OLAA

Acte de se lever chez un tétraplégique – Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts – Soins permanents ou une surveillance personnelle

 

Assuré victime d’un accident de la circulation le 30.06.2007, engendrant une tétraplégie incomplète.

Enquête concernant l’allocation pour impotent réalisée par un médecin, spécialiste en médecine physique, en réhabilitation et en rhumatologie. Se basant également sur d’autres rapports médicaux, l’assureur-accidents a alloué, par décision du 12.12.2008, une allocation pour impotence de degré faible à partir du 01.05.2008.

Par courrier du 01.05.2012, l’assuré a demandé de reconsidérer l’allocation pour impotent. Selon l’assureur-accident, les investigations mises en œuvre ne faisaient pas apparaître une aggravation notable de l’atteinte à la santé (lettre du 29.08.2012).

Par décision du 20.02.2013, confirmée sur opposition le 06.03.2014, l’assureur-accidents a maintenu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré invoque le caractère manifestement erroné de la décision du 12.12.2008 en relation avec l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher. Il fait valoir qu’en raison des suites de l’accident (tétraplégie incomplète ASIA C de niveau moteur C7 à droite et C6 à gauche; sensitif D3 à droite et C7 à gauche), ses membres inférieurs n’ont plus aucune force. Du moment qu’il ne peut plus marcher et même s’il peut encore se lever, cette fonction n’a aucune utilité pour lui car il ne peut maintenir la position debout qu’à l’aide de ses mains et ne peut exécuter d’autres gestes. La perte de cette fonction partielle suffit pour admettre la nécessité d’assistance dans l’accomplissement de l’acte de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

1. Allocation pour impotent

En cas d’impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).

Selon l’art. 38 al. 1 OLAA (RS 832.202), l’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.

L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).

L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d’une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).

D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463; 127 V 94 consid. 3c p. 97; 125 V 297 consid. 4a p. 303 et les références), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts.

Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b [RCC 1983 p. 71]; arrêts 9C_688/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Enfin, le besoin d’une aide doit être admis même si l’assuré peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle-ci ne lui sert plus à rien (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151).

 

a) Acte de se lever

En ce qui concerne la fonction partielle de se lever, la jurisprudence considère qu’elle est rarement un but en soi. On se lève plutôt en vue de faire quelque chose en position debout comme converser avec quelqu’un, saisir un objet, ouvrir une porte ou une fenêtre, etc. Même si un paraplégique parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile car, une fois debout, il n’est pas à même de se tourner vers des personnes ou des objets mais il doit se concentrer pour maintenir l’équilibre avec ses mains. Aussi la fonction partielle de se lever a-t-elle perdu toute utilité pour lui, de sorte que le besoin d’aide importante doit être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher. Le fait que l’assuré dispose d’un moyen auxiliaire sous la forme d’un système lui permettant de se redresser et de se maintenir en position debout dans son fauteuil roulant n’y change rien, dans la mesure où il existe de nombreuses situations dans lesquelles il ne peut pas faire usage de cet équipement parce que les contraintes de transport l’obligent à se servir d’un fauteuil roulant traditionnel qui est plus léger (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/00 du 21 mai 2001 consid. 2).

En l’espèce, la tétraplégie incomplète de type ASIA C entraîne une absence totale de force dans les membres inférieurs, ce qui le rend incapable de se tenir en position verticale et de marcher de manière autonome. Dans ces conditions, même s’il parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile. C’est pourquoi la fonction partielle de se lever a perdu toute utilité pour lui, de sorte qu’au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide importante devait être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l’acte ordinaire de se lever, s’asseoir, se coucher.

 

b) Acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts

Selon la jurisprudence, un assuré paraplégique, comme toute personne incapable de se mouvoir, a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour se déplacer à l’extérieur à des fins non professionnelles, et cela même s’il bénéficie d’un véhicule automobile remis par l’assurance-invalidité ou financée au moyen de contributions d’amortissement. Cette aide étant requise pour accomplir l’une des fonctions partielle de l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts, le besoin d’aide doit être admis pour cet acte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si une aide est également réclamée pour d’autres fonctions partielles pour l’accomplissement desquelles la remise d’un fauteuil roulant entre en considération (ATF 117 V 146 consid. 3 a/bb p. 150 s.; arrêt U 163/00, déjà cité, consid. 2).

En l’espèce, il y a lieu d’admettre que l’assuré a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour la fonction partielle de se déplacer à l’extérieur. Au moment de la décision du 12.12.2008, le besoin d’aide devait dès lors être reconnu en relation avec l’acte de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts.

 

c) Soins permanents ou une surveillance personnelle

Pour avoir droit à une allocation pour impotence, l’assuré doit non seulement avoir besoin d’une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie mais il faut encore que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).

i) Soins permanents

L’assuré doit prendre, une fois par jour, un comprimé pour le traitement de la vessie hyperactive et qu’il a besoin d’aide pour sortir le médicament de sa boîte. En outre, la présence d’un tiers est nécessaire, le matin et le soir, en raison d’un risque de chute lors des transferts. Il n’apparaît pas que l’état de l’intéressé nécessite des soins permanents au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA.

ii) Surveillance personnelle

Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens des art. 37 RAI (RS 831.201) et 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie mais concerne une aide qui n’a pas déjà été prise en considération dans l’accomplissement de l’un de ceux-ci (9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.1 [SVR 2009 IV n° 30 p. 85]).

Le besoin d’une aide importante a déjà été reconnu en relation avec les actes ordinaires de se lever, s’asseoir, se coucher et de se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts. Pour ce motif, l’existence d’un besoin de surveillance personnelle au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA doit être niée.

 

2. Reconsidération – 53 al. 2 LPGA

Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Selon la jurisprudence, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque – comme en l’occurrence – l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.1).

Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Comme l’assureur-accidents n’est pas tenu de reconsidérer une décision manifestement erronée mais en a simplement la faculté, la jurisprudence considère qu’il n’a pas non plus l’obligation de procéder à la reconsidération avec effet ex tunc (ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3c p. 296). C’est pourquoi il convient d’appliquer par analogie en matière d’assurance-accidents la réglementation de l’art. 88 bis al. 1 let. c RAI (RS 831.201), dès lors que l’erreur manifeste motivant la reconsidération concerne un point spécifique du droit à prestations (cf. ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3d p. 297). Selon cette disposition réglementaire, s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, l’augmentation de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois où ce vice a été découvert. Dans l’arrêt ATF 129 V 433, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé qu’en cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert au moment où l’existence d’une erreur probante apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs pour procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque l’assuré a présenté une demande de révision qui aurait dû obliger l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (consid. 6.4 p. 438).

Dans le cas d’espèce, le caractère manifestement erroné de la décision est réputé découvert au moment de la demande de révision, étant donné le décalage entre la situation de fait alléguée par l’assuré et la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent. Compte tenu du fait que l’impotence n’a pas subi de modification notable, l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.05.2012.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_691/2014 consultable ici : http://bit.ly/1MKAWpZ

 

 

9C_209/2015 (d) du 14.10.2015 – proposé à la publication – Traitement d’urgence à l’étranger (France) – Quote-part à charge de l’assuré selon le droit français et non le droit helvétique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2015 (f) du 14.10.2015 – proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ses5gm

 

Traitement d’urgence à l’étranger (France)

Quote-part à charge de l’assuré selon le droit français et non le droit helvétique

24 LAMal – 34 LAMal – 64 LAMal – ALCP – Règl. CE 883/2004 – Règl. CE 988/2009

 

Résumé tiré de Assurance Sociale Actualités 23/15 du 09.11.2015

 

Une femme domiciliée et couverte par une assurance-maladie en Suisse devra payer de sa propre poche 20% des coûts d’un traitement hospitalier d’urgence subi en France. Le Tribunal fédéral a confirmé une décision du tribunal des assurances argovien en ce sens. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral souligne que l’octroi de prestations dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations a lieu selon le système juridique du pays concerné. Les assureurs-maladie suisses n’ont pas obligation de couvrir les coûts qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance étrangère. Le montant qu’un assuré doit supporter peut varier en fonction du pays et de ses dispositions en matière d’assurance.

 

Arrêt 9C_209/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Ses5gm

 

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Récusation d’un juge – 9 LPA-VD – 30 al. 1 Cst. / Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. – Droit à la réplique et délai pour déposer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KeDRkU

 

Récusation d’un juge – 9 LPA-VD – 30 al. 1 Cst.

Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst. – Droit à la réplique et délai pour déposer

 

Recours déposé le 07.06.2013 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre une décision sur opposition de Mutuel Assurances SA.

Le 15.09.2014, l’assuré a déposé des observations et a requis la récusation de la Juge assesseure B.__. A l’appui de sa demande, il a fait valoir notamment que la Juge est la mère de C.__, lequel travaille au sein du Groupe Mutuel. En outre, il a allégué que lors d’une audience du 16.06.2014, la Juge l’aurait invité à s’adresser directement à l’assureur responsabilité civile du tiers responsable de l’accident qu’il a subi, ce qui constitue selon lui un indice de prévention en faveur de l’assureur-accidents.

La Juge et l’assureur-accidents se sont opposés à la récusation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA64/13  – consultable ici : http://bit.ly/1Rg1uyQ)

Statuant le 03.11.2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation.

 

TF

Droit d’être entendu – Droit à la réplique et délai pour déposer

Selon l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Cela comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 et les références).

Lorsque la partie est représentée par un avocat, la jurisprudence considère que le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. On peut attendre de l’avocat, à qui une détermination ou une pièce est envoyée pour information, qu’il connaisse la pratique selon laquelle, s’il entend prendre position, il le fait directement ou demande à l’autorité de lui fixer un délai à cet effet; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105 et les références). Pour que le droit à la réplique soit garanti, il faut toutefois que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à l’avocat entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que le mandataire ait la possibilité de déposer des observations s’il l’estime nécessaire à la défense des intérêts de son client. Cette pratique peut certes engendrer une certaine incertitude, dans la mesure où la partie ignore de combien de temps elle dispose pour formuler une éventuelle prise de position. La Cour européenne des droits de l’homme a toutefois admis la conformité du procédé avec l’art. 6 par. 1 CEDH, dès lors qu’il suffit à la partie de demander à l’autorité de pouvoir prendre position et de requérir la fixation d’un délai (arrêt de la CourEDH Joos contre Suisse du 15 novembre 2012, §§ 27 ss, en particulier §§ 30-32). De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 1C_688/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; pour un résumé de jurisprudence 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3).

L’autorité précédente a transmis les déterminations précitées à l’assuré le 14.10.2014, sous pli simple, de sorte que celui-ci les a reçues probablement le lendemain ou le surlendemain. L’assuré ne prétend pas qu’il les aurait reçues dans un délai excédant le temps d’acheminement usuel d’un courrier. Il a ainsi bénéficié de 18 voire 19 jours, pour se déterminer ou à tout le moins demander qu’on lui accorde un délai pour ce faire. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à l’autorité précédente d’avoir empêché l’assuré d’exercer son droit à la réplique, d’autant moins que les prises de position transmises étaient brèves et qu’une seule pièce avait été produite.

 

Récusation

L’art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser, notamment si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente (let. d), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

Par ailleurs, la garantie d’un tribunal indépendant et impartial découlant de l’art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seuls les éléments objectivement constatés doivent être pris en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 p. 221 s. et les références).

On ne peut tirer du seul lien de parenté entre la Juge et C.__ un motif de récusation. Celui-ci n’est pas partie à la procédure, est un employé de l’assureur-accidents et rien ne permet d’admettre qu’il ait pris connaissance du dossier du recourant ou discuté de l’affaire avec des collègues. On notera que le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un motif de récusation, dans une affaire où l’une des parties était représentée par l’avocat associé d’une étude dans laquelle travaillait le fils du juge appelé à statuer (arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007 consid. 2.4; cf. aussi arrêt 1C_428/2007 du 19 juin 2008 consid. 2.1). Dans cette affaire, il a considéré que rien ne permettait de retenir une quelconque participation du fils dans la procédure ou d’établir l’existence de liens particuliers entre le juge et la partie représentée.

Lors de l’audience du 16.06.2014, la Juge a posé une question au recourant « quant à l’éventuelle démarche de réclamer les divers frais refusés sur la base de la LAA directement auprès de l’assureur responsabilité civile du tiers responsable ». Ce faisant, elle ne lui a pas suggéré d’abandonner ses prétentions contre l’assureur-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KeDRkU

 

 

8C_372/2014 (f) du 12.05.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Libre appréciation des preuves par le juge / Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2014 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Libre appréciation des preuves par le juge

Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

 

Assuré, peintre en bâtiment de formation, alors au chômage, glisse sur une plaque de glace le 20.12.2009, chute en se réceptionnant avec son bras droit. Diagnostic : petite déchirure transfixiante ponctuelle du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale, associée à une tendinose du long chef du biceps. Arthroscopies de l’épaule droite les 20.04.2010 et 29.11.2010, puis suture ouverte de la coiffe des rotateurs à droite le 19.04.2012.

Après examen par le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, reprise de l’activité habituelle avec une pleine capacité de travail peu probable. Capacité de travail exigible à 100% dans une activité qui ne nécessite pas, pour l’épaule droite, des travaux répétitifs, des travaux au-dessus du plan de l’épaule ni le port de charges supérieures à 5 – 10 kg.

Octroi d’une rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.04.2013 et une IPAI de 20%. Pour fixer ce taux, l’assureur-accidents a établi le revenu d’invalide sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, à savoir trois emplois de collaborateur de production, des emplois d’agent professionnel de sécurité et de surveillance, ainsi que d’ouvrier sur métal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance, lorsqu’il ne subsiste pas de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_372/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_73/2015 (f) du 28.08.2015 – Révision de rente – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2015 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

Révision de rente / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

 

Assuré, travaillant comme peintre en carrosserie, souffrant notamment d’une hernie discale, a déposé une demande AI le 07.10.1998. Octroi d’une rente entière dès le 01.10.1998 (décision du 25.07.2001).

Lors de la 2ème révision de rente (novembre 2011), médecin-traitant et médecin-expert font état d’une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle mais d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Obtention du permis de chauffeur de minibus D1 transport professionnel de personnes, par le biais de mesure de reclassement professionnel. Proposition faite par l’AI d’un poste à 50% en qualité de chauffeur pour des tournées scolaires refusée par l’assuré, préférant travailler au sein de l’entreprise de son cousin. Il y avait effectué un premier essai, non concluant, consistant à transporter des enfants handicapés puis un second essai, compatible, selon ses dires, à son état de santé, consistant à transporter des adultes. Contrat de travail conclu entre l’assuré et ladite entreprise : un salaire annuel de 16’380 fr. à un taux d’activité de 30%. Décision AI du 13.06.2013 : réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente, fondée sur un taux d’invalidité de 49%, dès le 01.08.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/13 – 315/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LSQnOd)

Amélioration de l’état de santé de l’assuré et capacité de travail de 50% dans une activité adaptée confirmées. En ce qui concerne l’exigibilité de l’activité adaptée, confirmation que l’activité de chauffeur était une activité adaptée (cf. consid. 6b pp. 22 s. du jugement cantonal). Sur cette base – prenant en compte un revenu sans invalidité de 65’686 fr. 90 et un revenu avec invalidité de 27’300 fr. (16’380 fr. à 30% selon le contrat de travail du 19.04.2013) -, elle a fixé le taux d’invalidité à 58,43%, arrondi à 58%, justifiant le maintien du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité.

Par arrêt du 19.12.2014, admission partielle du recours, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2013.

 

TF

Le TF confirme l’appréciation motivée et convaincante de la juridiction cantonal quant à l’évolution positive de l’état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail

Selon l’assuré, les déclarations qu’il a faites à la suite de l’essai effectué en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise de son cousin ne relevaient que d’une intention et non d’une expérience professionnelle concrète sur une durée suffisante, de sorte que l’activité de chauffeur n’était pas compatible avec son état de santé.

Le TF écarte cet argument, l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% ayant été dûment constatée par les premiers juges, qui se sont référés tant à l’activité de chauffeur qu’à une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. Il ressort par ailleurs du calcul de la comparaison des revenus effectué par le tribunal cantonal que même dans l’hypothèse où il aurait considéré l’activité de chauffeur comme une activité inadaptée, la prise en compte d’un salaire statistique déterminant aurait mené au même résultat, soit un taux d’invalidité de 58% (cf. calcul pp. 23 s. jugement cantonal).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_73/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

 

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

Le Tribunal fédéral met à disposition une traduction en français d’extraits de son arrêt de principe de juin 2015 sur l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques comparables.

 

Avec l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence sur l’évaluation du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques analogues. Le 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le public de son arrêt par un communiqué de presse en allemand et en français. En raison de l’importance particulière de l’arrêt rédigé en allemand, la Cour compétente du Tribunal fédéral a décidé de mettre à disposition des personnes intéressées sa propre traduction des considérants essentiels de la décision. La traduction française n’est pas un document officiel. Seule la version en allemand officielle et publiée de l’arrêt est déterminante.

 

Extraits traduits en français 9C_492/2014 : http://bit.ly/1PurUyz

 

Sur le même sujet :

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le TF modifie sa jurisprudence

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

 

9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND