Archives de catégorie : Jurisprudence

8C_919/2014 (d) du 17.07.2015 – Couverture d’accidents pour les chômeurs – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_919/2014 (d) du 17.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Couverture d’accidents pour les chômeurs / 1a al. 1 LAA – 3 OAAC

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Estimant qu’une chômeuse inscrit auprès de l’office régional de placement n’avait pas droit à des indemnités journalières, la Suva a refusé de prendre en charge les frais encourus par cette personne suite à une blessure par balle. Le Tribunal fédéral a confirmé l’obligation de prestation de la Suva. L’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre pour cette femme car elle remplissait les conditions légales à cet effet. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la chômeuse n’ait pas envoyé les formulaires de contrôle pour novembre et décembre et n’ait donc pas fait valoir son droit à des indemnités journalières ne remet pas fondamentalement en cause la condition d’octroi. Il a également précisé que la suspension de prestations ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’assurance- accidents. Si les conditions donnant droit aux indemnités de chômage sont remplies, la protection de la Suva ne s’éteint qu’avec la prise d’un nouveau poste de travail, la désinscription de l’assurance-chômage ou une inaptitude de longue durée au placement.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_919/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

ATAF C-1711/2015 (d) du 21.07.2015 – Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1711/2015 (d) du 21.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

 

La Caisse de compensation a réclamé environ 17 000 francs de remboursement au fils d’un Espagnol décédé. Elle avait versé sa rente alors que cette personne était morte depuis une année. Le Tribunal fédéral a décidé que son fils était délié de l’obligation de payer en raison de l’acte de renonciation à la succession. Le père était retourné en Espagne à sa retraite. Bien que son fils résidant en Suisse eût affirmé ne plus avoir de relations avec sa famille depuis plus de dix ans, la Caisse de compensation lui avait réclamé l’AVS perçue en trop. La demande a également été envoyée au deuxième fils domicilié en Espagne à titre d’héritier potentiel. La Caisse a rejeté un recours du fils aîné et exigé un certificat officiel de répudiation de la succession. Le plaignant n’a pu le transmettre qu’après avoir porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Les juges de Lausanne reconnaissent dans leur arrêt que le fils domicilié en Suisse n’a donc pas obligation de rembourser les prestations AVS.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

 

8C_116/2015 (d) du 05.05.2015 – Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_116/2015 (d) du 05.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) / 1a al. 1 LAA

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par Visana Assurances. L’assureur ne voulait pas prendre en charge les coûts d’un accident de vélo subi par une étudiante en médecine qui se rendait au cabinet médical où elle effectuait un tutorat. En tombant, la jeune femme a été victime d’un grave traumatisme crânien. Visana, en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire du cabinet médical, a estimé que l’étudiante n’était pas affiliée à l’assurance-accidents obligatoire pendant son tutorat. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral explique pourquoi l’assurance doit prendre en charge les frais liés à l’accident. Il renvoie à la loi sur l’assurance-accidents qui stipule explicitement que les apprentis, les stagiaires et les volontaires sont également couverts par l’assurance obligatoire. Ils le sont aussi même s’il n’existe pas de contrat écrit et qu’aucun salaire n’est versé. Le Tribunal fédéral assimile l’activité de l’étudiante à un apprentissage, un volontariat ou un stage.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 13/15 (22.06.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

 

9C_36/2015 (f) du 29.04.2015 – Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI / Nouveau cas d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI

Nouveau cas d’assurance et survenance d’une atteinte à la santé différente

 

Assurée, ressortissante nigériane née en 1971, arrivée en Suisse en mai 1996. Au mois de septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée, laquelle a nécessité dans un premier temps un traitement par dialyse (dès octobre 1996), puis par greffe (en mars 2001).

Dépôt demande AI le 10.02.2003. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’assurée a bénéficier de diverses mesures d’ordre professionnel qui lui ont permis d’acquérir une formation dans le domaine des soins. L’assurée a été engagée dès juillet 2007 à 60% en qualité d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées. Au terme de l’instruction, malgré l’existence reconnue d’une incapacité de gain de 40%, l’office AI a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que la condition d’assurance n’était pas remplie, l’assurée ne présentant pas une année de cotisations au moins au moment de la survenance de l’invalidité en septembre 1997 (soit à l’échéance du délai de carence d’une année).

Le 03.05.2013, l’assurée, à qui la nationalité suisse avait été accordée dans l’intervalle, a déposé une nouvelle demande de prestations en indiquant souffrir de troubles neurologiques depuis septembre 2011. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu l’existence d’une incapacité totale de travailler depuis le 01.03.2013 en raison de lésions démyélinisantes bi-frontales. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que le moment déterminant quant à la survenance du cas d’assurance pour la rente était le 01.09.1997, date à laquelle l’assurée ne répondait pas aux conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que dès le moment où l’assurée avait obtenu la nationalité suisse, l’examen du droit à des prestations de l’AI n’était plus soumis à l’exigence de l’année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Par jugement du 04.12.2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’acquisition de la nationalité suisse n’a pas pour effet, en matière de rente d’invalidité, de faire disparaître la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné en effet à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007: une année de cotisations; depuis le 01.01.2008: trois années de cotisations; voir également arrêt 9C_1042/2008 du 23.07.2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 54 p. 168). Il convient à cet égard de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’assurée doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l’AI.

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI).

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe consacré à l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013. Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27.02.1967, auquel se réfère l’office recourant dans son recours, fait mention d’une « notion générale et unique de la survenance de l’invalidité » (FF 1967 I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que ce principe n’était pas absolu. Dans un arrêt du 27.07.1966 (cause I 65/66), le TFA mentionnait déjà que si la personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découlait pas qu’elle se verrait dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il pouvait tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînaient autant de survenances successives de l’invalidité. Bien plus, une seule et même cause d’invalidité pouvait entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Ainsi, le principe de l’unicité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1235 p. 342). De fait, l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 n’a fait que confirmer la jurisprudence initiée à l’ATFA 1966 p. 175.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI. C’est à bon droit que la cause a été renvoyée à l’Office AI pour qu’il examine si les autres conditions du droit à la rente sont réalisées.

 

 

Arrêt 9C_36/2015 consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

 

 

9C_140/2015 (f) du 26.05.2015 – Déni de justice – 29 al. 1 Cst. / SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2015 (f) du 26.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

Déni de justice / 29 al. 1 Cst.

SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

 

Assurée bénéficiant d’un quart de rente depuis le 01.05.2005 demande la révision de son droit le 04.09.2007.

Cinq procédures, dont 4 pour déni de justice, le dernier recours étant déposé le 21.11.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/34/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1MeAygL)

Par arrêt du 21.01.2015, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

La notion de déni de justice déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu’un assuré peut recourir lorsque l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu’elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l’accomplissement des actes d’instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l’autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l’entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l’ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

L’assurée ne saurait se plaindre d’un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d’une expertise. En effet, l’office AI a rendu le 16.10.2012 la décision incidente qu’il était tenu de rendre en vertu de l’art. 72bis RAI (introduit suite à la publication de l’ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l’attribution aléatoire des mandats d’expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d’expertise liés à l’OFAS par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n’est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).

SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en œuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d’expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l’OFAS pour qu’il s’en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Il n’appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI).

Dans le cas d’espèce, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l’assurée.

S’agissant des conséquences des dysfonctionnements, le TF relève que le retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise peut avoir une incidence sur l’ensemble de la procédure et, après l’écoulement d’un certain temps, faire apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_140/2015 consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

 

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

Consultable ici : LCAI 334

 

Situation de départ

Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).

L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).

 

Structure des procédures d’instruction

La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :

A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »

a. Complexe « atteinte à la santé »

i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic

ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard

iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard

iv. Comorbidités

b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

c. Complexe « contexte social »

 

B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)

a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier.

Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).

 

La lettre-circulaire AI 334 règle également les cas pendants auprès des Offices AI et des cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force.

 

 

LCAI 334 consultable ici : LCAI 334

L’arrêt  9C_492/2014 est résumé ici : Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

Communiqué de presse du TF du 17.06.2015 : http://bit.ly/1G3b8i4

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.

 

Par le biais de l’arrêt de principe ATF 130 V 352 de 2004 et des arrêts qui ont suivi, le Tribunal fédéral avait fixé, dans le cadre de l’examen des conditions du droit à une rente de l’assurance-invalidité, les principes juridiques régissant l’évaluation des symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et des autres affections psychosomatiques assimilées. Le présent arrêt donne lieu à une modification de la pratique en la matière.

Le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l’expérience accumulée au cours des onze années qui se sont écoulées depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre.

Un point central de ce changement de pratique concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce jour, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système construit sur le modèle règle/exception est désormais remplacé par une procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Cette nouvelle jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve.

Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Droit et médecine devront œuvrer de concert pour, d’une part, préciser ces indices et, d’autre part, les mettre en œuvre dans les cas particuliers. Il appartiendra aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives – reflétant le consensus le plus récent sur la question – destinées à concrétiser ces indices.

 

 

Arrêt 9C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

NB : L’assurée était défendue par l’excellent Me David Husmann. Cela sera d’autant plus intéressant de lire (et traduire) cet arrêt de principe.

 

 

8C_214/2014 (f) du 08.04.2015 – Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA – Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2014 (f) du 08.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

Uniformité de la notion d’invalidité – pas de force contraignante d’une évaluation de l’invalidité par l’AI pour l’assureur LAA

Moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute

 

Assuré, né en 1952, travaillant comme maçon pour l’entreprise B. et comme nettoyeur pour l’entreprise générale de nettoyage C., a été victime d’un accident le 20.03.1996. Cet accident a provoqué des lésions au ménisque interne et a nécessité une arthroscopie pour régulariser le ménisque. Reprise du travail à 100% dès le 17.06.1996.

Rechute en 1997, en raison d’une gonarthrose varisante gauche. Une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche est réalisée le 29.01.1997.

Dans le cadre de mesures mises sur pied par l’AI, l’assuré a exercé une activité de manœuvre-monteur en tableaux électriques et a été engagé à partir du 01.01.2000.

L’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 01.10.1997 au 30.04.1999.

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité de 30% dès le 01.01.2000 et une IPAI de 20% (décision du 18.02.2002). Droit à la rente inchangé après révision (15.03.2004).

Rechute en 2007, avec incapacité totale de travail dès le 11.01.2007 en raison d’une gonarthrose. Ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du genou gauche le 16.03.2009.

Par décision du 07.01.2010, l’assureur-accidents a confirmé le maintien d’une rente d’invalidité et le taux d’incapacité de gain de 30%, confirmée sur opposition le 05.01.2011.

En AI, en procédure (Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2009, fondée sur un taux d’invalidité de 52%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1B6k9tQ)

La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a reconnu, par jugement du 04.02.2014, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 52% dès le 01.05.2007. Elle s’est fondée sur les mêmes éléments que ceux ayant donné lieu à son jugement en matière d’AI.

 

TF

Le Tribunal fédéral précise que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il est donc possible d’évaluer l’invalidité de l’assuré indépendamment du jugement rendu en matière d’assurance-invalidité.

Le TF rappelle que, selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s ; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêts 8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 5.2 et I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).

La comparaison des salaires conduit à un taux d’invalidité de 40%. Dans la décision initiale d’octroi de la rente du 18.02.2002, l’assureur-accidents avait retenu un taux d’invalidité de 30%. Une augmentation de 10% doit être considérée comme notable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 911 n. 215), de sorte que l’intimé a droit à une rente de 40%.

Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour l’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical (ATF 140 V 65).

La rechute a été annoncée le 24.05.2007, prise par l’assureur-accidents. Rapport d’examen final, par le médecin d’arrondissement, le 04.09.2009 : état de santé de l’assuré considéré comme stabilisé, sous réserve de la prise de médicaments antalgiques et de consultations itératives chez l’orthopédiste. C’est dès lors au plus tôt à cette date que l’on peut arrêter la fin du traitement médical nécessité par la rechute et, partant, le moment déterminant pour l’augmentation du droit à la rente. Le point de départ de ce droit est fixé au 01.10.2009 par le TF.

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et reconnaît un droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 40% à partir du 01.10.2009.

 

 

Arrêt 8C_214/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Qovb4E

 

 

8C_846/2014 (f) du 23.04.2015 – Causalité naturelle en cas de lésion assimilée – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_846/2014 (f) du 23.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

Lésion assimilée / 9 al. 2 OLAA

Causalité naturelle en cas de lésion assimilée

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine dans un EMS, depuis 1984, est victime d’un accident de la circulation le 26.11.2011. Selon le rapport médical initial du 13.01.2012, il est retenu une « contusion en regard de la coiffe des rotateurs » de l’épaule droite. Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 09.12.2011, objectivant une rupture complète avec rétraction du tendon du sus-épineux, subtotale du tendon du sous-scapulaire et au niveau de la jonction tendino-musculaire du sous-épineux avec ascension de la tête et conflit sous-acromial, un important œdème spongieux de la tête, en rapport avec une importante contusion osseuse considérant le traumatisme, un remaniement sévère de l’articulation acromio-claviculaire, probablement mixte sur ostéo-arthropathie dégénérative (amyloïde ?) préexistante décompensée par le traumatisme, un épanchement articulaire et de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne et une amyotrophie musculaire touchant essentiellement le sus-épineux et le sous-épineux.

Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin traitant atteste, le 21.12.2011, un état dégénératif préexistant au membre supérieur droit. Sur le vu de l’entier du dossier, le médecin-conseil de l’assureur-accidents indique que l’incapacité de travail sera encore due à l’accident jusqu’à « fin mars – fin mai ». L’orthopédiste-traitant mentionne, sur demande du médecin-conseil, que sur le plan de la causalité naturelle, au vu de sa chute à moto, d’un état antérieur important, le cas peut être accepté comme suites de l’accident durant quatre mois. L’orthopédiste-traitant estime que l’on peut stopper la causalité au 31.03.2012, date du statu quo sine, date au-delà de laquelle, la persistance de la symptomatologie est en rapport de causalité avec l’état antérieur.

Décision du 06.12.2012, confirmée sur opposition le 29.01.2013 : le lien de causalité entre les troubles persistant et l’accident du 26 novembre 2011 n’est plus retenu au-delà du 31.03.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 22/13 – 90/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1JJUjgK)

Se fondant sur les résultats de l’IRM du 9 décembre 2011, ainsi que sur l’avis de l’orthopédiste-traitant, la Cour cantonale considère que la déchirure de la coiffe des rotateurs a une origine exclusivement dégénérative, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme une lésion assimilée à un accident, l’événement du 26.11.2011 ayant simplement « déclenché les symptômes mais pas la lésion ».

Par arrêt du 01.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA, dont font partie les ruptures de la coiffe des rotateurs (let. f), sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328 et les références).

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c’est-à-dire lorsque l’état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par la suite d’un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l’évolution d’une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêt 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références).

L’assuré soutient que son orthopédiste-traitant ne fait état d’aucun élément concret propre à démontrer que sans l’accident, l’atteinte préexistante aurait aussi entraîné une incapacité de travail dès le mois d’avril 2012. L’assuré est en outre d’avis que rien ne permet de retenir qu’au-delà du 31.03.2012, son incapacité de travail était due exclusivement à la prétendue atteinte dégénérative de l’épaule droite.

Le Tribunal fédéral rappelle que la rupture de la coiffe des rotateurs est assimilée à un accident même si elle a une origine maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré. Selon le TF, les rapports médicaux sur lesquels s’est fondée la Cour cantonale ne sont pas clairs et pas motivés en ce qui concerne le lien de causalité entre l’accident et les troubles de l’assuré. Les avis des médecins ne contiennent pas d’éléments suffisants permettant de considérer qu’à partir du 31.03.2012, les troubles n’avaient qu’une origine maladive.

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour mise en œuvre d’une expertise.

 

 

Arrêt 8C_846/2014 consultable ici : http://bit.ly/1IvgHJ7

 

 

4A_113/2015 (f) du 12.05.2015 – Indemnité pour tort moral – Dommage esthétique au visage (post-morsure) chez une fille âgée de 4 ans et 2 mois – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_113/2015 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BYFSyZ

 

Indemnité pour tort moral / 47 CO

Dommage esthétique au visage (post-morsure) chez une fille âgée de 4 ans et 2 mois – Indemnité de CHF 12’000 confirmée par le TF

 

Le 30.04.2011, des parents se rendent avec leur fille, âgée de quatre ans et deux mois, à une fête d’anciens étudiants où plusieurs invités avaient amené leurs chiens. La fillette a joué avec un des chiens, un labrador âgé de douze ans. Ce chien a mordu au visage la fillette. La blessure a nécessité une opération urgente, suivie d’une hospitalisation qui a pris fin le 03.05.2011; il en subsiste une cicatrice entre la lèvre supérieure et la base du nez.

 

Précédente procédure au TF (arrêt 4A_366/2014 du 20.10.2014).

Le TF a annulé le jugement du 17.03.2014 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision. La Cour avait pris en considération les photographies nouvelles, à l’appui de son appréciation, sans avoir examiné leur recevabilité en appel et sans les avoir transmises à la défenderesse pour prise de position.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2015 / 61 – consultable ici : http://bit.ly/1F89g64)

La Cour d’appel civile a constaté que la fillette demeure affectée d’une cicatrice au visage, située entre la lèvre supérieure, elle aussi atteinte, et la base du nez, sur le côté droit. En l’état de la médecine, il est impossible d’éliminer cette cicatrice. Son emplacement exclut également de la dissimuler. Elle provoque une dissymétrie au niveau de la lèvre. Elle grandira et évoluera avec la croissance de la lésée. Son aspect définitif n’est pas connu mais il est très vraisemblable que des corrections chirurgicales seront nécessaires. Il faut également envisager qu’à l’avenir, une atteinte fonctionnelle vienne s’ajouter à l’atteinte esthétique: la rétraction de la cicatrice pourrait gêner la fermeture complète de la bouche.

Par arrêt du 09.12.2014, la Cour d’appel civile a condamné la propriétaire de l’animal à payer 12’000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30.04.2011.

 

TF

Le TF mentionne le fait (consid. 4) que la Cour d’appel civile s’est basé sur diverses jurisprudences, à fin de comparaison. En particulier, la Cour d’appel civile a pris en considération un précédent de 1953 où une indemnité de 2’000 fr. a été allouée à une fillette qui avait elle aussi subi une morsure de chien. Agée de deux ans et demi lors de l’événement, la victime demeurait affectée d’une cicatrice importante, définitive et très laide, à la joue droite. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la partie condamnée en considérant que les juges de l’action eussent pu allouer entre 3’000 et 4’000 fr. sans abuser de leur pouvoir d’appréciation (ATF 81 II 512 consid. 5 p. 518). Actuellement, ces deux montants correspondraient approximativement à 13’400 et 17’800 francs. Le cas est tout à fait comparable à la présente espèce, à ceci près que la fillette souffre d’une cicatrice nettement moins grande.

La Cour a également mentionné plusieurs précédents issus de la jurisprudence cantonale. L’un d’eux concernait un enfant de neuf mois qu’un chien avait mordu à proximité de l’œil; les parties au procès se sont accordées sur une réparation de 16’000 fr., incluant toutefois le remboursement de frais d’avocat. En 2003 puis en 2010, pour de très importantes cicatrices au visage, deux femmes, semble-t-il adultes, ont reçu chacune 15’000 francs.

Par ailleurs, en 2004, 10’000 fr. ont été alloués à un homme de trente ans pour deux longues cicatrices résultant d’une agression avec un couteau, l’une à la joue et l’autre au cou, du côté gauche, qui restaient visibles nonobstant le port de la barbe (arrêt 6S.232/2003 du 17 mai 2004, consid. 2.4). En 2010, une femme d’environ quarante ans a obtenu le même montant – avant réduction pour faute concomitante – pour des taches sur les joues et le cou, des deux côtés, résultant de brûlures; ces séquelles pouvaient être dissimulées efficacement avec du maquillage (arrêt 4A_319/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5). Ces cas de personnes adultes sont comparativement moins graves en ce sens que les victimes avaient achevé leur développement physique et psychique lors des atteintes à leur intégrité.

Selon le Tribunal fédéral, le montant de 12’000 fr. retenu par les juges d’appel est au raisonnable. Il importe peu que la victime eût peut-être pu différer son action en justice jusqu’à une époque où les séquelles de la blessure seraient davantage stabilisées et leurs conséquences esthétiques et fonctionnelles mieux connues.

Le TF rejette le recours de la propriétaire de l’animal.

 

 

Arrêt 4A_113/2015 consultable ici : http://bit.ly/1BYFSyZ