Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

Le Tribunal fédéral met à disposition une traduction en français d’extraits de son arrêt de principe de juin 2015 sur l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques comparables.

 

Avec l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence sur l’évaluation du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques analogues. Le 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le public de son arrêt par un communiqué de presse en allemand et en français. En raison de l’importance particulière de l’arrêt rédigé en allemand, la Cour compétente du Tribunal fédéral a décidé de mettre à disposition des personnes intéressées sa propre traduction des considérants essentiels de la décision. La traduction française n’est pas un document officiel. Seule la version en allemand officielle et publiée de l’arrêt est déterminante.

 

Extraits traduits en français 9C_492/2014 : http://bit.ly/1PurUyz

 

Sur le même sujet :

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le TF modifie sa jurisprudence

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

 

9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

 

8C_606/2014 (f) du 26.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Révision de rente – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2014 (f) du 26.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Révision de rente / 17 LPGA

 

Assuré, né en 1965, maçon depuis le 01.04.1997 pour la société B.__ SA. En outre, depuis décembre 2001, il travaillait à titre accessoire en qualité de nettoyeur. Accident le 20.06.2002 survenu lors de son activité au service de B.__ SA. Diagnostic : fracture intra-articulaire du poignet droit. L’assuré a repris un emploi au service de B.__ SA après l’accident. L’entreprise de nettoyage a licencié l’assuré avec effet au 31.12.2003.

Décision du 01.06.2007 : rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.01.2007. L’assureur-accident a fixé à 20% le taux d’incapacité de gain, se référant au salaire de 5’850 fr. perçu treize fois l’an en 2007. L’employeur B.__ SA ayant attesté que ce salaire était payé à 100% malgré une baisse de rendement de 10%, l’assureur-accidents a considéré que la rémunération servie comprenait une part de salaire social, de sorte qu’elle a fixé le revenu d’invalide à 68’445 fr. (5’850 fr. x 13 x 90%). En comparant cette rémunération au revenu de 85’500 fr. qu’aurait réalisé l’assuré en 2007 sans l’atteinte à la santé, elle a retenu une perte de gain de 20%.

Par courrier du 12.12.2011, l’assureur-accidents s’est enquis auprès de B.__ SA du salaire qu’aurait réalisé l’assuré en 2010 et 2011 sans l’atteinte à la santé due à l’accident. En 2012, le salaire payé par l’employeur B.__ SA à l’assuré était de 80’223 fr., soit 6’171 fr. versé treize fois l’an. L’employeur a indiqué que cette rémunération correspondait bien aux prestations de travail fournies, dans la mesure où elle était inférieure de 10% au salaire perçu par un collègue de travail accomplissant une tâche semblable mais n’ayant pas de limitation sur le plan physique. L’assurance-accidents a considéré qu’il n’existait plus de salaire social et qu’il ne se justifiait pas de réduire le montant susmentionné au titre d’une baisse de rendement. En comparant cette rémunération au revenu de 91’000 fr. (7’000 fr. x 13) qu’aurait obtenu l’assuré en 2012 sans l’accident, elle a retenu une perte de gain de 12% et elle a réduit en conséquence le montant de la rente à partir du 01.12.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/741/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1PgckHB)

La cour cantonale a considéré que la différence des salaires réalisés en 2007, respectivement en 2012, ne permettait pas de conclure à l’existence d’une modification notable du taux d’invalidité justifiant une révision de la rente en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA.

Par jugement du 18.06.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré et a annulé la décision sur opposition attaquée. Selon la cour cantonale, ni les conditions de la révision matérielle de la rente ni celles d’une reconsidération de la décision d’octroi de ladite prestation du 01.06.2007 n’étaient réalisées.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la diminution de la capacité de gain doit être déterminée de la manière la plus concrète possible. Aussi, le revenu d’invalide doit-il être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s. et les références). Le point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss).

Selon le TF, l’assureur-accidents était fondé à prendre en considération un revenu d’invalide de 80’223 fr., correspondant au salaire effectivement réalisé en 2012, sans procéder à une réduction de ce montant au titre d’une baisse de rendement, puisque celle-ci avait déjà été prise en compte dans la fixation dudit salaire. La comparaison du revenu d’invalide et du revenu sans invalidité de 91’000 fr. fait apparaître une perte de gain de 12%. La différence avec la situation prévalant lors du prononcé de la décision du 01.06.2007 (8% de diminution) constituait une modification notable justifiant la révision de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 140 V 85 consid. 4.3 p. 87; 133 V 545 consid. 6.2 p. 547).

Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l’état de santé motivant une révision, le degré d’invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d’un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 p. 13; 117 V 198 consid. 4b p. 200; arrêts 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 du 4 septembre 2013). Selon le rapport du médecin d’arrondissement du 09.09.2006, l’assuré était apte, malgré l’atteinte à la santé, à exercer une activité accessoire de nettoyeur à raison de deux heures par jours, cinq jours par semaine. Dans la mesure où l’état de santé de l’assuré ne s’est pas modifié depuis lors, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans la procédure de révision de la rente d’invalidité, d’une perte de gain en relation avec l’occupation accessoire de nettoyeur.

 

Le TF admet le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur-accidents.

 

 

Arrêt 8C_606/2014 consultable ici : http://bit.ly/1ZDai7T

 

 

8C_213/2015 (f) du 17.08.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2015 (f) du 17.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Interprétation des limitations fonctionnelles d’un rapport d’expertise

 

Assuré, né en 1966, travaillant comme ouvrier de construction et notamment comme grutier qualifié, victime d’une chute le 21.02.2000, entraînant une fracture du radius distal droit ainsi que la tête du radius gauche. Rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 15%. Par arrêt du 20.09.2006 (arrêt U 65/05), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Expertise pluridisciplinaire le 10.09.2009. Sur le plan somatique, les experts ont indiqué que l’assuré était incapable d’exercer son ancienne activité de grutier, tout comme celle d’ouvrier de chantier, ou toute activité physiquement pénible. Nouvelle décision : rente d’invalidité LAA de 24% dès le 01.06.2002 et IPAI de 27,50%. Sur opposition de l’assuré, l’assureur a modifié sa décision initiale : rente d’invalidité LAA de 26% dès le 01.03.2004.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la cour cantonale retient que l’assuré peut travailler à temps complet dans une activité adaptée (hors chantier de construction), sans utilisation importante des membres supérieurs. Cette activité ne doit pas nécessiter le port de charges, ni d’efforts physiques importants ou répétitifs des membres supérieurs. A ce propos, les premiers juges mentionnent plusieurs activités raisonnablement exigibles (portier, gardien, caissier de parking et employé d’exploitation au conditionnement à la chaîne). Selon eux, il existe sur le marché du travail un éventail assez large d’activités simples et légères, ne requérant aucune formation particulière, dont un nombre suffisant est compatible avec les limitations susmentionnées, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance et dans l’industrie légère.

Par jugement du 12.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée.

Selon l’assuré, la juridiction cantonale a considéré à tort qu’il est en mesure d’utiliser ses membres supérieurs de manière modérée dans une activité légère, dans la mesure où les experts ont indiqué qu’il est absolument incapable d’utiliser ces membres dans une activité professionnelle. Avant de conclure à la possibilité pour l’assuré d’exercer une activité simple « sans utilisation des membres supérieurs », les experts ont indiqué sous la rubrique « limitations fonctionnelles suite à l’accident du 21.02.2000 » que l’assuré devait éviter les activités nécessitant l’usage des membres supérieurs de manière répétitive, en force, ou avec des ports de charges. Cela étant, on ne peut pas partager le point de vue de l’assuré selon lequel toute utilisation des membres supérieurs est exclue. Il apparaît clairement qu’elle doit être limitée dans le sens indiqué par les experts. En effet, la situation de l’assuré n’est à l’évidence pas semblable à celle d’une personne qui aurait perdu l’usage complet de ses bras. D’ailleurs l’assuré utilise ses membres supérieurs au quotidien, notamment en s’occupant du ménage, et qu’il conduit sa voiture chaque année jusqu’au Portugal.

Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à considérer que l’assuré est en mesure d’exercer une activité simple, sans utilisation importante des membres supérieurs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_213/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VRRZwl

 

 

9C_675/2014 (f) du 11.08.2015 – Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC / Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo / Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC

Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo

Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

 

Assuré, ressortissant du Kosovo né en 1957, a travaillé comme ouvrier agricole de 1995 à 2008 en Suisse, sans bénéficier des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Selon le compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, il ressort qu’il a cotisé à l’AVS/AI durant les mois de septembre et octobre 1979, d’avril à novembre 1980, d’avril à décembre 1996, puis de juin 1997 au mois de mars 2008.

Le 07.10.2008, l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et chuté d’une hauteur d’environ six mètres, ce qui a occasionné une fracture de la cheville droite, une contusion thoracique basale droite, puis une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Il souffre également d’un état anxieux et dépressif mixte.

Dépôt annonce AI le 27.10.2009. Un médecin de la Clinique romande de réadaptation (CRR), a précisé qu’à son avis, en raison du contexte (absence de formation et de permis de séjour), un reclassement professionnel par l’AI lui semblait difficilement envisageable.

Décision du 07.12.2011 : pas de droit à une rente, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, à défaut de l’existence d’une autorisation de résider et de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont constaté que l’assuré s’était marié en 1979 au Kosovo, où résident son épouse et ses dix enfants, qu’il a été logé dans différentes exploitations agricoles où il était employé sans autorisation de séjour ni de travail, qu’il a subvenu financièrement ces dernières années à l’entretien des membres de sa famille, qu’il a gardé des liens étroits avec ceux-ci, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a fait établir un permis de conduire en 2003 au Kosovo, qu’il était isolé en Suisse, qu’il n’avait apparemment aucun endroit où se rendre après son licenciement, qu’il a fait un tournus chez des amis et logé par-ci par-là, et qu’il ne disposait pas d’une adresse postale propre.

La juridiction cantonale a admis que le séjour de l’assuré avait pour seul but d’entretenir financièrement les membres de sa famille avec qui il a maintenu des liens étroits. Les juges cantonaux en ont déduit qu’au regard de sa nature et de son but, un tel séjour précaire ne saurait constituer un domicile, car l’intensité des liens que l’assuré entretenait avec la Suisse était insuffisante pour l’emporter sur les liens personnels, sociaux et familiaux forts qui existaient avec le Kosovo.

L’assuré n’a pas apporté d’éléments de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle il séjournait de manière « ininterrompue » en Suisse depuis plus de dix ans; de plus, il s’est fait délivrer un certificat de mariage au Kosovo en 2004 et il a fait désigner son adresse au Kosovo comme domicile.

En outre, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu naître au plus tôt que le 01.04.2010 (6 mois après le dépôt de la demande AI), soit à une époque où la convention entre la Suisse et le Kosovo n’était plus en vigueur et ne s’appliquait donc pas au litige (cf. ATF 140 V 246 consid. 4.2 p. 249 et les références).

Par jugement du 23.07.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse.

 

TF

Domicile selon 13 LPGA et 23 ss CC

Selon l’article 1a al. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l’AVS et à l’AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d’entraide privées (let. c). Sauf exceptions, ces personnes sont également obligatoirement assurées contre les accidents (art. 1a al. 1 LAA). La nature de l’activité exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l’assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 p. 81 et les références). Le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 p. 86).

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, première phrase, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales. C’est ainsi qu’en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 08.06.1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31.03.2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263 consid. 6.4 p. 276), l’affiliation d’un citoyen du Kosovo ne présupposait pas l’existence d’un domicile en Suisse au sens du droit civil (cf. art. 8 let. f de la convention, introduit par l’avenant du 09.07.1982 [RO 1983 p. 1606]). Cette norme a été introduite dans la convention pour améliorer la situation de ceux des travailleurs yougoslaves qui, justement, ne peuvent se constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (ATF 118 V 79 consid. 3b p. 82 et les références, 113 V 261).

L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1, les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

Le constat de l’absence de domicile en Suisse lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L’assuré ne remplit donc pas la condition de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS.

 

Moment de la survenance de l’invalidité et condition d’assurance

Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 p. 252 et les arrêts cités; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver-sicherung, 3e éd. 2014, n. 140 ad art. 4).

En l’espèce, l’atteinte à la santé est survenue le 07.10.2008, jour où l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et a chuté. L’assureur-accidents LAA lui a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 10.10.2008 au 30.06.2010 au plus tard. L’incapacité de travail dans la profession d’ouvrier agricole était toujours totale au 01.07.2010, alors qu’un reclassement professionnel par l’AI semblait difficilement envisageable (rapport de la CRR du 06.08.2010).

Selon toutes apparences, l’assuré a perdu sa capacité de gain dans sa profession d’ouvrier agricole à la suite de l’accident du 07.10.2008.

Les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

Dans le cas d’espèce, l’assuré a présenté sa demande de prestations le 27.10.2009. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur – et applicable au cas d’espèce – depuis le 01.01.2008: RO 2007 p. 5129), le droit à la rente n’a donc pu naître au plus tôt qu’en avril 2010, soit à l’échéance de la période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA et ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 474). Il n’est donc plus possible de trancher le litige à la lumière de l’ancienne réglementation, à teneur de laquelle les prestations pouvaient être allouées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l’assuré présentait celle-ci plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 01.01.2008, RO 2007 p. 5129; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 2 ad art. 29).

Par note diplomatique du 18.12.2009 (voir à ce sujet l’arrêt 9C_53/2013 du 06.08.2013 consid. 3.2), le Conseil fédéral avait signifié que la convention de 1962 (RS 0.831.109.818.1), l’avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l’arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo depuis le 01.04.2010 (RO 2010 p. 1203). Il s’ensuit que ce droit conventionnel ne s’appliquait plus au moment où le droit à la rente aurait pu naître, au plus tôt en avril 2010. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remplissait pas la condition d’assurance et que le droit à la rente a été nié (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal et la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_675/2014 consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

 

8C_194/2015 (f) du 11.08.2015 – Notion d’accident accepté / 4 LPGA – Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

Notion d’accident acceptée / 4 LPGA

Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

 

Assuré, né en 1955, travaillant comme poseur de sols, est victime d’un événement survenu le 16.07.2013. Dans la déclaration de sinistre LAA remplie par son employeur, il était indiqué que l’assuré avait subi une lésion à l’épaule droite en mettant en place un rouleau de tapis sur une étagère, lequel avait glissé et lui avait « tiré le bras ».

L’assuré a précisé, lors d’une rencontre avec un inspecteur de l’assureur-accidents, les circonstances de l’événement du 16.07.2013 : l’assuré avait déplacé et appuyé contre une table un rouleau de moquette de 4,20 mètres de long qui le gênait. Le rouleau avait alors glissé et, par réflexe, l’assuré s’était précipité pour le retenir et l’avait saisi par le bout de la main droite. Le rouleau était très lourd et l’assuré avait ressenti une violente douleur au niveau de l’épaule droite au moment de l’effort. Comme il était presque en vacances, il ne s’était pas inquiété. A son retour, il a constaté qu’il n’avait plus de force et a consulté son médecin traitant, qui l’a mis en arrêt de travail.

Sur le plan médical : Echographie de l’épaule droite du 22.08.2013 : tendinopathies calcifiantes du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire avec forte suspicion de déchirure transfixiante du sus-épineux. Arthro-CT de l’épaule droite du 24.09.2013 : tendinopathie calcifiante débutante du sous-épineux et d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, absence de déchirure tendineuse, en particulier du sus-épineux. Arthro-IRM de l’épaule droite du 09.12.2013 : tendinopathie étendue de la face profonde du sus-épineux sans déchirure transfixiante objectivée.

Décision du 11.11.2013, confirmée sur opposition le 16.01.2014, au motif que l’événement du 16.07.2013 n’était ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 28/14 – 11/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Lkgk3S)

Par arrêt du 10.02.2015, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré. Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas de lésion assimilée mais que l’événement en cause était constitutif d’un accident au sens de la loi.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s. ainsi que la référence).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007, n. 74 p. 861 s.). Il appartient à l’administration, ou le cas échéant, au juge d’examiner, si compte tenu des circonstances, le geste effectué par l’assuré correspond ou non à un mouvement non coordonné, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Suite au refus de l’assureur-accidents de prendre en charge le cas, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement du 16.07.2013, notamment en estimant à 100 kilos le poids du rouleau de moquette et en indiquant qu’au moment des faits, l’objet tombait d’une hauteur de 1m50. Ces déclarations ne sont pas pour autant en contradiction avec les premières ; il s’agit plutôt d’indications supplémentaires.

Selon le TF, le mouvement corporel de l’assuré a été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute du rouleau de moquette. Ce phénomène a provoqué chez l’assuré un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté et surtout du poids – notoirement élevé – d’un rouleau de moquette. Il en est résulté une sollicitation du corps bien plus importante que la normale, que l’on ne saurait considérer comme habituelle pour un poseur de sols. Enfin, même si l’assuré voulait éviter de devoir récupérer le rouleau de moquette par terre en raison de ses problèmes de dos, on ne peut pas en déduire qu’il a eu le temps de contrôler son mouvement.

Le TF confirme le jugement cantonal, qualifiant d’accident l’événement du 16.07.2013.

 

Sur la notion d’accident, le TF rejette le recours de l’assureur-accidents et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

 

9C_302/2015 (f) du 18.09.2015 – Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI / Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI

Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

 

Première demande AI déposée le 03.04.1998. Refus d’octroi de rente, confirmé par le TF (arrêt I 179/02 du 23.01.2003).

Deuxième demande le 10.10.2003. Nouveau rejet par l’office AI (décision du 24.03.2006, confirmée sur opposition le 30.01.2008).

Troisième demande le 15.04.2011. L’administration a rendu une décision le 29.05.2013, par laquelle elle a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 173/13 – 78/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1jOJcdu)

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et a considéré que le droit à la rente avait pris naissance le 01.04.2011, en application des art. 88a al. 2 et 88 bis al. 1 let. a RAI. L’atteinte à la santé déterminante remplissait les critères de gravité particulière depuis l’année 2011, de sorte qu’après trois mois, elle permettait d’accroître le droit aux prestations. Le droit à la rente prenait naissance le 01.04.2011, soit dès le mois au cours duquel l’assuré avait présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise.

 

TF

L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée. Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28).

Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.

L’art. 28 al. 1 LAI prévoit les conditions d’octroi de la rente. Entre autres exigences, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI établit le moment où naît le droit à la rente, soit au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de nouvelle demande à la suite d’un refus de prestation s. En d’autres termes, lors du dépôt d’une nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3 p. 7 et arrêt 9C_901/2012 du 21 mai 2013 consid. 6).

En l’espèce, l’assuré ne percevait aucune prestation de l’assurance-invalidité au moment où il a déposé la troisième demande de rente. Par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’art. 88 bis al. 1 let. a RAI ne trouve pas application puisqu’il concerne les cas d’augmentation de prestations, ce qui suppose qu’une rente ait déjà été allouée. Or on ne se trouve pas dans le cadre d’une révision de rente, mais bien face à une nouvelle demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente. Il s’agit dès lors de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la mesure où l’assuré a déposé sa demande de prestations le 15.04.2011, le droit à la rente d’invalidité ne pouvait naître au plus tôt que six mois plus tard, soit à compter du 01.10.2011.

Il ressort des rapports médicaux que l’assuré présentait une incapacité de travail dans l’activité exercée avant l’atteinte à la santé en tout cas depuis 2009. Aussi, la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. a LAI était-elle réalisée à l’échéance de la période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au 01.10.2011. Par conséquent, le droit à la rente entière d’invalidité doit lui être reconnu à partir de cette date.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_302/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

 

9C_177/2015 (f) du 18.09.2015 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

 

Première demande AI refusée en 2007.

Nouvelle demande déposée le 15.12.2011 en raison de conflits fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui avaient contraint l’assurée de cesser son activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011. Octroi de mesure d’intervention précoce (cours de base d’informatique). Enquête économique sur le ménage, mettant en évidence une entrave de 18% dans l’accomplissement des travaux habituels de l’assurée. Examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) : capacité de travail : nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10.06.2013. Décision du 07.05.2014 : octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité du 01.07.2012 au 30.09.2013. Décision du 12.05.2014 : pas de droit à une mesure de reclassement professionnelle.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 12.05.2014 et renvoyé le dossier à l’office AI « pour qu’il détermine les mesures de réadaptation à mettre en œuvre ».

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il faut tenir compte du fait qu’il convient d’opérer une stricte séparation entre l’exercice d’une activité lucrative et l’accomplissement des travaux habituels et qu’une mesure de reclassement ne peut avoir d’effets que sur l’exercice de l’activité lucrative; il suit de là que le degré d’invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d’activité et non résulter du degré d’invalidité globale, sauf à admettre que l’accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence).

En l’espèce, le taux d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrative étant de 15%, le seuil minimal pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement n’est pas atteint.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’OAI.

 

 

Arrêt 9C_177/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

 

8C_687/2014 (f) du 09.09.2015 – Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA / Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2014 (f) du 09.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W

 

Rente d’invalidité transitoire – 18 LAA – 19 LAA – 30 OLAA

Délai de 3 à 5 mois pour trouver un emploi adapté pas applicable au domaine des rentes. / 6 LPGA

 

Assuré travaillant comme machiniste. Accident le 18.11.2008 (fracture de la malléole externe gauche). Selon le chef d’exploitation de l’employeur (27.08.2009), l’assuré était en mesure de travailler sur tous les engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas de reprise du travail, il était indispensable qu’il fût présent durant la journée entière parce qu’il n’était pas possible d’employer un machiniste le matin puis un autre l’après-midi.

Décision de l’assureur, confirmée par décision sur opposition du 06.01.2011 : rente d’invalidité transitoire dès le 01.05.2010 fondée sur un taux d’incapacité de gain de 29% et IPAI de 15 %.

Péjoration de l’état de santé annoncée le 13.04.2011, en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse effectuée au mois de novembre 2010.

Décision du 28.07.2011, confirmée sur opposition le 09.12.2011, l’assureur a refusé l’octroi d’autres prestations que la rente faisant l’objet de la décision sur opposition du 06.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 7/12 – 76/2014 et AA 14/11 – 76/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1GwIqqu)

Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 06.01.2011 et 09.12.2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).

Par jugement du 18.06.2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 06.01.2011 (cause AA 14/11), celle-ci étant réformée en ce sens que l’assuré a droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100 % pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010 et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 01.07.2010. Par ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce sens que l’assuré a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes à la cheville gauche postérieurement au 08.12.2010.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).

La cour cantonale a constaté que les séquelles de l’accident n’empêchent pas l’assuré d’exercer, à raison de 100%, une activité n’impliquant pas de déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n’imposant pas de travailler en position accroupie. La comparaison des revenus fait apparaître un taux d’incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %.

La cour cantonale a considéré que pour la période du 01.05.2010 au 30.06.2010, le droit à la rente doit être fixé compte tenu d’une incapacité de travail et de gain entière dans l’ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100% durant cette période, car l’assureur aurait dû – selon la cour cantonale – impartir à l’assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un emploi mieux adapté.

L’art. 16 al. 1 LAA dispose que l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu’un délai doit être imparti à l’intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d’assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).

Cette jurisprudence concerne l’indemnité journalière qui n’est pas en cause en l’espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle n’est pas transposable au domaine des rentes.

Selon l’art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a adopté l’art. 30 OLAA qui règle la question des rentes transitoires. En édictant l’art. 19 al. 3 LAA, le législateur n’a pas voulu créer un nouveau mode d’évaluation de l’invalidité. Une rente fondée sur l’art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l’évaluation intervient dans ce cas avant l’exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l’activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d’un assuré non encore réadapté, compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p. 252).

Il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’intimé. L’assureur était dès lors fondée à fixer le droit à la rente dès le 01.05.2010. En l’occurrence, elle a alloué une rente transitoire au sens de l’art. 30 OLAA dans l’attente de la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle. Quant au revenu d’invalide, il a été établi correctement sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec l’atteinte à la santé, sans qu’il ait été nécessaire d’impartir à l’intéressé un délai pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_687/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L77C8W