Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_929/2015 (f) du 10.08.2016 – Frais d’expertises judiciaires ne constituent pas des frais de justice / 69 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_929/2015 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eaeVHa

 

Frais d’expertises judiciaires ne constituent pas des frais de justice / 69 al. 1bis LAI

 

TF

Les frais d’expertises judiciaires ne constituent pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui, le cas échéant, peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3 p. 502; arrêt 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 4.1

Les décisions préjudicielles et incidentes, dont celles sur les frais et dépens, contre lesquelles un recours immédiat est exclu ou n’a pas été utilisé, n’entrent en force qu’avec la décision finale au fond ; jusqu’à ce moment-là, elles ne sont pas exécutoires et ne valent pas titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 p. 332 et la référence; arrêt 9C_722/2013 du 15 janvier 2015 consid. 5). Faute de préjudice irréparable, le recours dirigé contre le prononcé accessoire sur les frais d’expertise est par conséquent irrecevable.

Le sort du présent recours ne préjuge pas de celui de la répartition des frais de l’expertise judiciaire lorsque la décision finale sera rendue (cf. arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). En effet, lorsqu’une décision rendue à la suite d’un jugement de renvoi n’est plus contestée, la question de la répartition des frais qui avait fait l’objet de ce jugement peut être directement déférée au Tribunal fédéral dans le délai de recours prévu à l’art. 100 LTF en liaison avec l’art. 60 LPGA (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.3, destiné à la publication dans le Recueil officiel). Concrètement, cela signifie que le recourant pourra contester le ch. 5 du dispositif du jugement cantonal du 11.11.2015 devant le Tribunal fédéral soit de manière indépendante dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qu’il rendra à la suite de cet arrêt de renvoi, soit avec le nouveau jugement cantonal si sa décision est déférée à l’instance cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_929/2015 consultable ici : http://bit.ly/2eaeVHa

 

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016

 

Arrêt consultable ici : Vukota-Bojić c. Suisse

Communiqué de presse de la CrEDH consultable ici : Arrêt Vukota-Bojić c. Suisse – Surveillance illicite par une compagnie d’assurance   

 

La surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances était contraire à son droit à la vie privée

 

Dans son arrêt de Chambre, rendu le 18.10.2016 dans l’affaire Vukota-Bojic c. Suisse (requête no 61838/10), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme et, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne.

 

Victime d’un accident de la route, Mme Vukota-Bojić demanda par la suite une pension d’invalidité. Dans le cadre d’un litige avec son assureur [ndr: assurance-accidents LAA] quant au montant de cette pension, après plusieurs années de contentieux, ce dernier lui demanda de passer un autre examen médical de manière à évaluer à nouveau son état de santé, ce qu’elle refusa. À la suite de cela, il engagea des détectives privés afin de la mettre sous surveillance en secret. Les preuves ainsi recueillies furent produites au cours d’un procès ultérieur, qui se solda par la diminution du montant des prestations offertes à Mme Vukota-Bojić. Cette dernière estimait que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves n’auraient pas dû être admises au cours du procès.

La Cour a jugé que, l’assureur [ndr: assureur LAA] étant regardé comme une entité publique en droit suisse, son action avait engagé la responsabilité de l’État sur le terrain de la Convention. Elle a également estimé que, bien qu’elle eût été conduite dans des lieux publics, la surveillance secrète litigieuse avait porté atteinte à la vie privée de Mme Vukota-Bojić, les enquêteurs ayant collecté et stocké des données de manière systématique et les ayant utilisées à des fins précises. De plus, cette mesure n’avait pas été prévue par la loi, les dispositions de droit suisse sur lesquelles elle était fondée étant insuffisamment précises. En particulier, elles n’indiquaient pas clairement à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite, ni selon quelles modalités les données ainsi recueillies pouvaient être stockées et consultées. Il y avait donc eu violation de l’article 8.

La Cour a également jugé que l’utilisation des preuves obtenues au moyen de la surveillance dans le litige qui opposait Mme Vukota-Bojić à son assureur n’a pas rendu le procès inéquitable. Cette dernière avait dûment eu la possibilité de contester les preuves ainsi recueillies et les juridictions internes avaient motivé leurs décisions autorisant l’admission de ces pièces.

 

Principaux faits

La requérante, Savjeta Vukota-Bojić, est une ressortissante suisse née en 1954 et habitant à Opfikon (Suisse). En août 1995, elle fut heurtée par une moto et tomba sur le dos. On diagnostiqua initialement chez elle un traumatisme cérébral et un éventuel traumatisme crânien, et elle passa plusieurs examens médicaux qui se soldèrent par des conclusions contradictoires sur son aptitude au travail.

Sur la base de ces rapports, l’assureur de Mme Vukota-Bojić estima que le droit de celle-ci à des allocations journalières devait prendre fin dès le mois d’avril 1997. Cette décision fut annulée par le Tribunal des assurances sociales de Zurich, qui ordonna la conduite d’une enquête complémentaire. Les rapports qui en résultèrent conclurent que Mme Vukota-Bojić souffrait d’un dysfonctionnement cérébral qui avait été causé par son accident. Parallèlement, le 21 mars 2002, l’autorité locale en matière d’assurance sociale lui avait accordé une pension d’invalidité complète.

Le 14 janvier 2005, l’assureur décida à nouveau que l’assurance n’octroierait plus aucune allocation à Mme Vukota-Bojić. Le Tribunal des assurances sociales invalida là encore cette décision, à la suite de quoi l’assureur invita Mme Vukota-Bojić à passer un nouvel examen médical, ce qu’elle refusa. L’assureur décida dès lors de la faire surveiller en secret par des détectives privés, afin de faire la lumière sur son état de santé. La surveillance fut conduite à quatre dates différentes et dura à chaque fois plusieurs heures. Les détectives suivirent Mme Vukota-Bojić dans des lieux publics sur de longues distances. Un rapport de surveillance fut dressé.

Sur la base de ce rapport, l’assureur confirma sa décision que l’assurance n’octroierait plus aucune allocation à Mme Vukota-Bojić. En avril 2007, un neurologue désigné par lui, le Dr H., rédigea un avis d’expert anonyme qui concluait qu’elle n’était invalide qu’à 10%. L’assureur décida d’accorder à Mme Vukota-Bojić des allocations journalières et une pension à hauteur de ce taux.

Mme Vukota-Bojić forma un recours contre les décisions de l’assureur mais, dans un arrêt du 29 mars 2010, le Tribunal fédéral estima que l’assureur avait été fondé à demander à Mme Vukota-Bojić un nouvel examen médical, que la surveillance était légale et que l’avis du Dr H. était convaincant sur la question du droit de cette dernière à des allocations. Mme Vukota-Bojić demanda des clarifications à cette juridiction, mais en vain.

 

Décision de la Cour

Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)

La Cour estime que la surveillance mise en place par l’assureur s’analyse en une violation du droit à la vie privée de Mme Vukota-Bojić. Elle constate tout d’abord que, l’assureur étant un acteur d’un régime d’assurance public, considéré en droit interne comme une entité publique, son action est imputable à l’État.

De plus, bien que la surveillance ait été seulement conduite dans des lieux publics, l’article 8 § 1 était applicable étant donné que les enquêteurs ont agi de manière systématique, qu’ils ont compilé des données permanentes sur Mme Vukota-Bojić et que celles-ci ont été sollicitées afin de régler un litige en matière d’assurance. Il y a donc eu ingérence dans la vie privée de Mme Vukota-Bojić.

De plus, cette ingérence n’était pas « prévue par la loi » comme le prescrit l’article 8 § 2. Si la législation suisse permettait bien aux compagnies d’assurances de prendre les « mesures d’enquête nécessaires » et de recueillir les « informations nécessaires » en cas de réticence d’un assuré à livrer des informations, ces dispositions étaient insuffisamment précises. En particulier, elles n’indiquaient pas à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite ni ne prévoyaient des garanties contre les abus, par exemple des procédures à suivre lorsque les compagnies stockent, consultent, examinent, utilisent, communiquent ou détruisent des informations. Il en avait résulté un risque d’accès et de divulgation non autorisés d’informations.

La surveillance de Mme Vukota-Bojić était donc contraire à l’article 8.

 

Article 6 (droit à un procès équitable)

La Cour juge que la production au prétoire des preuves recueillies au moyen de la surveillance, ainsi que de l’avis d’expert du Dr H. fondé sur ces pièces, n’était pas contraire à l’article 6. Considérée dans son ensemble, la procédure a été conduite équitablement. Mme Vukota-Bojić a eu la possibilité de contester l’admissibilité du rapport de surveillance et des preuves y associées, et le Tribunal fédéral a motivé sa décision autorisant leur admission. De plus, les données recueillies au moyen de la surveillance et l’avis du Dr H. n’étaient pas les seules preuves sur lesquelles la décision du Tribunal fédéral était fondée, celui-ci ayant également souligné l’existence d’autres rapports médicaux contradictoires.

 

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Suisse doit verser à la requérante 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 15 000 EUR pour ses frais et dépens.

 

Opinion séparée

Le juge Dedov a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

 

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

 

L’arrêt de la CrEDH du 18 octobre 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :

a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou

b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou

c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

 

 

Arrêt du TF 8C_629/2009 du 29 mars 2010 (cas LAA) : http://bit.ly/2ejDLEu

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2egKCMa

 

Communiqué de presse du Greffier de la Cour du 18.10.2016 sur l’arrêt Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10)

 

Annonce d’arrêts et décisions, communiqué de presse du Greffier de la Cour du 13.10.2016

 

 

9C_467/2016 (f) du 09.08.2016 – Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

Assurance-maladie – Droit d’option – ALCP – Règlement (CEE) n° 1408/71

 

A.__, ressortissante française domiciliée en France, a débuté une activité lucrative salariée en Suisse le 01.10.1989 ; elle est titulaire d’un permis G (personne autorisée à venir travailler en Suisse en zone frontalière). Le 17.06.2002, le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après: le SAM) l’a informée des modalités d’exercice du droit d’option entre l’affiliation à l’assurance-maladie suisse et la couverture maladie française. En cas d’option pour le régime français d’assurance, il lui incombait de compléter le formulaire de déclaration correspondant, muni des documents requis, et de le renvoyer au SAM dans les trois mois; son attention était attirée sur le fait que son choix serait irrévocable durant son activité professionnelle en Suisse. A.__ a opté pour le système d’assurance-maladie de son pays de résidence le 08.07.2002.

Le 20.04.2015, A.__ a demandé au SAM de l’affilier au régime suisse d’assurance-maladie, en indiquant notamment que les conditions permettant l’exercice du droit d’option avaient changé, la contraignant dorénavant à rejoindre la couverture maladie universelle (CMU) française. Le SAM a rejeté sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/426/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2ewCLy9)

L’assurée avait dûment manifesté sa volonté de rester assurée auprès du système français d’assurance-maladie en 2002. Le seul fait que la législation française avait changé et lui imposait dorénavant de s’affilier à la CMU ne lui permettait pas d’exercer à nouveau un droit d’option. Contrairement à ce qu’alléguait l’assurée, le droit d’option pour les frontaliers résidant en France était par ailleurs déjà mis en œuvre et acquis en juin 2002.

Par jugement du 30.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Invoquant une violation du droit de l’Union européenne, l’assurée affirme qu’elle a été amenée par une présentation fallacieuse de la situation juridique à exercer en juillet 2002 un droit d’option qui n’était pas applicable. Elle ne pouvait en effet valablement opter pour le système français d’assurance le 08.07.2002 alors que cette possibilité n’a concrètement été reconnue par le Comité mixte UE-Suisse que par décision n° 2/2003 du 15.07.2003 (RO 2004 1277) portant modification de l’annexe II (sécurité sociale) de l’ALCP avec effet au 01.06.2002. Elle soutient que cette décision ne pouvait par ailleurs pas valider a posteriori la démarche du SAM, car le principe de la protection de la confiance légitime s’opposait à ce qu’un tel acte soit appliqué rétroactivement.

En l’occurrence, au moment de la déclaration du 08.07.2002, les autorités française et suisse avaient d’un commun accord arrêté des modalités pratiques permettant de rendre effectif le droit d’option réservé par l’ALCP et les règlements communautaires auxquels il renvoyait sans attendre la décision formelle du Comité mixte UE-Suisse (cf. Lettre d’information de l’OFAS n° 2167470/1 aux cantons du 28 juin 2002 concernant les ordonnances AELE). Dans l’intérêt des travailleurs frontaliers qui résidaient en France mais étaient occupés en Suisse, il s’agissait en particulier de leur permettre de déposer une demande d’exemption de l’assurance-maladie suisse dans le délai de trois mois prévu par le règlement (CEE) n° 1408/71 (voir Annexe VI Suisse ch. 3 point b au règlement n° 1408/71 dans sa version modifiée par l’Annexe II de l’ALCP).

Certes, la déclaration du 08.07.2002 a produit des effets sous l’empire d’une réglementation qui est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 01.06.2002. L’assurée a toutefois obtenu la dérogation qu’elle souhaitait en 2002, en vertu d’une assurance claire et sans équivoque donnée par le SAM (courrier du 17.06.2002), et pouvait escompter qu’aucune atteinte ne fût portée à la situation juridique correspondante. En ce sens, le volte-face de l’assurée ne mérite pas protection sous l’angle des règles de la bonne foi. Quoi qu’il en soit, la décision n° 2/2003 du Comité mixte UE-Suisse n’a fait que codifier la pratique en vigueur au moment de la déclaration de l’assurée du 08.07.2002. La rétroactivité (improprement dite) qu’elle contient ne prête pas le flanc à la critique (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.3.2 p. 163; arrêt 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 7.1 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_467/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dV1cSA

 

 

4A_318/2016 (f) du 03.08.2016 – Expertise médicale privée – expertise mandatée par l’assureur LCA / Procédure – Renonciation à la tenue d’une audience publique – 219 CPC – 233 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2016 (f) du 03.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eHycjJ

 

Assurance individuelle d’indemnités journalières perte de gain LCA

Procédure – Renonciation à la tenue d’une audience publique – 219 CPC – 233 CPC

Expertise médicale privée – expertise mandatée par l’assureur LCA

 

Renonciation à la tenue d’une audience publique

En matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, le juge statue selon les règles de la procédure civile simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC); la maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. a CPC). Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats; si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 CPC). Lorsque les circonstances l’exigent, le tribunal peut tenir des audiences d’instruction (art. 246 al. 2 CPC).

Que la demande soit motivée ou non, le tribunal ne peut en principe pas rendre une décision sur le fond sans avoir tenu une audience de débats principaux (Hauptverhandlung), qui est en principe publique (art. 54 CPC). Le droit fondamental à la tenue d’une audience publique est ainsi assuré. Cela étant, les parties peuvent d’un commun accord renoncer aux débats principaux (art. 233 CPC par renvoi de l’art. 219 CPC). La loi ne prescrivant aucune forme, une renonciation par actes concluants n’est pas exclue. Dans la mesure toutefois où des droits fondamentaux sont en cause (droit d’être entendu; droit à la tenue d’une audience publique), une telle renonciation ne saurait être admise à la légère. En particulier, lorsqu’une partie n’est pas assistée par un avocat, le tribunal doit l’informer qu’il statuera sur le vu des écritures à moins qu’elle ne sollicite expressément une audience de débats dans un certain délai. Ces considérations valent spécialement pour les causes relatives à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, où le juge doit établir les faits d’office, et a fortiori lorsque la cause est jugée par une instance cantonale unique au sens de l’art. 7 CPC (ATF 140 III 450 consid. 3.2; arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid 2.2).

Une renonciation par actes concluants aux débats principaux doit être admise si les parties, représentées par des mandataires professionnels ou des collaborateurs de leur service juridique, ne requièrent pas expressément la tenue d’une audience de débats, après que la cour cantonale, dans le cadre de la procédure initiée par le dépôt de la demande, a recueilli les dernières observations des plaideurs (arrêt 4A_627/2015 du 9 juin 2016 déjà cité, consid 2.3).

En l’espèce, la cour cantonale, qui avait prié le psychiatre traitant de l’assuré de répondre à un questionnaire, a communiqué aux deux parties la réponse de ce praticien figurant dans un courrier du 08.02.2016, en les invitant à lui faire part de leurs remarques et à « joindre toutes pièces utiles ». L’assurance s’est déterminée le 01.03.2016, déclarant persister dans ses conclusions libératoires. L’assuré a maintenu ses conclusions en paiement dans une écriture du 04.03.2016 et a requis qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée, mais pas la tenue de débats. Par courriers des 3 et 8 mars 2016, la cour cantonale a envoyé à chaque partie, pour information, copie de l’écriture de l’autre. Elle a statué sur le litige sur pièces, par arrêt du 24.03.2016.

Devant la Chambre des assurances sociales, l’assuré a agi par l’intermédiaire d’un avocat, alors que l’assurance était représentée par des membres de son service juridique, ayant achevé une formation en droit. Compte tenu de la manière dont la procédure s’est déroulée, l’assuré devait comprendre que l’autorité précitée, après avoir communiqué à chaque partie les dernières observations de son adversaire, allait trancher le litige sur le fond sans tenir d’audience publique. Comme dans l’affaire 4A_627/2015 du 9 juin 2016 susmentionnée, consid. 2.3 in fine, qui a été rendue dans un contexte similaire, il sied de retenir que les deux parties ont renoncé par actes concluants à une telle audience, dès l’instant où aucune d’elle n’en a requis la tenue dans ses dernières écritures.

 

Expertise médicale privée

Il est de jurisprudence qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC, mais qu’elle doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 437; 140 III 24 consid. 3.3.3 p. 29). Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées. Une telle contestation doit être suffisamment précise afin que l’on puisse déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. En d’autres termes, la contestation doit être concrète à telle enseigne que la partie qui a allégué les faits sache quels sont ceux d’entre eux qu’il lui incombe de prouver. Le degré de la motivation d’une allégation exerce une influence sur le degré exigible de motivation d’une contestation. Plus détaillées sont certaines allégations de la partie qui a le fardeau de la preuve, plus concrètement la partie adverse doit expliquer quels sont au sein de celles-ci les éléments de fait qu’elle conteste. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438 et les références).

Dans le cas présent, l’assurance a produit l’expertise privée du Dr B.__, comportant sept pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le raisonnement de l’expert, qui l’a amené à considérer que l’assuré était en mesure de travailler en tout cas dès le 23.06.2015. Confronté à cette expertise privée, l’assuré s’est borné à la contester globalement par pli du 24.07.2015, déclarant n’être pas d’accord. Il a certes annexé un rapport de deux pages du Dr A.__, psychiatre qui le traite, lequel a nié une valeur probante suffisante au rapport de l’expert privé B.__, faute d’objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.__ relève des discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.__ (trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives de l’assuré et la conclusion qu’il n’est pas incapable de travailler, le premier ne discute pas précisément les allégations figurant dans l’expertise privée. Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans cette expertise demandée par l’assurance ne font pas l’objet d’une contestation motivée de l’assuré. De plus, le Dr A.__ ne s’est exprimé qu’après que son patient l’a sollicité, puisque ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24 juillet 2015.

Dans de telles circonstances, les allégations précises de l’expertise privée – contestées de manière globale – peuvent apporter la preuve de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus de prestations du 02.12.2015, que la capacité de gain de l’assuré était entière depuis le 25.06.2015.

En conséquence, l’autorité cantonale n’a pas violé l’art. 168 CPC en retenant que l’expertise privée du Dr B.__ avait emporté sa conviction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_318/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eHycjJ

 

 

8C_865/2015 (f) du 06.07.2016 – Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI / Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI

Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

 

Par jugement du 26.01.2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de B.__ SA. Le lendemain, l’office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de la directrice générale de la faillite depuis le 01.09.2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13.10.2011.

Le 29.01.2012, elle prénommée a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation au motif tiré de la fonction dirigeante qu’elle occupait dans la société B.__ SA. Par arrêt du 06.12.2012, la décision a été annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l’étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de B.__ SA était investie, et rende une nouvelle décision.

La CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d’ouverture du droit aux prestations en cas d’insolvabilité.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu’elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité au sens de l’art. 51 al. 2 LACI.

Par arrêt du 26.10.2015, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

 

TF

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après: indemnité) notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l’art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (arrêt 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2; cf. aussi BORIS RUBIN Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) -, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272 s., 120 V 521, voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405). On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer mais il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt 8C_84/2008 du 3 mars 2009 [DTA 2009 p. 177]; arrêt C 102/96 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV n° 101 p. 309]; arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).

En édictant l’alinéa 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d’un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l’influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l’entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d’exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d’office du droit à l’indemnité en raison de sa fonction au sein de l’entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l’art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’employeur (cf. BORIS RUBIN, ibidem). Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité (cf. arrêt C 160/05 du 24 janvier 2006, consid. 6). Dans cette dernière hypothèse, un assuré n’a pas droit à l’indemnité, car il peut lui-même décider de l’étendue de son droit, avec les risques d’abus que cela comporte.

En l’espèce, s’il y a lieu d’admettre, au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, que l’assurée avait certes un droit de regard assez étendu sur la comptabilité de l’entreprise et qu’elle disposait d’un certain pouvoir décisionnel nécessairement lié à sa fonction de directrice, on ne saurait pour autant considérer qu’elle a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, en particulier qu’elle pouvait exercer une influence sur la cessation de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas être exclue, en raison de sa seule position dans l’entreprise, du droit à l’indemnité pour insolvabilité.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_865/2015 consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

4A_261/2016 (f) du 27.07.2016 – Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle / Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2016 (f) du 27.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle

Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

 

Un preneur d’assurance a souscrit en 2007 une assurance destinée à couvrir, parmi d’autres risques, le risque de vol d’un motocycle Harley Davidson récemment acheté. A teneur des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence, la couverture d’assurance était exclue pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé ».

Le 30.09.2009, l’assuré a déposé plainte pénale par suite du vol de son motocycle, à ses dires survenu le même jour entre 17h30 et 19h30 alors que l’engin était parqué sur la place du marché à Vevey. Le lendemain, l’assuré a signalé le vol à la compagnie d’assurances.

La mise en marche du motocycle nécessitait l’usage d’une clé de contact. L’assuré avait fermé le contact et emmené la clé. L’appareil de direction du motocycle pouvait être bloqué par un antivol indépendant du contact, fonctionnant également avec une clé. L’assuré croyait erronément que cet antivol ne pouvait pas fonctionner depuis qu’il avait fait remplacer une pièce de l’appareil de direction; il ne l’utilisait donc pas. Le motocycle était équipé d’un antivol électronique. Cet antivol ne pouvait toutefois fonctionner que s’il avait été préalablement activé lors de la mise en circulation du véhicule, par le personnel compétent et sur demande de l’ayant droit. S’il faisait activer l’antivol, l’ayant droit recevait une télécommande. Lorsque l’antivol était enclenché, toute tentative de mettre en marche ou de déplacer le motocycle provoquait l’émission d’un signal sonore très puissant et impossible à arrêter. L’assuré a remis à la compagnie d’assurances la télécommande avec deux exemplaires de la clé de contact.

Lors d’un entretien avec un inspecteur de la compagnie, le 11.01.2010, l’assuré a expliqué que le contact était le seul système de verrouillage en fonction sur son motocycle. Il a précisé qu’il n’existait aucun autre verrouillage, ni mécanique ni électronique, et qu’il n’existait notamment pas de verrouillage de la direction.

La compagnie a peu après informé l’assuré que l’antivol mécanique de l’appareil de direction aurait pu être utilisé nonobstant le remplacement d’une pièce de cet appareil. Parce que cet antivol n’avait pas été utilisé, la compagnie refusait la prise en charge du sinistre.

 

Par la suite, à l’intention de la compagnie et sur demande de l’assuré, le fournisseur qui lui avait vendu le motocycle a attesté que ce véhicule était équipé d’un antivol électronique et que cet antivol s’enclenchait automatiquement après la fermeture du contact. La compagnie n’a pas pour autant modifié sa position.

 

Procédure cantonale (consultable ici : http://bit.ly/2ebu9d0)

La Cour d’appel retient que le motocycle du demandeur a été laissé en stationnement sur la voie publique « non fermé » aux termes des conditions générales d’assurance applicables, et que la défenderesse est pour ce motif autorisée à refuser ses prestations. La Cour retient en particulier qu’à elle seule, la fermeture du contact « n’est pas une entrave au démarrage sérieuse pour un voleur averti ». L’antivol électronique n’était pas censé s’enclencher automatiquement après la fermeture du contact et l’assuré ne l’a pas autrement enclenché. L’antivol bloquant l’appareil de direction n’était pas fermé.

Par arrêt du 23.02.2016, appel de l’assurance admis et demande de l’assuré rejetée. Le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, condamnant l’assurance à verser à l’assuré la somme de 45’000 fr., est annulé.

 

TF

A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise et non équivoque.

Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à cette partie-ci selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).

L’art. 61 al. 1 LCA prévoit qu’à la suite d’un sinistre, celui qui a droit aux prestations de l’assureur est obligé de faire « tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ». La loi n’oblige certes pas l’ayant droit à faire aussi, avant un sinistre, « tout ce qui est possible » pour en prévenir la survenance ou, autrement dit, pour en atténuer le risque; selon l’art. 14 al. 2 et 3 LCA, la loi ne réduit les obligations de l’assureur que lorsque le sinistre résulte d’une faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Certains auteurs proposent qu’une obligation de prévenir la survenance du sinistre, déjà consacrée en droit allemand, soit dans certaines limites introduite aussi en droit suisse (Stephan Weber, Die versicherungsrechtliche Schadenminderung, RDS 2007 vol. I p. 389, 397 et ss, avec références à d’autres contributions; voir aussi Christoph Frey, Schadenminderung im heutigen und neuen VVG, Revue de l’avocat 2012 p. 414, 415/416), et ils exposent qu’en l’état de ce droit, l’assureur peut prévoir cette obligation dans ses conditions générales, notamment sous forme de clauses d’exclusion de la couverture (Weber, loc. cit., p. 397). L’art. 29 al. 1 LCA fait d’ailleurs référence aux conventions « par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation ».

En l’espèce, la clause excluant la couverture d’assurance pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé » a pour but évident d’atténuer le risque de vol assumé par l’assureur; à cette fin, elle oblige l’ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à prendre la précaution consistant à « fermer » le motocycle parqué « à l’extérieur ». De bonne foi, l’ayant droit peut et doit comprendre qu’il lui incombe d’utiliser les dispositifs de fermeture dont l’engin est équipé, en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs. L’assureur peut légitimement attendre de l’ayant droit qu’il connaisse son véhicule et les dispositifs de fermeture dont celui-ci est équipé, ou qu’il assume le risque résultant de son ignorance.

Lors du parcage du motocycle présentement concerné, il s’imposait au minimum d’en fermer le contact et de fermer l’antivol bloquant son appareil de direction, parce que ces deux manipulations sont faciles et qu’elles n’engendrent aucun inconvénient autre que la nécessité d’exécuter plus tard, à la fin du parcage, les manipulations contraires. L’assuré n’a pas fermé l’antivol de l’appareil de direction, de sorte que pour ce motif déjà, l’assurance est fondée à lui opposer la clause d’exclusion de la couverture d’assurance et à lui refuser ses prestations. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’assurance eût de surcroît pu exiger, au regard de la même clause contractuelle, que l’antivol électronique eût été activé à l’époque de la mise en circulation du véhicule et enclenché lors du parcage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_261/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

9C_327/2015 – 141 V 634 (d) du 03.12.2015 – Qualification d’un dividende comme salaire déterminant / 4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2015 (d) du 03.12.2015, publié 141 V 634

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du0MG5

ATF 141 V 634, consultable ici : http://bit.ly/2dx2W7h

 

Qualification d’un dividende comme salaire déterminant

4 LAVS – 5 LAVS – 9 LAVS – 7 let. h RAVS – 23 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 55 : http://bit.ly/2dCnuHQ

 

Selon la jurisprudence relative à la délimitation entre salaire et dividende, il n’y a lieu de déroger à la répartition choisie par la société que s’il existe une disproportion manifeste entre la prestation de travail et le salaire, respectivement entre le capital investi dans l’entreprise et le dividende (consid. 2). Admission in casu de la conversion d’un dividende en salaire déterminant, dans la mesure où le cumul d’un salaire exagérément bas s’ajoutait un dividende exagérément élevé en comparaison avec le capital investi dans l’entreprise (consid. 3).

 

Il s’agissait de juger si les salaires versés pour la prestation de travail du seul employé (A.), associé et gérant (avec signature individuelle) d’une Sàrl, étaient manifestement disproportionnés par rapport au capital investi et aux dividendes versés. En 2010 et 2011, pour chaque année p. ex. des salaires de CHF 110’000 ont été versés ainsi que CHF 100’000.- de dividendes bruts. Les dividendes versés dans les périodes à considérer représentaient de 23.4% à 35% de la valeur fiscale de l’entreprise et dépassaient manifestement la limite de 10% du rendement du capital propre à partir de laquelle, il y a un paiement de dividendes présumé excessif (consid. A.a et 3.3).

Même si, dans la mesure du possible, dans un souci d’unité et d’absence de contradiction dans l’ensemble de l’ordre juridique, un point de vue divergent entre les impôts et l’AVS est à éviter, une divergence a toutefois été soutenue ici. En effet, le Tribunal fédéral a constaté qu’une valeur schématique établie statistiquement ne doit pas être prise en considération sans autre vérification. Certes, l’évaluation a été établie sur la base du calculateur de salaires « Salarium » de l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci s’est fondé sur un profil avec les caractéristiques propres de A. De plus, l’administration a rendu plausible les résultats par le biais d’une comparaison avec des valeurs empiriques conformes au marché. Certes, le salaire de référence légal dans l’AVS de CHF 180’000.-/an correspondait à la valeur supérieure acceptable mais n’était toutefois pas qualifié de manifestement excessif (consid. 3.2 et 3.3).

 

Arrêt 9C_327/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q