Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

 

 

Le Conseil fédéral entend créer une base légale uniforme dans le droit des assurances sociales afin de permettre à ces dernières de procéder à des observations. Il importe en outre d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre les abus et d’optimiser l’application du droit. Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

En Suisse, les bases légales sont insuffisantes pour que les assurances sociales puissent procéder à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus. C’est ce qu’a établi en octobre 2016 la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe donc d’inscrire dans la LPGA une norme qui le permette, et d’adapter simultanément quelques dispositions relatives à la lutte contre les abus. Par exemple, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsqu’un assuré condamné pénalement se soustrait à l’exécution de la mesure ou de la peine prononcée contre lui. Actuellement, les versements ne peuvent être suspendus qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine. Le projet de révision prévoit en outre d’améliorer les dispositifs de lutte contre les abus dans l’assurance.

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose en parallèle d’autres adaptations, et notamment l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours, ce qui n’est actuellement possible que pour le domaine de l’AI. Le Conseil fédéral met à cet effet deux variantes en consultation. Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif, sera inscrite expressément dans la LPGA.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales contient des règles applicables en principe à l’ensemble de ces assurances, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Depuis son entrée en vigueur, le 6 octobre 2000, elle a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles, mais jamais d’une révision d’ensemble. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement (motions 12.3753 Lustenberger, 13.3990 Schwaller et 09.3406 groupe UDC), de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées au point que le Conseil fédéral juge indiquée une première révision de la LPGA.

 

Procédure de consultation : date d’ouverture: 22.02.2017 / date limite: 29.05.2017

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

Projet de modification de la LPGA : http://bit.ly/2l2HN3f

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation : http://bit.ly/2mapLRG

 

 

9C_268/2016 (f) du 14.11.2016 – Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré / Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite / Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_268/2016 (f) du 14.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

Versement d’une rente de vieillesse à la veuve de l’assuré

Succession répudiée et liquidée par la voie de la faillite

Péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation / 25 LPGA

 

A.__ est la veuve de B.__. Celui-ci est né en septembre 1945 et décédé en juin 2012. Sur requête de la veuve, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a reconnu le droit, rétroactif, de B.__ à une rente de vieillesse pour la période comprise entre les mois d’octobre 2010 et de juin 2012 (décision du 07.05.2013). Le montant de la rente a été versé sur le compte bancaire de la veuve. La CCGC a toutefois exigé de A.__ qu’elle restitue le montant de 33’708 fr. versé indûment en faveur du mari défunt, dès lors que sa succession avait été répudiée puis liquidée par la voie de la faillite, qui avait été clôturée faute d’actifs (décision du 25.02.2014, confirmée sur opposition).

 

TF

Les premiers juges ont constaté que le versement rétroactif des rentes de vieillesse avait été indûment effectué en mains de la veuve puisque la succession de son conjoint décédé avait été répudiée et que les conditions d’une reconsidération de la décision initiale étaient données.

 

La péremption du droit de requérir la restitution d’une prestation ne saurait commencer à courir avant que la décision allouant la prestation en question ne soit rendue. On relèvera que, lorsque comme en l’occurrence la restitution est imputable à faute, le point de départ du délai ne coïncide pas avec le moment où la faute a été commise par l’administration (soit, la prise de la décision initiale du 07.05.2013), mais bien avec celui auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (lors d’un contrôle comptable par exemple), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de toute l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382 s.).

 

S’agissant de la soustraction du droit aux rentes AVS aux exécutions forcées (art. 20 al. 1 LAVS) ainsi que de l’incessibilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 22 al. 1 LPGA) et de l’insaisissabilité (art. 197 al. 1 LP en relation avec l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de ces prestations, le Tribunal fédéral a rappelé que le montant de 33’708 fr. (correspondant au droit de l’assuré décédé à une rente de vieillesse pour la période courant du mois d’octobre 2010 à celui de juin 2012) n’a pas fait l’objet d’une exécution forcée mais est entré dans la succession (masse successorale) du défunt qui, une fois répudiée par l’ensemble des héritiers, a été liquidée par voie de faillite.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_268/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iTFnI2

 

 

8C_4/2016 (f) du 22.12.2016 proposé à la publication – Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam / Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_4/2016 (f) du 22.12.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

Allocation familiale – 3 al. 1 LAFam – 1 al. 1 OAFam

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel – 25 al. 5 LAVS – 49bis RAVS – 49ter RAVS

 

TF

Allocation familiale pour enfant accomplissant une formation

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 1 al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS.

Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS, entrés en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (cf. ATF 108 V 54 consid. 1a p. 54 s.). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l’al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Enfin, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Quant à l’art. 49ter RAVS, il règle la fin ou l’interruption de la formation.

 

Notion de formation professionnelle – Formation de hockeyeur professionnel

Selon la caisse d’allocations familiales, recourante, la formation de hockeyeur professionnelle ne constitue pas une formation professionnelle au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, notamment en raison du caractère professionnel prépondérant de celle-ci. Selon elle, à partir du moment où l’enfant avait obtenu son BTS, soit en juillet 2012, il fallait considérer qu’il avait achevé sa formation au sens de l’art. 49ter al. 1 RAVS. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales se prévaut des rapports de travail existants entre l’enfant et le club sportif, en particulier du lien de subordination le liant à son club, et du fait qu’il exerce son activité au niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace.

Selon le contrat d’usage signé par l’enfant, le club de hockey l’a engagé pour la saison 2014/2015 en qualité de sportif professionnel. En vertu des dispositions du Code du travail français, ledit contrat est un contrat d’usage à durée déterminée, ne pouvant être conclu que dans un rapport de travail. Parmi les secteurs d’activités susceptibles d’être soumis à ce type de contrat figure expressément le sport « professionnel ». Il n’est pas fait spécialement référence à une formation dans le domaine du sport.

En ce qui concerne le contrat signé, il ne contient pas d’éléments qui, de par les obligations imposées à l’intéressé (préparation physique, entretiens avec le corps médical, participation aux matchs de championnat) permettraient de conclure à la prédominance d’une formation par rapport à une activité de joueur professionnel confirmé. On n’y trouve aucune clause dont on pourrait admettre qu’elle s’inscrit dans un plan de formation systématique et structuré. La simple mention du terme « formation » n’apparaît pas suffisante pour considérer l’activité de hockeyeur pratiquée par l’enfant comme une formation professionnelle au sens des principes exposés ci-dessus.

Enfin, l’enfant a obtenu un engagement dans la catégorie « seniors » du Club, lequel évolue au sein de la ligue Magnus, soit le niveau le plus élevé du championnat français de hockey sur glace. Parmi ses obligations figure celle de jouer dans ce championnat. On peut en déduire qu’il avait alors atteint un potentiel suffisant pour la pratique au plus haut niveau d’un sport professionnel. L’âge de l’intéressé (22 ans) en novembre 2014 est également un indice important dans ce sens. Même si une période d’adaptation était encore nécessaire, celle-ci ne saurait être assimilée à une formation. Le fait que le salaire pour une saison s’élevait à 6’709 euros 56 seulement ne suffit pas, à lui seul, pour en tirer une conclusion contraire.

 

Le TF accepte le recours de la caisse d’allocations familiales.

 

 

Arrêt 8C_4/2016 consultable ici : http://bit.ly/2iR1jik

 

 

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

CSSS-N : Prévoyance vieillesse 2020: garantir le niveau des rentes à moindre coût

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

Dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite bien garantir le niveau des rentes au moyen de mesures concernant le deuxième pilier. Elle soumet toutefois à son conseil une variante moins onéreuse que les autres solutions proposées. De plus, elle tient à ce que soit introduit un mécanisme d’intervention à deux niveaux.

 

La compensation des baisses de rentes qui résulteront de la réduction du taux de conversion minimal dans le deuxième pilier est une divergence essentielle, entre le Conseil national et le Conseil des Etats, du projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (14.088 é). Désireuse de trouver un compromis, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a retravaillé le modèle avancé par le Conseil national, modèle qui vise à compenser la baisse des rentes au sein même du deuxième pilier. La commission propose en particulier que la jeune génération des actifs et les employeurs de ces derniers aient à verser des contributions d’épargne moins élevées à la caisse de pension (5% pour les actifs âgés de 25 à 34 ans; 8% pour les actifs âgés de 35 à 44 ans). Une telle mesure permettrait d’abaisser nettement les coûts de la compensation.

Le modèle de la commission ne prévoyant par ailleurs aucune déduction de coordination, les contributions d’épargne seraient perçues sur l’entier du salaire assuré et le niveau des rentes serait donc garanti. La CSSS-N a souligné que l’abandon de cette déduction améliorerait également la prévoyance vieillesse des actifs occupés à temps partiel, des salariés exerçant plusieurs occupations et des personnes ayant un bas salaire; les femmes, en particulier, profiteraient d’une telle mesure. C’est par 13 voix contre 12 que la commission propose à son conseil d’adopter ce modèle. La minorité propose de se rallier au point de vue du Conseil des Etats, lequel a adopté des mesures de compensation concernant non seulement la prévoyance professionnelle, mais également l’AVS – supplément de rente de 70 francs par mois pour les nouveaux bénéficiaires de rentes et augmentation à 155% du plafond pour les couples, notamment. Si la majorité de la CSSS-N s’oppose à ces améliorations des rentes, elle entend faciliter de manière ciblée l’accès à la retraite anticipée pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont touché des salaires modestes (coûts de 300 millions de francs).

Si l’on tient compte de toutes les mesures proposées (garantie des prestations pour une génération transitoire de 20 ans, notamment), les coûts globaux de compensation chuteront de 4,45 à 2,85 milliards de francs en 2030. Le modèle de compensation soumis par la CSSS-N est ainsi moins onéreux, dans l’ensemble, que celui du Conseil des Etats (3,25 milliards de francs en 2030).

 

Filet de sécurité pour le fonds AVS

Par 12 voix contre 12 et avec la voix prépondérante de son président, la CSSS-N a souhaité maintenir le mécanisme d’intervention à deux niveaux précédemment proposé. Ce mécanisme permettrait de prévenir les problèmes au cas où les politiques ne réagiraient pas à temps à la perspective de difficultés financières et où le fonds AVS descendrait au-dessous de 80% des dépenses annuelles: l’âge de référence serait alors relevé de quatre mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA serait augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum. Une minorité de la commission préfère suivre le Conseil des Etats, qui mise sur une solution politique et rejette l’automatisme précité.

Par 13 voix contre 12, la CSSS-N souhaite en outre maintenir la décision de relever la TVA de 0,6 point de pourcentage au profit de l’AVS. Si la commission est convaincue que cette mesure s’impose eu égard au vieillissement de la population, elle estime par contre que l’augmentation d’un point de pourcentage voulue par le Conseil des Etats pèserait inutilement sur l’économie. Une minorité défend la décision de la Chambre haute, considérant que seul un tel relèvement de la TVA permettrait de garantir le financement de l’AVS jusqu’en 2030.

La CSSS-N souhaite en revanche voir son conseil se rallier à la décision du Conseil des Etats en ce qui concerne la contribution de la Confédération en faveur de l’AVS. Par 10 voix contre 10 et 5 abstentions, et avec la voix prépondérante de son président, elle propose de maintenir le niveau de cette contribution à 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance. Une minorité souhaite relever à 20% le montant en question.

 

Restriction du droit à la rente de veuve

Contrairement au Conseil des Etats, la CSSS-N adhère à la proposition soumise par le Conseil fédéral, estimant qu’il est temps d’adapter les règles relatives aux rentes de survivants à l’évolution de la société. Par 15 voix contre 10, elle souhaite ainsi maintenir la décision du Conseil national visant à n’accorder une rente qu’aux veuves qui, au décès de leur conjoint, ont des enfants à charge.

Toujours par 15 voix contre 10, la commission maintient sa proposition de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS, en plus de la rente de vieillesse, dès l’entrée en vigueur de la réforme. Par souci de cohérence, elle propose de supprimer également les rentes pour enfant versées en sus des rentes de la caisse de pension (régime obligatoire de la LPP).

Une minorité souhaite, à l’instar du Conseil des Etats, maintenir le droit en vigueur en ce qui concerne les rentes de survivants et les rentes pour enfant.

Enfin, par 11 voix contre 9 et 2 abstentions, la CSSS-N a décidé, sur le principe, de donner suite à la pétition de la session des jeunes 2012 intitulée «Vieillissement de la population et AVS» (12.2070). Cette pétition vise à ajuster l’âge du départ à la retraite des femmes à celui des hommes pour ensuite examiner un relèvement de l’âge de la retraite.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.01.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jfsZzc

 

 

9C_213/2016 (f) du 17.10.2016 – Statut de salarié dépendant de courtiers – 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS / Cotisations AVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 (f) du 17.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

Statut de salarié dépendant de courtiers / 5 LAVS – 9 LAVS – 6 ss RAVS

Cotisations AVS

 

B.__ Sàrl est une agence franchisée de J.__. La caisse de compensation a informé certains courtiers de B.__ Sàrl que leur statut d’indépendant ne pouvait pas être applicable aux relations de travail qui les liaient à B.__ Sàrl ; leurs rémunérations devaient ainsi être considérées comme des salaires et annoncées par B.__ Sàrl. S’agissant des courtiers qui auraient obtenu un statut d’indépendant, la caisse a précisé qu’ils devraient être déclarés comme salariés avec effet au 01.01.2012 pour leurs activités déployées au service de B.__ Sàrl. La caisse a remis à l’employeur une copie des décisions de refus ou de suppression du statut d’indépendant notifiées le même jour aux courtiers connus de ses services. Saisie d’oppositions émanant aussi bien de B.__ Sàrl que de trois courtiers, la caisse a confirmé sa position.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que les courtiers de B.__ Sàrl étaient soumis à la clause de prohibition de concurrence et qu’ils tiraient l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déployaient pour cette société. B.__ Sàrl mettait à disposition des courtiers une permanence téléphonique et des services de secrétariat. Sauf demande expresse, les courtiers se voyaient attribuer les clients qui entraient dans les locaux communs durant leurs jours de permanence obligatoire. B.__ Sàrl ne garantissait pas la réussite économique. Les courtiers concédaient à B.__ Sàrl, franchisé J.__, la procuration d’encaissement des commissions et étaient libres de fixer leurs tarifs, devant toutefois éviter le dumping ou les tarifs surréalistes; ils percevaient 70% de la commission nette totale. Pour les juges cantonaux, le principal risque économique encouru par les courtiers était celui de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que devoir s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois.

Par jugement du 23.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 p. 245 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162; arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 p. 112; 123 V 161 consid. 1 p. 162 et les références).

Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163). Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références).

A propos du critère du risque économique encouru, l’argumentation de B.__ Sàrl consiste à énumérer les frais que les courtiers doivent prendre en charge dans le cadre de leur activité. Avec l’instance précédente, on doit admettre que le principal risque économique des courtiers est de ne pas percevoir de revenus à la fin du mois en l’absence d’activité de leur part, ainsi que de devoir néanmoins s’acquitter des frais généraux de l’ordre de 500 fr. à 600 fr. par mois. Il convient cependant d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle, compte tenu de l’absence d’investissements importants et de recours à du personnel.

L’autorité précédente a établi que les courtiers de B.__ Sàrl sont soumis à une clause de prohibition de concurrence et qu’ils tirent l’essentiel de leurs revenus de l’activité qu’ils déploient pour cette société. En pareilles circonstances, les premiers juges ont donc admis à juste titre que les courtiers se trouvent dans une position de dépendance économique envers B.__ Sàrl (cf. arrêt 9C_151/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4.3, cité par l’autorité cantonale). Ces critères, prépondérants, permettent de confirmer l’existence d’une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de B.__ Sàrl.

 

 

Arrêt 9C_213/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hnsi8c

 

 

Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

Le Conseil des Etats tient à compenser la perte de rente dans l’AVS

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

Les nouveaux retraités devraient pouvoir compter sur un bonus de 70 francs sur les rentes AVS. Le Conseil des Etats a maintenu sa position par 25 voix contre 19. Il a aussi refusé un mécanisme pour relever automatiquement l’âge de la retraite à 67 ans.

 

Les sénateurs ont été nombreux mardi à souligner l’importance d’avoir un projet qui soit accepté par le peuple. Ce souci les a conduit à tacitement refuser d’entrer en matière sur le mécanisme ajouté par le National dans un volet séparé. Celui-ci prévoit un relèvement automatique de l’âge de la retraite jusqu’à 67 ans si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses et qu’aucune réforme n’est engagée.

Le Conseil des Etats a tenu à son modèle qui vise à revaloriser les rentes AVS pour compenser la baisse des rentes du deuxième pilier. Il prévoit un bonus de 70 francs aux nouveaux rentiers et la hausse des rentes conjointes de 150 à 155% dans le premier pilier.

« Il serait préférable de compenser dans le même pilier, mais c’est plus coûteux et pas optimal pour les petits salaires », a remarqué Konrad Graber (PDC/LU), au nom de la commission. Cette mesure augmente les chances de succès de la révision en votation populaire.

Il faut une solution qui soit facilement compréhensible par la majorité des gens et qui agisse sur les rentes AVS, car ce sont elles qui comptent le plus pour les gens, a estimé Erich Ettlin (PDC/OW).

L’UDC et le PLR ont critiqué en vain le modèle de la Chambre des cantons, qui viserait à étendre indirectement l’AVS. « C’est la politique de l’arrosoir, et ça n’a pas passé au National », a relevé Karin Keller-Sutter (PLR/SG). La droite aurait voulu compenser une baisse des rentes LPP directement dans le deuxième pilier, mais toutes deux ont été rejetées.

Il s’agit de la solution la meilleure marché: ce modèle coûterait 24 millions de moins sur 13 ans que celui du Conseil national, selon un rapport fourni par l’administration. Et le projet de la minorité de droite coûtera environ 700 millions de plus par année par rapport à celui de la majorité, a rappelé le conseiller fédéral Alain Berset.

 

Alternatives écartées

La première variante, défendue par Karin Keller-Sutter (PLR/SG), propose de faciliter la retraite anticipée pour les revenus faibles et moyens, un point réclamé par la gauche. « Ma proposition soutient les petits salaires de manière ciblée. C’est un correctif social », a argumenté la sénatrice, sans succès.

La seconde, présentée par Alex Kuprecht (UDC/SZ), voulait compenser via deux mesures. Les personnes de plus 45 ans auraient bénéficié de mesures transitoires et la déduction de coordination aurait été abaissée à 17’625 francs afin d’intégrer le travail à temps partiel, qui touche en majorité des femmes.

Cette mesure augmente les cotisations, payées par les employeurs et les employés. « Cela permet d’épargner davantage, et d’avoir plus d’argent à la retraite. La baisse de la rente est ainsi totalement compensée », a défendu Alex Kuprecht.

« Avec ce modèle, la majorité des rentiers paiera, mais ne recevra rien », a critiqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Et elle va durement toucher les PME, qui seront encore moins enclines à engager des travailleurs âgés de plus de 50 ans, a poursuivi Pirmin Bischof (PDC/SO).

La gauche et le PDC ont critiqué une mesure qui réduirait beaucoup le salaire des travailleurs sans pour autant leur assurer une vraie augmentation de rente. Les sénateurs l’ont finalement rejetée par 25 voix contre 18.

 

Rentes de veuves sauvées

La Chambre des cantons est restée sur ces positions concernant les rentes de survivants. Elle a tacitement confirmé son soutien aux rentes de veuves sans enfant à charge et aux retraités qui ont encore des enfants à charge, biffées par le National.

Elle a aussi refusé de couper les rentes des orphelins qui n’habitent plus en Suisse ou des enfants adoptés qui ne vivraient plus en Suisse, comme le veut le National.

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

Le Conseil des Etats s’est rallié au National par 30 voix contre 13 et décidé de biffer des mesures permettant de surveiller davantage les institutions de prévoyance. Les deux Chambres se sont aussi unies pour permettre aux institutions de prévoyance de proposer un âge minimal de 60 ans.

 

Soutien aux temps partiels

Finalement, le Conseil des Etats a accepté de faire un geste en direction des personnes qui travaillent à temps partiel et des petits salaires. « Il y a un besoin de rattrapage », a remarqué Pascale Bruderer (PS/AG). La déduction de coordination qui réduit le salaire assuré serait abaissée.

 

Hausse de la TVA

Le Conseil des Etats a refusé de trop charger l’Etat: sa participation aux dépenses annuelles de l’assurance vieillesse ne doit pas dépasser 19,55%. Le National l’avait relevée à 20%.

La Chambre des cantons a aussi maintenu sa volonté de relever le taux de TVA d’un point de pourcentage. Le National ne veut le relever que de 0,6 point de pourcentage. Selon l’Office fédéral des assurances sociales, le fonds plongerait au-dessous de 80% en 2033 avec cette solution.

 

Le dossier retourne au National.

 

Obj. 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme. » consultable ici : http://bit.ly/2hilrwH

Motion 14.3690 « Rapport sur le contrat entre les générations » consultable ici : http://bit.ly/2hJe7Hj

Communiqués de presse du Parlement du 13.12.216 consultables ici : http://bit.ly/2gGNBkf et http://bit.ly/2gvJ293

 

 

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

L’écart entre les rentes des femmes et des hommes

 

Article de Robert Fluder/Renate Salzgeber, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2gVd9aX

 

Pour la première fois, une étude se penche sur les différences entre les rentes de vieillesse des femmes et des hommes dans notre pays et en recherche les causes. La rente de vieillesse moyenne des femmes n’atteint que 63 % de celle des hommes, un fait qui tient principalement à la disparité observée dans le 2e pilier.

 

 

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

Séance du Conseil des Etats du 06.12.2016 : Consultable ici

 

Le Conseil des Etats a adopté, par 36 voix sans opposition, une motion de Josef Dittli qui demande que les rentiers de l’AVS ayant besoin d’un appareil auditif ne soient pas moins bien remboursés que les rentiers de l’AI. Le ministre de la santé Alain Berset a argumenté en vain que ces deux assurances n’ont pas les mêmes objectifs, mais il n’a pas été entendu. Le National doit maintenant se prononcer.

 

 

 

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 est disponible

 

La Statistique des assurances sociales suisses 2016 vient de paraître. Elle fournit une vue d’ensemble des finances des assurances sociales en 2014 et partiellement en 2015 et présente leur évolution depuis 1990. Le compte global des assurances sociales (CGAS) montre que les recettes ont augmenté davantage que les dépenses en 2014. Seule l’assurance-maladie a enregistré un léger déficit. Le résultat de l’ensemble des assurances sociales a une fois de plus dépassé les 20 milliards de francs. Les variations de valeur du capital sur les marchés financiers ont été clairement positives. Le capital financier des assurances sociales a dépassé la marque des 871 milliards de francs.

 

Statistique des assurances sociales suisses (SAS) : http://bit.ly/2gRua6d

Statistique de poche : http://bit.ly/2gqgHSb

 

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks