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LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

Les régions de primes, fondées aujourd’hui sur les communes, se baseront à l’avenir sur les districts. Le département fédéral de l’intérieur (DFI) ouvre aujourd’hui la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance relative aux régions de primes. Cette nouvelle délimitation doit permettre une carte des régions de primes plus cohérente et équilibrée. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018.

 

Aujourd’hui, les régions de primes sont définies sur la base des communes, une unité géographique qui peut s’avérer arbitraire. Par exemple, une commune qui comprend un EMS ou une maison de retraite présente des coûts plus élevés que la commune voisine qui n’abrite pas un tel établissement. En outre, depuis 2015, l’OFSP ne prélève plus les données des assurés par commune, mais par district, afin de garantir la protection des données. Par conséquent, les données récoltées ne permettent plus d’effectuer une évaluation des coûts par commune.

 

Nouvelle carte des régions de primes

Le Parlement a chargé le DFI de délimiter les régions de primes. Par souci de cohérence, celui-ci a choisi d’opérer le découpage de ces régions au niveau des districts. Le Parlement a également demandé au DFI d’adapter les différences de primes. Désormais, elles seront définies au niveau cantonal. Ce procédé permet de mieux tenir compte des différences effectives de coûts entre les régions. Le système est ainsi affiné. Au printemps 2016, les cantons ont déjà été consultés lors des travaux préparatoires.

Le DFI a choisi, comme critères de délimitation, l’existence ou non de districts et la taille de l’effectif d’assurés des cantons. De fait, tous les cantons qui comptent actuellement une seule région de primes – il s’agit de la majorité – conservent une région unique. Soit parce qu’ils ne comportent pas de districts, soit parce que leur effectif d’assurés ne dépasse pas 200’000.

La situation reste inchangée pour tous les cantons qui comptent aujourd’hui deux régions (BL, FR, TI, VD, VS), sauf pour Schaffhouse qui rejoint les cantons à une seule région de primes puisque son effectif est inférieur à 200’000 assurés. Enfin parmi les cantons où il existe aujourd’hui 3 régions de primes, quatre (BE, GR, LU, et SG) n’auront plus que deux régions. Le nombre de régions de primes de Zurich reste inchangé. La procédure de consultation démarre aujourd’hui et se termine mi-janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

 

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

En raison du développement démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé continuent d’augmenter. L’évolution des coûts de ces dernières années, cependant, est aussi due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Le DFI a déjà mis en œuvre des mesures visant à réduire les coûts de la santé de plusieurs centaines de millions de francs par an. Il examine d’autres mesures permettant de maîtriser cette hausse importante et analyse des modèles utilisés dans d’autres pays européens. L’objectif est de garantir des soins de santé de qualité et de permettre à la population d’y accéder, mais également de maintenir la charge financière des primes d’assurance-maladie à un niveau supportable.

Il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir les coûts de la santé augmentent constamment, en raison de l’évolution démographique (d’ici 2045, le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler en Suisse) et des progrès médico-techniques. Cette hausse est également due à l’augmentation des prestations, laquelle s’explique difficilement. De 1996 à 2015, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) a dû dépenser chaque année en moyenne 4 % de plus par assuré pour le remboursement des prestations médicales. En 2016, les coûts à la charge des assurés ont augmenté de plus d’un milliard de francs. Fin septembre, le DFI informera sur l’évolution des primes dans l’assurance de base.

 

Plusieurs millions ont été économisés

Dans le cadre de sa stratégie « Santé2020 », le Conseil fédéral a lancé et mis en œuvre une série de mesures ayant servi à économiser plusieurs centaines de millions de francs par année. De nouvelles mesures sont en cours d’exécution et permettront de réaliser d’autres économies importantes au cours des prochaines années. Par exemple, le prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie devrait baisser entre 2017 et 2019. En ce qui concerne le prix des génériques, des économies de l’ordre de 80 millions de francs devraient être réalisées dès l’année prochaine. Actuellement, l’OFSP modifie les montants maximaux de remboursement pour les moyens et appareils médicaux, et examine le mécanisme de remboursement des analyses. Par ailleurs, il analysera de manière accrue l’efficacité des interventions et des traitements médicaux, qui ne seront plus remboursés si le critère d’efficacité n’est pas satisfait.

 

Renforcer les mesures et en introduire de nouvelles

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour limiter la croissance des coûts dans une proportion correspondante à l’évolution démographique et aux progrès médico-techniques. Le DFI entend continuer à limiter les coûts des médicaments en introduisant un système de prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la distribution pour tous les médicaments remboursés par l’assurance-maladie. Il va également examiner si des accords supplémentaires peuvent être conclus avec l’industrie pharmaceutique, afin que les nouveaux produits thérapeutiques onéreux soient inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par les caisses-maladie à un prix économiquement supportable. Un autre objectif consiste à renforcer les soins coordonnés afin d’améliorer la collaboration et la communication des professionnels de la santé ; une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardio-vasculaires et le diabète. Enfin, la qualité des traitements médicaux doit sans cesse être améliorée.

 

Etudier les modèles appliqués en Allemagne et aux Pays-Bas

Par ailleurs, le DFI analysera des modèles utilisés dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. A cette fin, il examinera les modèles de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui disposent de systèmes de santé comparables. Dans les secteurs aussi bien ambulatoire que stationnaire, ils ont recours à des instruments de pilotage en ce qui concerne les budgets ou le volume de prestations à fournir. Un groupe composé d’experts provenant de ces pays soutiendra le DFI. D’ici une année, une proposition concernant les prochaines étapes sera élaborée.

 

Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités

Dans le domaine de la santé, les compétences sont réparties entre la Confédération, les cantons et d’autres acteurs. Pour freiner efficacement l’augmentation des coûts, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre des mesures dans leur domaine de compétence.

  • Les cantons peuvent déterminer l’offre, d’une part, dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, d’autre part, dans le secteur ambulatoire grâce à l’admission des médecins. Ils ont également la possibilité d’utiliser des enveloppes budgétaires.
  • Les assureurs sont tenus de négocier les tarifs avec les fournisseurs de prestations de manière cohérente afin de parvenir à un accord. Ils sont également chargés d’examiner soigneusement les factures des prestations médicales (contrôle des coûts).
  • Les fournisseurs de prestations doivent également contribuer à l’adoption d’un nouveau tarif médical TARMED, effectuer des traitements adéquats et augmenter la qualité des traitements.

 

Les quatre principaux postes de coûts

Quatre domaines de l’assurance de base représentent près de 80 % des coûts de la santé :

Traitements auprès de médecins indépendants : Entre 2009 et 2015, les coûts dans ce domaine ont augmenté de 28 %. Alors que le nombre de consultations est resté stable, les coûts par consultation ont, eux, augmenté. Les patients consultent davantage de spécialistes au détriment des médecins de famille, et les prestations facturées sont toujours plus chères.

Traitements dans le secteur stationnaire : En 2015, les coûts par personne dans ce secteur étaient de 17 % supérieurs à ceux de 2009. Le nombre de cas concernant des patients âgés de plus de 70 ans au moment du traitement ont notamment augmenté. Cette hausse s’explique avant tout par l’évolution démographique. Les forfaits par cas introduits en 2012 n’ont jusqu’ici pas eu l’effet escompté.

Traitements dans le domaine hospitalier ambulatoire : Entre 2009 et 2015, les coûts par personne dans ce domaine ont augmenté de 34 %. Le nombre de consultations a particulièrement augmenté, alors que les coûts de chaque consultation sont restés stables.

Médicaments pris en charge par les caisses-maladie : Les coûts par personne sont restés pratiquement stables depuis 2009. Ces dernières années, les prix de près de 1500 médicaments ont été abaissés. En revanche, les médecins ont prescrit davantage de nouveaux produits, plus chers.

 

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

 

9C_912/2015 (f) du 05.07.2016 – Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté / Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_912/2015 (f) du 05.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

Envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal – rappel de la jurisprudence – recours dans le délai légal accepté

Preuve que l’enveloppe retournée par la Poste contenait le recours – métadonnées du fichier informatique acceptées comme preuve – 99 LTF

 

Décision de l’Office AI du 02.09.2015, supprimant le droit à la rente d’invalidité.

Le mandataire de l’assuré a déposé un mémoire de recours contre la décision du 02.09.2015 (cachet postal mentionnant la date du 06.10.2015). Ledit mandataire l’a malencontreusement envoyé à l’ancienne adresse du Tribunal cantonal à Givisiez ; la Poste suisse l’a retourné à son expéditeur le 13.10.2015. Le jour même, le mandataire a envoyé au tribunal cantonal (à la bonne adresse) le mémoire de recours, les déclarations de deux témoins attestant de son dépôt dans une boîte aux lettres de la Poste suisse le 05.10.2015 à 22h15 et l’enveloppe de l’envoi à l’ancienne adresse.

Le mandataire a conclu à ce que son recours fût considéré comme étant valablement déposé et demandé, subsidiairement, que sa lettre du 13.10.2015 fût interprétée comme une demande de restitution du délai.

La juridiction cantonal a considéré que le recours contre la décision du 02.09.2015 avait été formé le 13.10.2015, a rejeté la demande de restitution du délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté (605 2015 214).

 

TF

L’assuré allègue que le secrétariat de son mandataire a ouvert par inadvertance le pli posté le 05.10.2015 qui lui avait été retourné le 13.10.2015. Afin d’établir le contenu de l’enveloppe, il dépose le fichier informatique du recours daté du 05.10.2015, alléguant qu’il ressort des propriétés de ce document qu’il avait été modifié pour la dernière fois ce jour-là à 20h34’19 » et que ce texte est identique à celui qui figurait dans l’envoi du 13.10.2015. Il en conclut que la preuve du contenu de l’enveloppe est ainsi rapportée.

En ce qui concerne les conséquences juridiques de l’envoi du recours à l’ancienne adresse du tribunal cantonal, l’assuré recourant se réfère aux avis de DONZALLAZ (Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1236) et de POUDRET/SANDOZ-MONOD (Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 4.3.1 ad art. 32 OJ), qui mentionnent l’arrêt ATF 39 I 54. Il relève que si la Poste retourne le pli à l’expéditeur pour corriger l’adresse défectueuse, sans pour autant le refuser, l’acte est censé lui avoir été remis à la date de la première expédition. Dans le présent cas, le recourant observe que le pli du 05.10.2015 n’a jamais été refusé par la Poste ; il en déduit que cette date marque le jour du dépôt de son recours.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré recourant produit un fichier informatique contenant le mémoire de recours daté du 05.10.2015, afin de prouver que le document envoyé à l’ancienne adresse de la juridiction cantonale avait été modifié pour la dernière fois avant son dépôt dans la boîte aux lettres. Ce moyen de preuve est recevable (art. 99 al. 1 LTF). D’une part, le tribunal cantonal n’a pas invité le recourant à s’exprimer sur la question de la preuve du contenu de l’enveloppe avant de rendre son jugement, point sur lequel le recourant n’avait pas à compter dès lors qu’il n’avait que transmis son premier envoi à l’autorité judiciaire (cf. CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 25a ad art. 99 LTF); d’autre part, le fichier informatique produit ne constitue de toute manière que la version électronique de l’acte daté du 05.10.2015 auquel il peut être assimilé.

L’assuré a ainsi établi que le mémoire de recours daté du 05.10.2015, qu’il a fait suivre à la juridiction cantonale le 13.10.2015, est bien celui qui se trouvait dans l’enveloppe qui avait été envoyée le 05.10.2015 à l’ancienne adresse du tribunal cantonal.

L’assuré soutient que le dépôt du recours au tribunal cantonal est intervenu à temps, nonobstant l’envoi à l’ancienne adresse de cette autorité.

Dans l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt H 260/96 du 20.10.1997, une caisse de compensation avait notifié une décision en réparation d’un dommage à un destinataire dont l’adresse n’était plus valable. Le pli contenant la décision avait été retourné par l’office postal destinataire à la caisse de compensation qui l’avait ensuite fait parvenir à bon port. Le TFA avait considéré que la caisse, en remettant la décision à la poste dans le délai prescrit à l’art. 82 aRAVS, avait fait valoir en temps utile sa créance en réparation du dommage. En effet, la non-communication d’une décision n’affecte pas sa validité mais exclusivement son opposabilité, c’est-à-dire ses effets. Dans la mesure où la décision était pleinement valide, sa remise en temps utile à un bureau de poste suffisait pour sauvegarder le délai de l’art. 82 aRAVS.

Dans l’arrêt 9C_94/2008 du 30.09.2008, publié in SVR 2009 IV n° 17 p. 45, le TF avait été saisi d’un recours contre une décision d’irrecevabilité du TAF qui n’était pas entré en matière sur un recours en raison du défaut de versement de l’avance de frais requise. Cette avance avait pourtant été versée à la Poste Suisse en faveur de cette autorité six jours avant l’expiration du délai imparti, mais elle n’avait pas été créditée sur la compte du destinataire en raison d’une erreur dans la transcription du numéro IBAN, le vingt-et-unième et dernier caractère de ce numéro ayant été omis. Le TF a considéré que l’oubli de ce dernier caractère ne saurait constituer une erreur inexcusable ; il a admis que les conditions légales mises à l’observation de tels délais avaient donc été pleinement respectées.

A lumière de ces principes, le TF a admis que le recours cantonal a été déposé non pas le 13.10.2015 au tribunal cantonal, mais déjà le 05.10.2015, étant précisé que la valeur des attestations des deux témoins n’est ni discutée ni remise en cause. A cet égard et contrairement à l’opinion du tribunal cantonal, le deuxième envoi s’inscrit dans un processus qui s’est prolongé en raison de circonstances particulières.

 

 

Arrêt 9C_912/2015 consultable ici : http://bit.ly/2b69ZCa

 

 

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b7RwQZ

 

A l’instar du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est favorable à l’instauration d’une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. En outre, elle souhaite introduire le libre choix du médecin dans le domaine ambulatoire, et ce, sans préjudice financier.

 

La commission a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet LAMal. Dispositions à caractère international (15.078 é), qu’elle a ensuite approuvé au vote sur l’ensemble, à l’unanimité également (22 voix). Ce projet vise notamment à instaurer une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé. Actuellement, deux projets de ce type sont menés dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein.

Par ailleurs, pour les frontaliers assurés en Suisse qui habitent dans un Etat de l’UE, en Islande ou en Norvège, les coûts de traitement stationnaire en Suisse seront désormais pris en charge au maximum jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton auxquels ils sont rattachés. Contrairement au Conseil des Etats, la commission veut cependant contraindre les cantons à prendre en charge leur part des coûts.

En outre, toutes les personnes assurées en Suisse pourront choisir librement leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire à l’échelle nationale, et ce, sans préjudice financier. Jusqu’ici, les coûts étaient pris en charge par l’assurance obligatoire des soins jusqu’à concurrence du tarif applicable sur le lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs.

 

Voir également

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

 

 

 

Santé : l’ambulatoire avant le stationnaire

Santé : Ambulatoire avant stationnaire

 

Article de Assurance Sociale Actualités 17/16 du 16.08.2016

 

La tendance mondiale à la médecine ambulatoire concerne également la Suisse. Le progrès médical et l’évolution des besoins des patients sont les principaux moteurs de ce changement. Par rapport à d’autres pays, la Suisse est toutefois à la traîne et un potentiel d’économies considérable reste inexploité. Dans une étude, PwC Suisse présente les moyens de freiner la hausse des coûts de la santé par un accroissement de la part des traitements dans le secteur ambulatoire.

 

 

Etude de PwC Suisse : http://pwc.to/2blhHHv

 

 

9C_183/2016 (f) du 26.06.2016 – destiné à la publication – Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle / Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal / Substitution des prestations – Droit d’échange / Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2016 (f) du 26.06.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – Opération de réassignation sexuelle

Prise en charge du traitement épilatoire par électrolyse refusée – 35 LAMal – 38 LAMal – 46 OAMal

Substitution des prestations – Droit d’échange

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

 

Assurée LAMal qui a demandé à sa caisse-maladie de prendre en charge les coûts d’une hormonothérapie suivie depuis mars 2008, d’une opération de réassignation sexuelle prévue à l’étranger et des frais pour l’épilation post-opératoire. Le 12.12.2008, elle a subi une opération de changement de sexe, effectuée en Thaïlande. La caisse-maladie a refusé la prise en charge sollicitée, considérant que le traitement subi aurait pu être fourni en Suisse et que la personne ayant pratiqué l’épilation électrique définitive ne faisait pas partie des fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 67/09 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2bfOgXO)

Par jugement du 09.12.2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et réformé la décision sur opposition en ce sens que l’assurance obligatoire des soins doit prendre en charge l’intervention de réassignation sexuelle subie par l’assurée en Thaïlande, à concurrence de CHF 26’042.40 ; elle a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Opération de réassignation sexuelle – Pilosité – Traitement pris en charge

Selon la jurisprudence, l’opération de changement de sexe en cas de dysphorie de genre (ou transsexualisme vrai) doit être envisagée de manière globale pour des raisons tant physiques que psychiques. Aussi, lorsque les conditions justifiant l’opération chirurgicale sont réalisées, les interventions complémentaires destinées à modifier les caractères sexuels secondaires font aussi partie, en principe, des prestations obligatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Encore faut-il, d’une part, qu’il existe une indication médicale clairement posée et, d’autre part, que le principe de l’économie du traitement énoncé à l’art. 32 LAMal (jusqu’au 31 décembre 1995, art. 12 LAMA) soit respecté (ATF 120 V 463 consid. 6b p. 471, rendu sous l’empire de la LAMA mais toujours valable après l’entrée en vigueur de la LAMal [arrêt K 35/99 du 10 décembre 1999 consid. 1a et la référence, in RAMA 2000 p. 64]).

La pilosité est l’une des caractéristiques qui forment l’apparence féminine ou masculine d’une personne. Chez l’homme, la pilosité présente au visage et celle plus marquée sur certaines parties du corps (torse, ventre, aisselles et parties intimes) comptent parmi les caractères sexuels secondaires. Dans le contexte d’une dysphorie du genre, pour autant que l’indication à une opération de changement de sexe est établie, l’épilation définitive (au laser) doit être reconnue comme une intervention complémentaire destinée à modifier les caractères sexuels secondaires si cette mesure fait partie d’un programme thérapeutique global établi en fonction de l’ensemble des éléments recueillis et si, à l’intérieur de ce plan, elle peut être considérée comme efficace, appropriée et économique. En principe, la prise en charge des coûts entre alors en considération pour une prestation qui en soi ne constitue pas une mesure à la charge de l’assurance obligatoire des soins (arrêt K 142/03 du 24 juin 2004 consid. 2.7, in RAMA 2004 p. 390).

La reconnaissance du principe même de l’obligation de prester de l’assurance-maladie ne signifie toutefois pas que la prise en charge de la prestation litigieuse échappe aux conditions générales auxquelles la LAMal soumet l’intervention de l’assurance obligatoire des soins. En particulier, une telle prise en charge suppose que la prestation en cause soit effectuée par un fournisseur de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, soit en l’occurrence une personne prodiguant des soins sur prescription ou mandat médical au sens de la loi (art. 25 al. 2 let. a ch. 3 en relation avec les art. 35 al. 2 let. e et 41 LAMal ainsi que l’art. 46 al. 1 OAMal).

Or les professionnels pratiquant la technique d’épilation à l’électricité (électrolystes), qu’ils s’occupent ou non d’autres soins corporels, ne figurent pas dans le catalogue – exhaustif (ATF 126 V 330 consid. 1c p. 333) – des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 46 al. 1 OAMal). Leurs prestations ne sont donc pas prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, dans le cas qui a été jugé par l’ATF 120 V 463 cité, le Tribunal fédéral a nié l’obligation de prester de la caisse-maladie pour les frais d’une épilation électrique, dès lors que celle-ci avait été pratiquée par une esthéticienne. Il en a été de même dans la situation où l’intéressée avait subi une partie du traitement d’épilation au laser auprès d’une esthéticienne, en prévision d’une opération de changement de sexe (arrêt K 98/04 du 29 novembre 2004 consid. 4.1; voir aussi ALECS RECHER, Les droits des personnes trans*, in Droit LGTB, 2e éd. 2015, p. 152 n° 99; ALECS RECHER/DAVID GARCIA NUÑES, Frau, Mann – Individuum, in Jusletter du 18 août 2014 p. 182).

Le fait que l’électrolyste a suivi une formation spécialisée, dispose d’une autorisation (cantonale) de pratiquer la mesure en cause et que l’épilation par électrolyse a été effectuée sur prescription d’un médecin ne suffit pas pour faire de sa catégorie professionnelle un fournisseur de prestations au sens de la LAMal. La prescription d’un médecin constitue une condition de l’obligation de prester selon l’art. 24 en relation avec l’art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal, mais ne remplace pas la nécessaire admission du fournisseur de prestations (arrêt K 62/00 du 5 septembre 2000 consid. 2).

 

Substitution des prestations – Droit d’échange

L’assurée se prévaut du fait qu’elle aurait eu droit à la prise en charge d’une épilation au laser pratiquée par un médecin, de sorte qu’il serait arbitraire et choquant de ne pas reconnaître l’obligation de prester de la caisse-maladie en relation avec la technique d’épilation qu’elle avait été tenue de choisir en raison des pigments de ses poils, la prise en charge requise pourrait entrer en considération sous l’angle du droit à la substitution des prestations.

Selon la jurisprudence, le droit à l’échange de prestations ne peut pas aboutir à ce qu’une prestation obligatoirement à la charge de l’assurance soit remplacée par une prestation qui ne l’est pas. N’est considérée comme une prestation obligatoire que celle qui a été effectuée par un fournisseur de prestations admis. Le droit à l’échange de la prestation suppose donc que le fournisseur de l’une et de l’autre prestations soit admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, faute de quoi un droit à l’échange ne saurait être reconnu (ATF 126 V 330 consid. 1b p. 332; arrêt K 137/04 du 21 mars 2006 consid. 6, in SVR 2006 KV n° 30 p. 107).

 

Principe d’égalité – Discrimination fondée sur l’âge – 8 Cst.

Selon l’assurée, l’exclusion de l’électrolyste ayant fourni la prestation litigieuse de la liste des fournisseurs de prestations, alors que seule la méthode pratiquée par celle-ci était susceptible de garantir un résultat efficace en raison d’une faible pigmentation ou d’un contraste insuffisant, revient à discriminer les patients en raison de leur couleur de peau, de poils et de leur âge. En ce sens, le caractère exhaustif de la disposition réglementaire consacrerait une violation du droit constitutionnel.

La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1 p. 250). Elle viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42). Au principe d’égalité de traitement, l’art. 8 al. 2 Cst. ajoute une interdiction des discriminations. Selon cette disposition, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d’une discrimination selon l’art. 8 al. 2 Cst. lorsqu’une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d’exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n’interdit toutefois pas toute distinction basée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d’une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d’une telle distinction doivent dès lors faire l’objet d’une justification particulière (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 135 I 49 consid. 4.1 p. 53).

L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu’une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l’ampleur que doit revêtir l’atteinte subie par un groupe protégé par l’art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d’une situation de discrimination ne peut résulter que d’une appréciation de l’ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l’atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l’interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu’à corriger les effets négatifs les plus flagrants d’une réglementation étatique (ATF 138 I 205 consid. 5.5 p. 213 et les références).

Comme l’art. 46 OAMal ne prévoit aucune distinction fondée sur l’un des critères énumérés à l’art. 8 al. 2 Cst. – ce qui exclut une discrimination (directe) contraire à la Constitution -, seule entre en considération une discrimination indirecte. Ce n’est pas tant le critère de l’âge qui a joué un rôle pour le recours à l’épilation par électrolyse (au lieu de l’épilation au laser contre-indiquée) que la couleur claire des poils; celle-ci n’est pas caractéristique des personnes âgées au regard des différentes pigmentations existant dans la population en général. La pigmentation des poils n’est pas un des motifs de discrimination énumérés – de manière indicative – par l’art. 8 al. 2 Cst. On peut se demander si elle constitue en soi une caractéristique personnelle susceptible d’être prise comme motif pour déprécier une personne ou pour créer un désavantage devant être considéré comme une dépréciation ou une exclusion.

La disposition réglementaire a pour but non seulement de garantir une certaine qualité de formation des prestataires de soins, mais également d’assurer que les personnes habilitées à fournir des prestations aux frais de l’assurance obligatoire des soins soient automatiquement soumises à l’obligation de fournir leurs services (à caractère thérapeutique) de manière économique au sens de l’art. 32 al. 1 LAMal. Toute activité d’un fournisseur de prestations travaillant pour le compte de l’assurance-maladie obligatoire est soumise à des tarifs ou prix fixés entre le prestataire et les assureurs-maladie, qui sont tous deux liés par la convention (art. 43 ss LAMal). Il s’agit d’assurer que les prestations fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral, parce qu’ils sont nécessaires pour assurer à la population l’accès aux prestations légales à la charge de l’assurance obligatoire des soins (GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 644 n° 768), répondent d’emblée à l’exigence de l’économicité.

A cet égard, l‘assurance-maladie obligatoire, en tant qu’assurance sociale, n’a pas vocation à prendre en charge l’ensemble des prestations (médicales et para-médicales) qui sont à disposition des personnes assurées et dont elles peuvent avoir besoin en fonction de leur atteinte à la santé. Seules les prestations qui sont prévues dans le cadre légal circonscrit par la LAMal – dont l’exigence qu’elles soient fournies par les professionnels désignés par le Conseil fédéral dans les cas visés par l’art. 35 al. 2 let. e LAMal (en relation avec l’art. 38 LAMal) – peuvent être appliquées à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Il s’agit de trouver un équilibre entre la garantie de soins de haute qualité et les coûts les plus bas possibles, ce qui suppose par définition que des limites soient apportées par le législateur, également en ce qui concerne les personnes autorisées à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

Sous cet angle, la limitation prévue par l’art. 46 OAMal, singulièrement la liste des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35 al. 2 let. e LAMal, est valable pour toutes les personnes assurées de la même manière. La situation de l’assurée n’est pas différente de celle d’autres assurés qui nécessiteraient les services d’une personne qui n’est pas reconnue comme fournisseur de prestations au sens de la LAMal et pour la prise en charge desquelles ils ne pourraient pas non plus requérir avec succès l’intervention de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_183/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bsdsuR

 

 

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

Modification de l’OAMal valable dès le 01.08.2016

 

Paru in : RO 2016 2689

 

Voir également : Transmission des données : concrétisation dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie

 

 

 

 

5A_547/2015 (d) du 04.07.2016 – destiné à la publication – LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2015 (d) du 04.07.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

 

Ceux qui protestent contre une poursuite pour primes d’assurance-maladie impayées devront regarder plus attentivement les lettres reçues par la suite en courrier A Plus. Le Tribunal fédéral a en effet décidé que les assureurs-maladie n’avaient pas obligation d’envoyer leurs décisions en recommandé. Un office des poursuites doit vérifier si la décision qui a levé l’opposition a été envoyée au débiteur. Si un assureur présente à l’office le justificatif «Track & Trace», cela est suffisant pour que l’envoi soit conforme.

 

 

Arrêt 5A_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

 

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Nouveau traitement contre les rejets de greffe remboursé par l’assurance-maladie

Assurance obligatoire des soins (AOS) : Modification du 20.06.2016 de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/2adKHSS

 

A partir du 1er août 2016, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) remboursera de nouvelles méthodes de traitement en cas de complication suite à une greffe de poumons. Par ailleurs, certains patients atteints de diabète pourront s’équiper à charge de l’AOS d’un nouvel appareil de mesure de glucose.

 

Après avoir subi une transplantation pulmonaire, il arrive fréquemment que des patients développent une réaction de rejet à évolution chronique, une complication qui affecte la fonction des voies respiratoires et peut conduire à la défaillance pulmonaire. Or le traitement traditionnel utilisé jusqu’ici, des médicaments immunosuppresseurs, s’avère souvent inefficace. Il existe à présent une nouvelle technique de thérapie plus performante, la photophérèse extra-corporelle. Elle sera prise en charge dès cet été par l’assurance obligatoire des soins. Ce remboursement est limité à jusqu’à fin 2019 étant donné que des études internationales complémentaires sont en cours.

Certains patients atteints de diabète pourront se faire rembourser un nouvel appareil de mesure de glucose, muni d’un calculateur électronique pour déterminer la dose d’insuline adéquate. Cet appareil figure désormais dans la liste des moyens et appareils (LiMA).

Outre ces adaptations, une série de modifications a été apportée à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins (OPAS) et à ses annexes (l’annexe 1, la liste des moyens et appareils et la liste des analyses).

 

 

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)

Liste des moyens et appareils (LiMA)

Liste des analyses (LA)