Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

Jeunesse, santé mentale et rentes AI

Ces vingt dernières années, le nombre de jeunes rentiers AI souffrant de troubles psychiques a continuellement progressé. L’étude décrite dans le présent article met en lumière certaines défaillances des systèmes d’éducation, de santé et de l’AI et pose la question de savoir si une minorité significative de jeunes n’a pas été mise en invalidité trop hâtivement.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 1/2016, p. 49 ss

 

Sécurité sociale CHSS 2016-1 – Jeunesse, santé mentale et rentes AI 

 

 

9C_746/2014 (f) du 30.09.2015 – Valeur probante d’une expertise médicale – 44 LPGA / Expert spécialiste en rhumatologie intégrant à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2014 (f) du 30.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNAWXe

 

Valeur probante d’une expertise médicale – 44 LPGA

Expert spécialiste en rhumatologie intégrant à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique

 

L’assurée reproche au tribunal cantonal (arrêt ATAS/984/2014) d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle estime que celui-ci ne pouvait écarter l’évaluation de sa capacité de travail par le docteur H.__, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, au motif que ce dernier avait dépassé le cadre de son mandat d’expertise judiciaire en ne se limitant pas à la problématique rhumatologique.

Le seul fait que le docteur H.__, spécialiste en rhumatologie, mandaté pour mettre en œuvre une expertise relevant de son domaine de spécialisation, ne s’est pas limité à examiner la problématique sous l’angle rhumatologique et qu’il a intégré à sa réflexion des éléments de nature psychiatrique ne saurait justifier l’éviction pure et simple de son appréciation de la capacité de travail de l’assurée.

Selon la jurisprudence correctement mentionnée par les premiers juges, seuls les motifs impératifs tels que l’existence de contradictions intrinsèques au rapport d’expertise, d’une surexpertise en infirmant les conclusions de manière convaincante ou d’avis spécialisés contraires aptes à mettre en doute la pertinence des déductions de l’expert peuvent justifier l’éviction évoquée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.).

Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La juridiction cantonale a du reste reconnu que le rapport d’expertise judiciaire revêtait une pleine valeur probante, sauf en ce qui concernait les conclusions sur le plan psychique. On ajoutera par ailleurs que, toujours selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, la valeur probante d’un rapport médical s’apprécie à l’aune de divers éléments dont la description de possibles interférences médicales (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On précisera en outre que la jurisprudence accorde aux rhumatologues certaines compétences en ce qui concerne les tableaux cliniques psychosomatiques dans la mesure où les états rhumatologiques douloureux ne se différencient souvent guère des symptomatologies somatoformes. Ces compétences se limitent toutefois à déterminer si la symptomatologie douloureuse trouve une explication somatique objective et, sinon, à indiquer si l’avis d’un spécialiste en psychiatrie est nécessaire pour expliquer les discordances constatées (arrêt 9C_621/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2 in SZS 2011 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 704/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.1.1).

Les premiers juges ne pouvaient pas faire totalement abstraction des considérations du docteur H.__ au sujet des éventuels troubles psychiques présentés par l’assurée. Même s’il ne lui appartenait pas de déterminer précisément l’impact des éventuels pathologies psychiatriques sur la capacité de travail, les indications de l’expert devaient être prises en compte par la juridiction cantonale, au moins comme une invitation – motivée et convaincante – à compléter l’instruction sur le plan psychique.

 

 

Arrêt 9C_746/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNAWXe

 

 

9C_99/2015 (f) du 13.10.2015 – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_99/2015 (f) du 13.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VYirAs

 

Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 44 LPGA

 

Assurée, née en 1959, travaillant en qualité de nettoyeuse à temps partiel et souffrant d’un trouble dépressif récurrent. Octroi rente entière dès le 01.12.2002.

Révision, initiée au mois de juillet 2007. Selon expertise psychiatrique, l’assurée souffrait d’un trouble dépressif, en rémission, et la capacité de travail se situait à 100% depuis le début de l’année 2006 dans une activité simple. Suppression de la rente entière d’invalidité.

Après jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales, mise en œuvre d’une expertise médicale. Expertise confiée au Centre d’expertises psychiatriques rattaché à l’Hôpital C.__. Les médecins-experts ont retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à traits borderline et histrioniques et de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission; la capacité de travail de l’assurée ne dépassait pas 50% dans une activité simple, routinière et demandant peu de capacités adaptatives et peu d’interactions sociales, taux auquel il convenait d’ajouter une diminution de rendement de 20% en raison d’une rigidité de fonctionnement.

Considérant qu’il était impossible de trancher entre les deux expertises réalisées jusqu’alors, l’office AI a confié la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique. Le nouvel expert a retenu les diagnostics de légère dysthymie et de personnalité état limite à traits histrioniques, non décompensée et que l’assurée était en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à sa personnalité. L’office AI a supprimé le droit à la rente entière d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1343/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LHewYq)

La juridiction cantonale a considéré que l’office AI n’avait aucun motif de s’écarter de la deuxième expertise, laquelle répondait clairement aux questions posées et revêtait pleine valeur probante. Le rapport de la troisième expertise ne pouvait être suivi, car plusieurs de ses propos dénotaient un parti pris de sa part et l’expertise était empreinte de jugements de valeur. Par jugement du 23.12.2014, admission partielle du recours ; octroi à un trois quarts de rente d’invalidité dès le 01.06.2008.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le rapport de la deuxième expertise souffrait de défauts conséquents qui en atténuaient considérablement la valeur probante. Les observations cliniques rapportées par ces médecins étaient particulièrement ténues et consistaient pour l’essentiel en une énumération des plaintes subjectives rapportées par l’assurée; la plupart des symptômes mentionnés (« difficultés psychiques de longue date concrétisées par l’agir, une impulsivité, une instabilité de l’humeur, des éclats de colère, des comportements explosifs ») n’étaient ainsi pas le fait d’observations qu’ils auraient personnellement effectuées, mais le fait de l’interprétation des propos rapportés par l’assurée. L’absence d’explications étayées ne permettait pas de comprendre les diagnostics retenus et la capacité de travail réduite de l’assurée. Malgré le complément d’information apporté à la demande du SMR, il n’était ainsi pas possible de saisir les raisons pour lesquelles la personnalité impulsive de l’assurée allait au-delà de simples traits de la personnalité pour constituer un trouble de la personnalité à caractère invalidant. Les conclusions auxquelles aboutissaient les médecins-experts, en tant qu’elles étaient exposées de façon péremptoire, ne procédaient pas d’une discussion neutre et distanciée, où auraient été intégrés, dans une analyse cohérente et complète, les renseignements issus du dossier (dont notamment la première expertise) l’anamnèse, les indications subjectives et l’observation clinique. Eu égard à ce constat, il ne saurait être reproché à l’office AI d’avoir écarté cette deuxième expertise et décidé la mise en œuvre d’une troisième.

Le rapport de la troisième expertise contient une description détaillée des observations cliniques auxquelles il a été procédé, une présentation étayée des diagnostics retenus ainsi qu’une longue discussion sur le fonctionnement de la personnalité de l’assurée et son influence sur la capacité de travail. Elle explique par ailleurs de manière intelligible les raisons pour lesquelles les éléments de personnalité histrionique et limite – mis en évidence par l’ensemble des médecins consultés – ne constituent pas dans le cas particulier un trouble de la personnalité clairement constitué, mais de simples traits de la personnalité. Les propos, qui pour la juridiction cantonale dénotaient un parti pris de l’expert, avaient pour but de mettre en évidence la problématique relative à la recherche d’éventuels bénéfices secondaires liés à la maladie et à la position du médecin traitant dans ce contexte. On notera à cet égard qu’il appartient à tout expert d’intégrer dans le cadre de sa réflexion les facteurs motivationnels à l’œuvre chez l’expertisé (cf. Lignes directrices de la Société suisse de psychiatrie d’assurance pour l’expertise médicale des troubles psychiques, in Bulletin des médecins suisses 2004/85 p. 1907). Quant aux prétendus jugements de valeur dont l’expertise serait empreinte, ils correspondent à des observations qui reflètent la perception subjective qu’a eue l’expert de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_99/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VYirAs

 

 

9C_433/2015 (f) du 01.02.2016 – Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI / Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 (f) du 01.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI

Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

 

Décision rendue par l’Office AI datait du 03.04.2014. L’assuré indique que la décision, datée du 03.04.2014, lui a été notifiée le 15.12.2014.

Le 13.11.2014, le mandataire demande par écrit à l’administration qu’une décision relative à la demande de rente d’invalidité soit notifiée. A la suite d’un entretien téléphonique entre le mandataire et une personne de l’office AI, l’assuré a reçu la décision requise le 15.12.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, le tribunal cantonal déclare irrecevable le recours, pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

Il incombe en principe à l’office AI d’établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision – qui a fait l’objet d’un envoi non inscrit, – a été notifiée au plus tard le 13.04.2014 comme il l’a indiqué en instance cantonale ou du moins bien avant le 15.12.2014. Un doute subsiste sur le point de savoir à quel moment la décision du 13.04.2014 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire.

L’assuré parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la décision. Le mandataire avait adressé un courrier à l’administration le 13.11.2014, requérant qu’une décision soit rendue. Sans réponse de l’office AI, le mandataire l’a ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande. C’est seulement à la suite de cet appel qu’il aurait reçu la décision requise, le 15.12.2014. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n’est pas possible – et une instruction complémentaire sur ce point n’apporterait pas d’éléments davantage plausibles – d’établir à quel moment l’assuré a reçu la décision en cause.

Il n’en demeure pas moins que la date de la notification « à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B » ne peut pas non plus être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l’absence d’autres indices que la seule présence au dossier de l’administration de la décision en cause.

Même si le procédé du conseil du recourant – qui n’a pas conservé l’enveloppe pourvue du timbre postal – paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit profiter à l’assuré, en ce sens qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations en tant que destinataire de l’envoi. Selon celles-ci, il aurait pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15.12.2014, ce qui porte l’échéance du délai de recours au 30.01.2015. Le recours formé en date du 29.01.2015 auprès de la juridiction cantonale doit dès lors être considéré comme recevable.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances.

 

 

Arrêt 9C_433/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

 

9C_677/2015 (f) du 25.01.2016 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2015 (f) du 25.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

 

1ère demande AI : Assuré travaillant en qualité d’ouvrier-machiniste, subi en janvier 2007 l’ablation de son rein droit. A la suite de cette intervention, l’assuré a présenté une surdité complète de l’oreille gauche et s’est plaint de dorso-lombalgies persistantes. Décision : Pleine capacité de travail, mais diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; degré d’invalidité fixé à 26%.

2ème demande AI : Des troubles sur le plan psychique sont évoqués lors du dépôt de la deuxième demande AI. Expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne générale) : diagnostics retenus avec répercussion sur la capacité de travail : troubles dégénératifs du rachis (hypersostose D10-D11 et D11-D12; discopathie L5-S1), syndrome douloureux chronique de la loge rénale droite et diabète de type II insuffisamment contrôlé avec glycosurie. Depuis 2008, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 80% dans une activité légère et adaptée. Décision : degré d’invalidité fixé à 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’office AI, un abattement de 15%, afin de tenir compte de son âge, de la fatigue engendrée par son diabète et de son déconditionnement.

Par jugement du 03.08.2015, admission partielle du recours ; octroi d’un quart de rente d’invalidité.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Dans sa décision du 11 février 2014, l’office AI avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant uniquement à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis).

Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir tenu compte, en sus des limitations fonctionnelles, des effets que l’âge de l’assuré (54 ans) et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer sur ses perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité légère. S’il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération les effets du diabète, dès lors que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n’en demeure pas moins que l’interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager l’assuré au moment d’un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l’évidence compenser cet état de fait et lui permettre d’être compétitif sur le marché du travail.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_677/2015 consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

 

9C_690/2015 (f) du 12.02.2016 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 er 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 16 LPGA – 8 al. 3 LPGA / Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_690/2015 (f) du 12.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 et 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 8 al. 3 LPGA – 16 LPGA

Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

 

Assuré, né en 1954, célibataire, sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, comme ouvrier aide main-d’œuvre jusqu’au 30.04.2010, puis a perçu ensuite des indemnités journalières de l’assurance-chômage, puis a accompli en contrepartie du revenu minimum cantonal d’aide sociale une activité compensatoire.

Dépôt demande AI le 25.09.2013. Reconnaissance d’une incapacité de travail totale depuis le 13.12.2012. Enquête économique sur le ménage mettant en évidence un empêchement de 12,75% dans la sphère ménagère. Décision du 06.11.2014, octroyant une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.03.2014 (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle pris en compte pour 50% et de 12,75% dans la sphère ménagère pour l’autre 50%, soit un degré d’invalidité de 56%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/594/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1TYagF8)

La cour cantonale a, en application de la méthode générale de comparaison des revenus, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle). Il n’avait jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s’occuper le reste du temps de son ménage ou pour vaquer à des travaux habituels et rien dans le dossier ne permettait de conclure en ce sens. Si l’assuré n’avait quasiment jamais travaillé à plein temps, c’était essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Cela était toutefois sans influence sur la méthode d’évaluation de son degré d’invalidité, car du point de vue strictement médical, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerçât une activité lucrative.

Par jugement du 18.08.2015, admission du recours et annulation de la décision.

 

TF

Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; 133 V 477 consid. 6.3 p. 486). Selon la pratique, cette question doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 51 excluait de cette définition les activités de loisirs (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22).

L’office AI admet que l’assuré n’effectuait pas des travaux habituels tant avant qu’après l’atteinte à la santé. Dans ces circonstances, le taux d’invalidité de l’intimé doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22 et le renvoi à l’ATF 131 V 51).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

 

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Suite à l’acceptation de la motion Zanetti (Mo 13.3720) par le parlement, la trisomie 21 (syndrome de Down) devra figurer dans la dans la liste des infirmités congénitales de l’annexe de l’Ordonnance sur les infirmités congénitales (RS 831.232.21). L’introduction de la trisomie 21 constitue un précédent et doit être considéré comme une exception puisque, comme la jurisprudence (BGE 114 V 22 S. 26) l’indique, une affection qui n’est pas traitable en soi ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.

Par une interpellation (Ip 15.3811), le conseiller national Roberto Zanetti a demandé que sa motion soit mise en œuvre rapidement et sans attendre le « développement continu de l’AI ». Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette interpellation de sorte que la trisomie 21 figure dans la liste des infirmités congénitales dès le 1er mars 2016.

La trisomie 21 apparaît sous le chiffre 489 dans le chapitre XIX (Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d’organe).

La plupart des composantes de la trisomie 21 figurent déjà sur la liste des infirmités congénitales (par exemple les malformations congénitales de cœur, chiffre 313). Son inscription en tant que telle permet désormais la prise en charge par l’AI de mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI en relation avec des affections qui n’étaient jusqu’ici pas prises en charge par l’AI telles que l’hypotonie musculaire, l’hyperlaxité ligamentaire et les problèmes orthopédiques en découlant ou le retard mental. Ainsi, l’ensemble des composantes de la trisomie 21 seront couvertes par l’AI.

A l’avenir, les diverses composantes de la trisomie 21 ne seront plus désignées par un code distinct, mais seront toutes regroupées au chiffre 489.

Les personnes atteintes de trisomie 21 ont en général aussi besoin de mesures médicales pour le traitement d’une hypotonie musculaire (sous forme de physiothérapie et de produits et conseils diététiques [en raison de l’hypotonie musculaire de l’appareil digestif]) et pour celui des conséquences psychiques de leur retard mental (sous forme de médicaments ou de psychothérapie). Ces prestations sont actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La couverture par l’AI permettra ainsi aux personnes concernées d’être déchargées du paiement de la quote-part.

 

 

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

 

 

Plus de 20 000 personnes réintégrées

Plus de 20 000 personnes réintégrées

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

L’an dernier, les offices AI ont placé plus de 20 000 personnes atteintes dans leur santé sur le marché primaire du travail. Ce résultat dépasse celui de l’année précédente. Il vaut la peine d’intervenir à un stade précoce.

 

Si la réinsertion des rentiers représente un grand défi pour les offices AI, la réadaptation de personnes ne touchant pas encore de rente est un franc succès. La nouvelle enquête effectuée par la Conférence suisse des offices AI (COAI) auprès des 26 offices AI cantonaux le montre. L’an dernier, les efforts déployés par les employeurs et les offices AI ont permis à 20 119 personnes atteintes dans leur santé de conserver leur emploi ou d’en décrocher un nouveau. « Les offices AI ont ainsi légèrement dépassé le résultat de l’année précédente (19 578 placements) », souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. « On voit que le travail d’intervention précoce des employeurs et des offices AI permet d’éviter l’octroi de rentes. De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une perspective de réinsertion professionnelle à des personnes atteintes dans leur santé. De nombreuses entreprises font la démonstration que l’impératif de rentabilité et l’engagement social ne sont pas antinomiques. C’est une bonne nouvelle. Ceci dit, il reste un travail de sensibilisation important à accomplir. Nous poursuivrons nos efforts », précise-t-il. Les offices AI mettent à disposition des employeurs qui le souhaitent l’aide nécessaire et des instruments efficaces. Sur les 20 119 personnes réadaptées l’an dernier, 10 570 sont des personnes qui ont été maintenues en emploi, 1791 des personnes qui ont transférées à un autre poste au sein de leur entreprise et 6984 des personnes qui ont été placées auprès d’un nouvel employeur. En revanche, le bilan est plus mitigé s’agissant des personnes qui ont bénéficié avec succès de l’aide au placement suite à la révision de leur rente (774). La statistique ne tient pas compte des personnes placées pour une formation ou un stage.

Quotas superflus

Les succès obtenus grâce à l’action conjointe des offices AI et des employeurs montrent que des quotas de personnes handicapées dans les entreprises sont superflus. Aux yeux de la COAI, les engagements effectués uniquement dans le but d’atteindre un certain quota ne constituent pas une bonne base pour des rapports de travail fructueux et durables. « La volonté générale des entreprises d’assumer leur responsabilité sociale est un facteur beaucoup plus important », dit Jean-Philippe Ruegger.

 

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

 

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

 

RO 2016 605 : http://bit.ly/1QzDmW3

 

L’OIC est officiellement modifiée dès le 01.03.2016, prenant en compte la trisomie 21 (syndrome de Down) au chiffre 489.

 

Voir également :

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

 

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

 

Il existe plusieurs pistes pour éviter plus souvent une invalidité précoce chez les jeunes. C’est la conclusion à laquelle parvient une étude de l’OFAS publiée aujourd’hui, qui analyse le parcours de jeunes malades psychiques entre 18 et 29 ans. L’étude recommande d’encourager la détection précoce et d’accorder plus souvent des mesures d’ordre professionnel, afin que les jeunes puissent acquérir une qualification professionnelle. Le nombre de jeunes bénéficiant d’une rente AI en raison de maladies psychiques est préoccupant ; c’est d’ailleurs l’un des principaux facteurs à l’origine de la réforme « Développement continu de l’AI », actuellement en consultation.

L’étude du parcours suivi par ces 18 à 29 ans au regard de la maladie, de la formation et du soutien reçu montre qu’une maladie psychique cache souvent une accumulation d’affections et de handicaps graves. Pour la majorité des cas étudiés, il était compréhensible que ces jeunes bénéficient rapidement d’une rente AI en raison de la gravité de l’atteinte à leur santé. Mais pour une minorité significative, d’autres moyens de soutien auraient été possibles.

Pour ce groupe, formé de jeunes chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie, des troubles affectifs, des troubles névrotiques ou des troubles de la personnalité (qui tous relèvent de la psychiatrie de l’adulte), les chercheurs ont constaté qu’une rente AI avait été octroyée bien que les informations médicales aient été parfois imprécises. Les traitements psychiatriques ont souvent été de très courte durée et toutes les mesures de réadaptation de l’AI n’ont pas été exploitées. Ces jeunes ont ainsi obtenu relativement rarement la possibilité de suivre une formation via l’AI.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques recommande les améliorations suivantes :

  • La détection précoce de problématiques psychiques à l’école et durant la formation professionnelle devrait être encouragée. Il faudrait que l’AI collabore plus systématiquement avec les écoles et les centres de formation, et déploie plus souvent des mesures d’intervention précoce chez les élèves et les apprentis.
  • Les capacités des écoles et des centres de formation devraient être améliorées pour leur permettre de maintenir autant que possible les enfants et les jeunes dans le système éducatif lorsque des troubles du développement sont détectés tôt.
  • Il faudrait accorder nettement plus souvent et à plusieurs reprises des mesures d’ordre professionnel (comme la formation professionnelle initiale financée par l’AI) aux jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, afin qu’ils puissent acquérir une qualification professionnelle.
  • Ces mesures de réadaptation ou visant l’obtention d’un diplôme devraient en outre être appliquées nettement plus longtemps avant que l’octroi d’une rente AI ne soit envisagé ; il faudrait aussi relever sensiblement l’âge minimal permettant l’octroi d’une rente aux jeunes atteints dans leur santé psychique qui présentent un potentiel de travail, mais qui n’ont pas assez conscience de leur problème.
  • Pour les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, les offices AI devraient associer systématiquement d’emblée tous les intéressés, c’est-à-dire l’assuré, le service médical régional de l’office AI, le service d’orientation professionnelle, le médecin traitant et, le cas échéant, la famille ou le curateur, afin de garantir une évaluation interdisciplinaire du cas.

A l’heure actuelle, les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Certes, le nombre de nouvelles rentes octroyées par année a diminué de moitié depuis 2003 et la part des bénéficiaires de rente AI dans la population assurée a continuellement baissé ces dix dernières années. Toutefois, l’analyse des causes d’invalidité et de la situation dans les différents groupes d’âge révèle une tout autre réalité : le nombre de nouvelles rentes octroyées aux jeunes reste stable et le nombre d’octrois de rentes en raison de troubles psychiques progresse parmi les jeunes de 18 à 29 ans.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques est l’œuvre d’un groupe de travail composé de représentants de l’unité de réadaptation psychiatrique de la clinique psychiatrique de Bâle-Campagne, du centre de recherche des sciences de la santé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de la HSD University of Applied Sciences de Cologne.

Les recommandations de l’étude correspondent en grande partie aux objectifs de la réforme « Développement continu de l’AI », qui met l’accent sur les enfants, les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. L’avant-projet de loi, actuellement en consultation, vise des améliorations en ce qui concerne les transitions entre école, formation professionnelle et monde du travail, ainsi que la collaboration avec les intéressés.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

Rapport de l’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques (en allemand, avec résumé en français) : http://bit.ly/1QfjR5K

Résumé français du rapport d’étude : Rapport étude profil jeunes bénéficiaires rente AI atteints de maladies psychiques – 2016