Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Article de Kaspar Hohler, paru in Assurance Sociale Actualités 22/15 du 26 octobre 2015

 

Un arrêt du Tribunal suscite rarement tant de questions qu’un séminaire spécialisé complet lui est consacré. C’est ce qui s’est passé avec l’arrêt 9C_492/2014: le Tribunal fédéral abandonne le modèle de la règle générale en faveur de l’évaluation au cas par cas sur la question de savoir si des tableaux cliniques douloureux peuvent justifier un droit de rente. Des spécialistes renommés ont débattu de l’arrêt et de ses conséquences au cours d’un séminaire organisé par l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique de l’université de Saint-Gall.

 

Le dernier arrêt en la matière (ATF 130 V 352) avait déjà fait grand bruit: en 2004, le Tribunal fédéral avait considéré que les douleurs d’origine incertaine pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente. En conséquence, diverses demandes ont été rejetées par l’AI sans clarification détaillée des cas individuels.

L’arrêt et la pratique qui en a résulté ont été vivement critiqués par le monde médical et les juristes. Ces critiques ainsi que les changements intervenus depuis, à savoir l’adoption de la réglementation transitoire de la révision AI 6a ainsi que la baisse des nouvelles rentes AI, pourraient expliquer en partie pourquoi le Tribunal fédéral est revenu sur l’arrêt de 2004 dans sa décision de principe 9C_492/2014.

 

Procédure d’établissement des faits structurée avec indicateurs

Le nouvel arrêt s’éloigne du modèle règle/exception que l’arrêt précédent avait justifié. Désormais, on ne part plus du principe général selon lequel les troubles douloureux d’origine incertaine ne justifient pas de rente car ils sont surmontables. Chaque cas doit être examiné sans préjuger des résultats. Dans l’optique de cet examen, un catalogue d’indicateurs divisé en deux grandes catégories est défini: dans un premier temps, il s’agit de déterminer le «degré de gravité fonctionnel» (par exemple l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, les comorbidités (maladies associées), mais également la définition de facteurs psychosociaux et socio-culturels). Les conclusions de cette catégorie doivent ensuite résister à l’examen de cohérence, qui étudie notamment la présence d’une limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. L’ensemble est qualifié de «procédure d’instruction structurée».

Concernant les comorbidités, l’arrêt du Tribunal fédéral marque également une modification de sa pratique: la distinction entre comorbidités physiques et psychiques ainsi que l’importance prépondérante des secondes disparaissent.

 

De quels maux s’agit-il ?

L’une des questions soulevées par l’arrêt est de savoir quelles sont les maladies concernées: le nouvel arrêt se réfère explicitement à un groupe de pathologies d’origine incertaine, regroupées sous l’acronyme SPECDO. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en élargit sensiblement le champ d’application dans sa Lettre circulaire AI n° 339 du 9 septembre 2015: la grille normative pour l’expertise médicale esquissée dans l’arrêt s’applique désormais «indistinctement à toutes les atteintes à la santé».

Les participants ont émis de vives critiques à l’encontre de la lettre circulaire, saluant la réaction rapide de l’OFAS mais jugeant qu’il était allé trop loin. Notamment, ils ont souligné le risque que suite à ces instructions, les directives en matière d’expertise médicale s’appliquent non seulement à tous les cas, mais également implicitement à la procédure d’établissement des faits structurée, y compris l’importance prépondérante des motifs d’exclusion.

 

Motifs d’exclusion potentiellement explosifs

Directeur adjoint de l’institut de sciences juridiques et de pratique juridique à l’université de Saint-Gall, le professeur Ueli Kieser, qui animait le séminaire, a estimé que ces motifs d’exclusion étaient une véritable bombe à retardement: les motifs d’exclusion éventuels, qui peuvent déboucher sur le rejet d’une demande de rente, figurent déjà à titre secondaire dans l’arrêt, et donc avant les considérants détaillés du cas particulier. L’exagération des symptômes ou d’autres «phénomènes similaires» sont qualifiés de motifs d’exclusion. Il peut s’agir par exemple de douleurs intenses, mais dont la définition reste vague, «de plaintes exprimées de manière ostensible que les experts ne jugent pas crédibles» ou d’un environnement psychosocial largement intact malgré les graves limitations quotidiennes déclarées.

En gros, une demande de rente pourrait être rejetée si le demandeur se fait remarquer en se plaignant ou si son couple est intact et qu’il est soutenu avec amour par son partenaire, sans que le tableau clinique à proprement parler ait été examiné de manière approfondie. C’est précisément là que guette le danger contenu dans l’interprétation large de l’OFAS: si la pratique suit ce schéma le plus strictement possible, des demandes de rente pourraient être rejetées dans des cas au-dessus de tout soupçon sans examen approfondi si le demandeur tombe dans le «piège» des motifs d’exclusion.

 

La guérison attire la rente

La presse dominicale a rapporté à la mi-octobre que différentes villes du canton de Winterthur encourageaient «leurs» patients atteints de douleurs chroniques à déposer une nouvelle demande de rente AI dans l’optique de réaliser des économies dans l’aide sociale. Est-ce que des patients présentant des douleurs vagues, dont les demandes AI ont été définitivement rejetées, peuvent effectivement espérer à nouveau obtenir une rente ?

La décision est encore trop récente pour que des arrêts aient déjà été rendus en la matière. Mais d’après Thomas Gächter, les dossiers clôturés pourraient être de nouveau déboutés pour différentes raisons. Ainsi, le Tribunal fédéral a constaté à une autre occasion «qu’une modification de la pratique ne justifie pas, en principe, de modifier une décision formelle passée en force de chose jugée concernant une prestation durable. » En outre, l’arrêt ne crée pas de nouveaux droits à prestation, mais adapte la procédure d’établissement des faits (et non les conditions préalables d’octroi de rente).

Lors de la table ronde qui a suivi, les participants ont toutefois souligné qu’en cas de changement de l’état de santé, toute nouvelle demande sera étudiée selon les nouvelles règles. Ainsi, une amélioration de l’état de santé pourrait paradoxalement se traduire par l’obtention d’une rente.

 

 

Liens en rapport à l’arrêt du TF 9C_492/2014 :

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe

Lettre-circulaire AI n° 334

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

 

9C_73/2015 (f) du 28.08.2015 – Révision de rente – 17 LPGA / Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2015 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

Révision de rente / 17 LPGA

Capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l’état de santé après mesure de reclassement professionnel

 

Assuré, travaillant comme peintre en carrosserie, souffrant notamment d’une hernie discale, a déposé une demande AI le 07.10.1998. Octroi d’une rente entière dès le 01.10.1998 (décision du 25.07.2001).

Lors de la 2ème révision de rente (novembre 2011), médecin-traitant et médecin-expert font état d’une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle mais d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Obtention du permis de chauffeur de minibus D1 transport professionnel de personnes, par le biais de mesure de reclassement professionnel. Proposition faite par l’AI d’un poste à 50% en qualité de chauffeur pour des tournées scolaires refusée par l’assuré, préférant travailler au sein de l’entreprise de son cousin. Il y avait effectué un premier essai, non concluant, consistant à transporter des enfants handicapés puis un second essai, compatible, selon ses dires, à son état de santé, consistant à transporter des adultes. Contrat de travail conclu entre l’assuré et ladite entreprise : un salaire annuel de 16’380 fr. à un taux d’activité de 30%. Décision AI du 13.06.2013 : réduction de la rente entière d’invalidité à un quart de rente, fondée sur un taux d’invalidité de 49%, dès le 01.08.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/13 – 315/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1LSQnOd)

Amélioration de l’état de santé de l’assuré et capacité de travail de 50% dans une activité adaptée confirmées. En ce qui concerne l’exigibilité de l’activité adaptée, confirmation que l’activité de chauffeur était une activité adaptée (cf. consid. 6b pp. 22 s. du jugement cantonal). Sur cette base – prenant en compte un revenu sans invalidité de 65’686 fr. 90 et un revenu avec invalidité de 27’300 fr. (16’380 fr. à 30% selon le contrat de travail du 19.04.2013) -, elle a fixé le taux d’invalidité à 58,43%, arrondi à 58%, justifiant le maintien du droit du recourant à une demi-rente d’invalidité.

Par arrêt du 19.12.2014, admission partielle du recours, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité dès le 01.08.2013.

 

TF

Le TF confirme l’appréciation motivée et convaincante de la juridiction cantonal quant à l’évolution positive de l’état de santé du recourant et des effets de celle-ci sur la capacité de travail

Selon l’assuré, les déclarations qu’il a faites à la suite de l’essai effectué en qualité de chauffeur auprès de l’entreprise de son cousin ne relevaient que d’une intention et non d’une expérience professionnelle concrète sur une durée suffisante, de sorte que l’activité de chauffeur n’était pas compatible avec son état de santé.

Le TF écarte cet argument, l’exigibilité d’une activité adaptée à 50% ayant été dûment constatée par les premiers juges, qui se sont référés tant à l’activité de chauffeur qu’à une autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles constatées. Il ressort par ailleurs du calcul de la comparaison des revenus effectué par le tribunal cantonal que même dans l’hypothèse où il aurait considéré l’activité de chauffeur comme une activité inadaptée, la prise en compte d’un salaire statistique déterminant aurait mené au même résultat, soit un taux d’invalidité de 58% (cf. calcul pp. 23 s. jugement cantonal).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_73/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Gab6ee

 

 

9C_32/2015 (f) du 10.09.2015 – Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente – 88a al. 1 RAI / Moment de la modification du droit

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 (f) du 10.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

Amélioration de la capacité de gain – Révision de la rente / 88a al. 1 RAI

Moment de la modification du droit

 

Assuré travaillant comme responsable de salle dans un restaurant, souffrant de séquelles d’une chute dans des escaliers. 1ère demande AI le 29.04.2010. Reprise de son activité de responsable de salle à un taux de 50% à partir du 01.10.2013. Par décision du 15.01.2014, octroi d’une rente entière d’invalidité du 01.10.2010 au 30.09.2013 et d’un quart de rente AI dès le 01.10.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1250/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1hJoN89)

Par jugement du 02.12.2014, le tribunal cantonal admet partiellement le recours, octroyant une rente entière du 01.10.2010 au 31.12.2013 puis une demi-rente dès le 01.01.2014.

 

TF

En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

Dans le cas d’espèce, la situation de l’assuré était suffisamment stable au 01.10.2013 pour admettre une augmentation avec effet immédiat de sa capacité de gain, faisant ainsi intervenir la diminution de la rente entière à une demi-rente à partir de cette date. Au vu de ces constatations médicales et d’ordre professionnel, on constate que les atteintes à la santé n’étaient pas évolutives – l’état de santé était stable depuis 2012 -, qu’il n’existait aucun élément en 2013 laissant présager la possibilité d’une aggravation et que l’assuré avait retrouvé une capacité de travail de 50% dans son activité antérieure à la fin du mois de septembre 2013. Aussi, la reprise de son activité à temps partiel, alors que son état de santé était stable depuis janvier 2012, mettait en évidence une amélioration durable de sa capacité de travail, qui justifiait l’application de l’art. 88a al. 1 première phrase RAI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal, l’assuré ayant droit à une rente entière jusqu’au 30.09.2013 puis à une demi-rente d’invalidité dès le 01.10.2013.

 

 

Arrêt 9C_32/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NN9n17

 

 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

Le Tribunal fédéral met à disposition une traduction en français d’extraits de son arrêt de principe de juin 2015 sur l’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques comparables.

 

Avec l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence sur l’évaluation du droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et de troubles psychosomatiques analogues. Le 17 juin 2015, le Tribunal fédéral a informé le public de son arrêt par un communiqué de presse en allemand et en français. En raison de l’importance particulière de l’arrêt rédigé en allemand, la Cour compétente du Tribunal fédéral a décidé de mettre à disposition des personnes intéressées sa propre traduction des considérants essentiels de la décision. La traduction française n’est pas un document officiel. Seule la version en allemand officielle et publiée de l’arrêt est déterminante.

 

Extraits traduits en français 9C_492/2014 : http://bit.ly/1PurUyz

 

Sur le même sujet :

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le TF modifie sa jurisprudence

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

 

9C_698/2014 (f) du 18.08.2015 – Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale – 53 al. 1 LPGA / Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_698/2014 (f) du 18.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

Une mauvaise interprétation des possibilités de gain ne constitue pas un motif de révision procédurale / 53 al. 1 LPGA

Réintégration sur le marché du travail impossible après mesure de placement

 

Assuré ayant déposé une demande AI le 30.03.2010, ayant exercé différentes activités lucratives (vendeuse, ouvrière, employée polyvalente dans l’industrie), bénéficié d’indemnités de chômage depuis le mois de décembre 2008, souffre de séquelles de troubles cognitifs depuis l’enfance. Selon le Service médical régional de l’office AI (SMR), l’assurée présentait un retard mental léger, des troubles neuropsychologiques et des traits de personnalité psychotiques permettant l’exercice de toutes activités, à 100% mais avec une baisse de rendement de 50%.

Octroi d’une mesure de placement et d’une demi-rente AI dès le 30.03.2009.

Fin des démarches de placement, une réintégration sur le marché du travail s’étant révélée impossible, malgré un important appui et la bonne volonté de l’assurée. Se fondant sur l’échec des mesures de réadaptation, l’assurée a demandé la révision de son droit, estimant que cet échec constituait un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. L’Office AI a rejeté la demande de révision présentée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 50/13 – 162/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Pggm2N)

La juridiction cantonale a retenu que, tant du point de vue médical que professionnel, la situation de l’assurée à l’époque de l’octroi des prestations était connue et ne s’était pas vraiment modifiée depuis, sous réserve toutefois de l’incompatibilité du profil de l’assurée avec les critères d’engagement des employeurs, particulièrement dans le secteur de la restauration. Elle a estimé que ce dernier fait existait à l’époque évoquée, mais qu’il n’avait pu être confirmé qu’au terme de la mesure de placement, dont l’issue (constat d’échec) constituait dans le cas très particulier un nouveau moyen de preuve qui démontrait l’impossibilité pour l’intimée de trouver un travail adapté à son état de santé. Cette conclusion valait pour le marché équilibré du travail lors de l’octroi des prestations et justifiait la mise en œuvre d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 20.01.2014, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l’administration afin qu’elle rende une nouvelle décision, une révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA étant justifiée.

 

TF

Selon la jurisprudence correctement citée par le tribunal cantonal, les nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant évoqués à l’art. 53 al. 1 LPGA doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision (c’est-à-dire les faits qui se sont produits jusqu’au moment où des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence), soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés au détriment du requérant. Il n’y a pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L’appréciation inexacte doit bien plutôt être la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2 et les références).

Selon le TF, le raisonnement du tribunal cantonal ne résiste pas à l’examen. Tous les éléments nécessaires à l’examen du droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-invalidité étaient réunis pour statuer valablement dans la procédure principale. Ainsi, l’appréciation générale de la situation de l’assurée, telle qu’effectuée par l’office AI, avait alors mis en évidence que celle-ci disposait d’une capacité résiduelle de travail (rendement de 50% dans toutes activités simples et répétitives) parfaitement exploitable sur le marché équilibré de l’emploi, et pas seulement en milieu protégé, malgré les résultats peu concluants des stages en entreprise réalisés dans le cadre de l’assurance-chômage ou le pronostic pessimiste de certains médecins ou professionnels de la réadaptation quant à une réinsertion effective sur le marché concret ou général de l’emploi. Il se peut que, dans ces circonstances, dans lesquelles l’office AI a considéré qu’il n’y avait pas lieu, à l’époque de l’octroi de la demi-rente, de s’interroger sur les possibilités de travail et les perspectives de gain de l’assurée sur le marché général de l’emploi (sur la notion de marché équilibré du travail en relation avec celle de marché concret du travail, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références), l’office AI ait mal interprété les possibilités de gain de l’intimée. Cela ne constitue cependant pas un motif de révision avant.

 

Tout le raisonnement de la juridiction cantonale relève d’une application inexacte de la notion de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_698/2014 consultable ici : http://bit.ly/1LtTLND

 

 

9C_675/2014 (f) du 11.08.2015 – Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC / Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo / Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC

Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo

Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

 

Assuré, ressortissant du Kosovo né en 1957, a travaillé comme ouvrier agricole de 1995 à 2008 en Suisse, sans bénéficier des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Selon le compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, il ressort qu’il a cotisé à l’AVS/AI durant les mois de septembre et octobre 1979, d’avril à novembre 1980, d’avril à décembre 1996, puis de juin 1997 au mois de mars 2008.

Le 07.10.2008, l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et chuté d’une hauteur d’environ six mètres, ce qui a occasionné une fracture de la cheville droite, une contusion thoracique basale droite, puis une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Il souffre également d’un état anxieux et dépressif mixte.

Dépôt annonce AI le 27.10.2009. Un médecin de la Clinique romande de réadaptation (CRR), a précisé qu’à son avis, en raison du contexte (absence de formation et de permis de séjour), un reclassement professionnel par l’AI lui semblait difficilement envisageable.

Décision du 07.12.2011 : pas de droit à une rente, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, à défaut de l’existence d’une autorisation de résider et de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont constaté que l’assuré s’était marié en 1979 au Kosovo, où résident son épouse et ses dix enfants, qu’il a été logé dans différentes exploitations agricoles où il était employé sans autorisation de séjour ni de travail, qu’il a subvenu financièrement ces dernières années à l’entretien des membres de sa famille, qu’il a gardé des liens étroits avec ceux-ci, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a fait établir un permis de conduire en 2003 au Kosovo, qu’il était isolé en Suisse, qu’il n’avait apparemment aucun endroit où se rendre après son licenciement, qu’il a fait un tournus chez des amis et logé par-ci par-là, et qu’il ne disposait pas d’une adresse postale propre.

La juridiction cantonale a admis que le séjour de l’assuré avait pour seul but d’entretenir financièrement les membres de sa famille avec qui il a maintenu des liens étroits. Les juges cantonaux en ont déduit qu’au regard de sa nature et de son but, un tel séjour précaire ne saurait constituer un domicile, car l’intensité des liens que l’assuré entretenait avec la Suisse était insuffisante pour l’emporter sur les liens personnels, sociaux et familiaux forts qui existaient avec le Kosovo.

L’assuré n’a pas apporté d’éléments de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle il séjournait de manière « ininterrompue » en Suisse depuis plus de dix ans; de plus, il s’est fait délivrer un certificat de mariage au Kosovo en 2004 et il a fait désigner son adresse au Kosovo comme domicile.

En outre, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu naître au plus tôt que le 01.04.2010 (6 mois après le dépôt de la demande AI), soit à une époque où la convention entre la Suisse et le Kosovo n’était plus en vigueur et ne s’appliquait donc pas au litige (cf. ATF 140 V 246 consid. 4.2 p. 249 et les références).

Par jugement du 23.07.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse.

 

TF

Domicile selon 13 LPGA et 23 ss CC

Selon l’article 1a al. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l’AVS et à l’AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d’entraide privées (let. c). Sauf exceptions, ces personnes sont également obligatoirement assurées contre les accidents (art. 1a al. 1 LAA). La nature de l’activité exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l’assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 p. 81 et les références). Le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 p. 86).

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, première phrase, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales. C’est ainsi qu’en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 08.06.1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31.03.2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263 consid. 6.4 p. 276), l’affiliation d’un citoyen du Kosovo ne présupposait pas l’existence d’un domicile en Suisse au sens du droit civil (cf. art. 8 let. f de la convention, introduit par l’avenant du 09.07.1982 [RO 1983 p. 1606]). Cette norme a été introduite dans la convention pour améliorer la situation de ceux des travailleurs yougoslaves qui, justement, ne peuvent se constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (ATF 118 V 79 consid. 3b p. 82 et les références, 113 V 261).

L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1, les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

Le constat de l’absence de domicile en Suisse lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L’assuré ne remplit donc pas la condition de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS.

 

Moment de la survenance de l’invalidité et condition d’assurance

Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 p. 252 et les arrêts cités; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver-sicherung, 3e éd. 2014, n. 140 ad art. 4).

En l’espèce, l’atteinte à la santé est survenue le 07.10.2008, jour où l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et a chuté. L’assureur-accidents LAA lui a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 10.10.2008 au 30.06.2010 au plus tard. L’incapacité de travail dans la profession d’ouvrier agricole était toujours totale au 01.07.2010, alors qu’un reclassement professionnel par l’AI semblait difficilement envisageable (rapport de la CRR du 06.08.2010).

Selon toutes apparences, l’assuré a perdu sa capacité de gain dans sa profession d’ouvrier agricole à la suite de l’accident du 07.10.2008.

Les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

Dans le cas d’espèce, l’assuré a présenté sa demande de prestations le 27.10.2009. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur – et applicable au cas d’espèce – depuis le 01.01.2008: RO 2007 p. 5129), le droit à la rente n’a donc pu naître au plus tôt qu’en avril 2010, soit à l’échéance de la période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA et ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 474). Il n’est donc plus possible de trancher le litige à la lumière de l’ancienne réglementation, à teneur de laquelle les prestations pouvaient être allouées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l’assuré présentait celle-ci plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 01.01.2008, RO 2007 p. 5129; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 2 ad art. 29).

Par note diplomatique du 18.12.2009 (voir à ce sujet l’arrêt 9C_53/2013 du 06.08.2013 consid. 3.2), le Conseil fédéral avait signifié que la convention de 1962 (RS 0.831.109.818.1), l’avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l’arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo depuis le 01.04.2010 (RO 2010 p. 1203). Il s’ensuit que ce droit conventionnel ne s’appliquait plus au moment où le droit à la rente aurait pu naître, au plus tôt en avril 2010. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remplissait pas la condition d’assurance et que le droit à la rente a été nié (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal et la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_675/2014 consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

 

9C_302/2015 (f) du 18.09.2015 – Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI / Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI

Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

 

Première demande AI déposée le 03.04.1998. Refus d’octroi de rente, confirmé par le TF (arrêt I 179/02 du 23.01.2003).

Deuxième demande le 10.10.2003. Nouveau rejet par l’office AI (décision du 24.03.2006, confirmée sur opposition le 30.01.2008).

Troisième demande le 15.04.2011. L’administration a rendu une décision le 29.05.2013, par laquelle elle a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 173/13 – 78/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1jOJcdu)

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et a considéré que le droit à la rente avait pris naissance le 01.04.2011, en application des art. 88a al. 2 et 88 bis al. 1 let. a RAI. L’atteinte à la santé déterminante remplissait les critères de gravité particulière depuis l’année 2011, de sorte qu’après trois mois, elle permettait d’accroître le droit aux prestations. Le droit à la rente prenait naissance le 01.04.2011, soit dès le mois au cours duquel l’assuré avait présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise.

 

TF

L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée. Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28).

Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.

L’art. 28 al. 1 LAI prévoit les conditions d’octroi de la rente. Entre autres exigences, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI établit le moment où naît le droit à la rente, soit au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de nouvelle demande à la suite d’un refus de prestation s. En d’autres termes, lors du dépôt d’une nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3 p. 7 et arrêt 9C_901/2012 du 21 mai 2013 consid. 6).

En l’espèce, l’assuré ne percevait aucune prestation de l’assurance-invalidité au moment où il a déposé la troisième demande de rente. Par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’art. 88 bis al. 1 let. a RAI ne trouve pas application puisqu’il concerne les cas d’augmentation de prestations, ce qui suppose qu’une rente ait déjà été allouée. Or on ne se trouve pas dans le cadre d’une révision de rente, mais bien face à une nouvelle demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente. Il s’agit dès lors de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la mesure où l’assuré a déposé sa demande de prestations le 15.04.2011, le droit à la rente d’invalidité ne pouvait naître au plus tôt que six mois plus tard, soit à compter du 01.10.2011.

Il ressort des rapports médicaux que l’assuré présentait une incapacité de travail dans l’activité exercée avant l’atteinte à la santé en tout cas depuis 2009. Aussi, la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. a LAI était-elle réalisée à l’échéance de la période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au 01.10.2011. Par conséquent, le droit à la rente entière d’invalidité doit lui être reconnu à partir de cette date.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_302/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

 

9C_177/2015 (f) du 18.09.2015 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

 

Première demande AI refusée en 2007.

Nouvelle demande déposée le 15.12.2011 en raison de conflits fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui avaient contraint l’assurée de cesser son activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011. Octroi de mesure d’intervention précoce (cours de base d’informatique). Enquête économique sur le ménage, mettant en évidence une entrave de 18% dans l’accomplissement des travaux habituels de l’assurée. Examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) : capacité de travail : nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10.06.2013. Décision du 07.05.2014 : octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité du 01.07.2012 au 30.09.2013. Décision du 12.05.2014 : pas de droit à une mesure de reclassement professionnelle.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 12.05.2014 et renvoyé le dossier à l’office AI « pour qu’il détermine les mesures de réadaptation à mettre en œuvre ».

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il faut tenir compte du fait qu’il convient d’opérer une stricte séparation entre l’exercice d’une activité lucrative et l’accomplissement des travaux habituels et qu’une mesure de reclassement ne peut avoir d’effets que sur l’exercice de l’activité lucrative; il suit de là que le degré d’invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d’activité et non résulter du degré d’invalidité globale, sauf à admettre que l’accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence).

En l’espèce, le taux d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrative étant de 15%, le seuil minimal pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement n’est pas atteint.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’OAI.

 

 

Arrêt 9C_177/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9