Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

5A_701/2017 (f) du 14.05.2018 – destiné à la publication – « Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 (f) du 14.05.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

 

Le seul fait qu’un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une commune valaisanne avait, entre autres mesures, institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l’annulation de la décision de l’APEA, motif pris que son président aurait été « ami » sur Facebook avec le père de l’enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Selon la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un juge impartial et exempt de préjugé ou de parti pris. Pour qu’un juge doive se récuser, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement prévenu. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention ou fassent redouter une activité partiale. Pour des relations amicales, une certaine proximité allant au-delà du fait de se connaître ou de se tutoyer est requise (consid. 4.4). Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d’amitié au sens traditionnel. Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie n’est pas forcément nécessaire. Certes, le cercle des « amis Facebook » peut aussi comprendre des personnes avec lesquelles on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle ; peuvent toutefois également en faire partie des gens que l’on qualifierait uniquement de simples connaissances ou des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150 « amis Facebook », il faut par ailleurs aussi compter avec des personnes avec lesquelles on n’entretient aucune relation ou que l’on ne connaît même pas (consid. 4.5). Par conséquent, en l’absence d’autres indices, une « amitié Facebook » ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une relation d’amitié propre à fonder une apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le cas concret (consid. 4.6).

 

 

Arrêt 5A_701/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

 

Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2017, 7,861 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 15 minutes pour s’établir à 41 heures et 7 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,14 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a diminué de 0,4% en 2017 par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,861 milliards. L’année 2017 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2016. Sans cet effet, le volume de travail n’aurait pas baissé, mais augmenté de 0,5%, conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+0,7%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (-0,2%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée de 15 minutes. Elle s’établissait à 41 heures et 7 minutes en 2017. Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,05 à 5,14 semaines par année, soit un gain de 0,4 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,92 semaines de vacances, contre 5,31 semaines pour les 15-19 ans et 5,62 semaines pour les 50-64 ans.

 

Plus de 45 heures hebdomadaires dans le secteur primaire

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 35 minutes en 2017). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 30 minutes), «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 44 minutes), et «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 29 minutes).

 

Taux d’heures supplémentaires

En 2017, le taux d’heures supplémentaires des salariés à plein temps, soit la durée annuelle d’heures supplémentaires en % de la durée annuelle contractuelle du travail, s’est élevé à 2,2%. Des différences s’observent entre les branches économiques : le taux le plus élevé a été relevé dans la branche « Activités financières et d’assurance » (3,5%), tandis que le plus faible a été recensé pour les salariés dans la branche « Agriculture, sylviculture » (1,0%).

 

Taux d’absences pour raison de santé

Les absences pour raison de santé (maladie ou accident) ont représenté la part la plus importante (77%) du volume annuel d’absences des salariés, suivies des absences liées au congé maternité (11%) et de celles pour cause de services militaire ou civil (7%). Le taux d’absences pour raison de santé (maladie ou accident) des salariés à plein temps s’est établi à 3,1% en 2017. Le taux le plus faible (2,2%) a été constaté dans la branche «Hébergement et restauration», celui le plus élevé (4,3%) dans la branche «Immobilier, activités administratives».

 

Comparaisons internationales

En 2017, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Islande (42 heures et 54 minutes), devant la Suisse (42 heures et 36 minutes), le Royaume-Uni (40 heures et 42 minutes) et la Roumanie (40 heures et 36 minutes). Les durées les moins élevées ont été relevées en France (37 heures et 36 minutes) et en Finlande (37 heures et 48 minutes). La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 24 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 54 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2017, ceci en raison de la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 42 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 48 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

En rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (31 heures et 6 minutes), puis la Suisse (23 heures et 24 minutes), devant la République tchèque et l’Estonie se situent parmi les pays en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 6 minutes) et en Grèce (16 heures et 36 minutes). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 30 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

 

8C_575/2017 (f) du 26.04.2018 – Réduction des prestations – Rixe – Bagarre / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_575/2017 (f) du 26.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2GDBsGr

 

Réduction des prestations – Rixe – Bagarre / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

 

Le 21.12.2014, vers minuit et demie, l’assuré a reçu plusieurs coups de poing de la part de C.__ dans un bar, lui causant notamment une fracture du nez et des dents cassés, ainsi qu’une incapacité de travail. Les prénommés ont tous deux déposé une plainte pénale à l’encontre de l’autre.

Le soir en question, l’assuré, accompagné de trois amis, a rencontré fortuitement son agresseur, qu’il connaissait depuis des années. Après que les trois amis eurent quitté le bar, les deux protagonistes – l’assuré et C.__ – se sont retrouvés seuls à leur table face à face. Quelques minutes plus tard, dans des circonstances peu claires, l’assuré s’est levé, s’est approché de son agresseur et lui a posé la main sur la nuque. Celui-ci s’est également levé puis, après quelques instants, a violemment frappé l’assuré de ses poings. En ce qui concerne l’échange verbal qui a précédé les coups, les déclarations des intéressés étaient divergentes. Quoi qu’il en fût, il était indéniable que le ton était monté. L’assuré s’était rendu compte que la situation devenait tendue, si bien qu’il a déclaré avoir tout fait pour calmer son agresseur. Toutefois, il ressortait de ses déclarations à la police puis au procureur qu’il avait tenu des propos peu nuancés et peu à même d’apaiser la situation. En effet, il avait reconnu avoir mis la main sur la nuque de son agresseur puis lui avoir proposé d’aller dehors « dans le but de s’expliquer », respectivement d’aller dehors si C.__ voulait lui « casser la gueule ». En outre, il lui avait demandé « de la fermer physiquement ».

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% les indemnités journalières allouées à l’assuré au motif qu’il avait participé à une bagarre.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que les conditions de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étaient remplies, sur la base notamment du dossier des procédures pénales, comprenant entre autre une vidéo de l’altercation. Selon les juges cantonaux, vu les propositions claires de se battre, il était difficile de prétendre que l’assuré n’était pas impliqué dans une situation de bagarre. Quant au geste de l’assuré sur la nuque de son agresseur, il tendait à démontrer une certaine animosité et agressivité, et constituait le premier comportement physique de l’altercation. En conclusion, l’assuré ne pouvait ignorer qu’il participait à une discussion de bar de nature à dégénérer en empoignade physique. Son comportement était en outre dans une relation de causalité avec les lésions subies, dès lors que la bagarre s’était inscrite dans une progression de la tension entre les protagonistes sans que le comportement de l’un ou de l’autre ne l’interrompe.

Par jugement du 23.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, n. 418 et 419).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).

En l’espèce, il est incontestable qu’une dispute a précédé les coups portés à l’assuré. Même si l’assuré entendait exprimer un ras-le-bol et tourner en dérision la situation en suggérant à C.__ d’aller dehors « pour s’expliquer », il n’en reste pas moins que de telles paroles contribuaient davantage à envenimer la situation qu’à l’apaiser. Même si les intéressés se connaissaient bien et n’étaient pas d’un naturel violent, l’assuré ne pouvait ignorer que la dispute risquait de dégénérer compte tenu des références explicites à la possibilité d’en venir aux mains. Si l’objet de la dispute n’est pas clair, la séquence vidéo permet toutefois de retenir que le mouvement de bras exécuté pour atteindre la nuque de C.__ est trop brusque pour être perçu comme un geste d’amitié ou l’expression d’une volonté d’apaisement. Ce dernier s’est d’ailleurs immédiatement levé et a repoussé de ses mains l’assuré. Enfin, l’ensemble de ces éléments (l’échange verbal houleux, le geste de l’assuré et la réaction provoquée) font partie intégrante de l’altercation. Au vu des circonstances, le « coup de sang » invoqué par l’assuré à propos de son agresseur ne saurait constituer une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cela étant, il n’y a eu aucune interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_575/2017 consultable ici : https://bit.ly/2GDBsGr

 

 

8C_471/2017 (f) du 16.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement / Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 (f) du 16.04.2018

 

NB : la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique

Consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement

Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

 

Assuré, né en 1958 (cf. jugement cantonal), barman dans un dancing, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14.02.2012, lors de laquelle il a subi une fracture P2 D4 de la main gauche, nécessitant une réduction ouverte et une ostéosynthèse par deux vis de compression. L’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie de Südeck. L’assuré a été licencié avec effet au 31.10.2012.

L’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 18.12.2012, ce médecin a indiqué que le cas n’était pas encore stabilisé. L’activité de barman n’était pas exigible au moment de l’expertise. A plein temps, seule une activité de surveillance ou de télésurveillance était envisageable. L’assuré était par ailleurs limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs, l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et l’index de la main gauche pouvaient cependant être utilisés dans certaines activités bi-manuelles ponctuelles.

L’assuré a séjourné à la Clinique E.__ du 24.07.2013 au 28.08.2013. Dans leur rapport, les médecins de la clinique E.__ ont retenu les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : activités de dextérité fine avec la main gauche, activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les mouvements répétitifs de la main gauche. Selon ces médecins, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était jugé défavorable ; en revanche il était favorable dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées.

Dans un rapport du 14.07.2015, le médecin-expert, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, n’a constaté aucune amélioration depuis sa précédente expertise et a indiqué que l’état de santé devait désormais être considéré comme stabilisé.

Par une décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15% et a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 134 – consultable ici : https://bit.ly/2KKUj4G)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 21%.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée au salaire découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, tableau TA1, niveau de compétences 1 pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé 3 des services. Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 et de l’évolution moyenne des salaires et a retenu un revenu annuel de 60’504 fr. 20. Elle a en outre opéré une déduction de 15% sur le salaire statistique pour tenir compte des limitations liées au handicap et a retenu un revenu d’invalide de 51’428 fr. 55. Comparé à un revenu sans invalidité de 64’723 fr. (non contesté), le taux d’incapacité de gain s’élevait à 21%.

Par jugement du 17.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545).

Il est vrai que l’assuré a travaillé exclusivement dans le secteur de la restauration au cours des trente-cinq années ayant précédé son accident, le plus souvent comme barman. Cependant, on ne voit pas qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. En effet, il ressort de l’expertise du spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main que dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les deux premiers doigts de sa main gauche, l’assuré pourrait théoriquement retrouver une certaine capacité de travail. Dans une activité purement monomanuelle droite, il pourrait travailler normalement, par exemple dans un poste de surveillance ou de télésurveillance.

Pour le salaire d’invalide, il y a dès lors lieu de se référer à la ligne « total » du tableau TA1, à savoir un revenu mensuel moyen de 5’210 fr. pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples.

 

Abattement

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s., 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’assurance-accidents, un abattement de 15%, au vu du fait que seule une activité légère était possible et que l’assuré était limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs ainsi que l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche.

Dans sa décision sur opposition, l’assureur-accidents avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant aux limitations liées au handicap (difficultés pour un droitier de fléchir 3 doigts de la main gauche), jugeant l’assuré apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement, notamment dans une activité dans la production industrielle légère ou dans les services. Un abattement de 10% tient suffisamment compte des limitations présentées par l’assuré et la juridiction cantonale n’apporte aucun motif pertinent pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_471/2017 (la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique) consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

 

8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 –Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Troubles psychiques post-bagarre – Lien de causalité adéquate – 6 LAA

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23. La suite du traitement a été assumée par le médecin traitant de l’intéressé. Dans un rapport médical intermédiaire, le médecin traitant a mentionné une amélioration des douleurs mais la persistance d’un choc psychique avec un état anxieux.

Après examen du 18.01.2016, le médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents a retenu que l’état de santé de l’assuré n’était pas encore stabilisé compte tenu du développement d’un état de stress post-traumatique ; sur le plan physique, à l’instar de ce qu’avait attesté le médecin traitant, une capacité de travail de 50% pouvait être reconnue dès le 04.01.2016 et il devait être possible d’obtenir une reprise du travail complète à la mi-février 2016.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations. Elle a considéré qu’au-delà du 31.05.2016, l’incapacité de travail attestée (100%) trouvait son origine dans les seuls troubles psychiques de l’assuré et n’engageait plus sa responsabilité, faute d’un lien de causalité adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale

L’instance cantonale a qualifié l’événement d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Un nombre de critères suffisant pour que l’accident apparaisse comme la cause adéquate de ses troubles psychiques n’étant pas rempli, le tribunal cantonal a rejeté le recours, par jugement du 19.05.2017.

 

TF

Causalité adéquate selon ATF 115 V 133

L’assurance-accidents et l’instance cantonale ont admis à juste titre que le critère du caractère particulièrement impressionnant de l’événement du 14.04.2015 est rempli. Cela étant, aucun autre critère n’est réalisé.

Les atteintes physiques qu’il a subies ne peuvent être qualifiées de graves au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence (pour des exemples voir RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4e éd. 2012, ad art. 6 LAA, p. 71).

Hormis la lésion au nez qui a nécessité une opération une année après l’agression en raison d’une obstruction nasale gauche avec une ronchopathie persistante, toutes les autres suites physiques de l’accident se sont assez rapidement résorbées dans les mois qui ont suivi sans laisser de séquelles. L’assuré a dû suivre des séances de physiothérapie à raison de deux fois par semaine pendant un certain temps, ce qui ne saurait être considéré comme un traitement lourd et pénible sur une longue durée (voir, pour un cas où ce critère a été admis, l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2).

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, deux mois après les événements, le médecin-traitant signalait déjà une « nette amélioration » des douleurs, de sorte que ce critère ne peut pas non plus être retenu (voir son rapport médical intermédiaire du 12.06.2015).

Enfin, en ce qui concerne l’incapacité de travail découlant des seules lésions physiques, elle n’a pas été particulièrement longue.

Il s’ensuit que les troubles psychiques développés par le recourant ne se trouvent pas en relation de causalité adéquate avec l’accident assuré et n’engagent pas la responsabilité de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

8C_459/2017 (f) du 16.04.2018 – Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2017 (f) du 16.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

Dangers extraordinaires – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Capacité de discernement / 16 CC

 

Assuré, machiniste grutier, annonce le 17.04.2015 via son employeur l’accident survenu le 14.04.2015 vers 23h45. Interrogé par un inspecteur de l’assurance-accidents sur les événements survenus le 14.04.2015, l’assuré a fourni les précisions suivantes. Il venait de s’attabler avec une fille du bar quand un individu qu’il ne connaissait pas l’a apostrophé en disant « Pourquoi tu me regardes connard ? ». Il n’a pas répondu et l’inconnu s’est dirigé vers lui. Il s’est levé et ensuite l’homme l’a saisi par le maillot et lui a donné un coup de coude au visage du côté gauche. Ceci fait, ce dernier l’a encore insulté en disant à plusieurs reprises qu’il allait le tuer. Comme il ne comprenait pas les motifs de cette agression, l’assuré a proposé à l’homme de sortir du bar pour que celui-ci lui explique calmement pourquoi il l’avait frappé. Après qu’ils furent sortis du bar, l’individu lui a directement asséné trois coups de boule, ce qui l’a fait tomber. L’agresseur a continué à le rouer de coups avec ses poings et ses pieds, puis a cherché une pierre pour la lui lancer dessus. L’assuré a alors réussi à se relever et à s’enfuir. Comme l’agresseur était retourné dans le bar, il a appelé la police et pris des photos des voitures qui étaient parquées dans les alentours avec son natel. Prévenu par un comparse, l’agresseur est ressorti de l’établissement, l’a frappé à nouveau tout en essayant de lui prendre son natel. Puis les deux hommes sont montés dans une voiture et ont foncé sur lui avant de s’éloigner. Lui-même s’est caché derrière un véhicule puis a récupéré sa veste dans le bar, qui avait déjà fermé ses portes, grâce à l’une des employées. Peu après, la police est arrivée.

L’assuré a porté plainte contre son agresseur. La police a auditionné diverses personnes présentes lors des événements, dont la jeune femme qui s’était attablée avec l’assuré et le barman. Ces derniers ont confirmé que l’agresseur s’en était pris physiquement à l’assuré à l’intérieur du bar.

Selon le rapport de constat de coups, l’assuré présentait des fractures des côtes 5-6-7 à droite et 6 à gauche, une fracture non déplacée des os propres du nez, une plaie au nez, des contusions lombaires et cervicales, de multiples ecchymoses et contusions des membres, une entorse stade 1 de la cheville droite ainsi qu’une douleur aux dents 21-22-23.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit ses prestations en espèces de 50%, au motif que l’assuré avait invité son agresseur à s’expliquer à l’extérieur du bar, s’exposant de la sorte au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

En instance cantonale, l’assuré a produit un rapport d’une psychologue LAVI. Selon elle, l’assuré avait été confronté, lors de la première phase de l’agression, à un stress aigu induisant une réaction neurobiologique qui l’avait empêché de réagir avec tout le discernement d’une personne en pleine possession de ses capacités cognitives (les aspects émotionnels prenant le pas sur les fonctions exécutives en raison d’une dérégulation du cortex pré-frontal et l’activation de l’amygdale) ; pour cette raison, il ne pouvait être considéré que le prénommé s’était sciemment exposé au risque d’être blessé. Cet avis était partagé par le psychiatre de l’assuré. A l’appui de sa réponse, l’assureur-accidents a transmis une appréciation de la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de sa division de médecine des assurances, écartant la thèse d’une incapacité de discernement au moment des faits.

Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré avait été, dans un premier temps, insulté et frappé par surprise par son agresseur dans le bar et qu’il avait, dans un deuxième temps, invité celui-ci à s’expliquer à l’extérieur de l’établissement. Par ailleurs, peu importait en définitive qui avait proposé à l’autre de sortir du bar, il n’en demeurait pas moins que l’assuré avait pris la décision de se rendre à l’extérieur de l’établissement. Or il aurait pu et dû se rendre compte qu’un individu pris de boisson qui venait de faire preuve d’une agressivité gratuite à son encontre allait plus vraisemblablement poursuivre son comportement violent une fois hors du bar que s’engager dans une conversation avec lui. En prenant la décision de sortir de l’établissement, l’assuré s’était ainsi placé dans la zone de danger exclue par l’assurance. Enfin, il n’y avait aucun élément – déficience mentale ou troubles psychiques – permettant d’établir qu’à ce moment-là, il avait été privé de sa capacité de discernement.

Par jugement du 19.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, la réduction des prestations prononcée par l’assureur-accidents n’étant pas critiquable.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., 2016, nos 418 et 419). Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu.

Le TF ne suit pas le raisonnement de l’assuré lorsqu’il prétend qu’il pouvait raisonnablement croire que son agresseur avec lequel il n’avait échangé aucune parole et qui était ivre, avait repris le contrôle sur lui-même et s’était calmé après qu’il s’en fut pris physiquement à lui sans raison particulière dans le bar. En effet, celui-ci a continué à l’insulter et même à le menacer de sorte que l’assuré avait bien plutôt des motifs de penser qu’il allait persévérer dans un comportement violent. Dans ces circonstances, l’assuré pouvait et aurait dû reconnaître qu’en proposant à son agresseur de s’expliquer dehors, alors que les motivations de l’attitude agressive de celui-ci lui étaient inconnues, il s’exposait à une situation encore plus dangereuse pour lui avec un risque de nouvelles violences. Même s’il n’a pas réagi aux provocations ni répondu aux coups reçus, c’est précisément en prenant la décision de porter la discussion avec son agresseur à l’extérieur de l’établissement, où il n’y avait personne, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance, tandis qu’il aurait pu rester à l’intérieur et demander de l’aide aux personnes présentes ou appeler la police. Selon la jurisprudence, ce comportement tombe sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA.

 

Capacité de discernement

Selon l’art. 16 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, toute personne qui n’est pas privée d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Celui qui en allègue l’absence doit prouver l’incapacité de discernement au stade de la vraisemblance prépondérante (ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238; arrêt 6B_ 869/2010 du 16 septembre 2011 consid. 4.2).

En l’espèce, on peut se rallier à l’appréciation médicale établie par la psychiatre de la division de médecine de l’assurance-accidents, qui a expliqué de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle écartait la thèse d’une incapacité de discernement de l’assuré, quand bien même elle a suggéré que son avis soit confirmé par la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Selon cette psychiatre, les considérations de la psychologue sur les processus neurobiologiques induits par un état de stress étaient certes correctes sur un plan général et théorique. Cependant l’activation du système de régulation en cas de situation dangereuse décrit par la psychologue n’entraînait habituellement pas une diminution ou une absence de la capacité de discernement. En revanche, une réaction pathologique de ce système propre à induire une réduction ou une suppression de la capacité de discernement était possible en cas de troubles psychiques ou d’intoxications. En ce qui concernait l’assuré toutefois, il n’y avait pas au dossier d’indices concrets évocateurs d’une limitation des facultés cognitives ni de troubles psychiques qui auraient pu influencer sa capacité de discernement lors des événements en cause. On relèvera à cet égard que le test éthylique auquel la police a procédé à minuit sur l’assuré s’est révélé négatif. Par ailleurs, si le docteur psychiatre-traitant a fait mention d’un état dépressif diagnostiqué en 2013, il a précisé que cette affection avait évolué favorablement à l’époque où l’agression s’est produite. En tout état de cause, lorsque ce médecin déclare qu’à son avis, « il était difficile d’estimer que l’assuré avait toutes ses facultés mentales pour analyser calmement et avec discernement ce qui lui arrivait et de réfléchir aux conséquences que pouvait avoir le fait de sortir du bar », cela ne signifie pas encore que le prénommé était privé de sa capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC au moment déterminant. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_459/2017 consultable ici : https://bit.ly/2L8Klv0

 

 

8C_202/2017 (f) du 21.02.2018 – Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 (f) du 21.02.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

 

Assuré victime d’un accident professionnel le 25.07.2008 : il a glissé et fait une chute en se réceptionnant sur les mains, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet et à l’épaule gauche (atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs). L’assuré a subi de multiples interventions à l’épaule gauche, la dernière le 25.04.2014 (implantation d’une prothèse totale inversée). La persistance, chez l’assuré, de douleurs localisées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche a conduit le médecin-traitant à procéder à une infiltration dans cette articulation et, au vu du résultat de celle-ci, à envisager une nouvelle intervention sous la forme d’une résection acromio-claviculaire.

L’assureur-accidents a mandaté un chirurgien spécialiste des membres supérieurs pour qu’il se prononce sur le point de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré. A l’issue de son examen du 02.02.2015, ce médecin a déclaré qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement réduire le syndrome douloureux, mais n’aurait pas d’influence sur la mobilité et la force du membre supérieur gauche, ni sur la capacité de travail de l’assuré en tant que chauffeur de poids lourds qui était nulle ; d’autres thérapies n’étaient pas indiquées ; des activités légères ne sollicitant pas l’épaule gauche étaient envisageables. Le médecin-traitant, qui s’était dans un premier temps rallié à cet avis, a demandé à l’assureur-accidents de réévaluer la question de la prise en charge de l’intervention en cause dans un rapport subséquent.

L’assurance-accidents a retenu, par décision du 23.07.2015 confirmée sur opposition, que l’épaule gauche de l’assuré avait atteint un état définitif, et mis un terme aux indemnités journalières au 31.07.2015. Elle a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité à 53% à compter du 01.08.2015, considérant qu’il pourrait encore exercer une activité adaptée avec une diminution de rendement de 50%. L’assuré a formé opposition à cette décision.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’opinion du médecin-traitant n’était contredite par aucune pièce médicale au dossier, et en a retenu qu’une nouvelle intervention chirurgicale était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 19 LAA.

Par jugement du 08.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision litigieuse et renvoi du dossier à l’assureur-accidents pour qu’il procède conformément aux considérants.

 

TF

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Une telle évaluation doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 200; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115). Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n’est plus possible, le traitement prend fin et l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité (pour autant qu’il présente une incapacité de gain de 10% au moins). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité.

Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

En l’occurrence, la cour cantonale ne pouvait valablement retenir que l’opinion du médecin mandaté par l’assurance-accidents n’allait pas à l’encontre de celle exprimée, dans un second temps, par le médecin-traitant. Tout en reconnaissant qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement diminuer les douleurs ressenties par l’assuré, ce médecin a souligné que la force et la mobilité de l’épaule gauche ne s’en trouveraient toutefois pas améliorées, ni la capacité de travail en tant que chauffeur de poids lourds. Le seul fait qu’il n’a pas également affirmé qu’il en allait de même de la capacité de l’assuré dans une activité légère adaptée ne permet pas encore de faire la déduction inverse. On peut au demeurant écarter toute ambiguïté quant au sens à donner à ces considérations sur le vu du rapport établi par le médecin-traitant après un échange téléphonique avec le médecin-expert. Dans ce document, en effet, le chirurgien traitant s’était alors déclaré d’accord avec son confrère pour dire que de nouvelles interventions chirurgicales, en particulier une résection acromio-claviculaire, ne seraient pas de nature à augmenter de façon significative la fonction de l’épaule et la capacité de travail de l’assuré, ajoutant qu’il fallait désormais envisager des mesures de réadaptation, voire une rente d’invalidité.

Il s’ensuit que la cour cantonale s’est livrée à une appréciation arbitraire des preuves en reconnaissant, pour les motifs qu’elle a retenus, un caractère concluant au rapport du chirurgien traitant et en admettant, sur cette base, que la mesure médicale proposée pouvait à suffisance de preuve augmenter la capacité de travail de l’assuré. En l’espèce, il n’y avait pas de motif de s’écarter de l’avis du médecin-expert pour lequel la mesure médicale envisagée n’était pas susceptible d’améliorer les capacités fonctionnelles de l’épaule gauche de l’assuré et, en conséquence, non plus sa capacité de travail résiduelle. Devant l’expertise circonstanciée d’un médecin externe à l’assureur, le rapport du chirurgien traitant qui a exprimé deux opinions différentes et contradictoires à trois mois d’intervalle ne saurait emporter la conviction.

Eu égard à l’état de santé de l’assuré prévalant à la date – déterminante – de la décision sur opposition, le refus de l’assurance-accidents de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n’était donc pas critiquable, ce que la cour cantonale aurait dû confirmer. La simple possibilité, hypothétique, d’une réduction des douleurs par le biais de cette mesure médicale – admise par les deux médecins – n’est en effet pas une condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2017 consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

 

En 2016, le salaire médian d’un emploi à plein temps était de 6502 francs bruts par mois pour l’ensemble de l’économie suisse. Les disparités salariales restent marquées selon les branches économiques et entre les régions. Près d’un tiers des salariés en Suisse touche des boni. Les écarts entre le haut et le bas de la pyramide générale des salaires sont restés stables entre 2008 et 2016. C’est ce que montrent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

[ndr : la publication du tableau « TA1_tirage_skill_level », utilisée dans le domaine des assurances sociales, est prévue d’ici l’automne 2018, selon les infos obtenues auprès de l’OFS le 14.05.2018.]

 

Le salaire médian en 2016 s’est élevé à 6502 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont gagné moins de 4313 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent plus que 11’406 francs.

Le paysage salarial en Suisse varie considérablement selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les assurances (8762 francs), les activités informatiques et services d’information (8900 francs), les services financiers (9742 francs) ou encore l’industrie pharmaceutique (9835 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on trouve notamment l’industrie textile et de l’habillement (5208 francs), le commerce de détail (4798 francs), l’hébergement et la restauration (4337 francs) et les services personnels (4076 francs).

 

Les écarts des salaires restent stables dans le temps

Entre 2008 et 2016, la fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée stable, passant d’un facteur 2,7 à 2,6. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 6,3%. Les salariés appartenant à la «classe moyenne» ont connu une augmentation salariale de 6,9% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées se monte à 9,9%.

 

La valeur des boni augmente à nouveau en 2016

En 2016, près de 1 salarié sur 3 (32,0%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. En 2016, le montant des boni a connu une nouvelle hausse, atteignant en valeur annuelle moyenne 9033 francs.

Le montant des boni varie fortement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 15’267 francs en moyenne dans le commerce de détail, 24’108 francs dans la construction, 69’100 francs dans l’industrie pharmaceutique, 98’302 francs dans les assurances et jusqu’à 100’651 francs dans les banques.

Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante reçoivent également des boni mais leur valeur monétaire est bien plus basse (3972 francs). Il est à noter aussi que pour la grande majorité des branches économiques, les boni font partie intégrante du système global de rémunération du travail.

 

La rémunération horaire des temps partiels diffère de celle des temps pleins

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que le salaire horaire varie selon que l’on travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, la rémunération des personnes travaillant à temps partiel avec un taux d’occupation inférieur à 75% est systématiquement inférieure à celle versée pour les salariés travaillant à temps plein. Ces écarts salariaux sont de manière générale d’autant plus grands que la fonction hiérarchique occupée est élevée et que le taux d’occupation baisse. Par contre, les différences de rémunération horaire entre les temps pleins et les temps partiels sont moins marquées pour le personnel ayant un taux d’occupation d’au moins 75%.

 

La part des bas salaires diminue légèrement

On a dénombré en Suisse en 2016 près de 329’000 postes à bas salaires, soit un niveau de rémunération inférieur à 4335 francs bruts par mois pour un emploi à plein temps. Il est à noter que la proportion des postes à bas salaires dans l’ensemble de l’économie tend à se réduire dans le temps, passant de 11,4% en 2008 à 10,2% en 2016.

Parmi les branches économiques caractérisées par un taux important de postes à bas salaires, on peut notamment citer : le commerce de détail (25,7%), l’industrie de l’habillement (38,9%), la restauration (50,5%) ou encore les services personnels (59,1%). En 2016, près de 474 000 personnes occupent des postes à bas salaires ; parmi ces salariés 66,4% sont des femmes.

 

Disparités salariales entre femmes et hommes moins élevées

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 12,0% en 2016 contre 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2016 14,6% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 12,5%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (par exemple le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique) qui caractérisent l’insertion professionnelle différente du personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

On constate que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont d’autant plus marquées que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8861 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 878 francs, soit une différence de 18,5%. Le différentiel salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (10,5%) et de 8,4% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2016, la répartition des femmes et des hommes au niveau des classes salariales était la suivante : 60% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 83,3% des emplois dont la rémunération dépasse 16’000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main d’œuvre étrangère : disparités selon les permis de séjour

Si l’on considère l’ensemble de l’économie, la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse est en moyenne plus élevée que celle versée à la main d’œuvre étrangère, soit respectivement 6808 francs contre 5893 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, si l’on considère les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, on constate que la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10’750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12’247 francs contre 10’136 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on examine les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6190 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5694 francs pour les frontaliers et 5161 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

Tableaux de l’ESS 2016, actuellement disponibles, consultables ici : https://bit.ly/2Kj70DS

 

 

8C_610/2017 (f) du 03.04.2018 – Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles / Revenu d’invalide – ESS et DPT / ESS après reclassement professionnel AI / Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

Incapacité de gain – Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Revenu d’invalide – ESS et DPT

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS après reclassement professionnel AI

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

 

Assuré, né en 1974, titulaire d’un BEP en administration commerciale et comptable et d’un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus en France, a travaillé en qualité de conducteur de bus. Le 06.01.2013 il a été victime d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une chute à son domicile.

L’assuré a bénéficié d’un cours de bureautique d’une durée de trois mois et d’un reclassement professionnel d’aide-comptable, pris en charge par l’AI. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable du 02.03.2015 au 31.08.2015 auprès du service de comptabilité de son employeur. Ledit employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.01.2016 au motif qu’il n’avait pas de poste d’aide-comptable à lui proposer. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu en 2016, en tant que conducteur de bus, toutes gratifications comprises, un salaire de base de 88’533 fr. 60, des primes de fidélité et horaires s’élevant à 4’762 fr. 05, respectivement 1’707 fr. 40 – soit un total de 95’003 fr. 05 – ainsi que 7’200 fr. au titre des allocations familiales (courrier de l’employeur du 01.02.2016).

L’assurance-accidents a alloué à l’intéressé, à partir du 01.04.2016, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/631/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2I8KSi7)

La cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité de 95’003 fr. 05, en écartant la somme allouée au titre des allocations familiales. En ce qui concerne la prime de « repos supprimés », elle a constaté que l’assuré avait perçu cette rémunération trois ans seulement au cours des neuf années passées au service de l’employeur, à savoir en 2005 (trois jours de repos supprimés), en 2009 (un jour) et 2012 (huit jours). Etant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016, année déterminante pour l’évaluation du taux de la rente d’invalidité. Quant au « planning provisionnel » pour les années 2013 et 2014 dont se prévalait l’assuré, la cour cantonale est d’avis qu’il n’est pas de nature à démontrer que le montant des primes horaires indiqué par l’employeur pour l’année 2016 ne correspondrait pas à la réalité.

Par jugement du 12.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ; il permet calculer le taux d’invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d’un assuré à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l’un et de l’autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

En invoquant les rémunérations sous forme de primes occasionnelles perçues au cours de l’année 2012 et les perspectives envisagées pour 2013 et 2014, l’assuré ne démontre toutefois pas en quoi le montant des primes horaires pour 2016 indiqué par l’employeur ne correspondrait pas à la réalité. D’une part on ne saurait en effet tirer des conclusions définitives à partir des années 2012 à 2014 du moment que seul le moment de la naissance du droit à la rente – en l’occurrence 2016 – est déterminant pour évaluer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans l’atteinte à la santé. D’autre part, l’assureur-accidents a requis des renseignements complémentaires auprès de l’ancien employeur. Ce dernier a indiqué que les primes de repos supprimé sont des rémunérations occasionnelles non planifiées, allouées à des collaborateurs qui travaillent les jours de congé à leur demande ou sur requête de l’entreprise lorsque le collaborateur se met à disposition. En l’occurrence l’assuré n’effectuait toutefois pas régulièrement de telles prestations de travail depuis son entrée en service en 2004 puisqu’il s’était mis à disposition seulement à trois reprises en 2005, une fois en 2009 et 8 fois en 2012.

Sur le vu de ces indications, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant qu’étant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT

L’assuré fait valoir que le revenu d’invalide retenu ne repose pas sur une analyse concrète du marché du travail dans la mesure où il n’a pas été évalué en fonction de descriptions de postes de travail (DPT), mais sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne la relation entre ces deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, la jurisprudence considère qu’en règle générale les DPT n’ont pas la priorité sur les statistiques de l’ESS. Au demeurant chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients en fonction de leur mode d’élaboration et de leur spécificité. En revanche comme il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato » ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3 p. 322), il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes et de se fonder sur celui qui est plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid 4.2.1 p. 477).

L’assuré ne peut tirer aucun avantage du fait que l’assurance-accidents a évalué le revenu d’invalide sur la base de l’ESS sans recourir à des DPT.

 

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS

Le revenu d’invalide a été calculé compte tenu d’une pleine capacité de travail dans des activités juridiques, comptables de gestion, selon la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014. La cour cantonale n’a effectué aucun abattement sur le salaire statistique.

L’assuré voudrait que l’on se réfère à la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS).

Selon le TF : on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de son ancien employeur du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1.

 

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

En vertu des dispositions de l’Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), un ressortissant français a le droit d’exercer une activité économique en Suisse (art. 2 par. 1 annexe I ALCP) et ne peut être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs suisses, notamment en matière de rémunération (art. 9 par. 1 annexe I ALCP). En l’occurrence le recourant ne saurait donc subir d’emblée un désavantage par rapport à un travailleur suisse du fait de sa nationalité française et de sa qualité de frontalier domicilié en France. Au demeurant il n’allègue pas avoir été pénalisé par rapport à ses collègues de nationalité suisse lorsqu’il travaillait au service de son ancien employeur. Une déduction sur le salaire statistique n’apparaît dès lors pas justifiée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_610/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

 

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

 

Paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018

 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAA et/ou d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune. Sur la base d’une analyse de toutes les branches d’assurances sociales connaissant les indemnités journalières au rang de leur catalogue de prestations, un rapport a démontré qu’il n’existe pas de solution convaincante, dans aucun de ces domaines, pour la mise en œuvre de la motion. La Parlement est ainsi invité à classer la motion.

 

Contexte et interventions parlementaires

Le 31.03.2011, la Radio Télévision Suisse (RTS) relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule dans un accident de VTT à l’âge de quinze ans.

Au cours de son apprentissage de mécanicien automobile, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) au moment de l’accident initial, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure.

Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques. Une interpellation (11.3474 Comte «Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique») et une motion (11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents») ont été déposées sur ce sujet.

 

Analyse du problème et manière de procéder

Droit applicable

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents conformément à la LAA. Ceux qui travaillent plus de huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Toutefois, les prestations en vertu de la LAA ne sont allouées pour les rechutes et les séquelles tardives que si l’assuré était couvert selon la LAA au moment de l’accident.

Toutes les personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents selon la LAA (par ex., les enfants, les étudiants n’exerçant pas d’activité dépendante ou encore les hommes et femmes au foyer) sont couvertes contre les accidents par une caisse-maladie, l’assurance-maladie sociale allouant également des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Les frais induits par des rechutes ou des séquelles tardives d’un accident pour lequel l’assurance-maladie a dû verser des prestations sont mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si un assuré a suspendu sa couverture accidents auprès de sa caisse-maladie au moment d’exercer une activité salariée et d’être assuré en vertu de la LAA.

Qu’ils relèvent de la LAMal ou de la LAA, les frais de traitement liés à des rechutes ou à des séquelles tardives sont couverts par les assurances sociales. Lorsque la LAMal est tenue d’allouer des prestations, l’assuré assume une partie des frais au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), ce qui n’est pas le cas sous le régime de la LAA.

Il en va différemment de la perte de gain. Si l’accident à l’origine de rechutes et de séquelles tardives n’était pas couvert par la LAA, l’assuré ne peut pas prétendre à des indemnités journalières de la LAA. Pour sa part, la LAMal ne prévoit pas de versement obligatoire d’indemnités journalières. Ainsi, l’assuré dans l’incapacité de travailler du fait d’une rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident survenu dans sa jeunesse est considéré comme une personne active se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie. Dans les deux cas, la compensation de revenu en cas d’incapacité de travail est uniquement assurée par l’obligation contractuelle de l’employeur de verser le salaire pour un temps limité. Le cas échéant, les conventions collectives ou les contrats-types de travail contraignent l’employeur à conclure une assurance collective d’indemnités journalières dont les prestations vont au-delà de la durée légale de versement du salaire. Si une incapacité de travail liée à un accident qu’un assuré a subi pendant sa jeunesse, donc un accident non couvert par la LAA, dure plus longtemps que l’obligation de versement du salaire en vertu du code des obligations, d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail, l’assuré doit vivre sans compensation de salaire.

 

Manière de procéder

Dans un premier temps (ch. 2.3), les auteurs du rapport analysent les questions en lien avec la demande de versement d’indemnités journalières dans les cas où la perte de gain est associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables à un accident subi par l’assuré pendant sa jeunesse. Ils traitent ensuite de la délimitation entre maladie et accident (ch. 2.4) et de l’interdiction de conclure des assurances avec effet rétroactif (ch. 3).

Dans un deuxième temps, les auteurs s’interrogent sur les assurances sociales, dont les catégories de prestations prévoient actuellement déjà le versement d’indemnités journalières, dans lesquelles il serait envisageable d’introduire le principe du versement d’indemnités journalières en cas de perte de gain associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables un accident dont un assuré a été victime dans sa jeunesse (ch. 5).

 

Conclusion

Après avoir procédé à une analyse détaillée, les auteurs estiment que plusieurs éléments objectifs s’opposent à une mise en œuvre de la motion dans le cadre des assurances sociales soumises à examen.

Sur la base de l’analyse qui a été effectuée et des incompatibilités relevées en lien avec la réalisation, dans les assurances sociales sous revue, d’une assurance d’indemnités journalières couvrant les rechutes et les séquelles tardives imputables aux accidents survenus pendant la jeunesse, le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 

 

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents», paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018, consultable ici : https://bit.ly/2JELU2m

Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici : https://bit.ly/2w1vlM7

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici : https://bit.ly/2FxlInJ

 

 

NB : nous conseillons vivement aux personnes traitant tant de la LAA que de l’assurance-maladie la lecture de cet intéressant rapport.