Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2025 (f) du 16.12.2025
Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle / 16 LPGA – 17 LPGA
Résumé
L’assurée, initialement formée et active comme fleuriste, bénéficiait d’une demi-rente d’invalidité en raison d’une schizophrénie paranoïde. Lorsqu’elle a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale, l’office AI a estimé qu’elle pouvait exercer cette activité de manière durable et a supprimé sa rente, le degré d’invalidité étant inférieur à 40%. La cour cantonale a toutefois admis le recours de l’assurée en estimant que, sans la maladie, elle se serait probablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, si bien que le revenu de paire praticienne devait être pris en compte pour évaluer le taux d’invalidité.
Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, retenant qu’aucun élément concret ne démontrait que le choix initial de l’assurée d’exercer le métier de fleuriste ait été influencé par sa maladie ou son contexte personnel. Il a jugé que l’hypothèse d’une orientation précoce vers le domaine social reposait sur de simples conjectures, d’autant que l’intérêt pour ce secteur n’était apparu qu’après la survenance des troubles psychiques. Dans un tel cas, seule l’activité effectivement apprise et exercée avant la maladie permet d’évaluer de manière vraisemblable le revenu sans invalidité.
Faits
Assurée, née en 1978, a obtenu en 1998 un CFC de fleuriste et exerçait cette activité à 80%. Le 06.07.2009, elle a demandé des prestations AI. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 20.11.2011, l’office AI a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et d’anxiété généralisée, tout en estimant que ces troubles laissaient subsister une capacité de travail de 50% dans toute activité. Par décision du 06.07.2012, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2011.
Le 01.09.2022, l’assurée a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale. Informé, l’office AI a procédé à une révision du droit à la rente. Après avoir recueilli les avis des médecins traitants et des informations salariales concernant ses activités passée et actuelle, il a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler comme fleuriste mais qu’elle pouvait exercer à 50% en tant que paire praticienne. Après comparaison des revenus de ces deux activités, il a évalué le degré d’invalidité à 36% et a supprimé la demi-rente dès le 01.01.2024 (décision du 29.11.2023).
Procédure cantonale (arrêt ATAS/966/2024 – consultable ici)
Par jugement du 03.12.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31.12.2023.
TF
Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que, sans la schizophrénie, l’assurée se serait très vraisemblablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base du salaire de paire praticienne plutôt que sur celui de fleuriste. Elle a relevé que, dès 2009, l’assurée s’était intéressée à ces domaines en sollicitant un reclassement en raison du caractère stressant de son métier, qu’elle avait postulé des emplois d’assistante socio-éducative en 2015 et terminé une formation de paire praticienne en 2022. Se fondant sur l’anamnèse de l’experte psychiatre, l’instance cantonale a constaté que l’assurée avait suivi son apprentissage de fleuriste dans un contexte familial difficile, avait présenté ses premières hallucinations en 2003 et des décompensations en 2006 et 2009. Elle en a déduit que le choix professionnel de l’assurée avait probablement été influencé par ces troubles déjà présents avant le diagnostic, et qu’en l’absence de la maladie, elle aurait très vraisemblablement emprunté un autre parcours professionnel.
Consid. 5.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste, estimant que cette appréciation repose sur de simples conjectures non étayées par le dossier. Il soutient que l’assurée avait choisi et terminé sa formation de fleuriste avant toute atteinte à la santé et qu’aucun élément n’indique que ce choix aurait été influencé par un contexte personnel difficile. Selon lui, l’orientation ultérieure dans le domaine de la santé découle de la schizophrénie. Il invoque à cet égard les rapports du psychiatre traitant et de l’experte psychiatre et conclut que seul le revenu de fleuriste devait être pris en compte pour l’évaluation du degré d’invalidité, une révision au sens de l’art. 17 LPGA restant par ailleurs justifiée.
Consid. 6.1
Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s’évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’évolution vraisemblable des circonstances jusqu’à l’époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d’une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l’évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente) en tant – seulement – que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique en l’absence d’atteinte à la santé.
Consid. 6.2
Il ressort des constatations cantonales que l’assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu’elle l’avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s’est déroulé cet apprentissage. Elle n’a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l’influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l’assurée. Elle s’est effectivement contentée d’émettre l’hypothèse que ce choix « aurait pu » être dicté par les circonstances de l’époque. Il s’agit donc là d’une simple conjecture, comme le soutient l’office recourant. La juridiction cantonale s’est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu’elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l’assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.
Le fait que l’assurée s’était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d’assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s’est manifestée postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l’office recourant, en particulier du rapport du psychiatre traitant que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l’avenir de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l’époque que la recherche d’une activité dans le secteur social constituait pour l’assurée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu’une tentative de prendre soin d’elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé.
Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l’assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaines social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L’argumentation de l’office recourant est partant fondée.
Consid. 6.3
On ajoutera que, contrairement à ce que l’assurée soutient pour motiver la vraisemblance d’une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, « l’envie d’autre chose même avant 2003 » (qu’elle illustre notamment par l’accomplissement de plusieurs voyages à l’étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l’évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l’absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.
De plus, contrairement à ce que soutient encore l’assurée, il n’était ni arbitraire de la part de l’office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s’agissait de l’activité que l’assurée avait apprise, qu’elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l’octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d’un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n’y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l’assurée.
L’argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu’elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d’écho dans les chiffres qu’elle invoque. S’agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3’444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3’623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu’elles s’élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s’écarter du revenu sans invalidité fixé par l’office recourant.
Consid. 6.4
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision confirmée.
Le TF admet le recours de l’office AI
Arrêt 9C_45/2025 consultable ici