Le droit en vigueur suffit pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance
Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici
Il est rare que des médecins délivrent des certificats de complaisance. Le Conseil fédéral considère par conséquent que le droit existant est suffisant pour contrer ce phénomène. À sa séance du 15 octobre 2025, il a adopté le rapport « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? », rédigé en réponse à un postulat (22.3196).
Selon les spécialistes consultés dans le cadre de l’élaboration du rapport, les « certificats de complaisance » sont un phénomène isolé. Ce terme désigne les certificats médicaux dans lesquels un médecin atteste délibérément une incapacité de travail inexistante.
S’il est vrai que les employeurs sont souvent confrontés à des documents dont ils mettent en doute la teneur, il faut que le médecin ait sciemment attesté des faits inexacts pour qu’il s’agisse de certificats de complaisance. En règle générale, aucune faute délibérée de la part du professionnel de la santé n’est prouvée ou même présumée, raison pour laquelle ces attestations ne sont pas considérées comme des certificats de complaisance.
Ces conclusions sont tirées du rapport du Conseil fédéral rédigé en réponse au postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Dans le cadre de l’élaboration de ce rapport, l’Office fédéral de la santé publique, chargé du dossier, s’est entretenu en 2024 avec des spécialistes du droit du travail et du droit des assurances, ainsi qu’avec des représentants des milieux professionnels et de l’économie afin de recueillir leurs analyses sur cette question.
Le Conseil fédéral partage l’avis de l’auteur du postulat, selon lequel la fiabilité et la confiance dans le contenu des certificats médicaux doivent être maintenues à un niveau élevé et que l’établissement de certificats de complaisance doit être sanctionné. Cependant, il considère que la législation est suffisante, dans la mesure où elle prévoit déjà des sanctions. Il estime que la création de nouvelles dispositions légales, à l’instar d’une obligation de fournir des certificats plus détaillés, serait inutile.
En revanche, le Conseil fédéral soutient une sensibilisation accrue des employeurs et des médecins sur cette question, une tâche qui relève de la compétence des associations professionnelles et des responsables des formations universitaires et postgrades.
Résumé du rapport du Conseil fédéral
Le 17 mars 2022, le conseiller national Philippe Nantermod a déposé au Conseil national le postulat 22.3196 « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? ». Le texte porte sur les cas de fraude liés aux certificats médicaux et aux charges financières qui en découlent pour les employeurs et le système de santé (augmentation des coûts de la santé). Le postulat demande au Conseil fédéral de présenter dans un rapport les mesures essentielles susceptibles de limiter et de freiner l’établissement de certificats médicaux de complaisance.
Dans son rapport du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral retient la définition du certificat de complaisance suivante : Lorsqu’un médecin atteste l’incapacité de travail d’un patient tout en sachant que cette incapacité n’existe pas ou pas dans la mesure attestée, on parle généralement de certificat de complaisance. Pour qu’un certificat médical puisse être considéré comme un certificat de complaisance, il faut que le médecin ait sciemment attesté de faits inexacts.
À l’inverse, un certificat médical « ordinaire » doit contenir les mentions usuelles relatives à la capacité de travail en lien avec l’emploi, le tout sous le sceau du secret professionnel pour les éléments sensibles.
Sur la méthode, l’OFSP a privilégié une approche qualitative. Faute de pouvoir prouver et quantifier de manière fiable des comportements intentionnels, deux tables rondes ont été organisées en juin et en octobre 2024, réunissant notamment l’OFSP, l’Office fédéral de la justice (OFJ), le SECO, l’Union syndicale suisse, l’Association suisse d’assurances et l’Association des médecins cantonaux. La FMH n’ayant pu participer aux tables rondes, elle a remis une prise de position écrite fondée sur les procès-verbaux.
Les participants ont convergé sur un constat central : les « véritables » certificats de complaisance – c’est-à-dire de faux certificats établis en toute connaissance de cause – existent, mais ils sont rares au regard du volume total de certificats. Dans la pratique, les acteurs rencontrent plus souvent des certificats dont la teneur est mise en doute sans que l’intention frauduleuse du médecin puisse être démontrée. Des tensions sont parfois mentionnées autour d’interruptions d’activité liées à la grossesse, mais, là aussi, il s’agit le plus souvent de certificats incorrects sur le plan purement technique, et non de véritables certificats de complaisance établis à la suite d’une évaluation volontairement erronée.
Le rapport aborde ensuite un état des lieux des outils juridiques existants. Sur le plan déontologique, le code de la FMH prohibe l’établissement de certificats contraires aux règles professionnelles et prévoit un éventail de sanctions internes. Sur le plan pénal, l’art. 318 CP réprime la rédaction intentionnellement inexacte d’un certificat médical. L’ensemble forme, selon les experts consultés, un arsenal suffisant pour prévenir et sanctionner la complaisance.
Interrogés sur l’opportunité de nouvelles prescriptions, les participants aux tables rondes ont clairement écarté l’idée d’introduire des exigences légales supplémentaires, telles que des certificats plus détaillés. Ils doutent qu’un surcroît d’informations – de toute façon circonscrit par le secret professionnel – améliore effectivement la vérification a posteriori d’affections passagères ou empêche, par nature, un acte délibérément mensonger. En revanche, ils soulignent l’utilité, dans le cadre juridique actuel, de la consultation d’un médecin-conseil lorsque des doutes concrets existent.
La question statistique a également été examinée. Si la volonté de mesurer l’ampleur du phénomène est compréhensible, une statistique exhaustive serait lacunaire par construction, car ne seraient saisies que les affaires qualifiées et sanctionnées comme « complaisance » par des voies pénales ou déontologiques. Les cas non découverts ou non établis au degré de preuve requis échapperaient à la quantification, biaisant la perception globale. La majorité des participants s’est donc opposée au lancement d’une collecte chiffrée nationale.
Des pistes non législatives ont néanmoins recueilli un accueil favorable. D’une part, une meilleure information des employeurs sur leurs possibilités, notamment la sollicitation d’un deuxième avis, pourrait réduire l’usage inapproprié de certificats douteux. D’autre part, des actions de sensibilisation à destination des médecins – sous forme de formation continue, de rappels sur le cadre légal et déontologique et sur les conséquences d’une complaisance avérée – pourraient diminuer les erreurs d’appréciation et renforcer la qualité des attestations.
Au terme de son analyse, le Conseil fédéral reprend ces conclusions. Il confirme que la fiabilité et la confiance dans le certificat médical doivent demeurer élevées et que la complaisance doit être sanctionnée lorsque la preuve de l’intention existe, mais il considère le droit en vigueur suffisant. Il juge inutiles de nouvelles prescriptions légales, y compris l’obligation de délivrer des certificats plus détaillés, et renvoie la mise en œuvre des mesures de sensibilisation aux associations professionnelles et aux responsables des formations universitaires et postgrades.
Communiqué de presse de l’OFSP du 15.10.2025 consultable ici
Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 disponible ici
Postulat 22.3196 Nantermod « Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ? » consultable ici