9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication – Revenu annuel moyen déterminant – Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_431/2024 (f) du 03.07.2025, destiné à la publication

 

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Revenu annuel moyen déterminant – Calcul du montant de la rente de vieillesse de l’assurée avant l’âge légal de la retraite de son époux / 29sexies al. 3 LAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives (BTE) – Octroi des BTE pas d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale / 8 CEDH – 14 CEDH

Prestations de retraite relèvent de l’art. 1 du Protocole n° 1 à la CEDH et non de l’art. 8 CEDH

 

Résumé
Une assurée contestait le calcul de sa rente AVS, demandant la prise en compte entière des bonifications pour tâches éducatives entre 1991 et 2009, jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite. Le tribunal cantonal a admis son recours, estimant que l’art. 29sexies al. 3 LAVS contrevenait à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH, en raison d’une discrimination indirecte touchant principalement les femmes travaillant à temps partiel. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon sa jurisprudence et celle de la CourEDH (Beeler c. Suisse), l’octroi des bonifications repose sur l’exercice de l’autorité parentale, indépendamment d’une réduction d’activité professionnelle, et qu’il s’agit d’un revenu fictif forfaitaire n’ayant pas nécessairement d’incidence sur l’organisation de la vie familiale. Les conséquences financières liées à la prise en compte de demi-bonifications ne relèvent donc pas de l’art. 8 CEDH. En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 29sexies al. 3 LAVS était applicable et a admis le recours de la caisse de compensation.

 

Faits
Mme A.__ (ci-après : l’assurée), née en février 1959, et M. B.__, né en janvier 1962, se sont mariés en 1989 et ont eu trois enfants (nés en 1990, 1991 et 1993).

Par décision du 27.06.2023, confirmée sur opposition le 28.08.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assurée une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant mensuel de 2’097 fr. à partir du 01.03.2023. Cette prestation a été calculée en fonction d’un revenu annuel moyen déterminant de 61’740 fr. (soit un revenu moyen provenant d’une activité lucrative de 50’887 fr. et des demi-bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 pour un montant de 9’743 fr.) et d’une durée de cotisations de 43 années et 0 mois (application de l’échelle de rentes 44).

 

Procédure cantonale

Dans son recours, l’assurée a notamment conclu à ce que le calcul de sa rente ordinaire simple de vieillesse soit effectué en lui attribuant en totalité au moins quinze bonifications pour tâches éducatives (de 1990 à 2004), jusqu’à ce que les revenus du couple soient partagés au moment où son époux atteindra l’âge légal de la retraite.

Par jugement du 27.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants (prise en considération de l’entier des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 dans le calcul de la rente de vieillesse due à l’assurée).

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La question était notamment de savoir si l’instance cantonale pouvait refuser d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS, qui prévoit le partage par moitié entre les conjoints des bonifications pour tâches éducatives durant les années civiles de mariage, au motif que cette disposition contrevenait, en l’espèce, à l’art. 14 CEDH en relation avec l’art. 8 CEDH.

Consid. 4 [résumé]
La révision « AVS 21 » a modifié la LAVS avec effet au 01.01.2024 (modification du 17 décembre 2021, RO 2023 92; FF 2019 5979). En vertu du principe de droit intertemporel imposant l’application des dispositions légales en vigueur au moment des faits juridiquement déterminants (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable demeure celui en vigueur jusqu’au 31.12.2023, la décision litigieuse ayant été rendue le 28.08.2023 et portant sur l’octroi d’une rente dès le 01.03.2023.

Consid. 5.1 [résumé]
Après avoir limité le litige à la question de savoir si l’art. 29sexies al. 3 LAVS violait un droit fondamental garanti par la CEDH, la juridiction cantonale a examiné si l’assurée avait été victime d’une discrimination indirecte au sens de l’arrêt Di Trizio de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), en raison de la réduction de son taux d’activité après la naissance de ses trois enfants. Elle a rappelé que les art. 29quinquies al. 3 et 29sexies al. 3 LAVS instaurent une réglementation asymétrique, en ce sens que les prétentions résultant des tâches typiquement effectuées par les hommes (partage des revenus) sont partagées plus tard que celles résultant des tâches effectuées typiquement par les femmes (partage des bonifications pour tâches éducatives). La cour cantonale a relevé que si le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre époux (ATF 126 V 433), l’assurée ne pouvait pas bénéficier de la moitié des revenus de son conjoint tant que celui-ci n’avait pas atteint l’âge de la retraite, alors même que sa propre rente était calculée en tenant compte uniquement de demi-bonifications pour tâches éducatives durant la période où elle avait réduit son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants.

En se fondant sur des données statistiques, notamment le rapport annuel de l’AVS 2023 de l’OFAS, le tribunal cantonal a constaté que les femmes travaillaient plus souvent à temps partiel que les hommes et que, dans le premier cas d’assurance, les rentes des femmes étaient nettement inférieures à celles des hommes (1’574 fr. contre 2’047 fr.). Elle a retenu qu’il en résultait une présomption de discrimination indirecte envers les femmes qui réduisaient leur taux d’activité pour s’occuper du ménage et des enfants.

Considérant que la différence de traitement résultant de l’art. 29sexies al. 3 LAVS ne reposait sur aucune justification raisonnable, les juges cantonaux ont estimé que la réduction de la rente de l’assurée trouvait sa cause dans le fait qu’elle avait diminué son activité pour s’occuper du ménage et des enfants, alors qu’il était vraisemblable qu’en cas d’activité à plein temps, elle aurait obtenu une rente « entière ». La juridiction cantonale en a déduit que, pour la majorité des femmes dans une situation comparable, limiter la prise en compte à la moitié des bonifications pour tâches éducatives avant la retraite du conjoint constituait une discrimination. En conséquence, elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS et que l’intégralité des bonifications pour tâches éducatives de 1991 à 2009 devait être retenue. Ayant admis le grief de l’assurée tiré de la violation de l’égalité entre hommes et femmes, la juridiction cantonale n’a pas examiné celui relatif à l’inégalité de traitement avec les couples divorcés.

Consid. 6.1 [résumé]
L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Une ingérence d’une autorité publique n’est admise que si elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection d’intérêts publics ou des droits d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH). L’art. 14 CEDH précise que la jouissance des droits et libertés conventionnels doit être assurée sans distinction fondée notamment sur le sexe, l’origine ou toute autre situation.

Consid. 6.2. [résumé]
L’art. 5 al. 4 Cst. impose à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités doivent appliquer tant le droit fédéral que le droit international. Ni la Constitution ni la jurisprudence n’instaurent de hiérarchie entre ces normes, mais en cas de conflit, le droit international liant la Suisse prime. Il faut présumer que le législateur a entendu respecter les traités internationaux régulièrement conclus, sauf s’il a consciemment édicté une règle contraire. En cas de doute, le droit interne doit être interprété conformément au droit international (ATF 147 IV 182 consid. 2.1; 146 V 87 consid. 8.2.2 et les arrêts cités; cf. aussi art. 27, première phrase, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]).

Consid. 6.3
Selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente. Le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives constitue le corollaire du partage par moitié des revenus de l’activité lucrative entre les époux au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b). Selon cette disposition (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable en l’espèce), les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b); le mariage est dissous par le divorce (let. c).

Consid. 6.4
Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, toute prestation pécuniaire a généralement certaines incidences sur la gestion de la vie familiale de celui ou celle qui la perçoit, sans que cela suffise à la faire tomber sous l’empire de l’art. 8 CEDH. Dans le cas contraire, en effet, l’ensemble des allocations sociales tomberait sous l’empire de cette disposition, ce qui serait excessif (arrêt Beeler contre Suisse du 11 octobre 2022 [requête n° 78630/12], § 67). Pour que l’art. 14 CEDH entre en jeu en matière de prestations sociales, la matière sur laquelle porte le désavantage allégué doit compter parmi les modalités d’exercice du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH, en ce sens que les mesures visent à favoriser la vie familiale et qu’elles ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci. Un éventail d’éléments sont pertinents pour déterminer la nature de l’allocation en question et il convient de les examiner dans leur ensemble. Figurent parmi ces éléments, notamment: le but de l’allocation tel que déterminé à la lumière de la législation concernée; les conditions de l’octroi, du calcul et de l’extinction de l’allocation prévues par les dispositions légales; les effets sur l’organisation de la vie familiale tels qu’envisagés par la législation; les incidences réelles de l’allocation, compte tenu du cas individuel du requérant et de sa vie familiale pendant toute la période de versement de l’allocation (ibidem, § 72; cf. aussi arrêt 8C_267/2024 du 31 octobre 2024 consid. 3.1.4). Pour rappel, dans l’arrêt Beeler contre Suisse précité, la CourEDH a constaté une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, du fait d’une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rentes de survivants de l’AVS suisse (ibidem, § 98 à 116).

Consid. 7
En application de la jurisprudence de la CourEDH précédemment rappelée, il y a lieu en l’occurrence d’examiner si les bonifications pour tâches éducatives visent à favoriser la vie familiale et ont nécessairement une incidence sur l’organisation de celle-ci.

Consid. 7.1
Les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ont été introduites à l’occasion de la 10e révision de l’AVS (modification du 7 octobre 1994, RO 1996 2466), entrée en vigueur le 1er janvier 1997, en même temps que les bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS). L’art. 29sexies LAVS a pour but de prendre en compte la valeur que présentent les tâches éducatives pour la société, en atténuant les effets négatifs que peut avoir l’accomplissement de celles-ci (et la cessation ou réduction de l’exercice de l’activité professionnelle pouvant en découler) sur le montant de la rente (Message concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990, FF 1990 II 1, 28, ch. 241; cf. aussi ATF 126 V 153 consid. 4, s’agissant des bonifications pour tâches d’assistance). Les bonifications pour tâches éducatives (et d’assistance) sont un revenu fictif pris en considération pour calculer le montant de la rente du premier pilier, qui correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (cf. art. 29sexies al. 2 et 29septies al. 4 LAVS). L’octroi de bonifications pour tâches éducatives vise donc à tout le moins en partie à favoriser la vie familiale des parents, en leur permettant de s’occuper des enfants sans avoir à subir d’importants préjudices en relation avec le montant de la rente du premier pilier, du fait d’une éventuelle diminution du taux d’activité professionnelle pendant les périodes consacrées à l’éducation des enfants.

L’attribution de bonifications pour tâches éducatives tend également à la réalisation de l’égalité entre les sexes, étant donné que les tâches éducatives sont actuellement encore majoritairement accomplies par les femmes (STÉPHANIE PERRENOUD, Familles et sécurité sociale en Suisse: l’état civil, un critère pertinent ?, 2022, n. 1439). Pour sa part, le partage par moitié de la bonification pour tâches éducatives entre les conjoints pendant les années de mariage (art. 29sexies al. 3 LAVS) a pour but de répartir les effets du partage des tâches convenu durant l’union et constitue à ce titre le parallèle de la répartition des revenus (« splitting »; art. 29quinquies al. 3 LAVS; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1 et la référence).

Consid. 7.2
Il reste à déterminer, conformément à la jurisprudence de la CourEDH Beeler, si l’octroi de bonifications pour tâches éducatives a nécessairement une incidence sur l’organisation de la vie familiale. À cet égard, la conception légale en matière de bonifications pour tâches éducatives se fonde sur l’exigence formelle de l’autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (art. 296 ss CC) sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies, 1re phrase, LAVS; ATF 130 V 241 consid. 3.2 et la référence; cf. aussi arrêts 9C_364/2022 du 26 septembre 2022 consid. 4.1; 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4). L’attribution des bonifications pour tâches éducatives n’est en revanche pas liée à une diminution de l’activité lucrative ou à une perte de revenu, comme le fait valoir l’OFAS. Dans le cadre des travaux préparatoires concernant la 10e révision de l’AVS, la nécessité d’accorder des bonifications pour tâches éducatives à tous les parents, sans égard au point de savoir s’ils exercent ou non une activité lucrative, a en effet été mise en évidence; le but d’un octroi à tous les parents est d’éviter de devoir procéder à des vérifications entraînant probablement une charge administrative excessive (cf. BO 1991 E 275, intervention du Conseiller aux États Niklaus Küchler). Ainsi, par l’octroi des bonifications pour tâches éducatives, il s’agit d’honorer de manière adéquate la tâche socialement importante que représente l’éducation des enfants, sans que la preuve d’un renoncement partiel ou total à une activité lucrative ne soit nécessaire (cf. BO 1993 N 220, intervention du Conseiller national Heinz Allenspach). Un revenu fictif forfaitaire (correspondant au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente; cf. art. 29sexies al. 2 LAVS) est donc pris en considération lors du calcul de la rente revenant aux personnes ayant exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (cf. art. 29sexies al. 1, 1re phrase, LAVS), indépendamment de la question de savoir s’il aura une incidence sur le montant de la rente. Si les bonifications pour tâches éducatives permettent d’augmenter le montant de la rente versée aux personnes percevant de bas revenus (que ce soit du fait de l’activité exercée ou du taux d’exercice de celle-ci), elles n’auront en revanche aucune incidence sur le montant de la rente versé aux personnes dont le revenu annuel moyen ouvre le droit à la rente maximale de l’échelle de rentes applicable.

Dans la mesure où la baisse de l’activité lucrative n’est pas un critère déterminant pour l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, l’octroi de celles-ci n’a pas nécessairement d’incidence réelle sur l’organisation de la vie familiale. Le choix de la personne assurée d’exercer ou non une activité lucrative (à temps plein ou à temps partiel) durant la période où elle se consacre à l’éducation de ses enfants n’a en effet pas d’incidence sur le droit à des bonifications pour tâches éducatives, pas plus du reste que sur le montant de la bonification pris en compte lors du calcul de la rente, dès lors qu’il s’agit d’un montant forfaitaire (consid. 7.1 supra). Par ailleurs, étant donné que les conséquences de la prise en compte d’une demi-bonification pour tâches éducatives sont avant tout de nature financière, il s’agit d’un aspect qui n’est a priori pas couvert par la notion de « vie privée » (cf. arrêt E.G. contre Suisse du 22 février 2024 [requête n° 43908/16], § 18), si bien que l’art. 8 CEDH n’entre pas en jeu sous cet angle-là non plus.

On ajoutera au demeurant que les prestations de retraite relèvent d’ordinaire du champ d’application de l’art. 1 du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 à la CEDH (arrêt Romanov c. Russie du 25 octobre 2005 [requête n° 69341/01], § 43 à 40), qui n’a pas été ratifié par la Suisse, et non pas de l’art. 8 CEDH (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.3 et 10).

Consid. 7.3
Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont violé le droit en admettant que la situation de la recourante tombait sous l’empire de l’art. 8 CEDH et en refusant d’appliquer l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_431/2024 consultable ici

 

 

 

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