Arrêt du Tribunal fédéral 8C_168/2025 (f) du 05.06.2025
Droit aux indemnités de chômage – Libération des conditions relatives à la période de cotisation (divorce) / 14 LACI
Notion de domicile au sens de l’art. 8 LACI
Lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre ainsi que l’absence de durée minimale de cotisation
Résumé
L’assurée, de nationalité canadienne, a quitté la Suisse le 27.01.2020 et a exercé depuis une activité indépendante à l’étranger. Revenue s’établir en Suisse le 09.01.2024, elle s’est inscrite au chômage le 29.05.2024. La caisse de chômage a refusé l’indemnité faute de période de cotisation. Invoquant la libération liée à son divorce (convention déposée en juin 2023 ; transcription en septembre 2023), elle a soutenu avoir conservé sa résidence en Suisse. Il a été retenu qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse lors du divorce et qu’elle s’était volontairement consacrée à une activité indépendante, de sorte qu’aucun lien de causalité n’existait entre le divorce et l’absence de cotisations. L’exigence de domicile et les conditions de libération de la période de cotisation n’étant pas remplies, le droit à l’indemnité de chômage a été refusé.
Faits
L’assurée et son époux, tous deux de nationalité canadienne, ont fondé en 2010 une société anonyme, avec siège dans le canton de Genève (radiée en 2021). Ils ont quitté la Suisse le 27.01.2020, ont voyagé dans divers pays, tout en conservant un permis C jusqu’au 26.01.2024. Ils ont fondé la société D.__ LLC, dont le siège était à Miami (USA) de 2020 à 2023, puis à E.__ (Panama) dès 2024.
Le 19.06.2023, les époux ont déposé une convention de divorce auprès d’un notaire parisien ; le divorce a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 26.09.2023.
L’assurée s’est établie en Suisse le 09.01.2024 et s’est inscrite à l’ORP le 29.05.2024. Par décision du 27.06.2024, confirmée le 12.07.2024, la caisse cantonale a nié le droit à l’indemnité, faute de période de cotisation (activité indépendante à l’étranger depuis 2020; absence des 12 mois d’activité salariée dans un État tiers et des 6 mois en Suisse).
Le 2 août 2024, l’assurée a invoqué la libération en lien avec le divorce et estimait avoir conservé sa résidence en Suisse. Par décision du 20.08.2024, confirmée le 18.09.2024, la caisse de chômage a relevé qu’elle n’avait pas mentionné son divorce dans sa demande initiale et avait reconnu, dans un courriel du 19.06.2024, qu’elle ne résidait pas en Suisse au moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage qu’elle n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce, mais parce qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation. En conséquence, le droit à l’indemnité de chômage lui était refusé.
Procédure cantonale
Par jugement du 26.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre; cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4).
Consid. 3.3
Seuls peuvent bénéficier d’une libération les personnes qui étaient domiciliées en Suisse (au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI) lors de la survenance du motif de libération invoqué (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 37 ad art. 14). La notion de domicile, fondée sur le principe de l’interdiction d’exportation des prestations en droit de l’assurance-chômage (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2319 n° 180), s’entend comme le lieu de résidence habituelle d’une personne.
Selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, le droit à l’indemnité de chômage suppose la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 125 V 465 consid. 2a; 115 V 448 consid. 1). Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. Sont déterminants les critères objectifs, tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles, alors que les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie, passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier (BORIS RUBIN, op. cit., n° 8 ss ad art. 8). Il ne suffit pas, pour reconnaître la résidence habituelle, que le lien avec la Suisse se limite au retour régulier dans le but de satisfaire aux prescriptions de contrôle (ATF 148 V 209 consid. 4.3).
On ajoutera que selon une pratique constante, le juge est fondé à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu’elle n’était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 et l’arrêt cité).
Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée fait remarquer que sa demande du 29.05.2024 a été déposée sans mention du divorce faute d’attestation de domicile en Suisse et de présence physique au moment des faits; elle reproche aux juges de n’avoir pas pris en compte ses écritures où elle détaille, pour établir son domicile suisse, ses liens professionnels (activité indépendante fév. 2020–sept. 2023 avec d’anciens clients de C.__ SA), son intention de revenir (dépôt temporaire du permis C, stockage des principales affaires en vue du retour), le centre de relations personnelles (amitiés profondes et durables en Suisse), la nature du travail (télétravail), le but de l’absence (création de l’entreprise, voyage et travail) et l’absence de centre d’intérêts dans un autre pays. Elle soutient que ni sa liste de déplacements ni son passeport ne la placent en France lors du divorce, prononcé sans qu’elle ne réside en France ni qu’elle ne s’y rende. Elle soutient avoir œuvré dans la société de son ex-conjoint (art. 163 al. 2 CC), que le divorce a mis fin à son activité indépendante et a rendu nécessaire un emploi salarié (causalité), ses recherches en Suisse ayant commencé dès novembre 2023. Elle nie avoir voulu relancer une activité indépendante avec son ex-époux après le divorce, affirmant avoir seulement terminé les contrats en cours jusqu’en septembre 2023 (paiements en décembre 2023).
Consid. 5.2
Le point de vue de l’assurée relatif au lien de causalité ne peut être suivi. Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n’est possible que s’il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (en l’occurrence le divorce) et la nécessité d’exercer une activité salariée ou de l’étendre, mais aussi entre ce motif et l’absence de durée minimale de cotisation (ATF 138 V 434 consid. 9.4; 131 V 279 consid. 2.4). S’il peut certes être considéré que la décision de l’assurée d’exercer une activité salariée était motivée par le divorce, on ne saurait toutefois voir un lien entre la situation prévalant avant son divorce et l’absence de cotisation minimale. En effet, l’assurée n’a pas exercé une activité salariée soumise à cotisation, mais a exercé une activité indépendante avec son ex-conjoint, qu’elle a encore poursuivie ensuite de son divorce, terminant des projets en cours jusqu’en septembre 2023. Or la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation. En pareille situation, ce n’est pas le mariage qui l’a empêchée d’exercer une activité salariée générant des périodes de cotisation (ATF 125 V 123 consid. 2c; BORIS RUBIN, op. cit., n° 35 ad art. 14). Partant, les juges cantonaux ont considéré, à juste titre, que le motif tiré du divorce ne permettait pas à l’assurée d’être libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Consid. 5.3
On ajoutera, par surabondance, que l’argumentation de l’assurée n’est pas susceptible de démontrer son domicile en Suisse au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. Il est admis que l’assurée n’était pas en Suisse au moment de son divorce (juin 2023 et/ou septembre 2023) ni lorsqu’elle a commencé à rechercher un emploi salarié dès novembre 2023 d’après ses allégations. Selon la liste de ses déplacements, elle se trouvait au Panama en juin 2023 (cela ressort également de la convention de divorce: « demeurant à F.__ [Panama]) « , avant de séjourner en Espagne dès août 2023, et cela jusqu’à son arrivée en Suisse le 09.01.2024. Les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas d’établir une résidence en Suisse durant cette période. Le fait que ses séjours dans les différents pays ont été de durée limitée, sans lui permettre de tisser de véritables liens, ou que son permis C a été déposé temporairement dans le but de revenir en Suisse, n’y change rien. Quant au maintien des relations professionnelles avec la plupart des clients de C.__ SA ou à ses « amitiés profondes et durables […] restées en Suisse », sans autre précision, on soulignera que les liens professionnels et personnels ne sauraient, à eux seuls, être décisifs. On relèvera que l’assurée a quitté la Suisse à la fin du mois de janvier 2020 et que sur une période de près de quatre ans, elle n’a passé, selon sa liste, que 84 jours au total sur le territoire suisse (du 19 au 30 août 2022 et du 10 septembre au 20 novembre 2022). Les juges cantonaux n’ont pas méconnu les circonstances relevées par l’assurée. À juste titre, ils ont constaté l’absence de résidence habituelle en Suisse avant janvier 2024 au plus tôt et ont considéré que l’exigence du domicile en Suisse au moment du divorce – au sens de l’art. 14 al. 2 LACI – n’était pas satisfaite. L’assurée ne pouvait ainsi être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, ce qui entraînait le refus de son droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI).
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 8C_168/2025 consultable ici