Arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 (f) du 31.07.2023
Preuve du respect du délai de recours / 100 LTF
Une photo accompagnée de ses métadonnées n’est pas suffisante pour prouver l’expédition du recours en temps utile
TF
Consid. 1.1
Selon l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; arrêt 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2; J EAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l’expédition postale est la règle (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate « MyPost 24 » (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).
La preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l’envoi posté en recommandé, de l’accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l’automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d’une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l’enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d’affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l’envoi à la poste (arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).
En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous les moyens appropriés. L’avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s’attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l’autorité de recours, et avant l’échéance du délai, qu’il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l’attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l’acte de recours, ses annexes ou sur l’enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530).
Consid. 1.2
En l’espèce, le jugement querellé a été notifié au recourant le 16.03.2023. Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le 01.05.2023, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF) et du fait que le dernier jour du délai tombait sur le dimanche 30.04.2023 (cf. art. 45 al. 1 LTF). L’enveloppe contenant le recours a été affranchie en courrier A par le biais d’une machine d’affranchissement privée, porte la date du 01.05.2023, et a été reçue le 03.05.2023 par le Tribunal fédéral. L’indication « déposé dans la boîte de la Poste suisse le 01.05.2023 à 23:56 à U.__ » a été apposée sur le verso de l’enveloppe. Toutefois, celle-ci ne porte aucun sceau postal. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la date indiquée par la machine d’affranchissement privée est impropre à prouver la remise de l’envoi à la poste. Il en va de même de l’indication apposée sur ladite enveloppe. Dans ces circonstances, l’on ignore la date et l’heure auxquelles le recours a été déposé à La Poste Suisse.
Il incombe dès lors au recourant d’apporter la preuve stricte du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. A cet égard, le mandataire du recourant a produit une photographie, laquelle ne montre que le coin supérieur droit de l’enveloppe avec la fenêtre laissant apparaître le destinataire du pli, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral et, en arrière-plan, la boîte postale de La Poste Suisse. Bien que les métadonnées y annexées indiquent que cette photographie a été prise le 01.05.2023 à 23h56, ces éléments ne permettent pas d’apporter la preuve stricte du respect du délai de recours de 30 jours. En effet, à la différence d’une séquence audiovisuelle, ils ne permettent pas d’établir que l’enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l’heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique. Par ailleurs, le mandataire du recourant n’apporte aucun autre élément probatoire, en particulier pas de témoins qui seraient en mesure d’attester d’un tel dépôt au moment indiqué.
En déposant le recours dans une boîte postale, affranchi en courrier A, et en se contentant du cliché photographique décrit précédemment, le recourant échoue à apporter la preuve stricte, qui pourtant lui incombe, du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Arrêt 6B_569/2023 consultable ici