8C_501/2021 (d) du 14.07.2022 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

L’exploitation de photos accessibles au public dans les médias sociaux pas considérée comme une violation de la sphère privée

 

Assuré, né en 1963, a déposé une nouvelle demande AI en juin 2003, après une première demande infructueuse. Après instruction et expertise pluridisciplinaire, l’office AI a octroyé à l’assuré, par décision du 18.09.2007, une rente d’invalidité entière dès octobre 2003 en raison de troubles psychiques et de problèmes de dos (degré d’invalidité : 84 %). La rente a été maintenue après révision en décembre 2012.

Début février 2015, l’office AI a engagé une nouvelle procédure de révision. A cette occasion, il a demandé au SMR de procéder à des examens orthopédiques et psychiatriques (rapports de juillet 2017). Après avoir reçu une information téléphonique anonyme selon laquelle l’assuré percevait une rente d’invalidité sans être limité en conséquence, l’office AI a demandé une conservation de la preuve sur place (Beweissicherung vor Ort ci-après : BvO). L’office AI a soumis les résultats au SMR pour appréciation (prises de position octobre et novembre 2017) et a ensuite donné à l’assuré la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Par décision du 19.10.2018, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité au 30.06.2017, étant donné qu’il avait été établi, au vu de l’observation et des évaluations médicales complémentaires, qu’il n’y avait plus de restrictions psychiques au plus tard à partir de juillet 2017 (taux d’invalidité : 10 %). En conséquence, la restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018 (total : CHF 16’820) a été exigée (décision du 24.10.2018).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les résultats d’une observation, combinés à une évaluation médicale du dossier, peuvent en principe constituer une base suffisante pour établir les faits concernant l’état de santé et la capacité de travail de la personne assurée (ATF 140 V 70 consid. 6.2.2 avec référence ; arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 2).

Consid. 4.1
L’instance cantonale a qualifié la BvO d’indispensable et ses résultats d’exploitables. Elle a ensuite considéré comme probantes les évaluations du dossier faites par le SMR en octobre et novembre 2017, selon lesquelles il existait chez l’assuré une pleine capacité de travail pour des activités adaptées au plus tard dès juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu’il existait un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. […] Pour la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), l’instance cantonale a utilisé la même valeur statistique pour le revenu sans invalidité et d’invalide (ESS 2016, tableau TA1, niveau de compétence 1, total, hommes). Après avoir procédé à un abattement de 10%, elle a confirmé la suppression de la rente – ainsi que la demande de restitution des prestations de rente perçues du 01.07.2017 au 28.02.2018. Le tribunal cantonal a nié un droit à des mesures de réadaptation.

Consid. 5.1
En ce qui concerne les griefs en lien avec la BvO, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 377), correctement citée par le tribunal cantonal, concernant la mise en œuvre, dans le droit de l’assurance-invalidité, de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 octobre 2016 (dans la cause Vukota-Bojic c. Suisse [61838/10]). Selon cette jurisprudence, il est certes établi que l’observation de l’assuré était en soi inadmissible au moment de sa mise en œuvre, en l’absence d’une base légale suffisamment claire et détaillée (pour la situation juridique depuis le 01.10.2019 : art. 43a et 43 b LPGA). Comme l’a justement considéré l’instance cantonale, la jurisprudence ne prévoit toutefois pas d’interdiction de principe d’exploiter les données. Au contraire, les éléments recueillis sur la base d’une observation illicite peuvent être exploitables sur la base d’une pesée minutieuse des intérêts privés et publics (cf. art. 152 al. 2 CPC) (ATF 143 I 377 consid. 5 ; idem : arrêt 6B_428/2018 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). Le tribunal cantonal a procédé à une telle évaluation. On ne voit pas en quoi les constatations qu’il a faites à ce sujet sont manifestement inexactes (arbitraires) et en quoi les conclusions qu’il en a tirées – selon lesquelles les intérêts privés de l’assuré n’auraient été que faiblement touchés par l’observation et que, par conséquent, les résultats de celle-ci seraient exploitables – seraient entachées d’une erreur de droit.

Si le recourant conteste en outre le caractère exploitable des photos qui ont été sauvegardées sur Facebook, il existe également une pratique bien établie à ce sujet, selon laquelle l’exploitation de telles publications accessibles au public dans les médias sociaux ne doit pas être considérée comme une violation de la sphère privée (cf. parmi d’autres : arrêts 8C_292/2019 du 27 août 2019 consid. 3.2.3 ; 8C_909/2017 du 26 juin 2018 consid. 6.2). La cour cantonale ayant également correctement reproduit et appliqué ces principes, les objections soulevées à leur encontre dans le recours ne sont pas suffisantes.

 

Consid. 5.2
Les arguments relatifs au soupçon initial ne sont pas non plus d’une grande aide, pour autant qu’ils aient encore une importance décisive au vu de ce qui précède (cf. arrêt 8C_54/2020 du 26 mai 2020 consid. 8.1 et les références). Dans ce contexte, la cour cantonale a constaté que l’assuré n’avait plus consulté ses médecins traitants depuis l’année 2014, respectivement 2015. De plus, il n’était pas souvent joignable par écrit ou par téléphone. Ensuite, selon les indications de sa caisse-maladie, il ne se procurait pas régulièrement les médicaments prescrits, ce que l’examen de laboratoire effectué lors de l’exploration par le SMR a confirmé. Lors de son examen du 4 juillet 2017, l’orthopédiste du SMR a relevé des différences entre la mobilité active et la mobilité passive. Le psychiatre du SMR a conclu, sur la base du comportement théâtral, des indications vagues et des plaintes subjectives prononcées de l’assuré, qu’il existait des indices d’une aggravation des troubles, qui ne pouvaient toutefois pas être prouvés sur la base du seul examen (rapport d’examen du 27 juillet 2017).

En d’autres termes, contrairement à ce qu’affirme l’assuré, il existait, en dehors de la dénonciation téléphonique anonyme, des indices tout à fait valables et concrets qui justifiaient au moins le soupçon d’une perception illégale de la rente d’invalidité. Par conséquent, l’observation effectuée semble tout à fait justifiée (à ce sujet, cf. entre autres : ATF 143 I 377 consid. 5.1.2 ; 137 I 327 consid. 5.4.2.1 ; SVR 2017 IV Nr. 89 S. 277, 8C_69/2017 E. 5.1 ; arrêt 9C_294/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.3).

Consid. 5.3
Dans ce contexte, une violation de la CEDH, du droit fédéral ou de droits constitutionnels cantonaux (cf. art. 95 let. a-c LTF) est exclue.

 

Consid. 6.3
L’argument de l’assuré – le fait que le psychiatre traitant n’est consulté qu’à des intervalles de plusieurs mois ne change rien à l’incapacité durable de travail – tombe à faux. En effet, pour déterminer le droit à une rente, il est en principe déterminant, indépendamment du diagnostic et sans tenir compte de l’étiologie, de savoir si et dans quelle mesure il existe une atteinte à la capacité de travail ou de gain (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1 ; arrêt 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3 ; cf. en outre ATF 148 V 49 consid. 6.2.2). Il ressort clairement de la prise de position du psychiatre du SMR que, compte tenu des résultats de la BvO, il n’est pas possible, au degré de la vraisemblance prépondérante, de poser un diagnostic ayant un effet durable sur la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique. Ainsi, des explications plus détaillées sur la fréquence du traitement s’avèrent en soi superflues (cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5.3 ; arrêt 8C_270/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.2.2).

 

Consid. 8.1
[…] Dans les cas où la réduction ou la suppression, par révision du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins, des mesures de réadaptation doivent en règle générale être prises (cf. ATF 145 V 209 consid. 5.1 et les références). Le droit à des mesures de réadaptation avant la suppression de la rente présuppose toutefois la volonté de réadaptation ou l’aptitude subjective à la réadaptation. En l’absence de celle-ci, le droit à des mesures de réadaptation est refusé sans qu’il soit nécessaire de procéder d’abord à une procédure de mise en demeure et de réflexion (SVR 2019 IV Nr. 3 S. 6, 8C_145/2018 consid. 7 et les références; arrêts 8C_285/2021 du 25 août 2021 consid. 5.4.1; 8C_233/2021 du 7 juin 2021 consid. 2.3 et les références).

Consid. 8.3
[…] La question de savoir si la limite d’âge de 55 ans ou la durée minimale de 15 ans de perception de la rente doit être fixée au moment de la suppression de la rente compte tenu de la présente violation de l’obligation d’annoncer (ceci à la différence de la constellation traitée dans l’arrêt 8C_104/2021 du 27 juin 2022 destiné à la publication) peut rester ouverte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_501/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_501/2021 (d) du 14.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_501-2021)

 

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