4A_309/2021 (f) du 18.01.2022 – Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie relevant de la LCA / Droit à la preuve de la compagnie d’assurance – Appréciation anticipée des preuves par le tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2021 (f) du 18.01.2022

 

Consultable ici

 

Assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie relevant de la LCA

Droit à la preuve de la compagnie d’assurance – Appréciation anticipée des preuves par le tribunal cantonal

 

B.__ (ci-après : l’assuré ou le demandeur) a travaillé comme peintre en bâtiment. A partir du 31.08.2017, il a notamment été engagé par C.__ SA (ci-après : l’employeuse), entreprise de location de services et de placement fixe de travailleurs, pour plusieurs missions temporaires auprès d’une entreprise active dans les domaines de la gypserie, de la peinture et de la plâtrerie. Ces contrats de travail ont porté successivement sur des périodes de trois mois au maximum, à partir du 31.08.2017, du 17.01.2018, du 20.06.2018, du 13.12.2018 et du 15.01.2019, la dernière mission ayant pris fin le 14.04.2019.

Le demandeur était assuré auprès de A.__ SA (ci-après : l’assurance ou la défenderesse) pour le risque de perte de gain due à la maladie, dans le cadre d’un contrat d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières conclu avec l’employeuse.

L’art. 11 ch. 2 des conditions générales d’assurance (CGA, édition 2012) liées à ce contrat d’assurance énonce ce qui suit:  « La couverture d’assurance de l’assuré considéré individuellement commence au jour de l’entrée en vigueur de son contrat de travail conclu avec l’entreprise assurée, mais au plus tôt à la date du début du contrat mentionnée dans ce dernier. Si, toutefois, la personne se trouve dans l’incapacité totale ou partielle de commencer son travail, l’assurance n’entre en vigueur qu’à compter du jour où elle a retrouvé sa capacité complète de travailler au taux d’occupation convenu. Les personnes frappées d’emblée d’une incapacité de travail ou de gain ne sont assurées que dans les limites de leur capacité résiduelle de travail, respectivement de gain. »

Selon l’art. 13 des CGA, si la personne assurée se trouve dans l’incapacité de travailler et que celle-ci est attestée médicalement, l’assureur verse, dans la mesure où ladite incapacité est totale, l’indemnité journalière convenue dans le contrat, toutefois au maximum jusqu’à concurrence de la perte de gain établie (al. 1). En cas d’incapacité de travail partielle égale ou supérieure à 25%, l’indemnité journalière est versée proportionnellement au degré de ladite incapacité (al. 2).

L’incapacité de travail est définie à l’art. 7 al. 2 des CGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA).

L’assuré s’est trouvé en incapacité de travail en raison d’une hernie discale pendant une mission qu’il exécutait auprès de D.__ SA. Il a subi une opération chirurgicale le 05.03.2018. L’assurance lui a versé des indemnités journalières du 29.01.2018 au 20.06.2018.

Par contrat du 22.05.2019, l’assuré a été engagé par l’employeuse pour une mission temporaire de durée indéterminée cette fois-ci auprès de E.__ SA, société également active dans le domaine de la peinture, de la tapisserie et de la gypserie. Le travail devait débuter le 23.05.2019.

Le premier jour de cet engagement, l’assuré a interrompu son travail et s’est rendu au service des urgences de l’hôpital cantonal. Une incapacité de travail de 100% a été attestée. Le 17.07.2019, il a subi une spondylodèse L5-S1 en raison d’une hernie récidivante, dans les suites de l’opération du 05.03.2018.

L’assurance a versé des indemnités journalières pour la période du 23.05.2019 au 14.07.2019. Puis, par courrier du 17.09.2019, après avoir reçu une copie du contrat de mission du 22.05.2019 et d’un certificat médical attestant une incapacité de travail du 23.05.2019 au 28.05.2019, elle a indiqué à l’assuré qu’elle ne pourrait lui verser de prestations, car son état de santé ne lui permettait pas de prendre une activité professionnelle le 23.05.2019, de sorte qu’il n’était pas couvert par ses conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 321 – consultable ici)

Par demande du 06.12.2019, l’assuré a conclu au paiement par l’assurance d’un montant de 46’243 fr. avec intérêts. Il a fait valoir en substance qu’il était entièrement capable de travailler au moment où il a débuté la mission le 23.05.2019, qu’il avait commencé à travailler ce jour-là à 6 h 45 et que, durant la matinée, il avait ressenti de vives douleurs dorsales pendant qu’il effectuait des travaux de peinture. L’incapacité de travail survenue le 23.05.2019 étant une rechute de celle qui avait débuté le 29.01.2018, l’assurance était tenue de verser des indemnités journalières tant que durait l’incapacité de travail dans la période de 900 jours consécutifs à partir de cette date-ci, soit jusqu’au 16.07.2020. Le capital réclamé correspondait à 353 indemnités journalières de 131 fr.

Par arrêt du 09.04.2021, admission de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’employeuse, entreprise de location de services et de placement fixe de travailleurs, a conclu pour ses employés une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie relevant de la LCA auprès de la recourante. Durant une mission de travail temporaire, l’assuré s’est trouvé en incapacité de travail en raison d’une hernie discale, qui a donné lieu à une première opération en date du 05.03.2018; l’assurance lui a alors versé des indemnités journalières du 29.01.2018 au 20.06.2018. Par la suite, l’assuré a conclu avec l’employeuse des contrats de travail d’une durée de trois mois maximum le 20.06.2018, le 13.12.2018 et le 15.01.2019. Après une période de chômage, il a conclu un nouveau contrat de travail avec l’employeuse le 22.05.2019, pour une mission temporaire de durée indéterminée débutant le lendemain.

L’assuré fait valoir son droit à des indemnités journalières à la suite d’une incapacité de travail survenue le 23.05.2019, liée à la récidive de la hernie discale, qui conduira à une deuxième opération le 17.07.2019. La cour cantonale a admis que l’assuré était couvert par l’assurance perte de gain le 23.05.2019, dès lors qu’il avait travaillé ce jour-là et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail lors de son entrée en service. Elle a jugé par ailleurs que la perte de gain résultait bien d’une maladie, et non d’un accident. En ce qui concerne la durée et l’ampleur de l’incapacité de travail, la cour cantonale a retenu que l’assuré présentait dès le 23.05.2019 une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de peintre, pour une durée indéterminée.

 

Consid. 4.1
Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l’art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l’art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu’il propose régulièrement et en temps utile à l’appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). Ce droit à la preuve est notamment violé lorsqu’un tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour trancher une certaine question et qu’il refuse de désigner un expert, nonobstant une réquisition conforme aux exigences procédurales (arrêts 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1; 4A_52/2008 du 29 avril 2008 consid. 3.4, in sic! 2008 p. 643). Cela étant, les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l’appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; 127 III 519 consid. 2a). En outre, le droit à la preuve n’interdit pas au juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction et qu’à l’issue d’une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3).

Consid. 4.2
La cour cantonale a retenu que l’assuré avait bel et bien travaillé le 23.05.2019 en se fondant sur ses déclarations précises et circonstanciées lors de son interrogatoire, confirmées par le témoignage du fils du directeur de E.__ SA, responsable des travaux et présent le jour en question. Aucun des éléments avancés par l’assurance, qui ne sont pas des preuves directes contrairement au témoignage précité, ne fait apparaître ce fait comme manifestement inexact. Au surplus, dans la mesure où le témoin précité a déclaré que l’employé lui avait demandé, lors de l’une des deux pauses du matin, à pouvoir aller à l’hôpital en raison d’un fort mal de dos, on ne voit pas en quoi une éventuelle requête d’un intérimaire de remplacement ce matin-là serait propre à démontrer que l’assuré n’avait pas commencé sa mission le 23.05.2019.

 

Consid. 4.3
La cour cantonale s’est prononcée sur sa demande d’expertise médicale relative à la capacité de travail de l’assuré lors de l’entrée en mission, le 23.05.2019: elle l’a expressément écartée pour des motifs d’appréciation anticipée des preuves. Pour les juges cantonaux, il était en effet douteux que ce moyen de preuve puisse être utile pour établir que la récidive de la hernie discale n’était en réalité pas survenue alors que l’assuré travaillait le 23.05.2019, mais à un autre moment durant les jours précédents. Cela étant, le Tribunal fédéral ne cerne pas pour quel motif cette expertise se serait imposée avec une telle acuité sur un aspect qui paraît aussi difficile à reconstituer a posteriori. Dans le cas d’espèce, l’appréciation anticipée des preuves à laquelle la cour cantonale s’est livrée n’enfreint donc pas le droit à la preuve de l’assurance.

Autre est la question de savoir si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire en procédant à cette appréciation. La cour cantonale a tenu pour établi que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière lorsqu’il a débuté sa mission temporaire le 23.05.2019. Elle relève à cet égard que l’employé a « travaillé régulièrement dans sa profession de peintre en bâtiment durant les mois précédents, sous réserve de périodes de chômage, en dernier lieu du 15.04.2019 au 22.05.2019, durant lesquelles il a perçu des indemnités sur la base d’une pleine aptitude au placement ».

 

Consid. 5.1
La défenderesse soutenait que l’atteinte à la santé subie par l’assuré était liée à une chute survenue en décembre 2017 alors que l’assuré portait des sacs de plâtre, et non à un processus évolutif. Selon l’arrêt attaqué, l’existence d’une chute remontant à décembre 2017 était certes rapportée par l’assuré lui-même. Cet événement ne paraissait toutefois pas avoir revêtu une importance particulière, ni avoir été de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral. Les symptômes d’une hernie discale étaient apparus fin janvier 2018 pour la première fois, soit bien après. La récidive survenue le 23.05.2019 n’était donc pas en lien de causalité avec cette chute, pas plus qu’avec un hypothétique autre événement accidentel survenu le 23.05.2019.

Consid. 5.2
Le grief tiré d’une violation de l’art. 29 al. 2 Cst. tombe à faux, peu importe l’angle sous lequel on l’examine. D’une part, la cour cantonale s’est exprimée sur les raisons pour lesquelles elle rejetait la requête d’expertise médicale formulée par l’assurance afin d’établir l’origine maladive ou accidentelle de la hernie discale. Elle s’estimait en effet suffisamment renseignée par les éléments au dossier pour pouvoir se dispenser d’y recourir. Autre est la question de savoir si la cour cantonale a rejeté de manière arbitraire la requête d’expertise médicale. Cela étant, le Tribunal fédéral ne décèle nul élément dans l’argumentation de l’assurance qui n’aurait guère laissé d’autre choix au juge que d’y recourir.

En bref, nulle violation du droit fédéral n’affecte l’arrêt cantonal sur ce point.

 

Consid. 6.1
L’assurance a admis l’existence d’une incapacité totale jusqu’au 23.10.2019, mais pas au-delà. D’après elle, l’assuré pouvait mettre à profit sa capacité de travail dans une autre profession. La cour cantonale ne s’est pas rangée à cet avis. Elle a relevé que l’assuré avait subi une intervention neurochirurgicale importante le 17.07.2019. Usuellement, les arrêts de travail après spondylodèse allaient de trois mois à une année, pour autant que l’activité professionnelle soit adaptée à l’atteinte. Dans le cas de l’assuré, il ne pouvait être exigé de lui, alors qu’il suivait divers traitements en vue d’améliorer sa mobilité et d’atténuer ses douleurs, de reprendre une activité telle que celle qu’il exerçait précédemment, qui exigeait par nature le port de charges et des mouvements sollicitant fortement la colonne vertébrale. Celle-ci aurait non seulement été contre-indiquée au regard des traitements en cours, mais elle aurait aussi présenté le risque évident d’une nouvelle récidive, à l’image de celle survenue le 23.05.2019. Par ailleurs, si l’art. 7 al. 2 des CGA précisait qu’après trois mois d’incapacité de travail, l’activité susceptible d’être exigée de la personne assurée pouvait aussi relever d’une autre profession dans un autre domaine d’activité, la cour cantonale constatait que l’assurance n’avait pas averti l’assuré de la nécessité de se reclasser avant le 20.04.2020 et ne lui avait imparti aucun délai aux fins d’un semblable reclassement, de sorte qu’elle ne pouvait s’appuyer sur cette disposition pour mettre fin aux indemnités journalières.

Consid. 6.2
Le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst. est manifestement mal fondé. La cour cantonale a considéré que l’expertise requise par la défenderesse n’était pas susceptible de modifier son appréciation. […] Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué de manière détaillée les éléments objectifs ressortant des rapports des médecins traitants qui empêchaient l’assuré d’exercer sa profession de peintre en bâtiment même au-delà du 23.10.2019. La recourante ne démontre nullement en quoi cette appréciation des preuves serait insoutenable.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance.

 

 

Arrêt 4A_309/2021 consultable ici

 

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