9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication – Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension – 11 al. 3bis LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2019 (d) du 05.05.2020, destiné à la publication

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

Participation du personnel en cas de changement de caisse de pension / 11 al. 3bis LPP

 

Les travailleurs disposent d’un réel droit de participation en cas de changement par l’employeur de l’institution de prévoyance professionnelle. La résiliation par l’employeur du contrat d’affiliation de la caisse de pension en vigueur nécessite l’accord préalable du personnel. Si celui-ci fait défaut, la résiliation n’est pas valable.

Plusieurs associations professionnelles ont résilié le contrat d’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle à la fin 2017. Dans le cadre d’une décision portant sur la liquidation partielle d’une institution de prévoyance, l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations a notamment conclu que le contrat d’affiliation avait été résilié régulièrement. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de la caisse de pension en 2019.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la caisse de pension dans la mesure où il est recevable. L’art. 11 al. 3bis LPP prévoit que la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L’autorité précédente a retenu que la résiliation était en l’espèce intervenue après entente avec le personnel car celui-ci en avait été informé pendant le délai de résiliation et n’avait pas soulevé d’objections.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Le législateur a élaboré un mécanisme nécessitant une décision commune de l’employeur et des travailleurs concernant le choix de l’institution de prévoyance. Un droit spécial de participation a par conséquent été aménagé en faveur des travailleurs. Il ne suffit pas que le personnel soit uniquement informé ou consulté après la résiliation. Au contraire, son accord préalable est nécessaire lors d’un changement d’affiliation. Si, comme en l’espèce, le droit de codécision passe d’un droit de « participation » à un droit « d’opposition », la position des travailleurs est sensiblement affaiblie car ceux-ci sont placés devant un fait accompli. Aussi, l’art. 11 al. 3bis LPP prévoit un réel droit de participation du personnel. A moins que les travailleurs aient préalablement donné leur accord à la résiliation, l’employeur doit respecter leur droit de participation. Si le personnel n’a pas été impliqué avant la résiliation, celle-ci n’est pas valable.

 

 

Arrêt 9C_409/2019 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 02.06.2020 disponible ici

 

 

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