9C_641/2017 (d) du 16.10.2018 – Cotisation AVS – Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2017 (d) du 16.10.2018

 

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS – no 67 disponible ici

 

Reconsidération, revenu de membres d’une autorité, frais généraux, qualification des contributions versées à un parti / 53 al. 2 LPGA – 7 let. i RAVS – 9 RAVS

 

Seuls les frais généraux effectifs sont déductibles (consid. 8.1 – 8.3) ; les contributions versées à un parti politique (impôts sur les partis) n’en font pas partie (consid. 9.1).

 

À la demande d’un parlementaire cantonal, la caisse de compensation (recourante) a, pour la période de cotisations 2010 – 2013, requalifié en salaire déterminant une partie des revenus qui ont été traités comme des indemnité pour frais généraux, en déduisant toutefois les contributions versées au parti, et a réclamé les cotisations subséquentes. Le Tribunal cantonal d’assurances sociales a considéré que cela était contraire au principe de la non-rétroactivité, ce que la recourante a contesté devant le Tribunal fédéral (consid. A).

La révision des décisions formellement passées en force est admise à la lumière de l’art. 53, al. 2, LPGA (reconsidération : erreur manifeste, rectification d’une importance notable), car ces décisions sont con-traires à la jurisprudence. En effet, une ville est en principe redevable de cotisations sur les jetons de présence des membres du conseil municipal (arrêt H 274/03). En outre, l’employeur doit au moins dé-montrer de manière crédible que les frais généraux allégués ont bien été engagés et, s’il n’est pas possible de prouver les montants dans des cas individuels, les frais généraux doivent être estimés (notamment RCC 1983 p. 310 consid. 2) (consid. 5.1, 8.1 – 8.3).

Étant donné que les contributions aux partis politiques (impôts sur les partis) sont volontaires pour l’exercice du mandat resp. pas absolument nécessaires, que leur montant varie et qu’elles ne sont pas reconnues en droit fiscal comme frais professionnels ou frais d’acquisition du revenu (ce dernier élément n’est cependant, en principe, pas liant), elles ne doivent pas être considérées comme des frais généraux déductibles, contrairement à la position de la recourante (consid. 9.1).

Le Tribunal fédéral considère que la décision sur opposition de la recourante est correcte, à l’exception de la qualification des contributions versées au parti. La recourante devra attirer l’attention du canton de Zurich sur la reformatio in peius et sur la possibilité de retirer le recours (consid. 9.2).

 

 

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