8C_553/2016 (f) du 01.05.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2016 (f) du 01.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Pas d’abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Examen des critères de l’âge, de l’éloignement du marché du travail et des limitations fonctionnelles

Mesures d’ordre professionnel – Obtention d’un CFC – Niveau de qualification 3 ESS 2010 confirmé

 

Assuré, concierge, qui a été victime, le 13.05.2005, d’un accident de la circulation routière qui a entraîné plusieurs fractures vertébrales. L’office AI a pris en charge des mesures de réadaptation au terme desquelles il a obtenu un CFC de mécanicien sur motos. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 20%).

L’assureur-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur un degré de 12%, résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 76’333 fr. avec un gain d’invalide de 67’207 fr.. Le revenu d’invalide a été établi en fonction des données provenant de l’ESS 2010, table TA1, position 45 (commerce et réparation d’automobiles), niveau de qualifications 3 pour un homme, compte tenu d’une capacité de travail entière ; un abattement sur le salaire statistique a été explicitement exclu.

 

Procédure cantonale

En ce qui concerne le critère de l’âge, les premiers juges ont considéré qu’il devait être écarté dès lors que l’assuré avait 48 ans au moment de la comparaison des revenus.

A propos du facteur de l’éloignement du marché du travail, la juridiction cantonale l’a également écarté, car l’assuré avait acquis de nouvelles techniques dans le domaine où il venait d’effectuer son apprentissage, puis avait été engagé d’avril à novembre 2012 par un autre employeur.

Quant au critère des limitations fonctionnelles, l’autorité cantonale a admis qu’elles consistaient uniquement dans le port de charges supérieures à 10kg ; elle a considéré que ces limitations ne présentaient pas de spécificités justifiant un facteur de réduction du salaire statistique, car l’activité de mécanicien sur moto était parfaitement compatible avec elles.

Dans ce contexte, la juridiction cantonale a retenu que l’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le salaire statistique de 10%, n’avait pas de force contraignante pour l’assureur-accidents.

Pour les premiers juges, une appréciation globale de ces trois critères n’aboutissait pas à un résultat différent.

Par jugement du 19.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pas de force contraignante de l’évaluation de l’invalidité par l’AI

L’appréciation de l’assurance-invalidité, qui avait réduit le gain statistique d’invalide de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ne lie pas l’assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). En d’autres termes, l’assureur-accidents pouvait s’écarter de la décision de l’AI.

 

Abattement sur le salaire statistique

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. L’étendue dudit abattement dans un cas particulier est en revanche une question relevant du pouvoir d’appréciation dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que si l’autorité judiciaire inférieure a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, c’est-à-dire que si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (cf. p. ex. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72), notamment en retenant des critères inappropriés ou en omettant des critères objectifs et en ne tenant pas – ou pas entièrement – compte de circonstances pertinentes (cf. p. ex. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.2), si chacune des circonstances personnelles ou professionnelles ou chacun des éléments, pris séparément, susceptibles de justifier une réduction du revenu d’invalide (en particulier, l’âge ou les limitations fonctionnelles liées au handicap en général) peuvent certes sembler en eux-mêmes non-pertinents dans le contexte de la détermination du taux de réduction de ce revenu, il convient également de procéder à une analyse globale desdites circonstances ou desdits éléments.

 

Selon le TF, on voit mal en quoi l’autorité cantonale aurait violé le droit, dans la mesure où elle a refusé d’admettre que l’un ou l’autre des critères qu’elle a examinés séparément justifierait impérativement de tenir compte d’un abattement sur le salaire statistique. Avec les premiers juges, on ne voit pas qu’une analyse globale conduirait à une autre solution.

L’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées justifiant de retenir le niveau de qualification 3 dans les tables de l’ESS. Il n’y a pas, en raison des séquelles de l’accident, d’éléments incapacitants dans une activité de mécanicien sur motos, pour laquelle l’assuré a obtenu en CFC. Même dans une activité de concierge professionnel, la capacité de travail est entière, sous réserve d’efforts physiques répétés et systématiques de plus de 10kg à hauteur de l’épaule et au-dessus, soit des limitations qui n’entrent en considération que pour des travaux bien spécifiques. Un large éventail d’activité est ainsi à portée du recourant. Quant à l’âge de celui-ci, il est encore très éloigné du seuil à partir duquel la jurisprudence considère qu’une méthode d’évaluation plus concrète est nécessaire (comp. avec l’arrêt 9C_652/2014 20 janvier 2015 consid. 4.2).

Le TF confirme l’avis des premiers juges et considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une réduction sur le salaire statistique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_553/2016 consultable ici : http://bit.ly/2slQBpI

 

 

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

Les assureurs sociaux et les dentistes conviennent d’un nouveau tarif

 

Communiqué de presse de la SSO du 05.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rNS0YO

 

Les assureurs sociaux AA/AM/AI et la Société suisse des médecins-dentistes SSO ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Le catalogue des prestations réactualisé correspond de nouveau à une médecine dentaire moderne. Les notes d’honoraires des médecins-dentistes gagneront en transparence, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Le tarif révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

Le 3 mai 2017, à Berne, la Société suisse des médecins-dentistes SSO et ses partenaires tarifaires des assurances-accidents (AA), militaire (AM) et invalidité (AI) ont signé la convention portant sur le tarif dentaire révisé. Ce dernier apportera une transparence accrue, aussi bien pour les patients que pour les assureurs. Les positions tarifaires qui composent le catalogue des prestations répondent de nouveau aux besoins d’une médecine dentaire moderne. Le modèle à la base de la structure tarifaire a lui aussi été actualisé afin de recoller à la réalité économique du cabinet dentaire d’aujourd’hui. Le tarif dentaire révisé entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Le tarif en vigueur date de 1994. Il est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 1992. Le nouveau calcul permet une compensation partielle de l’augmentation des coûts à laquelle le cabinet dentaire a été exposé depuis lors. Cette adaptation ne concerne toutefois que les prix facturés aux assurances sociales (AA/AM/AI), soit quelque 2 à 3 % de l’ensemble des coûts annuels de la médecine dentaire. Cela étant, les prix facturés aux patients privés ne seront guère affectés par le tarif révisé, car les médecins-dentistes les ont régulièrement adaptés au renchérissement.

Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le tarif actuel n’est plus en phase avec la médecine dentaire moderne. Le catalogue de prestations actualisé intègre de nouvelles méthodes de traitement développées depuis l’introduction du tarif en vigueur. Cette révision était devenue indispensable pour que le patient dont les traitements sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de nouveau accès aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui.

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MAI 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • La protection des données dans les relations de travail, Schulthess, 2017 (CERT ; vol. 10) – Actes d’un colloque organisé le 17 mars 2017 à l’Université de Neuchâtel, conjointement par la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) et le Centre d’étude des relations de travail (CERT)

 

  • Rechtsschutzversicherung und Anwalt : Tagung vom 4. April 2017 in Luzern, Stämpfli, 2017 (Weiterbildung Recht)

 

  • Michèle Schnider, Schutz des Arbeitnehmers vor psychischem Druck, Stämpfli, 2017 (Abhandlungen zum schweizerischen Recht. Neue Folge ; H. 823)

 

  • Sylvain Métille, Internet et droit : protection de la personnalité et questions pratiques, Schulthess, 2017 (Quid iuris ? ; 20)

 

  • Max Nägeli/Christoph D. Studer, Chances et risques des fonds patronaux de bienfaisance après les allégements du cadre légal, in: L’expert fiduciaire, Vol. 24(2017), no 2, p. 104-111

 

  • Boris Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in: Droit du travail, 2017, no 1, p. 1-15

 

  • Stefan Keller, Lücken und Tücken der Deckung der Sozialversicherung und Sozialhilfe im Freiheitsentzug : Teil 1, in : Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie, Jg. 16(2017), H. 1, S. 74-85 (Artikel in zwei Teilen)

 

  • Alfred Koller, Unterbrechung der Verjährung, in: Schweizerische Juristen-Zeitung, Jg. 113(2017), H. 9, S. 201-213

 

  • Bassem Zein, Aménager la durée du travail : horaires de travail, service de piquet et travail sur appel, in: PJA, Vol. 26(2017), no 4, p. 524-538

 

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

Le 2e pilier devrait rester une rente, sauf pour les indépendants

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sdxpKR

 

Les retraités ne devraient plus pouvoir toucher leur 2e pilier sous forme de capital. Le Conseil des Etats a suivi par 27 voix contre 14 le Conseil fédéral sur ce point la réforme des prestations complémentaires (PC). Il a cependant fait une exception pour les indépendants.

Les PC ont pratiquement doublé en l’espace de quinze ans. Le Conseil fédéral souhaite empêcher les retraités et les personnes qui se lancent en indépendant de retirer leur avoir du deuxième pilier sous forme de capital. Il y a un trop grand risque que l’argent disparaisse en cas de faillite et que les concernés dépendent ultérieurement des prestations complémentaires, justifie le gouvernement.

La majorité a accepté cette restriction pour les retraités. Si on supprime cette mesure, la réforme perd de son sens car elle ne permet plus aucune économie, a remarqué Konrad Graber (PDC/LU). Un tiers des bénéficiaires des prestations complémentaires a auparavant retiré son avoir du 2e pilier. Il est donc normal d’y restreindre l’accès, a ajouté Pirmin Bischof (PDC/SO).

Une minorité PLR et quelques UDC et PDC ont jugé la mesure « démesurée ». Il ne faudrait pas ainsi réduire la liberté des retraités d’utiliser leur prévoyance professionnelle comme bon leur semble pour quelques moutons noirs, a argumenté Werner Luginbühl (PBD/BE).

Ils ont par contre refusé par 32 voix contre 10 de pénaliser les indépendants. Ceux-ci doivent pouvoir retirer l’équivalent du montant qu’ils auraient épargné à 50 ans. Les personnes qui veulent acheter une maison pourraient quant à elles continuer d’utiliser leur deuxième pilier à cet effet.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2rEjXTh

Cf. également

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

 

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD