ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Stéphanie Perrenoud, Les récents développements de la coordination européenne des régimes nationaux de sécurité sociale (2012-2016), in: Annuaire suisse de droit européen, 2015/2016, p. 245-267

 

  • Coralie Devaud/Odile Pelet, Consentement éclairé et droit pénal, l’acte médical : une infraction comme une autre ?, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 35-48

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le projet de révision du droit aux mesures médicales dans l’assurance-invalidité, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 111-135

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les prestations de soins en cas de maternité : analyse des prestations dispensées en Suisse et à l’étranger, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 137-163

 

  • Jean-François Dumoulin/Marinette Ummel, La femme enceinte, son droit à l’autodétermination, les analyses prénatales et l’interruption de grossesse, , in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 165-181

 

  • Nathalie Brunner/Sabrina Burgat, Quelques interférences entre le droit de la santé et le droit de la famille, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 183-195

 

  • Gabriel Avigdor, La réglementation des applications médicales mobiles, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 197-210

 

  • Frédéric Erard/Laura Amey, La destruction du dossier médical sur requête du patient sous l’angle du droit public, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 277-291

 

  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in: Jusletter [Ressource électronique], 29 août 2016

 

  • Mirjam Werlen/Maya Shaha/Jürg C. Streuli, Geschlechtsvarianten: (DSD/VSD – « Intersexualität »), in: Jusletter [Ressource électronique], 29. August 2016

 

  • Philippe Ehrenström, Bonus et très hauts revenus: une appréciation critique de la jurisprudence récente, in: Jusletter [Ressource électronique], 10 octobre 2016

 

  • Valérie Junod, Dommages causés par des médicaments dans le cadre de recherches médicales, in: Jusletter [Ressource électronique], 17 octobre 2016

 

  • Markus Prazeller/David Hug, Twitter und Persönlichkeitsschutz: Bemerkungen zu den Urteilen des Bundesgerichts betreffend die Berichterstattung zum « Kristallnacht-Tweet » (5A_975/2015 und 5A_195/2016 vom 4. Juli 2016), in: Jusletter [Ressource électronique], 24. Oktober 2016

 

  • Jean-Marc Beyeler, Quelques considérations à propos des contrats-type de travail, in: Questions de droit, 2016, no 101, p. 7-10

 

  • Ueli Kieser, Festsetzung und Anpassung der Prämie in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 343-360

 

  • Kurt Pärli, Gemischte Methode der Invaliditätsbemessung verstösst gegen die EMRK : Besprechung des EGMR-Urteils vom 2. Februar 2016, « Affaire di Trizio c. Suisse, Requête no. 7186/09 », in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 390-400

 

  • Evalotta Samuelsson, Urteil des Bundesgerichts 8 C_478/2015 vom 12.2.2016 (BGE 142 V 106) zu einer ätiologisch-gemischten Schmerzerkrankung : kritische Würdigung im Hinblick auf die Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 401-409

 

  • Hamasa Dadmal, Bibliographie zur schweizerischen Sozialversicherung, 1. Halbjahr 2016, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 413-428

 

  • Yvonne Bollag, Was können die neuen schweizerischen « Qualitätsleitlinien versicherungspsychiatrische Gutachten » zur Erfüllung des IVG-Zweckes beitragen?, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 5, S. 494-497

 

  • Luc Gonin, Handicap et CEDH : de quelques interactions (in)attendues …, in: Les minorités et le droit : mélanges en l’honneur du professeur Barbara Wilson, Schulthess, 2016, p. 309-323

 

  • Martina Filippo, Unentgeltlich pflegende Personen im Erwerbsalter : Probleme und Reformvorschläge, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 149-160

 

  • Hardy Landolt, (K)eine Lösung : Export der Pflegebedürftigkeit ins Ausland?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 172-174

 

  • Max B. Berger, Autonomes Fahren : Gedanken und Lösungsvorschläge, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 289-295

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Kongruenz : wie allgemein ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 364-365

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La concordance temporelle des droits et ses écueils, in: REAS, 2016, no 3, p. 373-381

 

  • Ignacio Moreno, Die haftpflichtrechtliche Globalrechnung : sind Unterschiede in der haftpflicht- und regressrechtlichen Betrachtung gerechtfertigt?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 382-385

 

  • Séverin Tissot-Daguette, A quels moyens auxiliaires ai-je droit?, in: Procap magazine, 2016, no 3, p. 20

 

  • Hermann Walser, Le conseil de fondation en tant qu’équipe : comment interpréter l’obligation de garder [le] secret, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 10, 117-119

 

  • Elisabeth Ruff Rudin, Arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2015: Rétrocession d’une prestation de sortie, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 10, 123-124

 

  • Hardy Landolt, Schweizerisches Pflegefinanzierungsystem : eine kritische Standortbestimmung, in: Zeitschrift für schweizerisches Recht, Bd. 135(2016), Halbbd. 2, H. 1, S. 493-548

 

  • Ueli Kieser, Unfall und Produkthaftpflicht, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 283-293

 

  • Thierry Luterbacher, Aspekte zur Schadenminderungspflicht unter besonderer Berücksichtigung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 333-343

 

  • Frédéric Abbet, Perte d’emploi des seniors : le dilemme entre chômage et préretraite, in: Questions de droit, 2016, no 100, p. 7-10

 

  • Regina E. Aebi-Müller, Die Dokumentationspflicht des Arztes, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 13-49

 

  • Frédéric Krauskopf, Neues Verjährungsrecht? : Bericht zur laufenden Verjährungsrechtsrevision, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 51-74

 

  • Walter Fellmann/Josianne Magnin, Aufklärungspflicht des Arztes über den Stand seiner Ausbildung, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 97-120

 

  • Jean-Tristan Michel, Les cadres supérieurs en droit du travail suisse : en particulier au sein de la société anonyme, CEDIDAC, 2016

 

  • Rahel Müller, Haftungsfragen am Berg, Dike, 2016

 

 

 

 

2e pilier : Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, pp. 15-18

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

 

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2e pilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2e pilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.

 

 

 

 

2e pilier : Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

 

Questions-réponses parues in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937) entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

 

Liens pour d’autres informations:

 

Questions-réponses

  1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

  • calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ;
  • communication annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;
  • contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;
  • maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;
  • communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;
  • remise de l’attestation du caractère réalisable ;
  • transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;
  • conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;
  • adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

 

  1. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

 

  1. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

 

  1. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

 

  1. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

 

  1. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

 

Cf. exemple de calcul dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, p. 6 (http://bit.ly/2fIb69t)

 

  1. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

 

  1. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

 

Cf. également arbres de décision dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, pp. 8-11

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

 

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

Réduction des coûts de la santé par une exécution conséquente de la loi sur le travail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 23.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2god6oC

 

Le conseiller national Max Chopard-Acklin a, le 7 juin 2010, déposé le postulat « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé » qui demandait au Conseil fédéral d’établir un rapport concernant le respect des dispositions sur la protection de la santé au travail figurant dans la loi sur le travail. Dans le rapport qu’il a approuvé le 23 novembre, le Conseil fédéral montre qu’en assurant l’exécution de la loi sur le travail, les cantons concourent dans une mesure essentielle à la prévention et à la réduction des coûts de la santé.

 

À n’en point douter, améliorer l’exécution de la loi sur le travail et optimiser son système d’exécution et le financement de celui-ci permettraient de réduire davantage les coûts de la santé. Mais il est difficile de se prononcer sur le montant des économies réalisables.

Les inspections cantonales du travail (ICT) exécutent en principe la loi sur le travail (protection de la santé) en combinaison avec la loi fédérale sur l’assurance-accidents (sécurité au travail). Ce dualisme crée des redondances liées à la haute surveillance, aux organes d’exécution, aux accents portés lors des contrôles et au financement de l’exécution et du conseil. Le Conseil fédéral a reconnu ces redondances et poursuivra ses efforts en vue d’améliorer l’exécution de la loi. En principe, toute adaptation qui vise une intensification des contrôles fait l’objet d’un examen préalable approfondi quant à son efficience et à la charge administrative qu’elle entraîne.

 

 

Rapport du Conseil fédéral « Inspections du travail et réduction des coûts de la santé Rapport en réponse au postulat 10.3379 Chopard-Acklin du 7 juin 2010 » consultable ici : http://bit.ly/2fTI7m2

 

 

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

Négociations en vue d’une convention de sécurité sociale avec le Kosovo

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fHWlDG

 

À sa séance du 16 novembre 2016, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral de l’intérieur d’entamer des négociations avec le Kosovo en vue de la conclusion d’une convention de sécurité sociale. Un tel accord permettrait aux ressortissants kosovars de toucher à nouveau des rentes de vieillesse et d’invalidité à l’étranger.

 

En 2009, le Conseil fédéral a décidé que la convention de sécurité sociale conclue avec l’ex-Yougoslavie ne s’appliquerait plus pour le Kosovo à partir du 1er avril 2010. Depuis lors, le Kosovo est le seul État d’ex-Yougoslavie avec lequel la Suisse n’entretient pas de relations en matière de sécurité sociale. Les ressortissants kosovars ne peuvent pas toucher les rentes de l’AVS et de l’AI suisses à l’étranger. Avec la convention, ce sera de nouveau possible. Elle devra comporter une clause prévoyant l’entraide entre les deux pays en matière de lutte contre les abus. Les rentes du 2e pilier sont versées à l’étranger indépendamment de l’existence d’une convention.

Depuis 2010, le Kosovo a fortement développé sa législation en matière d’assurances sociales et mis sur pied l’infrastructure nécessaire. La collaboration avec les autorités kosovares a été évaluée dans le cadre de cas pilotes.

Une fois élaborée, la convention devra être approuvée par les Parlements des deux États. Elle ne devrait pas entrer en vigueur avant deux ou trois ans. Environ 112 000 Kosovars vivent actuellement en Suisse.

 

 

 

 

Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

Nul besoin de légiférer en matière de télétravail

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gobGuf

 

Le Conseil fédéral juge positif le développement croissant du télétravail. De son point de vue, cette nouvelle forme de travail ne réclame aucune mesure législative, comme il l’indique dans le rapport qu’il a présenté lors de sa séance du 16 novembre 2016.

 

Le télétravail s’est développé depuis le début du XXIe siècle, constate le Conseil fédéral dans le rapport qu’il a présenté en réponse au postulat « Développement du télétravail. Conséquences juridiques » (12.3166). Vu le peu de données statistiques disponibles, il n’est cependant pas possible de chiffrer exactement le nombre de personnes auxquelles les moyens de télécommunication modernes permettent de travailler régulièrement ou occasionnellement hors des locaux de leur entreprise. Le Conseil fédéral est toutefois en mesure de confirmer une autre évolution : le travail à domicile traditionnel, consistant surtout dans des activités manuelles et fourni en priorité par des femmes pour avoir un revenu d’appoint, a quasiment disparu.

 

Recourir au télétravail de manière ciblée

Les bénéfices du télétravail pour l’employeur et pour l’employé sont connus : coûts faibles, productivité améliorée, motivation renforcée grâce à la plus grande autonomie dont jouissent les collaborateurs, flexibilité accrue leur permettant notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, sans parler des avantages en termes de politique des transports et de l’environnement. De l’autre côté de la balance : les échanges d’idées et l’innovation exigent sans doute la présence physique des employés.

Le télétravail nécessite par ailleurs des efforts d’organisation de la part de l’employeur et il comporte certains risques pour les employés, car il dilue les frontières spatiales, temporelles et sociales entre vie privée et vie professionnelle. Son succès dépend donc de sa mise en pratique là où il est le plus approprié et présente le plus d’avantages, et des mesures d’accompagnement prises pour prévenir ou réduire les risques.

 

Rares points problématiques dans le droit du travail

Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur l’opportunité de prendre des mesures pour encourager le télétravail, il se limite à traiter les aspects juridiques du sujet. Le télétravail est régi par les dispositions générales du droit du travail ; il n’existe aucune règlementation spécifique. Le Conseil fédéral estime qu’il pourrait être utile d’examiner la possibilité d’étendre au télétravail la législation actuelle sur le travail à domicile ou certaines de ses dispositions. S’il constate certaines lacunes dans le droit en vigueur, il juge qu’aucune mesure législative ne s’impose dans l’immédiat. On pourrait d’ailleurs intervenir au niveau des conventions collectives.

 

 

Rapport du Conseil fédéral du 16.11.2016 « Conséquences juridiques du télétravail » en réponse au postulat 12.3166 Meier-Schatz consultable ici : http://bit.ly/2g6rSzL

 

 

 

L’actuelle structure tarifaire TARMED reste valable en 2017

L’actuelle structure tarifaire TARMED reste valable en 2017

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 23.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2g6rGRa

 

Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a approuvé l’actuelle structure tarifaire jusqu’à la fin de 2017 en vue d’éviter une période sans convention valable dans le domaine des prestations médicales ambulatoires. Les partenaires étaient tombés d’accord sur cette solution après que H+ a décidé de dénoncer la convention pour fin 2016. Par ailleurs, le Conseil fédéral fixe, à titre transitoire, la structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie jusqu’à la fin de 2017.

 

Malgré de longues discussions, les partenaires tarifaires ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur une révision, totale ou partielle, de la structure tarifaire commune pour les prestations ambulatoires. En juin 2016, l’association des hôpitaux de Suisse (H+) avait donc dénoncé la convention-cadre TARMED pour fin 2016. Pour éviter tout vide à ce niveau, les partenaires tarifaires ont décidé de continuer à utiliser la structure en vigueur jusqu’à la fin de 2017, puis ont soumis leur proposition au Conseil fédéral. Celui-ci a approuvé la prolongation jusqu’au 31 décembre 2017. L’actuelle structure inclut les adaptations ordonnées par le Conseil fédéral en 2014.

Le constat reste d’actualité : TARMED doit être remanié de toute urgence. La solution qui a été adoptée doit donc être considérée comme une solution transitoire jusqu’à ce qu’une nouvelle tarification entre en vigueur. Les partenaires n’ayant pas pu présenter de proposition de révision totale ou partielle fin octobre 2016, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) proposera prochainement au Conseil fédéral de faire une nouvelle fois usage de sa compétence subsidiaire pour adapter TARMED. Comme prévu, le DFI prépare des adaptations visant les prestations dont le tarif est surévalué. Son objectif est de mettre un projet en consultation au cours du premier semestre 2017. Les propositions soumises par certains partenaires tarifaires seront examinées et prises en compte dans la mesure du possible.

 

Solution transitoire pour les physiothérapeutes

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral approuvait la prolongation de la convention conclue entre les partenaires tarifaires de la physiothérapie (Physioswiss, ASPI, H+, Santésuisse et Curafutura). La structure tarifaire pour la facturation des prestations demeurait ainsi inchangée jusqu’au 30 septembre 2016. Aujourd’hui, en l’absence d’accord entre les partenaires sur une nouvelle structure tarifaire commune, le Conseil fédéral fixe, pour une durée limitée, les positions tarifaires (dans leur quasi-totalité) qui étaient valables jusqu’au 30 septembre dernier. Cette fixation prend effet rétroactivement au 1er octobre 2016 et est valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Cette solution provisoire vise à garantir la stabilité des tarifs et la sécurité juridique dans le domaine de la physiothérapie. Elle offre également une nouvelle chance aux partenaires tarifaires de parvenir à un accord commun. En cas d’insuccès, le Conseil fédéral examinera la structure tarifaire actuelle et les propositions que certains partenaires lui ont soumises. Le cas échéant, il apportera lui-même les corrections nécessaires, en prenant compte dans la mesure du possible de ces propositions individuelles.

 

 

Structure tarifaire pour les prestations de physiothérapie consultable ici : http://bit.ly/2gimLMh

 

 

 

9C_331/2016 (f) du 26.09.2016 – Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2016 (f) du 26.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v

 

Compétence du tribunal cantonal en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation / 56 LPGA

 

B.__ est employé de la société A.__ SA et administrateur de plusieurs sociétés genevoises. Ces sociétés sont affiliées auprès de la FER (ci-après: la caisse interprofessionnelle). La Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse cantonale) a, se fondant sur une communication de l’autorité fiscale, affilié d’office B.__ en tant que personne de condition indépendante dès le 01.01.2009; elle a par ailleurs fixé le montant des cotisations sociales personnelles dues par l’assuré pour les années 2009 à 2011. Le prénommé était en effet associé d’une « limited liability partnership » dénommée C.__, organisée selon le droit anglais.

Au vu de l’opposition de l’assuré, qui demandait à être rattaché à la caisse interprofessionnelle, la caisse cantonale l’a invité à lui faire parvenir la preuve de son affiliation à cette caisse pour l’activité indépendante litigieuse. Les 8 et 23 décembre 2014, l’assuré a produit la confirmation d’affiliation à titre rétroactif au 01.01.2009, délivrée par la caisse interprofessionnelle le 27.11.2014. La caisse cantonale a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2fwUAJi)

Par jugement du 05.04.2016, admission du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

La caisse cantonale soutient qu’il appartenait à l’OFAS de trancher le conflit relatif à l’affiliation de l’assuré. Elle se prévaut de l’art. 64 al. 6 LAVS. Cet article prévoit qu’en dérogation à l’art. 35 LPGA (« Compétence »), les conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office compétent (l’OFAS). Une décision de celui-ci peut être requise par les caisses de compensation en cause et par l’intéressé dans les trente jours dès la réception de l’avis relatif à l’affiliation. La caisse cantonale ajoute que le chiffre 3001 des directives édictées par l’OFAS sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation (DAC) précise que les tribunaux cantonaux des assurances n’ont pas le pouvoir de se prononcer en matière d’affiliation aux caisses.

Comme le rappelle l’OFAS dans sa détermination, le Tribunal fédéral a déjà statué sur la compétence en matière d’affiliation entre deux caisses de compensation. Il a jugé sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA – en particulier de l’ancien art. 127, 1ère phrase, RAVS (« [l]es conflits relatifs à l’affiliation aux caisses sont tranchés par l’office fédéral », dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) – que la compétence pour trancher le conflit relatif à l’affiliation d’un assuré revenait à l’OFAS avant qu’une décision matérielle ne fût prise (ATF 101 V 22 consid. 1 p. 23 et les références; arrêt H 175/99 du 31 août 2001 consid. 1a, in VSI 2001 p. 258). En revanche, lorsque la compétence d’une caisse de compensation pour décider de l’affiliation d’un assuré était contestée conjointement à la décision matérielle sur la fixation du montant des cotisations, le juge était compétent pour trancher l’ensemble du litige (arrêts H 176/79 du 6 avril 1981 consid. 2, I 629/82 du 19 septembre 1983 consid. 2a et H 117/95 du 25 avril 1996 consid. 2b; voir également les arrêts H 53/96 du 18 juin 1996 et H 119/99 du 9 mai 2000).

Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous l’empire de la LPGA. L’entrée en vigueur de cette loi, au 1er janvier 2003, n’a rien changé à la situation qui prévalait jusque-là. En effet, pour s’assurer de la continuité de la réglementation en vigueur (voir rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA, FF 1999 4424 ch. 67), le législateur fédéral a introduit l’art. 64 al. 6 LAVS, dont la teneur est similaire à l’ancien art. 127 RAVS (cf. ATF 141 V 191 consid. 3.1 p. 195; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 25 ad art. 35) et abrogé cette disposition réglementaire.

Il s’ensuit que lorsqu’une caisse de compensation affilie une personne et fixe simultanément le montant des cotisations mises à la charge de celle-ci, le tribunal des assurances est compétent pour statuer sur l’ensemble du litige (art. 56 LPGA).

 

Selon les premiers juges, après avoir découvert que l’assuré exerçait une activité indépendante, la caisse cantonale a omis de lui impartir le délai de deux mois, prévu par le chiffre 2003 DAC, pour produire une attestation certifiant qu’il était membre d’une association fondatrice et versait les cotisations à la caisse interprofessionnelle. Dans ces circonstances, la situation de l’assuré ne relève pas d’un changement de caisse au sens de l’art. 121 RAVS, mais d’une affiliation initiale en tant que personne de condition indépendante (cf. art. 64 al. 1 LAVS).

 

Au demeurant, la caisse cantonale se borne à affirmer que l’assuré a choisi de s’affilier à la caisse interprofessionnelle dans le seul but de ne pas s’acquitter de ses cotisations à son égard. Elle ne discute en revanche pas sérieusement de l’intérêt important constaté par la juridiction cantonale en relation avec le fait que la caisse professionnelle en cause regroupe déjà l’ensemble des employeurs de l’assuré, celui-ci y étant ainsi également rattaché (cf. art. 64 al. 3 LAVS). On peut rappeler par ailleurs que l’art. 121 al. 2 RAVS ne doit pas être interprété de façon extensive, sous peine de donner la priorité aux caisses cantonales de compensation, ce que la loi ne permet pas (ATF 139 V 58 consid. 1.3 p. 60 et les références).

 

Le TF rejette le recours de la caisse cantonale de compensation.

 

 

Arrêt 9C_331/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gBgq3v