La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

LAMal : Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

Des échantillons d’offres de caisses-maladie sur Internet ont permis de constater que dans certains cas, toutes les offres ne sont pas mises à disposition, des questions inadmissibles peuvent être posées aux assurés et des manquements sont commis en matière de protection des données. En conséquence, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édicté une circulaire rappelant aux assureurs leur obligation légale d’accepter toute personne soumise à l’obligation de s’assurer. L’OFSP précise également que les assureurs peuvent être punis d’une amende jusqu’à 100 000 francs s’ils rendent plus difficile le libre choix de l’assureur de manière intentionnelle. L’Office fédéral va poursuivre son travail d’échantillonnage et prendra les mesures éventuellement nécessaires.

 

 

 

LAMal : Pas de rabais sur les primes pour les assurés de 26 à 35 ans

Pas de rabais sur les primes pour les assurés de 26 à 35 ans

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 04.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fuNecD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national suit le Conseil fédéral et renonce à l’octroi de rabais sur les primes pour les jeunes de 26 à 35 ans.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur les propositions du Conseil fédéral relatives à trois projets d’acte qu’elle avait élaborés sur la base d’initiatives parlementaires.

Concernant le projet visant à alléger la charge financière des familles en matière de primes d’assurance-maladie (iv.pa.10.407n Humbel «Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie» / iv. pa. 13.477n Rossini «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes»), la commission s’est ralliée aux deux propositions du Conseil fédéral. Par 21 voix contre 1, elle a ainsi proposé de limiter aux assurés âgés de 19 à 25 ans l’allègement de la compensation des risques, qui doit permettre aux assureurs de leur octroyer des rabais sur les primes. La commission n’a pas souhaité que les jeunes âgés de 26 à 35 bénéficient de cet allègement, car elle estime que la fixation d’un seuil à 35 ans serait difficilement justifiable et que la solidarité entre les jeunes assurés et les assurés plus âgés serait ainsi mise à mal.

Par 13 voix contre 0 et 10 abstentions, la commission a également suivi la proposition du Conseil fédéral concernant la réduction individuelle des primes : les primes des enfants qui vivent dans des ménages à bas ou moyen revenu devraient être réduites de 80% au moins et celles des jeunes adultes en formation qui vivent dans ces catégories de ménages, de 50% au moins, comme c’est le cas actuellement. Contrairement à ce qu’elle avait prévu dans son projet initial, la commission a décidé de maintenir la réglementation en vigueur concernant les jeunes adultes en formation (50% de réduction), puisqu’un grand nombre d’entre eux ne touchent aucun revenu et vivent donc à la charge de leur famille.

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 novembre 2016, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

Voir également :

Avis du Conseil fédéral – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2017.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2013 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2013 à septembre 2016. Or, comme l’indice des prix de septembre 2016 (100,2 ; base décembre 2015 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2013 (102,0), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2017.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance avant 2013 et qui ont déjà été adaptées au moins une fois s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt en 2018 voire en 2019. Il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2008, 2010, 2011 et 2012 et qui n’ont jamais été adaptées. En effet, le niveau des indices des prix de septembre ces années-là à comparer avec celui de l’année 2016 est à chaque fois plus élevé.

Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix et les rentes de vieillesse pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)