8C_509/2015 (f) du 07.09.2015 – Violation du droit d’être entendu (motivation du jugement) acceptée dans le cadre d’un refus de l’assistance judiciaire – 29 al. 2 Cst. / Exigences de motivation des décisions au sens de l’art. 112 al. 1 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2015 (f) du 07.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KCuufq

 

Violation du droit d’être entendu (motivation du jugement) acceptée dans le cadre d’un refus de l’assistance judiciaire / 29 al. 2 Cst.

Exigences de motivation des décisions au sens de l’art. 112 al. 1 LTF

 

TF

Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l’obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et les références).

Du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, sont notamment déduites les exigences de motivation de l’art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur duquel les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Il résulte de cette norme que l’état de fait figurant dans les décisions susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral doit être suffisant pour lui permettre de contrôler de quelle manière le droit fédéral a été appliqué (arrêt 5D_10/2014 du 25 mars 2014 consid. 2.1 et les références). Ainsi, lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 112 LTF).

Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’art. 112 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut alternativement la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, ou l’annuler (art. 112 al. 3 LTF; arrêt 5D_10/2014 précité consid. 2.1 et les références). L’annulation de l’arrêt entrepris suppose que le vice constaté ne soit pas susceptible d’être amélioré, à savoir lorsqu’il s’avère important. Lorsque les motifs déterminants de fait et de droit font défaut (al. 1 let. b), il n’incombe pas au Tribunal fédéral de se substituer à l’autorité précédente – qui n’a en réalité pas rempli entièrement son devoir de juger la cause – et de trancher à sa place. Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l’art. 112 LTF ( BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 60 ad art. 112 LTF).

En l’espèce, la décision attaquée ne contient aucune précision quant aux faits sur la base desquels le juge fonde son raisonnement pour considérer que les revenus de la recourante lui permettent d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. En droit, il est simplement fait référence à l’art. 18 al. 1 LPA-VD. A cet égard, la décision ne contient aucun examen concret des conditions posées par cette norme, en particulier de celle liée à la situation économique de la partie requérante. Elle se limite à indiquer que cette condition n’est en l’espèce pas remplie. Dans de telles circonstances, il s’impose d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision conforme aux exigences de motivation.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_509/2015 consultable ici : http://bit.ly/1KCuufq

 

 

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