9C_725/2015 (f) du 05.04.2016 – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité – Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2015 (f) du 05.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Revenu sans invalidité – Salaire selon l’ESS – 16 LPGA

 

TF

Le TF rappelle que le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base des données statistiques (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

 

 

Arrêt 9C_725/2015 consultable ici : http://bit.ly/1pO6PFx

 

 

Tribunal fédéral : Prises de vue lors de séances publiques

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées d’une sélection de délibérations publiques. Ces enregistrements de plusieurs minutes montreront l’ouverture de l’audience ainsi que le prononcé de la décision. Ils pourront être visionnés et téléchargés après la séance sur le site internet du Tribunal fédéral. Les images d’un premier tournage ont été publiées le 27.04.2016.

A l’avenir, le Tribunal fédéral mettra à disposition des séquences filmées de certaines délibérations publiques montrant l’ouverture de l’audience qui comprend l’énoncé de l’objet de la procédure, ainsi que le prononcé de la décision en fin de séance. Cependant, la discussion de l’affaire elle-même entre les juges, qui peut durer plusieurs heures, ne sera pas enregistrée. Il est prévu de filmer chaque année une sélection de séances publiques et de les publier le jour même sur le site internet du Tribunal fédéral (www.tribunal-federal.ch). Les enregistrements pourront être visionnés et téléchargés sur la « Plateforme des médias » sous la rubrique « Presse/Actualité ». Cette plateforme comprendra aussi des photos de la séance concernée. Une équipe de tournage mandatée par le Tribunal fédéral réalisera ces séquences de quelques minutes. Un premier film a été publié le mercredi 27 avril 2016. Il montre la séance publique portant sur le recours pour violation du droit de vote dans le cadre de la révision partielle du plan directeur zurichois concernant l’utilisation future du territoire aéroportuaire de Dübendorf.

Une affaire est jugée en séance publique lorsqu’il n’y a pas unanimité parmi les juges, lorsque le président de la cour l’ordonne ou un juge le demande. A l’issue des délibérations les juges votent à main levée. Ensuite, le dispositif de l’arrêt est prononcé.

 

Communiqué de presse du 27.04.2016 : http://bit.ly/1rkmb5U

 

Plateforme des médias (site du TF) : http://bit.ly/1SC1g5h

Vidéos des séances publiques (site du TF) : http://bit.ly/1rkn3Yq

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Initiative parlementaire – Prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal [limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie]

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359

 

Avis du Conseil fédéral

Le système de santé suisse est en pleine évolution et il doit relever des défis importants, même si les spécialistes et la population s’accordent généralement sur son bon fonctionnement et sur la qualité des prestations qui y sont fournies. En raison de l’évolution démographique, les maladies chroniques ne cesseront de prendre de l’ampleur, les prestations continueront de se développer et il faudra financer des besoins en augmentation. De plus, la complexité croissante et les intérêts contradictoires en présence requièrent un pilotage et une transparence plus marqués.

Ces défis sont de grande ampleur et le Conseil fédéral s’est donné début 2013 les moyens de les relever en fixant ses priorités dans la stratégie globale « Santé2020 ». La population et son bien-être sont au cœur de cette stratégie : le système de santé doit se développer en fonction de la population et de ses besoins. La problématique de l’offre de soins n’est dès lors plus uniquement centrée sur les coûts, mais aussi sur l’accès optimal des assurés aux prestations dont ils ont réellement besoin. Certes, sans régulation du domaine ambulatoire, l’offre croît et avec elle la quantité de prestations fournies, et donc les coûts à la charge de l’AOS. L’organisation optimale de l’offre de soins constitue ainsi une mesure de la stratégie « Santé 2020 » qui doit permettre d’endiguer la hausse des coûts de la santé.

Le Conseil fédéral regrette que le Parlement ait rejeté le projet qu’il a proposé dans son message du 18 février 2015 : fondée sur la stratégie globale en matière de politique de santé, cette proposition était plus équilibrée, plus appropriée et plus fédéraliste. Selon le Conseil fédéral, la prolongation demandée de la validité de l’art. 55a LAMal pour une durée limitée assure le maintien d’un instrument qui, s’il permet d’endiguer l’évolution des coûts dans le domaine ambulatoire, ne place pas la qualité de l’offre de soins au premier plan.

Le Conseil fédéral considère qu’une levée de la limitation des admissions n’est pas envisageable eu égard au risque d’afflux massif de médecins indépendants sur le marché. Ce phénomène a déjà pu être observé lorsque la limitation des admissions a été levée en 2012, en particulier dans les cantons frontaliers. Ainsi, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a presque triplé dans le canton de Genève, et même quadruplé dans le canton du Tessin. Sur l’ensemble de la Suisse, le nombre de numéros au registre des codes-créanciers remis a doublé. Il en a également résulté une augmentation des prestations facturées à la charge de l’AOS par les médecins indépendants : les coûts par assuré, qui n’avaient augmenté que de 2,4 % en 2010 et de 2,5 % en 2011, ont affiché après la levée de la limitation des admissions une hausse de 3,5 % en 2012 et même 6,4 % en 2013. L’accroissement du volume des prestations, lié à la levée de la limitation des admissions, ne se ressent pas uniquement sur le court terme : il continue de peser sur l’AOS sur le long terme. Étant donné que le secteur ambulatoire représente près de 40 % du total des coûts de l’AOS et qu’une abrogation de l’art. 55a LAMal entraînerait une nouvelle augmentation du nombre de praticiens, le Conseil fédéral approuve la prolongation pour une durée limitée de la validité de cette disposition. Les cantons demandent d’ailleurs un outil de pilotage du domaine ambulatoire. Le Conseil fédéral souligne toutefois qu’il faut trouver en parallèle de nouvelles solutions qui permettraient d’assurer une offre de soins de haute qualité et d’endiguer l’évolution des coûts de manière ciblée. C’est dans ce but qu’il a proposé d’accepter et entend exécuter le postulat no 16.3000 de la CSSS-E « Possibilités de remplacer le système actuel de gestion en matière d’admission de médecins » et la motion no 16.3001 de la CSSS-N « Système de santé. Équilibrer l’offre de soins en différenciant la valeur du point tarifaire ». La prolongation étant limitée à trois ans, le Conseil fédéral s’efforce de procéder rapidement aux travaux pour un nouveau projet. Le rapport en réponse au postulat no 16.3000 sera ainsi disponible d’ici à la fin de 2016. Les propositions de révision de l’art. 55a LAMal seront élaborées sur cette base d’ici à mi-2017. Le Conseil fédéral est toutefois d’avis que le mandat qui lui est attribué au ch. II a du projet et qui constitue un corps étranger dans une loi ne doit pas être maintenu. Le fait que la motion no 16.3001 qui y est mentionnée n’a pas encore été traitée par le second conseil plaide aussi pour cette suppression.

La prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal maintient l’exception figurant à l’al. 2, à savoir que les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu sont exemptés de la preuve du besoin. Lors des débats parlementaires, le Conseil fédéral a rappelé à plusieurs reprises que cette exception pourrait être incompatible avec l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ses annexes, notamment par rapport au principe général de non-discrimination. Les mêmes craintes ont été exprimées lors de séances du Comité mixte ALCP, lors desquelles l’Union européenne a critiqué cette disposition, qui représenterait une discrimination indirecte.

Notons toutefois qu’une disposition nationale indirectement discriminatoire est admissible si elle est justifiée par des considérations objectives. Le droit européen prévoit que l’ordre, la sécurité et la santé publics constituent des motifs recevables. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a de plus reconnu que des raisons impérieuses d’intérêt général (par ex. la protection des consommateurs, la protection des travailleurs ou un risque concret de compromettre gravement l’équilibre financier d’un système de sécurité sociale) peuvent justifier des discriminations indirectes, argument que la Suisse a notamment avancé devant le Comité mixte ALCP pour justifier sa pratique. Au vu des critères développés par la CJUE dans sa jurisprudence, il semble toutefois douteux que la discrimination indirecte que crée l’art. 55a, al. 2, LAMal se justifie. Il appartient toutefois au Tribunal fédéral de décider si les raisons invoquées par le législateur (assurance de la qualité, intégration dans le système de santé suisse, sécurité des patients et stabilisation des coûts) justifient objectivement l’exigence d’une pratique d’au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

Enfin, le Conseil fédéral attire l’attention du Parlement sur le fait que la prolongation de la validité de l’art. 55a LAMal suscitera probablement de nouvelles critiques de la part de l’UE.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1Qy3G2l

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3357 : http://bit.ly/1rwef1V

Avis du Conseil fédéral du 06.04.2016, paru in FF 2016 3359 : http://bit.ly/1WQRotu

 

9C_571/2015 (f) du 08.04.2016 – Décision de constatation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 (f) du 08.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

Décisions de constatation – rappel de la jurisprudence

 

TF

A son consid. 2.1, le TF rappelle qu’en principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

 

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).

 

 

Arrêt 9C_571/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

 

8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

 

9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

 

9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

Indice suisse des salaires 2015 – Les salaires nominaux progressent de 0,4% et en raison d’une inflation négative de 1,5% en termes réels

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2015 par rapport à 2014. Il s’établit ainsi à 103,7 points (base 2010 = 100). Compte tenu d’une inflation annuelle négative de -1,1%, les salaires réels ont enregistré une hausse de +1,5% (105,7 points base 2010=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Communiqué de presse de l’OFS, 22.04.2016 : http://bit.ly/23NvhcP

 

 

9C_920/2015 (f) du 24.03.2016 – Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

 

TF

Le TF constate que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités), constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport du 4 octobre 2013), alors qu’elle retenait simultanément que l’état de santé de l’intimée n’était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément d’expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique.

Les premiers juges ne sauraient préjuger du résultat de l’évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement l’incapacité de travail de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_920/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

 

9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh