Maintien de la couverture pour l’assurance-accidents facultative

Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et résidant en Suisse ne sont pas concernées par l’assurance-accidents obligatoire encadrée par la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Toutefois, elles peuvent choisir de souscrire une assurance facultative, tout comme les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise et qui ne sont pas assurés à titre obligatoire. Tenant compte de l’évolution des salaires, le Conseil fédéral a décidé d’adapter le gain minimum assuré dans l’assurance facultative à compter du 1er janvier 2016. Ce gain passe à 66 690 francs pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante (précédemment de 63 000 francs) et à 44 460 francs pour les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise (précédemment de 42 000 francs).

 

Le 5 novembre 2014, le Conseil fédéral a décidé de relever le montant maximum du gain assuré dans l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2016, le faisant passer de 126 000 francs à 148 200 francs. Grâce à cette décision, environ 95% des travailleurs assurés sont couverts pour le gain intégral.

Dans le cadre de l’assurance-accidents facultative, il faut atteindre un seuil minimum pour pouvoir souscrire une assurance. Jusqu’à présent, ce montant minimum du gain assuré était fixé à la moitié du montant maximum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à un tiers de ce montant pour les membres de leur famille.

Après l’importante augmentation du montant maximum au 1er janvier 2016, le seuil minimum devrait être relevé dans les mêmes proportions. Toutefois, une telle augmentation réduirait le nombre de personnes pouvant bénéficier de l’assurance facultative. Pour éviter cela et maintenir la couverture d’assurance au niveau actuel, les modalités de calcul fixées par l’ordonnance sur l’assurance-accidents (art. 138 OLAA) doivent être révisées.

Les seuils ont été redéfinis à 45% du montant maximum du gain assuré pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et à 30% de ce montant pour les membres de leur famille collaborant à cette activité. Les nouveaux montants minimum s’élèvent désormais à 66 690 francs (contre 63 000 jusqu’ici) respectivement à 44 460 francs (contre 42 000 jusqu’ici).

La modification prévue de l’ordonnance a rencontré un large soutien. La majorité des parties prenantes salue le maintien du niveau des seuils, qui permet aux groupes professionnels à bas revenus de continuer à bénéficier de leur couverture d’assurance.

 

Communiqué officiel du 18.09.2015 : http://bit.ly/1UZznF0

 

9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication – Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

 

Lorsqu’il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité indépendante, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n’est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

 

Dans le cadre de la fixation du revenu déterminant de l‘activité indépendante de A., la caisse de compensation s’est appuyée sur la procédure telle qu’établie dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) pour calculer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise. Selon le n° 1172 DIN (en vigueur depuis 2012) le taux de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise est déduit du revenu après le rajout des cotisations AVS/AI/APG. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours de A. au motif que l’application de la directive de l’OFAS (n° 1172 DIN) s’avère non conforme à la loi. L’OFAS a fait recours et requiert l’annulation de la décision de l’instance précédente.

Le point central dans le cas d‘espèce est la question de savoir de quelle manière opérer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS (consid. 3).

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la teneur de la disposition de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS relatif à la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, tout comme celle de l’art. 9, al. 4, LAVS concernant le rajout des cotisations par les caisses de compensation sur le revenu communiqué, ne mentionne rien sur l’ordre chronologique de ces deux opérations de calcul. Si l’intérêt du capital propre investi est déduit en premier, et qu’ensuite seulement intervient la conversion du revenu net en revenu brut au moyen du rajout des cotisations (conformément au n° 1172 DIN), la déduction de l’intérêt n’a lieu que sur une partie du revenu soumis l’obligation de cotiser. Or, puisqu’il ressort de la loi qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre engagé (art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; cf. ATF 139 V 537), le point de vue adopté par la juridiction inférieure, selon lequel la pratique administrative évoquée (n° 1172 DIN) est contraire au droit fédéral, est exact (consid. 4).

Les arguments mis en avant par l‘OFAS sur la différence entre la version précédente et la version actuelle (depuis le 01.01.2012) de l’art. 9, al. 4, LAVS, qui se limitaient principalement à la compétence pour le rajout des cotisations, n’ont pas été retenus (consid. 5).

Finalement, le Tribunal fédéral relève que le constat de la non-conformité au droit du n° 1172 DIN n’implique aucun changement de jurisprudence puisque, jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a encore jamais approfondi – dans le cadre du droit actuel – la question concernant l’ordre chronologique à adopter entre le rajout des cotisations sur le revenu brut et la déduction de l’intérêt du capital propre investi (consid. 5).

Le recours est rejeté avec suite de frais.

 

 

Résumé paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 52 (09.09.2015) : http://bit.ly/1FyYKGL

 

Arrêt 9C_13/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

4A_137/2015 (d) du 19.08.2015 – RC médicale – Etendue de l’obligation du médecin d’établir une documentation

Etendue de l’obligation du médecin d’établir une documentation

 

Arrêt du TF du 19.08.2015 (4A_137/2015 ; http://bit.ly/1g54PnA)

Les médecins ne doivent consigner les données relatives au traitement des patients que dans la mesure nécessaire et usuelle du point de vue médical. S’il n’existe pas de raisons médicales leur imposant un tel devoir, l’absence de documentation ne peut pas être considérée, dans un procès en responsabilité civile dirigé contre un médecin, comme la preuve que celui-ci a omis d’appliquer le traitement litigieux.

 

En 1993, lorsqu’elle avait accouché de sa fille, une femme avait été victime d’une déchirure périnéale qui avait entraîné une incontinence fécale. Elle a ouvert action, en 2005, contre son gynécologue de l’époque, pour violation du devoir de diligence. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé, en 2015, le jugement du Tribunal du district de Zurich en allouant à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 60’000 francs. A l’appui de son arrêt, le Tribunal supérieur a estimé, entre autres motifs, que le médecin aurait dû pratiquer un examen rectal de la patiente après l’accouchement. Or, un tel examen n’avait pas été consigné dans un document. Il fallait donc en déduire qu’il n’avait pas effectué l’examen rectal en violation du devoir de diligence incombant aux médecins.

Le Tribunal fédéral admet le recours du médecin. Selon sa jurisprudence, c’est au patient qu’il appartient, en principe, d’établir une erreur de traitement. Des allégements lui sont consentis relativement à cette preuve si le médecin n’a pas consigné le traitement de manière suffisante. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral concrétise l’étendue de cette obligation du médecin d’établir une documentation. Comme celle-ci sert principalement à l’exécution du mandat de soins, l’enregistrement des données doit porter sur ce qui est nécessaire et usuel du point de vue médical. En revanche, on ne peut pas fonder sur le mandat du médecin un devoir de conserver les preuves qui irait au-delà de l’enregistrement des données nécessaires au traitement. Dans le cas de l’examen rectal litigieux, il s’agit, selon les expertises, d’un examen standard qu’il n’était pas absolument usuel ni requis de consigner dans un document en 1993. Par conséquent, le Tribunal supérieur ne pouvait pas tirer de la seule absence de documentation la conclusion que l’examen rectal n’avait pas été effectué. Pour ce motif, parmi d’autres, le Tribunal fédéral rejette l’action de la demanderesse.

 

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 07.09.2015 : http://bit.ly/1QjSb17

 

Arrêt du TF du 19.08.2015 (4A_137/2015 ; http://bit.ly/1g54PnA)