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8C_414/2014 (f) du 22.09.2015 – Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA / Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2014 (f) du 22.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO

 

Parallélisation des revenus à comparer – 16 LPGA

Revenu sans invalidité nettement inférieur au salaire moyen de la branche

 

Assurée travaillant dès le 21.08.2007 en qualité d’opératrice à l’étampage, par l’entremise d’une entreprise de placement de personnel. Le 21.01.2008, elle a chuté dans les escaliers et a percuté une vitre qui s’est brisée, se blessant au niveau du coude. Décision du 18.03.2009 : pleine capacité de travail dans son activité d’étampeuse ; fin du versement des indemnités journalières dès le 16.03.2009.

Rechute annoncée le 15.02.2011, avec interruption de l’activité de sommelière en raison de douleurs au membre supérieur droit. Expertise médicale confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : capacité de travail nulle dans les anciennes activités (industrie et restauration) ; capacité de travail pleine et entière dans une autre activité, sans port de charges avec le membre supérieur droit ni mouvements répétitifs de flexion-extension du coude et/ou de prosupination et à condition que le membre supérieur droit ne soit pas utilisé en permanence durant toute la journée comme c’est le cas dans des travaux fins d’établi.

Décision du 09.01.2013, confirmée sur opposition le 21.02.2013 : pas de droit à une rente d’invalidité et octroi d’une IPAI de 5%. Se fondant sur un choix de descriptions de postes de travail (DPT), l’assureur-accidents a considéré que l’assurée pouvait réaliser un salaire à tout le moins égal, si ce n’est supérieur, à celui qu’elle aurait perçu sans l’accident, que ce soit lors de la stabilisation initiale de son état de santé en 2009 ou en 2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal. S’écartant des DPT sur lesquelles s’était fondée l’assurance-accidents pour calculer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée aux statistiques salariales, sans tenir compte du fait que dans l’activité exercée avant son atteinte à la santé, l’assurée percevait un salaire nettement inférieur au salaire moyen de la branche. Taux d’invalidité maximum : 6.43%, arrondi à 6 % pour 2009.

 

TF

L’assurée conteste le montant du revenu sans invalidité retenu par la juridiction cantonale en faisant valoir qu’il ne tient pas compte du fait que son revenu était très nettement inférieur au revenu moyen dans l’industrie horlogère. Elle se réfère pour la première fois à la jurisprudence relative au parallélisme des revenus à comparer (ATF 135 V 297; 134 V 322).

L’application des principes exposés par la jurisprudence à ce sujet suppose que le revenu (sans invalidité) effectivement réalisé par l’assuré soit notablement inférieur à la moyenne, c’est-à-dire inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3. p. 304; 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).

L’art. 99 LTF n’interdit pas de présenter une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois qu’elle se fonde sur des faits constatés dans la décision attaquée (ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 336; 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). La parallélisation invoquée peut s’opérer à partir des faits constatés par la juridiction cantonale. Il n’appartient cependant pas au Tribunal fédéral, en première et unique instance, de se prononcer sur l’argumentation présentée par l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

 

 

Arrêt 8C_414/2014 consultable ici : http://bit.ly/21N1qjO

 

 

8C_897/2011 (f) du 22.11.2012 – Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2011 (f) du 22.11.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

 

Assuré œuvrant comme maçon (activité principale) exerçant également une activité accessoire du 15.12.2006 au 30.04.2007.

Accident survenu le 15.02.2007, où l’assuré a glissé sur la neige; en se rattrapant sur les bras, il s’est blessé à l’épaule droite. Evolution a été défavorable. Plusieurs tentatives de reprise du travail dans une activité mieux adaptée auprès de l’employeur principal ont échoué.

Octroi par la Suva d’une rente d’invalidité (invalidité 20%) dès 01.02.2011 et une IPAI de 17.5%. Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 69’862 fr. avec le revenu dans une activité adaptée exigible à 100% de 56’167 fr. fixé sur la moyenne des salaires résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT), en tant que collaborateur de production, ouvrier de brasserie et caissier. Par DSO du 07.06.2011, le montant du gain annuel assuré a été porté à 72’234 fr. au lieu de 69’736 fr.

 

Recours auprès de le tribunal cantonal (jugement du 25.10.2011).

 

TF

S’agissant du revenu sans invalidité, le TF rappelle que les revenus obtenus dans l’exercice d’activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l’on peut admettre que l’intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s’il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s’étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d’un emploi exercé dans les limites d’un horaire de travail normal. A la différence du revenu d’invalide, la question de l’exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité. Pour savoir si un revenu accessoire doit être pris en compte, seul est décisif le lien entre l’atteinte à la santé et la cessation de l’activité s’y rapportant (arrêts U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.2, in RAMA 2005 n° U 538 p. 112, U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107 et 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références).

Des pièces au dossier, il s’avère que l’activité exercée à titre accessoire découlait d’un contrat de travail de durée déterminée et que l’activité accessoire n’a été exercée que quelques mois, à des taux d’occupation variables. Le TF rejoint l’appréciation de la juridiction précédente, dans le sens où l’activité s’exerçait sur appel, sans obligation de la part de l’employeur de fournir du travail. L’activité ne présente pas de caractère régulier ; rien ne laissait supposer au degré de vraisemblance requise qu’il aurait pu à l’avenir compter sur de nouveaux engagements.

Le TF confirme le revenu sans invalidité fixé à 69’862 fr. par l’assureur LAA et confirmé par la juridiction cantonale.

 

 

Arrêt 8C_897/2011 consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

 

8C_208/2012 (f) du 09.04.2013 – Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2012 (f) du 09.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9

 

Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

 

Faits

Assuré qui travaillait comme chauffeur de poids lourds et mécanicien auprès de l’entreprise X., pépiniériste-paysagiste, a bénéficié d’une mesure d’aide au placement de l’AI. Dans le cadre de cette mesure, il a effectué à compter du 20 juin 2005 un stage d’entraînement au travail, suivi d’un stage de mise au courant, en tant que mécanicien auprès de l’entreprise Y. SA.

Le 28 janvier 2006, alors qu’il portait des caisses de bouteilles à son domicile, l’assuré s’est tordu le genou droit et a chuté. Après divers traitements, interventions, examens (y.c. examens par médecin d’arrondissement), il persistait une limitation de la flexion et une légère amyotrophie du quadriceps. Le périmètre de marche sur terrain plat n’était pas limité, mais l’assuré avait des difficultés à descendre les escaliers et les pentes, à s’accroupir et se mettre à genoux. La position assise était bien supportée. Il a évalué l’atteinte à l’intégrité à 20%. L’activité de mécanicien sur machines agricoles n’était plus exigible, tandis que la capacité de travail demeurait entière, sans diminution de rendement, dans une activité industrielle respectant les limitations fonctionnelles décrites, ainsi que l’alternance des positions.

Décision du 12 mai 2009 : octroi d’une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 1er juillet 2009. Selon ses constatations, l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, pour autant qu’il puisse travailler en position assise ou alternée (assis/debout). Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 4’450 fr. par mois avec le revenu d’invalide de 3’375 fr. fixé sur la moyenne des salaires de cinq descriptions de postes de travail.

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Revenu sans invalidité selon l’assurance-accidents : Selon Y. SA, l’assuré aurait perçu en 2009 dans une activité de mécanicien un revenu de 4’100 fr. par mois (part du 13ème salaire non incluse), soit 53’300 fr. par an ou 4’450 fr. par mois (part du 13ème salaire incluse).

Au moment de la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une mesure professionnelle – mise en place et financée par l’assurance-invalidité – sous la forme d’un stage qu’il effectuait en qualité de mécanicien auprès de Y. SA depuis le 20 juin 2005. A ce titre, il percevait des indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’un montant de 148 fr. par jour calculées sur la base du revenu issu de son ancienne activité de chauffeur de poids lourd et mécanicien exercée auprès de l’entreprise X. Celles-ci ne peuvent toutefois servir de salaire de référence pour déterminer le revenu sans invalidité.

 

Selon le TF : on peut partir de l’idée que, sans l’atteinte à la santé causée par l’accident du 28 janvier 2006, l’assuré aurait poursuivi son stage en qualité de mécanicien auprès de Y. SA, à l’issue duquel il aurait pu être engagé par cette société ou une autre entreprise. Le salaire qu’il aurait perçu dans cette activité – laquelle était adaptée à son état de santé et à ses aptitudes professionnelles – correspond donc à ses possibilités réelles de gain avant la survenance de l’événement dommageable et les données salariales transmises par Y. SA peuvent dès lors servir de référence pour fixer le revenu sans invalidité.

Le montant de 53’300 fr. (4’100 fr. x 13) retenu par l’intimée n’est pas critiquable. Il représente le gain présumable du recourant pour l’année 2009, soit l’année de référence pour le calcul du taux d’invalidité.

 

 

Arrêt 8C_208/2012 consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9