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9C_347/2018 (f) du 19.10.2018 – Prévoyance professionnelle surobligatoire – Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2018 (f) du 19.10.2018

 

Consultable ici

 

Prévoyance professionnelle surobligatoire

Rente de partenaire en raison de la communauté de vie formée avec l’assurée défunte

 

Assurée ayant bénéficié d’une retraite anticipée dès le 01.11.2002, puis d’une rente ordinaire de vieillesse dès le 01.07.2006, décédée en mars 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/17 – 6/2018 – consultable ici)

Le 03.05.2017, A.__, qui a formé avec l’assurée une communauté de vie depuis 1991, a ouvert action contre la fondation, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les prestations auxquelles il a droit en tant que partenaire de la défunte, notamment une rente de partenaire à hauteur de 67% de la rente vieillesse de celle-ci, intérêts moratoires en sus.

La juridiction cantonale a retenu que la fondation n’était pas tenue de servir à A.__ une rente pour survivants. Même si l’art. 124 al. 4 des dispositions finales du règlement mentionne expressément le terme « assurés », les juges cantonaux ont considéré qu’il s’appliquait également aux « bénéficiaires de rente », sous peine de la vider d’une bonne partie de sa substance. Ensuite du décès de l’assurée, A.__ n’était par ailleurs devenu ni assuré ni bénéficiaire de rente mais un ayant droit, en ce sens que son éventuel droit aux prestations dépendait du droit originaire de la défunte. En raison de cette relation de dépendance, les juges cantonaux ont retenu que la situation de A.__ ne devait pas être traitée différemment de celle de sa partenaire. Autrement dit, A.__ n’avait pas droit à une rente de partenaire car le règlement de prévoyance en vigueur au moment du départ à la retraite (2002) de la bénéficiaire de rente ne prévoyait pas cette prestation.

Par jugement du 22.03.2018, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Sont déterminantes les dispositions du règlement de prévoyance de la Caisse de Pension pour le personnel (…) (ci-après : le règlement), dans sa version en vigueur au moment du décès de l’assurée (ATF 137 V 105 consid. 5.3 p. 108),

Comme l’autorité cantonale l’a rappelé, les institutions de prévoyance ont la possibilité, mais pas l’obligation (ATF 138 V 86 consid. 4.2 p. 93), de prévoir dans leurs règlements que, outre les conjoints survivants (art. 19 LPP), les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et les orphelins (art. 20 LPP), les personnes qui ont formé avec l’assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès ont droit à une rente pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP). La fondation intimée a introduit cette possibilité dans ses différents règlements successifs dès le 01.01.2009 en y adjoignant le fait que les prestations à verser lors d’un nouveau cas de prévoyance aux assurés qui touchent des prestations en vertu d’un règlement antérieur au 01.01.2009 sont régies par ledit règlement (art. 124 al. 4 du règlement 2016). Il découle donc du règlement de la fondation que de nouvelles rentes de la prévoyance professionnelle (p. ex. une rente pour partenaire) ne peuvent pas naître postérieurement au départ de la personne assurée à la retraite si celui-ci est antérieur au 01.01.2009.

Les droits conférés par les art. 19 à 20a LPP sont des droits dits dérivés, car ils ne sont pas autonomes mais dépendent (ou dérivent) des droits accordés à titre originaire à l’assuré (ATF 138 V 235 consid. 7.4 p. 247). Ils n’ont donc pas d’existence propre. Autrement dit, si le droit éventuel de A.__ à une rente de partenaire résulte du décès de feue l’assurée, il dépend des droits originaires dont il est issu. Comme le prévoit l’art. 124 al. 4 du règlement de prévoyance, c’est la date du départ à la retraite de l’assurée – et non pas celle du décès de la bénéficiaire d’une rente – qui est déterminante (cf. ATF 119 V 277 consid. 2 p. 279). Or cette date est antérieure à l’introduction par la fondation intimée des rentes de partenaire (au 01.01.2009). A.__ ne peut dès lors prétendre une prestation de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui n’était pas inscrite dans le règlement de prévoyance au moment du départ à la retraite de feue l’assurée. A ce défaut, la fondation serait amenée à prendre en charge une prestation non prévue.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_347/2018 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2018 consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

9C_119/2018 (f) du 04.04.2018 – Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans – 24 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2018 (f) du 04.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

/!\ Voir arrêt du TF 9F_9/2023 (f) du 17.10.2023 /!\

 

Fin du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans / 24 al. 2 LAVS

 

A la suite du décès de son épouse, A.__, né en 1963 et père de trois enfants (nés en 1993, 1995 et 1998), s’est vu octroyer par la caisse de compensation une rente de veuf dès le 01.05.2015. Par décision du 07.03.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a mis fin au versement de la prestation au 31.03.2016, au motif que la benjamine de l’intéressé avait atteint l’âge de 18 ans révolus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1189/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2HUqFtw)

La juridiction cantonale considère que la décision sur opposition rendue est conforme à l’art. 24 al. 2 LAVS, dès lors que le versement de la rente de veuf a pris fin après le 18ème anniversaire du plus jeune enfant du veuf. En particulier, elle a retenu que dans la mesure où cette disposition reflète fidèlement la volonté du législateur et que le texte légal ne présente aucune ambiguïté, il n’est pas possible d’y déroger en l’interprétant conformément à la Constitution fédérale. Il n’existe par ailleurs, selon les premiers juges, aucun motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’attribution d’une rente de veuf n’entre pas dans le champ d’application des art. 8 et 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263).

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires (arrêt 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces derniers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358; 141 II 338 consid. 3.1 p. 340). La juridiction cantonale n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu’elle ne pouvait déroger au texte clair de l’art. 24 al. 2 LAVS (ATF 139 I 257 consid. 4.2 p. 260).

A l’inverse de ce que le veuf prétend, la suppression de la rente d’un conjoint survivant n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH. En effet, la rente de veuve ou de veuf ne vise pas à permettre au conjoint survivant de rester à son foyer pour s’occuper de ses enfants – de surcroît majeurs -, mais est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d’un conjoint (voir ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262 et 5.3.2 p. 263; arrêt 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 AHV n° 14 p. 53). La situation ne se prête par conséquent pas à un examen sous l’angle de l’art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 p. 263). Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de la jurisprudence.

 

Le TF rejette le recours du veuf.

 

 

Arrêt 9C_119/2018 consultable ici : https://bit.ly/2HVXFl6

 

 

9C_531/2016 (f) du 11.05.2017 – Restitution de rentes d’orphelin versées à tort – 25 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tyj3Yc

 

Restitution de rentes d’orphelin versées à tort / 25 LPGA

Parent survivant qui a reçu une rente d’orphelin pour l’enfant majeur est tenu à restitution

 

Une caisse de compensation a octroyé à B.__, née en 1992, une rente d’orpheline de père avec effet au 01.11.2011 (décision du 11.11.2011). La prestation a été versée sur le compte bancaire de A.__, le parent survivant, et régulièrement reconduite.

Après avoir découvert que l’enfant majeur percevait un revenu en cours de formation supérieur à celui pris en compte dans la décision précitée, la caisse de compensation a tout d’abord suspendu les versements dès le 01.10.2014, puis supprimé le droit de B.__ à la prestation à partir du 01.01.2013. La caisse de compensation a réclamé à A.__ la restitution de la somme de 19’656 fr. correspondant aux prestations versées à tort à sa fille de janvier 2013 à septembre 2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.07.2016, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision.

 

TF

Invoquant une violation des art. 25 LPGA et art. 2 OPGA, la caisse de compensation affirme que le parent survivant qui perçoit une rente d’orphelin d’un enfant majeur ne fait pas office de « bureau d’encaissement ». Au contraire, les rentes lui sont versées en raison de son obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant en formation (art. 277 al. 2 CC).

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LAVS). Selon l’art. 2 al. 1 OPGA, l’obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b) et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA).

L’art. 25 al. 1 LPGA reprend la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA, telle qu’explicitée par la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319). Interprétant l’ancien art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), le Tribunal fédéral a jugé que le parent survivant qui a reçu une rente d’orphelin à laquelle l’enfant – même majeur – n’avait pas droit est tenu à restitution (arrêts H 12/68 du 9 mai 1968 consid. 3a, publié in RCC 1968 p. 510, et H 92/64 du 30 décembre 1964 consid. 2, publié in RCC 1965 p. 360). Il convient en effet d’assimiler, en ce qui concerne la restitution des prestations versées à tort, le parent qui a encore un devoir d’entretien à l’égard d’un enfant majeur à un représentant légal.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. La rente d’orphelin – dont l’ayant droit est l’enfant – remplace le revenu professionnel du parent décédé et n’a pas pour but d’enrichir l’enfant, mais de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent (voir ATF 142 V 226 consid. 6.2 p. 231). Il s’agit donc d’une ressource (au sens de l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et les références), qui doit être retranchée du coût d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 2 CC).

En l’espèce, la rente d’orphelin a été versée directement à la mère et c’est elle qui a touché les prestations. Elle en a bénéficié dès lors qu’elle n’a, d’une part, pas reversé les rentes à sa fille, mais en a gardé une partie pour l’entretien de celle-ci. D’autre part, elle a directement bénéficié des versements effectués en faveur de sa fille dans la mesure où elle aurait dû s’acquitter, en fonction de sa capacité financière, des frais d’entretien et de formation auxquels la rente d’orphelin a été affectée.

Contrairement à ce que soutient l’autorité précédente, la mère A.__ n’a dès lors pas perçu la prestation comme un simple service d’encaissement (p. ex. une banque) ou de paiement (à ce sujet, voir ATF 110 V 14 consid. 2b p.14). C’est à tort, par conséquent, que les premiers juges ont admis le recours.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_531/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tyj3Yc