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Fratrie, demi-fratrie et quasi-fratrie dans la prévoyance professionnelle

Les demi-frères et les demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains, de par leur lien de parenté commun avec l’un des parents qui forment le couple. S’il n’existe pas de disposition contraire, les demi-frères ou demi-sœurs bénéficient donc du même droit aux prestations que les frères et sœurs. Les quasi-frères et quasi-sœurs, qui n’ont pas de parent commun ni donc de lien de sang, ne sont quant à eux pas considérés comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

 

La question de savoir si les demi-frères et demi-sœurs ainsi que les quasi-frères et quasi-sœurs peuvent être bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle a souvent été posée à l’OFAS. La position de l’office est la suivante:

Les énumérations des bénéficiaires aux art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3 mentionnent les frères et sœurs parmi les ayants droit. Les frères et sœurs se trouvent au deuxième rang de l’ordre de bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 15 OLP, à savoir à la même position que les parents et les enfants qui ne remplissent pas les critères de l’art. 20 LPP. S’agissant des prestations du pilier 3a, les frères et sœurs sont classés au quatrième rang des bénéficiaires, après les enfants et les parents.

La notion de « fratrie » n’est définie ni dans la LPP, ni dans l’OLP, ni dans l’OPP 3. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus examiné cette notion à la lumière des réglementations relatives aux bénéficiaires de la prévoyance professionnelle. La doctrine retient quant à elle que la notion de « fratrie » implique un lien de parenté (cf. Gächter/Amstutz, au chapitre des obligations des caisses de pensions à verser des prestations en cas de décès, dans « Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen und klassischen Stiftungen », GEWOS Schriftenreihe Stiftungen – Grundlagen und Praxis, tome 4, 2011, p. 74). Dans une décision récente, le Tribunal administratif du canton de Berne s’est penché sur l’ordre des bénéficiaires conformément à l’art. 20a LPP (cf. jugement du 27 octobre 2014, no 200 14 356 BV : les demi-frères et les demi-sœurs bénéficient des mêmes droits que les frères et sœurs germains).

L’OFAS s’aligne sur la position de la doctrine selon laquelle le lien de parenté, ou lien de sang, est déterminant. Les demi-frères et demi-sœurs présentent un lien de sang puisqu’ils partagent un parent en commun. Ils font donc partie du cercle des ayants droit (au deuxième ou au quatrième rang). En revanche, il n’existe pas de lien de parenté au sens juridique entre quasi-frères et quasi-sœurs, car ils n’ont en commun aucun des parents qui forment le couple. Le seul lien entre eux est de nature sociale (par le mariage), parce que l’un des parents du quasi-frère ou de la quasi-sœur a épousé l’un des parents de l’autre. L’OFAS ne considère pas les quasi-frères et quasi-sœurs comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

L’autre question qui se pose est de savoir si les demi-frères et les demi-sœurs sont bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains. L’OFAS considère les demi-frères et demi-sœurs comme ayants droit au même titre que les frères et sœurs germains à condition que le preneur de prévoyance n’ait pas prévu de disposition contraire en vertu des art. 15, al. 2, OLP ou 2, al. 3, OPP 3, ou encore du règlement de l’institution de prévoyance. Par le passé, l’OFAS a toujours défendu la position selon laquelle il faut procéder à un partage par tête lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires du même rang à l’intérieur d’un groupe (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79 ch. 472). Dans l’ordonnance, le terme de frères et sœurs est utilisé sans distinction entre frères et sœurs germains et demi-frères et demi-sœurs. L’OFAS estime qu’il ne faut pas tenir compte des règles de partage successoral, parce que la prévoyance professionnelle n’est pas soumise au droit des successions. D’ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations des frères et sœurs ne dépend pas – ou du moins pas de la même façon – du décès préalable des parents comme c’est le cas dans le droit des successions.

 

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 914, OFAS, 16.03.2015

 

 

Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi sur le libre passage (Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré)

Les assurés qui peuvent choisir eux-mêmes la stratégie de placement de leur fortune de prévoyance dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle doivent recevoir la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment où ils quittent l’institution de prévoyance, même s’il en résulte une perte.

 

Contexte

Depuis la première révision de la LPP, les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie du salaire excédant le domaine de prestations couvert par le fonds de garantie peuvent désormais proposer à leurs assurés le choix entre différentes stratégies de placement à l’intérieur d’un même plan de prévoyance. L’institution doit toutefois servir à l’assuré qui la quitte une prestation de sortie calculée conformément aux dispositions impératives de la loi. Ce système a pour conséquence que le collectif des assurés restants supporte la perte subie par un assuré sortant dont l’avoir s’est dévalorisé à cause de la stratégie de placement qu’il a choisie, alors que ce même assuré pourrait garder pour lui les gains réalisés grâce à cette stratégie.

 

Contenu du projet

Le présent projet prévoit que ces institutions de prévoyance puissent calculer la prestation de sortie de telle façon que l’assuré reçoive la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie. Les pertes éventuelles devront par conséquent être supportées par l’assuré lui-même. Afin de garantir une certaine protection des assurés, les institutions de prévoyance devront proposer au minimum une stratégie de placement à faible risque.

Pour sensibiliser les assurés aux risques et aux coûts découlant de leur choix, les institutions de prévoyance seront tenues de les informer de manière adéquate.

 

Feuille fédérale – FF 2015 1669 – http://bit.ly/1aJsIPw

 

Modification de la LFLP : http://bit.ly/1M2BW4L

FF 2015 1681