Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 (f) du 18.12.2024
Suspension du droit à l’indemnité chômage / 30 LACI – 45 OACI
Assuré ne donnant pas suite à un PET n’ayant pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception – Simple négligence commise pour la première fois
Assuré ayant sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 01.07.2021. Par courriel du 29.11.2021, l’ORP l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de l’institution B.__; il lui était demandé de prendre contact avec l’organisateur de la mesure jusqu’au 02.12.2021. Invité à s’expliquer sur le fait qu’il n’avait pas contacté le responsable de la mesure, l’assuré a déclaré ne pas avoir vu le courriel, mais l’avoir bien reçu après vérification, et a prié l’ORP d’excuser son manquement.
Par décision du 09.05.2022, confirmée sur opposition le 06.06.2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 03.12.2021. Il lui était reproché une faute de gravité moyenne pour refus de participer à un PET.
Procédure cantonale (arrêt 605 2023 137 – consultable ici)
Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré, bien qu’il ait accepté la communication par e-mail avec l’ORP, n’avait pas vérifié sa boîte de réception, ce qui constituait une négligence. Cependant, cette négligence a été jugée comme une simple inattention et non un refus de participer au PET. L’assuré a reconnu son erreur, s’est excusé, et a continué à respecter les consignes du chômage. Le montant de remboursement demandé (CHF 3’760) était jugé disproportionné pour une première négligence. La faute a été qualifiée de légère, et la suspension a été réduite à trois jours.
Par jugement du 23.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réduisant la durée de la suspension à trois jours.
TF
Consid. 4.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
Consid. 4.2
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Consid. 4.3
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79 3). Une suspension d’une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d’autres instructions de l’autorité cantonale ou des ORP (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).
Consid. 4.4
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).
Consid. 4.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
Consid. 7.1
En l’espèce, il est constant que l’assuré n’a, certes, pas donné suite à l’assignation qui lui avait été envoyée par courrier électronique dans les trois jours qui lui avaient été impartis à cet effet. Il n’a pas vérifié le contenu du dossier « indésirables » dans sa boîte de réception, ce qui constitue effectivement une négligence. Les juges cantonaux ont toutefois considéré que cette erreur, aussitôt reconnue par l’assuré, ne traduisait aucune volonté de sa part de se soustraire à la mesure en question, à laquelle il avait d’ailleurs finalement participé. En l’absence de volonté de se soustraire à la mesure d’emploi temporaire – le SPE ne démontre pas que cette constatation serait manifestement erronée -, les juges cantonaux n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation en fixant à trois jours la durée de la suspension prononcée.
Dans ce contexte, le point de savoir si l’assuré a commis ultérieurement, en janvier 2022, une autre faute pour laquelle il a été sanctionné, ce qui n’a pas été constaté dans la décision sur opposition du 06.06.2023 ni allégué devant la juridiction cantonale, n’est pas déterminant. On notera qu’antérieurement à l’assignation litigieuse, les postulations accomplies n’ont pas été jugées insuffisantes et que l’assuré a retrouvé un emploi en mars 2022 en tant qu’agent d’exploitation. Enfin, contrairement à ce que soutient le SPE, les juges cantonaux n’ont pas requalifié le comportement de l’assuré en raison du montant exigé en restitution. S’ils ont certes mentionné que la suspension de 21 jours, correspondant au montant de 3’760 fr., apparaissait disproportionnée eu égard à la simple négligence commise pour la première fois, ils ont rappelé, à juste titre, que la situation financière d’un assuré ne constituait pas une condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; arrêt C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
Consid. 7.2
Vu ce qui précède, la réduction de la durée de suspension du droit à l’indemnité de chômage opérée en conséquence n’excède pas les limites du pouvoir d’appréciation de la juridiction cantonale. La durée de la suspension de trois jours ne s’écarte ni du barème des suspensions de l’art. 45 al. 3 let. a OACI ni du barème (indicatif) adopté par le SECO (trois à dix jours en cas d’inobservation d’autres instructions de l’ORP; cf. consid. 4.3 supra). La cour cantonale s’est prononcée en tenant compte des circonstances du cas concret, sans que l’on puisse lui faire grief d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.
Arrêt 8C_373/2024 consultable ici