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À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS remboursera aussi le forfait pour deux appareils auditifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

 

Lorsqu’une personne ayant atteint l’âge de la retraite AVS a besoin de deux appareils auditifs, l’AVS lui versera, dès le 1er juillet 2018, le forfait pour deux appareils. L’ordonnance modifiée par le Département fédéral de l’intérieur entrera en vigueur à cette date.

À partir du 1er juillet 2018, l’AVS versera le montant forfaitaire pour deux appareils auditifs (appareillage binaural). Jusqu’à présent, elle ne prenait en charge qu’une seule aide auditive. Désormais un forfait de 1237 fr. 50 couvrira deux appareils et les services correspondants pour une période de 5 ans. Ce montant correspond à 75% du forfait remboursé par l’AI. S’agissant des appareillages monauraux, l’AVS continuera de verser son forfait de 630 francs. Il incombe au médecin spécialiste de déterminer si une personne a besoin d’une ou de deux aides auditives.

L’harmonisation avec la réglementation de l’AI, qui participe depuis toujours au financement de deux appareils auditifs, constitue la réponse à une motion (16.3676) adoptée par le Parlement sous une forme modifiée. Le Département fédéral de l’intérieur a adapté l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS (OMAV). La version modifiée entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

 

Dispositions transitoires

Les demandes de prise en charge d’un appareillage déposées avant l’entrée en vigueur des présentes modifications seront traitées conformément aux anciennes dispositions. La prise en compte de la date du dépôt de la demande garantit la sécurité du droit et un traitement équitable de tous les assurés. S’agissant des cas pour lesquels une demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente modification, les nouvelles règles seront seulement applicables au bout de cinq ans à compter de l’appareillage. Le délai de carence de cinq ans prévu au ch. 5.57 OMAV pour un nouvel appareillage sera ainsi respecté. Dans ces cas, les prestations prises en charge par l’assurance jusqu’à l’échéance des cinq ans seront celles prévues dans le droit en vigueur au moment de la demande.

Si le remplacement d’un appareil ou un nouvel appareillage se justifie par une modification inattendue et notable de l’acuité auditive avant l’expiration des cinq ans, les dispositions de la présente modification s’appliqueront.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wGQ8Vo

OMAV modifiée (projet) et commentaire consultable ici : https://bit.ly/2IKxRLN

Lettre circulaire AI no 374 « Moyens auxiliaires : appareils auditifs remis par l’AVS » du 15.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2wIL2rO

 

9C_93/2017 (f) du 29.08.2017 – Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2017 (f) du 29.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

Moyens auxiliaires – Chaise modèle « Madita Fun » / OMAI

 

Assuré, né en 2006, atteint d’une infirmité congénitale (agénésie du corps calleux entraînant un retard du développement, microcéphalie et hypotonie axiale). Par l’intermédiaire de son médecin traitant, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires visant l’octroi d’une chaise (modèle « Madita Fun ») pour son domicile, qui devrait lui permettre d’assumer seul la position assise. Un devis portant sur un montant de 7’319.40 fr. était joint à cette requête. L’office AI a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1032/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FUgfba)

Selon la description contenue dans la requête, la chaise « Madita Fun » est pourvue de diverses pelotes latérales fixées sur le dossier et le placet, ainsi que d’une ceinture de bassin permettant le soutien de la position assise, afin que l’assuré puisse s’habituer à garder cette posture et par conséquent à pouvoir bouger ses bras et mains de manière fonctionnelle et autonome. En outre, l’utilisation de cette chaise, associée à une position redressée, est une condition indispensable pour entamer la scolarité.

Par jugement du 13.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le Tribunal fédéral rappelle que les sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l’infirmité peuvent être pris en charge seulement si l’assuré en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe à l’ordonnance relative (art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 [OMAI] et chiffre 13.02* de l’annexe).

Le moyen auxiliaire dont il est en l’espèce question ne peut être pris en charge par l’AI que s’il est destiné à la réadaptation. Il suffit de rappeler à ce propos que la chaise requise entre dans la définition de siège au sens du chiffre 13.02* de l’annexe à l’OMAI. Or, le but de la réadaptation peut être atteint, entre autres, par des moyens servant l’accoutumance fonctionnelle, c’est-à-dire lorsque ces moyens permettent d’apprendre à exercer une fonction corporelle (arrêts I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.2 et I 416/05 du 24 juillet 2006 consid. 5.1; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, art. 21- 21 quater chiffre 19; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n° 1790, p. 481).

En l’occurrence, cette condition est remplie. La chaise demandée permet en effet à l’assuré de maintenir la position assise et d’utiliser ses bras et ses mains, condition indispensable pour pouvoir interagir avec le monde extérieur, et s’habituer à la posture dressée.

Il importe que l’assuré a besoin de ce moyen pour améliorer sa dextérité, ainsi que ses fonctions corporelles. Certes, il n’est pas exclu que l’assuré puisse bénéficier à cette même occasion d’une amélioration de son état de santé, notamment par une augmentation de sa motricité. Cet avantage thérapeutique ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le but principal de l’utilisation de la chaise est en l’espèce de favoriser l’accoutumance à la position assise, condition indispensable à sa réadaptation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_93/2017 consultable ici : http://bit.ly/2C1eqHb

 

 

9C_40/2017 (f) du 02.06.2017 – Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2017 (f) du 02.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

 

Assuré souffrant depuis l’enfance d’une amyotrophie spinale de type Werdnig-Hoffmann et d’un syndrome pulmonaire restrictif sévère consécutif à l’amyotrophie, au bénéfice d’une demi-rente de l’AI ainsi que d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d’une contribution d’assistance. L’assuré a besoin d’une aide durable dans les soins de base.

Il est propriétaire d’un appartement depuis le 11.10.2006. En septembre 2010, il a envoyé à l’office AI diverses factures pour un montant total de 138’279 fr. 10. La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaire pour personnes handicapées (FSCMA), mandaté par l’office AI, n’a pu visiter l’appartement de l’assuré qu’après que les modifications eurent été effectuées, si bien qu’il lui était impossible de se prononcer sur la majorité des transformations réalisées et leur nécessité, ni sur la pertinence de l’intervention d’un architecte.

L’office AI a limité sa participation financière aux moyens auxiliaires à 54’282 fr. 20, le solde de 83’996 fr. 90 restant à charge de l’assuré. Le 28.07.2014, l’office AI a notifié cinq projets de décisions refusant toute prise en charge additionnelle de frais, dans la mesure où les aménagements auraient pu être planifiés lors de la construction du bâtiment. Après une inspection des lieux du 07.11.2014, il est ressorti que la majorité des travaux litigieux était en lien avec un studio indépendant créé à l’initiative de l’assuré dans le but d’assurer le respect de son intimité mais aussi de celle de son personnel de santé.

Par cinq décisions du 11.05.2015, l’office AI a rejeté toute prise en charge supplémentaire au titre de frais de transformation ou d’aménagement, car l’assuré avait déjà bénéficié des moyens auxiliaires indispensables, simples et adéquats et qu’il ne pouvait prétendre à la meilleure solution. Il a souligné que la demande de prestations avait été déposée tardivement, que l’intervention d’un bureau d’ingénieur n’était pas nécessaire, que le déplacement des systèmes de ventilation et de chauffage ainsi que l’aménagement d’un studio ne répondaient pas aux critères de moyens auxiliaires et que la salle de bain n’avait pas été modifiée mais déplacée. En outre, le lift de transfert au plafond était suffisant pour permettre à l’assuré de recevoir les soins (toilette) indispensables, de sorte que les aménagements de la salle de bain ne pouvaient être pris en charge.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont considéré que l’assuré avait mis l’office AI devant le fait accompli, dès lors que les travaux avaient été exécutés en l’absence de devis qui auraient permis de comparer des offres ; de la sorte, l’assuré n’avait pas respecté son obligation de réduire le dommage. Les juges cantonaux ont aussi relevé qu’à partir du moment où il avait souhaité quitter le domicile de ses parents, l’assuré aurait pu trouver dans un délai raisonnable un immeuble projeté en cours de construction ou un appartement moins récent mais mieux aménagé à son handicap et ne nécessitant pas un quasi réaménagement complet.

Par jugement du 01.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références ; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références ; arrêt 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et les références).

La réglementation applicable en matière de moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI) et de contribution d’assistance (art. 42quater ss LAI) ne prévoit aucune obligation de la part de l’assurance-invalidité de réserver l’usage d’un studio ou d’un appartement séparés à un assistant de vie, ni a fortiori de financer les coûts d’aménagement de tels locaux. Pareille prétention ne découle pas non plus des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.

En l’espèce, la mise à disposition d’une chambre séparée pour l’assistant de vie dans l’appartement de l’assuré aurait constitué une mesure simple et adéquate répondant aux réquisits légaux en matière de prise en charge de moyens auxiliaires (art. 21 al. 3 LAI). Cela aurait non seulement permis au recourant de vivre chez lui en préservant sa sphère privée, garantie par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., mais une telle mesure aurait accru sa sécurité puisque son assistant aurait ainsi pu intervenir plus rapidement en cas de nécessité. Il s’ensuit que les coûts des travaux d’aménagements litigieux à concurrence de 62’225 fr. 90 auxquels l’assuré a consenti ne sont pas indispensables. Ils ne sauraient donc être financés par l’office AI à titre de moyens auxiliaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_40/2017 consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

 

Appareil auditif : les rentiers AVS pourront être remboursés pour les deux oreilles

Appareil auditif : les rentiers AVS pourront être remboursés pour les deux oreilles

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fl0kIl

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif seront remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’assurance invalidité. Mais le Parlement a décidé de limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Les rentiers AVS pourront ainsi prétendre à 1237,50 francs d’aide pour l’achat d’un appareillage pour deux oreilles. Le Conseil des Etats a tacitement cédé jeudi face au National concernant la part remboursée. Il ne pouvait que se rallier aux corrections apportées par la Chambre du peuple à la motion de Josef Dittli (PLR/UR) ou enterrer ce texte.

Le National avait motivé les corrections apportées par le fait que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Il suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion originale, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.09.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fl0kIl

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Lors de la session d’été, le Conseil national a décidé de modifier le texte de la motion 16.3676 é Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité, déposée par le conseiller aux Etats Josef Dittli. Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose à son conseil d’adopter à son tour la motion dans sa forme modifiée, laquelle prévoit une prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles, limitant toutefois le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

 

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

 

Les rentiers AVS ayant besoin d’un appareil auditif devraient être remboursés pour les deux oreilles comme les rentiers de l’AI. Le National a soutenu mercredi cet alignement, mais veut limiter la prise en charge des retraités à 75% du forfait de l’AI.

 

Par 118 voix contre 52, il a décidé de modifier en ce sens une motion du Conseil des Etats auquel le dossier retourne. Les sénateurs avaient adopté à l’unanimité le texte déposé par Josef Dittli (PLR/UR) qui vise à mettre sur pied d’égalité tous les adultes malentendants.

La Chambre du peuple veut limiter le montant des prestations concernées pour les rentiers AVS au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Elle suit ainsi l’argument du Conseil fédéral qui s’était opposé à la motion, estimant qu’il ne fallait pas gommer toutes les différences de remboursement puisque les assurances poursuivent des buts différents.

A l’heure actuelle, l’AVS verse un forfait de 630 francs pour une seule oreille, tandis que l’assurance invalidité (AI) octroie 1650 francs pour les deux oreilles ou 840 francs si le déficit auditif ne touche qu’une oreille. Les invalides peuvent y prétendre à partir d’une perte d’ouïe de 15 à 20%, les retraités dès 35%.

Pour se faire rembourser un nouvel appareil, ces derniers ne doivent en revanche attendre que 5 ans, les rentiers AI 6 ans. Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller disposent d’autres soutiens privés ou publics ciblés. Les coûts non couverts par l’AVS sont ainsi remboursés aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires.

 

Impact financier limité

L’impact financier de la motion modifiée sera extrêmement réduit, a estimé Ignazio Cassis (PLR/TI). Une minorité UDC s’est néanmoins opposée au texte. Selon Toni Brunner (UDC/SG), pas question d’étendre de nouveau les prestations de l’AVS par une ponction d’environ 14 millions de francs par an. Le but de l’assurance est d’assurer les retraites, il faut garder le contrôle des coûts.

Cela devrait coûter 11 millions en 2019 et 14 millions en 2030, a précisé le ministre des assurances sociales Alain Berset. Le Conseil fédéral a soutenu la motion modifiée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2r327JZ

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2rWpAvE

Motion Dittli 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » consultable ici : http://bit.ly/2sEFAjM

 

 

 

9C_661/2016 (f) du 19.04.2017 – Moyens auxiliaires AI – Prise en charge d’une modification de la cuisine / Obligation de réduire le dommage / Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_661/2016 (f) du 19.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

Moyens auxiliaires – Prise en charge d’une modification de la cuisine / OMAI

Obligation de réduire le dommage

Déménagement – Liberté d’établissement – 24 Cst.

 

Assurée, atteinte de paraplégie depuis 1984, bénéficie d’une rente entière d’invalidité, d’une allocation pour impotent de degré moyen, ainsi que de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité. En 2010, elle a été victime d’un accident de quad qui a provoqué une rupture de la clavicule droite, à la suite duquel la mobilité du membre supérieur droit a été réduite et son degré de dépendance a été augmenté.

Le 14.02.2014, l’assurée a fait savoir à l’office AI qu’elle allait prochainement déménager dans un appartement neuf qu’elle n’avait pas pu modifier sur plan; elle a précisé qu’elle en deviendrait propriétaire. L’office AI a confié un mandat d’expertise technique au Centre de moyens auxiliaires FSCMA. Le 06.05.2014, l’assurée a demandé la prise en charge de la modification de la cuisine et adressé à l’office AI un devis s’élevant à 7’310 fr.

L’office AI a refusé de financer les frais d’adaptation de la cuisine du nouvel appartement, niant ainsi le droit de l’assurée au moyen auxiliaire sollicité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/694/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2qVFPVN)

Par jugement du 29.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références; arrêts 9C_293/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.2.2, 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 consid. 4).

Les juges cantonaux ont admis que l’assurée avait souhaité déménager en raison d’un cambriolage traumatisant dont elle avait été victime en 2010. Ils ont toutefois considéré qu’aucun motif contraignant et important inhérent à son état de santé, à sa situation familiale ou à la topographie géographique de son ancien logement ne justifiait qu’elle le quittât pour s’installer dans un nouvel appartement nécessitant un certain nombre d’aménagements, dont l’adaptation de la cuisine. Les conséquences financières d’un choix personnel et libre ne respectant pas le principe de l’obligation de réduire le dommage ne pouvaient ainsi être reportées sur l’assurance-invalidité.

L’assurée se prévaut d’une violation des art. 8 et 21 LAI, de l’art. 2 OMAI, ainsi que du principe du devoir de l’assuré de réduire le dommage. Selon elle, en référence à l’arrêt 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3, il convient de procéder à une pesée entre les intérêts économiques de l’assureur et les intérêts des assurés à pouvoir exercer leur droits fondamentaux. Dans le cas d’espèce, elle est d’avis que sous le couvert du devoir de l’assuré de diminuer son dommage, les juges cantonaux ont ajouté indûment des exigences à celles posées aux art. 8 et 21 LAI, ainsi qu’à l’art. 2 OMAI. A son avis, ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que l’ancien appartement ne doit plus être adapté pour qu’une prise en charge des frais d’adaptation d’un nouveau domicile puisse être acceptée, et encore moins que le déménagement doit être motivé pour des raisons médicales.

Selon le TF, la question litigieuse de la prise en charge de l’adaptation de la cuisine ne saurait toutefois être examinée et tranchée uniquement en fonction du caractère adapté de l’ancien logement, ou de la survenance d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il convient en effet d’effectuer une pesée des intérêts entre la gestion économique et rationnelle de l’assurance et le droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux, singulièrement de la liberté d’établissement (cf. art. 24 Cst.). Une telle pesée des intérêts n’a précisément pas été effectuée par la juridiction cantonale.

 

En l’espèce, l’assurée avait habité pendant environ dix-huit ans dans son ancien logement. Elle n’est donc pas coutumière de fréquents changements de domicile dont les coûts ne sauraient être supportés par l’assurance-invalidité. Les dernières adaptations de l’appartement financées par cette assurance avaient d’ailleurs eu lieu en 1996 lorsqu’elle s’y était installée, puis en 2005 (modification de la cuisine afin de pouvoir accéder de face à l’évier). Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte du fait que l’assurance-invalidité n’est finalement invitée à intervenir que jusqu’à concurrence de 7’310 fr. pour que le nouveau logement soit adapté au handicap de l’assurée, car cette modification n’avait préalablement pas pu être réalisée sur plan. Compte tenu de ces circonstances, on doit admettre que l’assurée sollicite la prise en charge d’une prestation unique qui n’apparaît ni trop coûteuse ni déraisonnable. On ajoutera que les motifs invoqués pour le changement de domicile, même s’ils ont trait à une adaptation à des circonstances futures, n’ont rien d’excessif ou d’abusif (cf. arrêt 8C_48/2010 consid. 5.1, où une amélioration future des possibilités de se déplacer ont été prises en considération). Ainsi, l’assurée ne met pas l’assurance sociale à contribution dans une mesure disproportionnée en requérant une prestation qui lui permet d’exercer son droit à la liberté de choisir le lieu de son domicile. Celui-ci prime en l’espèce une stricte application du principe de l’obligation de réduire le dommage au vu de l’ensemble des circonstances.

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a admis qu’un assuré qui avait bénéficié de contributions de l’assurance-invalidité à hauteur de 6’226 fr. pour adapter le logement qu’il avait occupé durant trois ans et neuf mois et qui était adapté à son handicap, et qui avait décidé de le quitter pour s’installer dans une maison qu’il avait acquise pour y vivre avec sa famille, puisse à nouveau obtenir le financement de mesures architectoniques par cette assurance, eu égard notamment à son âge et à la durée prévisible de son activité lucrative (cf. arrêt 8C_48/2010 précité).

 

L’assurée a ainsi droit à la prise en charge du moyen auxiliaire requis à hauteur de 6’480 fr. par l’assurance-invalidité. Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_661/2016 consultable ici : http://bit.ly/2pgo5Z2

 

 

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen préalable de la motion du conseiller aux États Josef Dittli « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité » (16.3676). A l’instar du Conseil des Etats, la commission plaide en faveur de la prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles. Elle souhaite toutefois limiter le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI, au motif que l’AVS est une assurance-vieillesse et non une assurance de réinsertion. Par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, elle propose donc de modifier la motion dans ce sens.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 07.04.2017 consultable ici : http://bit.ly/2oIG8mU

 

 

9C_457/2016 (f) du 13.02.2017 – Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium – 23 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2016 (f) du 13.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6

 

Moyens auxiliaires – Prothèse fémorale classique vs prothèses avec genou électronique de type C-Leg ou Genium / 21 al. 1 LAI – 23 al. 3 LAI

Refus de prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1967, maître de l’enseignement secondaire, ayant subi une amputation en 1995. Première demande de remise de prothèse fémorale le 07.12.2005, accepté par l’office AI.

Le 29.08.2012, dans le cadre d’une demande de prestations qui portait sur la délivrance d’une prothèse de course, l’assuré et son orthopédiste ont sollicité un renouvellement de la prothèse utilisée quotidiennement en comparant les mérites d’une prothèse avec genou électronique de type Genium et de deux autres prothèses, avec genou électronique de type C-Leg ou classique. Après expertise par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après: la FSCMA), l’office AI a accepté la prise en charge des frais suscités par la délivrance d’une prothèse fémorale classique, uniquement.

Après renvoi de la cause par le tribunal cantonal, l’office AI a interrogé l’assuré, s’est procuré le cahier des charges de sa fonction et a sollicité de la FSCMA qu’elle mette en œuvre une nouvelle expertise. L’office AI a accepté la prise en charge d’une prothèse fémorale classique, à l’exclusion d’une prothèse avec genou électronique de type Genium ou de type C-Leg.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/405/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nJwUpA)

Par jugement du 23.05.2016, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’il a reconnu que l’assuré pouvait prétendre la prise en charge par l’office AI d’une prothèse avec genou électronique de type C-leg (et non de type Genium).

 

TF

Selon la jurisprudence, la prise en charge d’une prothèse C-Leg par l’assurance-invalidité reste limitée aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé ou, autrement dit, des exigences professionnelles spéciales (cf. arrêt 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.4 in SVR 2016 UV n° 3 p. 5). L’octroi d’une prothèse C-Leg suppose que ce moyen auxiliaire soit nécessaire pour que l’assuré puisse exercer son métier dans des conditions satisfaisantes (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.3 p. 34 s.).

 

L’argumentation par laquelle l’office AI conteste l’éviction de la prothèse fémorale avec genou mécanique est fondée. Les premiers juges ont fait preuve d’arbitraire (à ce sujet, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18) en justifiant ladite éviction par le simple fait que l’assuré avait augmenté son temps de travail de 50 à 100% et que, selon la littérature médicale versée en cause, le port de ce genre de prothèse pouvait engendrer des douleurs dorsales.

Conformément à ce que soutient de façon pertinente l’office recourant, ces éléments ne sont pas suffisants ni convaincants. En effet, d’une part, dans la mesure où l’augmentation du temps de travail est survenue en 2008, selon les propres constatations de la juridiction cantonale, il apparaît que l’assuré n’a jamais été empêché d’exercer son métier de manière adéquate jusqu’au moment du dépôt de sa nouvelle requête de moyen auxiliaire le 29.08.2012.

Les motifs invoqués pour justifier le dépôt de cette nouvelle demande sont l’usure de la prothèse classique avec genou mécanique ou les avantages à utiliser le résultat d’une évolution technologique concrétisé dans la prothèse avec genou électronique de type Genium, mais pas les difficultés ou les douleurs suscitées par l’utilisation de la prothèse avec genou mécanique. De surcroît, dans son premier rapport d’expertise, la FSCMA a attesté que la prothèse conventionnelle permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle et de se déplacer de manière autonome.

La seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle (à ce propos, cf. arrêt 9C_600/2011 du 20 avril 2014 consid. 4.3 in fine in RSAS 2012 p. 444).

D’autre part, le tribunal cantonal n’a signalé aucun rapport médical susceptible de justifier concrètement l’existence des douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par la prothèse avec genou mécanique. Certes, comme le fait valoir l’assuré, l’utilisation de la prothèse avec genou électronique de type Genium engendrerait moins de douleurs dorsales que l’utilisation de la prothèse classique avec genou mécanique. Cependant, l’assuré n’a pas prétendu que ces douleurs l’empêchaient d’exercer son métier d’enseignant dans des conditions satisfaisantes, ni justifié sa demande de remplacement par des problèmes de santé liés au port de la prothèse avec genou mécanique. Cet empêchement ne ressort pas non plus des considérations du spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne mentionne la diminution des douleurs que comme une conséquence indirecte du surcroît de confort et de sécurité apporté par l’usage d’une prothèse avec genou électronique de type Genium.

Le second rapport d’expertise de la FSCMA ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où, si elle admet que la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg permet la pratique de l’activité professionnelle de manière idéale, cette institution ne nie pas que la prothèse fémorale avec genou mécanique permet à l’assuré de travailler de manière satisfaisante, ni ne met en évidence des exigences professionnelles spéciales au sens de la jurisprudence.

Le même raisonnement peut être fait pour le risque de chute invoqué par l’assuré. Si la prothèse avec genou électronique de type Genium ou C-Leg renforce la sécurité, la prothèse avec genou mécanique n’a pas empêché l’assuré de se déplacer et de pratiquer son métier d’enseignant. Le risque de chute n’a pas été invoqué à l’appui de la demande d’août 2012, mais mis en en relation avec les bénéfices de la prothèse électronique de type Genium. Quant aux considérations de la juridiction cantonale sur la dignité de l’enseignant, elles ne sont pas corroborées par les pièces au dossier: la FSCMA a attesté l’absence de problème d’intégration et d’image dans l’activité professionnelle, également pour la période antérieure à 2012.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulée le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_457/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nVbZz6