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8C_438/2024 (f) du 18.03.2025 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / Mouvement non coordonné / Première version de l’événement fait foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2024 (f) du 18.03.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / 4 LPGA

Mouvement non coordonné – Rappel de la jurisprudence

Première version de l’événement fait foi

 

Assuré, né en 1965 et travaillant comme concierge à temps partiel pour différents employeurs, a déclaré s’être blessé au dos le 13.09.2022 en déplaçant des pierres dans son jardin. Il a précisé à l’assurance-accidents qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée. En tentant de la récupérer, il a été entraîné par son poids (environ 10 kg), ce qui lui a provoqué un faux mouvement et une sensation de décharge électrique dans le bas du dos. À la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou d’inattendu s’était produit dans son mouvement (dérapage ou chute p. ex.), il a répondu par la négative.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 13.09.2022, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/546/2024 – consultable ici)

Lors de la procédure cantonale, l’assuré a déclaré qu’il venait de poser une plaque de pierre sur le mur lorsqu’il s’était aperçu que son maillet n’était pas à sa portée mais à 50 centimètres de son bras. En cherchant à le récupérer, la plaque de pierre s’est détachée et il l’a attrapée avec les deux mains, à hauteur de la taille sur le côté, d’un geste extrêmement brusque.

Par jugement du 28.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 3.3.1
L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 et les références). À titre d’exemples, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d’un assuré, blessé à l’épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un panneau d’environ 80 kilos glissant des mains de la personne qui l’aidait à le transporter (arrêt 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2), dans le cas d’un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d’une étagère (arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d’un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos qui tombait d’une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d’une infirmière, amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d’une patiente, déplacement qui devait impérativement s’effectuer à deux en raison des contraintes induites par l’invalidité de celle-ci; la collègue de l’infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s’était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).

Consid. 3.3.2
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants: une assistante maternelle qui s’est blessée au poignet en empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d’une chaise « Tripp-Trapp » (arrêt 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss); un boucher qui s’est fait mal au dos en se saisissant d’une caisse de viande d’environ 25 kilos collant à l’étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour retrouver l’équilibre (arrêt 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2); un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (arrêt U 144/06 du 23 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2); une aide-soignante qui s’est blessée à l’épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 consid. 5.1.2); un infirmier qui s’est fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s’était levée de sa chaise roulante (arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5); une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d’une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d’une patiente de 66 kilos, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt U 421/01 du 15 janvier 2003 consid. 3); une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d’environ 90 kilos qui s’effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l’épaule (arrêt 8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3); un acteur qui a souffert d’une hernie discale lors d’une représentation, alors qu’il devait amortir le saut d’une collègue (pesant environ 58 kilos) qui lui faisait face (arrêt U 67/94 du 10 octobre 1994 consid. 5).

Consid. 3.4
Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents soutient que les atteintes à la santé de l’assuré (lombalgie, discopathie étagée dégénérative, effet de masse au niveau du disque L2-L3) ne peuvent être attribuées à un facteur externe. Bien qu’elle ne conteste pas les faits établis par les juges cantonaux concernant l’événement du 13.09.2022, elle argue qu’aucun facteur extérieur extraordinaire n’a causé ces atteintes. Elle estime que la dynamique du mouvement et l’effort fourni par l’assuré n’étaient pas exceptionnels au regard de sa constitution physique (72-74 kilos) et de ses habitudes professionnelles. Elle critique également la qualification par les juges cantonaux du geste comme un mouvement en porte-à-faux, rejetant ainsi l’idée d’un mouvement non coordonné. Enfin, elle compare cet événement à deux précédents (arrêts U 238/99 du 14 février 2000 et 8C_1019/2009 du 26 mai 2010) où le Tribunal fédéral avait nié la présence d’un facteur extérieur extraordinaire dans des cas similaires impliquant la réception soudaine d’un poids.

Consid. 5.2
En l’occurrence, le point de vue de la juridiction cantonale quant au déroulement de l’événement du 13.09.2022 ne peut être suivi.

Selon la déclaration de sinistre du 20.09.2022, l’assuré déplaçait des pierres dans son jardin. Il a ensuite expliqué, dans un questionnaire rempli le 11.10.2022, qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée; en voulant la récupérer, il avait été entraîné par le poids du parement (environ 10 kilos) qui lui avait fait faire un faux mouvement. Force est de constater que cette description de l’événement ne permet pas de retenir une position penchée en avant ou un mouvement en porte-à-faux qui aurait résulté de la prise du maillet sur le sol. Il appert au contraire que l’assuré n’était pas en position de porte-à-faux lorsqu’il a réceptionné la plaque de pierre avant d’accompagner le mouvement de chute de celle-ci. Au vu du poids de cette pierre et de la jurisprudence mentionnée ci-avant (consid. 3.3.2 supra), ces circonstances ne permettent pas de constater le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il s’ensuit que l’autorité précédente a qualifié à tort d’accidentel l’événement du 13.09.2022. Le recours se révèle dès lors bien fondé et doit être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_438/2024 consultable ici

 

8C_628/2016 (f) du 13.06.2017 – Notion d’accident – 4 LPGA / Préférence aux premières déclarations / Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée / Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2016 (f) du 13.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

Notion d’accident / 4 LPGA

Préférence aux premières déclarations

Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée

Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

 

Assuré, menuisier indépendant, informe l’assurance-accidents que le 27.09.2013, il avait « retenu une porte (95 kg) qui glissait » et que le lendemain, il « creusait avec une barre à mine et le poignet a commencé à lui faire très mal (inflammation) ». Le médecin consulté le 02.10.2013 a posé le diagnostic d’arthrose activée du poignet droit par travail de force, chez un travailleur manuel indépendant.

Lors d’un entretien du 18.12.2013 avec un inspecteur de l’assurance-accidents, l’assuré a précisé que le 27.09.2013, en voulant retenir une porte en train de tomber de côté, il avait fait un mouvement brusque et rapide pour la rattraper et avait ressenti immédiatement une douleur dans son poignet droit. Il avait fini la journée avec ses douleurs et avait pu reprendre le travail le lendemain. Le 28.09.2013, il devait poser un portail en bois et creuser à cet effet un trou dans le sol à 60 cm de profondeur. Utilisant une barre à mine d’environ 20 à 30 kg, il avait fortement tapé avec la barre dans un morceau de béton qui se trouvait dissimulé dans le sol. Il avait immédiatement ressenti une douleur importante dans le poignet droit.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations d’assurance pour les suites des événements des 27.09.2013 et 28.09.2013, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s.; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (voir p. ex. arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

Pour l’événement du 28.09.2013 : l’assuré fait valoir que le facteur extérieur à l’origine de son atteinte au poignet (le fait d’avoir tapé avec une barre à mine dans un bloc de béton enterré) dépassait ce qui lui était quotidien et habituel, d’où le caractère extraordinaire dudit facteur.

Le fait que l’assuré manipulait un outil, soit une barre à mine, dont l’utilisation est, selon ses dires, très rare dans la menuiserie et la pose d’ouvrages en bois, n’est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident en l’espèce.

Si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d’une personne qui prétend des prestations d’assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l’effort doit être considéré comme extraordinaire. Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire doit être admise lorsqu’un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d’un mouvement, ce qui a pour effet d’entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi arrêt 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).

Lors de l’entretien du 18.12.2013, l’assuré a déclaré qu’il avait ressenti une douleur importante dans son poignet droit en tapant fortement avec une barre à mine dans un morceau de béton dissimulé dans le sol. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui l’aurait contraint de fournir de façon involontaire un effort sur lequel il n’avait eu aucune maîtrise (par exemple sous la forme d’un mouvement de torsion forcée du bras ou de la main; voir à cet égard les arrêts 8C_36/2013 précité, et U 386/99 du 22 août 2000). On ne se trouve dès lors pas en présence d’un mouvement non programmé et non maîtrisé.

C’est seulement au stade de l’opposition, soit après avoir pris connaissance du refus de l’assureur-accidents, que l’assuré a mentionné qu’en revenant violemment en arrière, la barre à mine lui avait tordu le poignet. En l’occurrence, il faut toutefois accorder la préférence à ses premières déclarations, données alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

Quoi qu’il en soit, aucune entorse n’a cependant été constatée par le médecin consulté dans les jours suivant l’incident. Un des rapports médicaux produit en instance cantonale fait certes état de « douleurs post-traumatiques du poignet droit, sur probable entorse du poignet ». Ce diagnostic se fonde selon toute apparence sur les seules déclarations de l’assuré dès lors que l’examen radiologique effectué par ce médecin n’a pas révélé de lésion objectivable et qu’en outre, sous la rubrique « Status », il a constaté l’absence des douleurs alléguées (« pas de tuméfaction du poignet droit », « pas de reproduction des douleurs à la palpation », « pas de douleurs scapho-lunaires », « pas de douleurs à l’extension contre résistance du poignet »). Dans ces circonstances, la lésion au poignet droit ne saurait être assimilée à un accident en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l’origine de cette dernière.

 

 

Arrêt 8C_628/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4