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9C_827/2016 (f) du 31.07.2017 – Méthode mixte – emploi à 50% et le reste du temps consacré à son enfant au bénéfice d’une allocation pour impotent grave et supplément pour soins intense / Notion d’activité lucrative / Notion de travaux habituels / Pondération des soins aux enfants

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2016 (f) du 31.07.2017

 

Consultable ici

 

Méthode mixte de l’évaluation de l’invalidité d’une assurée travaillant à 50% et consacrant le reste de son temps en particulier à un de ses enfants au bénéfice d’une allocation pour impotent grave et supplément pour soins intense

Notion d’activité lucrative – 4 al. 1 LAVS

Notion de travaux habituels / 28a al. 2 LAI – 28a al. 3 LAI

Pondération des soins aux enfants

 

Assuré, mère célibataire de deux enfants, B.__ né en 1998 et C.__ né en 2005. Depuis le 01.09.2004, elle a travaillé à 50% en tant qu’enseignante en mathématique dans un cycle d’orientation. Elle a consacré le reste de son temps à l’éducation et aux soins de ses enfants, en particulier de son fils aîné. Celui-ci bénéficie d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d’un supplément pour soins intenses de huit heures par jour.

Le 04.12.2010, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation routière à la suite duquel elle a été entièrement incapable de travailler. Elle a repris son activité lucrative le 22.12.2012. Le médecin du Service médical régional (SMR) a fait état d’une incapacité totale de travail dans toute activité du 04.12.2010 jusqu’en août 2012 ; depuis lors, la capacité de travail était entière.

L’office AI a mis en œuvre une enquête ménagère. L’assurée a indiqué que son fils B.__ avait été placé en internat dans un foyer durant la semaine car elle ne pouvait plus s’en occuper depuis l’accident. Parmi les divers champs d’activités pris en compte, le poste « Soins aux enfants et aux autres membres de la famille » a été pondéré à 30%, l’empêchement dans ce champ étant de 70%.

Par décision du 04.07.2014, l’office AI a fixé le degré d’invalidité à 50% dans l’activité lucrative (empêchement de 100%) et à 18,5% dans la tenue du ménage (empêchement de 37%), l’invalidité totale étant de 69%. II a dès lors alloué trois quarts de rente à l’assurée du 01.12.2011 au 31.08.2012, compte tenu de la capacité de travail recouvrée à ce moment-là.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/850/2016 – consultable ici)

De l’avis du tribunal cantonal, l’assurée doit être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative à plein temps, et non à temps partiel. Le degré d’invalidité doit être établi selon la méthode générale de comparaison des revenus, en se référant à l’activité lucrative de 50% que l’assurée exerce en tant qu’enseignante, les autres 50% de l’activité correspondant aux soins prodigués à B.__ et le revenu réalisé à ce titre étant constitué de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses.

Par jugement du 20.10.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Il existe principalement trois méthodes d’évaluation de l’invalidité, la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré n’exerçant pas d’activité lucrative et assuré en exerçant une à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1 p. 337).

Selon l’art. 28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.

En droit des assurances sociales, la notion d’activité lucrative, que l’on retrouve notamment à la base de l’art. 4 al. 1 LAVS (mais également aux art. 3 LAI et 27 LAPG renvoyant à la LAVS), signifie l’exercice d’une activité (personnelle) déterminée visant à l’obtention d’un revenu et destinée à accroître le rendement économique. Peu importe à cet égard que la personne concernée ait subjectivement l’intention de gagner de l’argent pour elle-même. Il s’agit au contraire d’établir l’existence de cette intention sur la base des faits économiques concrets. L’élément caractéristique essentiel d’une activité lucrative réside dans la concrétisation planifiée d’une volonté correspondante sous la forme d’une prestation de travail, ce dernier élément devant également être établi à satisfaction de droit (ATF 128 V 20 consid. 3b p. 25 ss et les références; voir aussi les ch. 2004 ss des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, l’AI et APG [DIN]).

Au regard des constatations de fait des premiers juges, il n’existe aucun élément économique concret pouvant établir une intention de l’assurée de réaliser un revenu ou d’augmenter sa capacité de rendement économique. En procédure fédérale, l’assurée soutient que les soins constituaient une activité lucrative, mais elle n’allègue pas avoir concrètement réalisé un revenu correspondant, ni eu l’intention ou la volonté de le faire. Il n’y a donc pas lieu de s’attarder sur le caractère imposable ou non imposable de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses que l’assurance-invalidité verse à B.__ en raison de son handicap, d’autant moins que l’assurée n’est pas la bénéficiaire de ces prestations.

La loi ne dit pas quelles sont les activités qui sont couvertes par la notion de travaux habituels selon l’art. 28a al. 2 et 3 LAI. Le règlement y consacre une disposition: d’après l’art. 27 RAI, première phrase, par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique (voir aussi l’arrêt ATF 137 V 334 consid. 3.1.2 p. 337, ainsi que l’arrêt I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 4.1.2). Les travaux ménagers constituent des prestations utiles ayant en principe une valeur économique (cf. ATF 130 V 360 consid. 3.3.4 p. 366 et les références). Il est ainsi constant que les soins et l’assistance apportés gratuitement à des proches font partie des travaux habituels (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22), à l’instar du travail accompli par la fille qui s’occupe de sa mère nécessitant des soins (arrêt I 61/81 du 19 octobre 1982). Aussi, le fait qu’un tiers accomplirait les travaux habituels contre rémunération ne permet pas pour autant de les qualifier comme étant des activités lucratives lorsqu’elles sont effectuées par un membre de la famille.

Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où la juridiction cantonale a assimilé les soins que l’assurée apportait à son fils B.__ à une activité lucrative, elle s’est écartée aussi bien de la notion d’activité lucrative au sens du droit des assurances sociales que de celle des travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 et 3 LAI. Son raisonnement ne peut être suivi: il revient en définitive à créer un salaire hypothétique pour tout membre de la famille investissant son temps pour les tâches ménagères, au nombre desquelles figurent les soins aux enfants et aux autres membres de la famille, alors que de telles activités ne génèrent pas de revenu pour celui qui les accomplit et constituent des travaux habituels au sens de l’art. 27 RAI. L’assimilation opérée de ces travaux à une activité lucrative ne correspond pas au système prévu par la LAI.

Le statut de l’assurée est celui d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en tant qu’enseignante, tout en s’occupant de ses travaux habituels qui comportent notamment les soins dispensés à son fils handicapé. Son degré d’invalidité doit donc être évalué en fonction de la méthode mixte d’évaluation, applicable aux personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et qui consacrent le reste de leur temps à leurs travaux habituels (art. 28a al. 3 LAI).

Dès lors que la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle reprenne l’examen de la légalité de la décision administrative en appliquant la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il est prématuré de revoir les différents champs d’activités de l’enquête ménagère qui ont été pris en compte dans ladite décision, puisque cette tâche incombe d’abord aux juges cantonaux. Dans ce contexte, il faut rappeler que la jurisprudence admet que la pondération des soins aux enfants puisse excéder 30% des travaux habituels, lorsque l’activité de soins et d’assistance doit être considérée comme l’activité principale de l’assuré (cf. arrêt I 469/99 du 21 novembre 2000 consid. 4c). On ajoutera que dans certaines circonstances bien définies, la jurisprudence autorise à tenir compte de la diminution de la capacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels en raison des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité (ATF 134 V 9; arrêt 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 4).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_827/2016 consultable ici

 

 

AI : Changements dans la méthode mixte

AI : Changements dans la méthode mixte

 

Article de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici

 

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a changé le mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) ou sans activité lucrative (méthode spécifique). Ces modifications réglementaires étaient devenues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

[Extrait de l’article]

 

Évaluation de l’invalidité et calcul des rentes en application de la méthode mixte depuis le 1er janvier 2018

L’arrêt de la CEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de la méthode d’évaluation applicable aux personnes qui travaillent à temps partiel et accomplissent des travaux habituels devait aller au-delà de la simple optimisation initialement envisagée par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Jans.

Puisque l’art. 28a al. 3 LAI ne précise pas comment les revenus à prendre en considération dans la comparaison des revenus doivent être déterminés, le Conseil fédéral avait la possibilité, conformément à l’art. 86 al. 2 LAI, de régler les nouvelles modalités de la méthode mixte au niveau réglementaire. De son point de vue, la définition d’un mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH pour une conception non discriminatoire de la méthode mixte s’inscrivait également dans le prolongement de ses efforts visant à renforcer les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte, désormais réglé à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps.

Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés.

Le mode de calcul proposé garantit que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte, ce qui contribue à l’objectif de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le mandat d’expertise uniforme (Kocher 2017), également introduit le 1er janvier 2018, garantit pour sa part, dans le cadre de l’expertise médicale, que la situation de l’assuré (activité lucrative à plein temps, à temps partiel, sans activité lucrative) est connue du médecin et prise en compte pour l’évaluation des conséquences de l’atteinte à la santé.

 

Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires, toutes les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois quarts de rente) qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte avant son adaptation doivent faire l’objet d’une révision, puisque le nouveau mode de calcul peut conduire à reconnaître le droit à une rente plus élevée. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 6800 cas sont concernés (situation à fin 2016). Cela ne veut pas dire que toutes les révisions devront être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations pourra intervenir ultérieurement. L’éventuelle augmentation de la rente sera toutefois accordée à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les rentes entières qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte, le nouveau mode de calcul ne leur sera appliqué que dans le cadre de la révision ordinaire des rentes.

Il n’est pas possible de procéder d’office à une révision pour les cas où l’application de la méthode mixte avait débouché sur un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande dans ces cas. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à reconnaître un droit à la rente. Les variables initialement disponibles (statut activité lucrative / travaux habituels, revenu sans invalidité, revenu d’invalide, incapacité à accomplir les travaux habituels) doivent être prises en compte à cette fin et utilisées dans la nouvelle formule de calcul. Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande.

 

Autres nouveautés et conséquences de la modification du règlement

Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). Outre ces tâches ménagères traditionnelles, les soins et l’assistance aux proches revêtent également une pertinence économique, puisque ces activités doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.) après la survenance d’une atteinte à la santé.

Les activités artistiques et d’utilité publique ne sont plus mentionnées dans la disposition du règlement. Bien que les secondes aient indubitablement une utilité sur le plan macro-économique, l’incapacité à les accomplir n’expose pas le ménage concerné à un préjudice économique et n’a donc pas à être compensée par l’AI. Pour ce qui est des activités artistiques, il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels. S’il ne s’agit que d’un loisir, la cessation de cette activité n’engendre généralement pas de perte économique. À l’inverse, si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle et permet de générer un certain revenu, il s’agit d’une activité lucrative qui doit être prise en compte lors de la détermination du statut de l’assuré (Genner 2013).

Le Tribunal fédéral a aussi traité de manière distincte la situation particulière des personnes qui exercent une activité à temps partiel sans accomplir de travaux habituels c’est-à-dire qui réduisent leur taux d’occupation non pas pour s’acquitter d’obligations d’assistance envers leurs enfants ou leurs proches, mais pour avoir plus de temps libre. Dans sa jurisprudence, le tribunal considérait que l’évaluation de l’invalidité devait, dans ces cas, se faire au moyen de la méthode de comparaison des revenus en tenant compte à deux reprises du fait que l’activité est exercée à temps partiel. Pour des raisons d’égalité devant la loi, le revenu sans invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels doit désormais, comme avec la méthode mixte, être extrapolé pour une activité hypothétique à plein temps. Cette règle n’est pas énoncée dans le règlement, mais introduite par voie de directive.

 

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article in toto de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici pour l’explication complète, les détails, références et le tableau explicatif du calcul.

 

 

9C_573/2017 (f) du 23.01.2018 – Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 (f) du 23.01.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) / 29 LAI

 

Assurée, mariée et mère de deux enfants adultes, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du 27.03.2013, reçue à l’office AI le 02.04.2013. Elle y indiquait avoir exercé une activité de courtepointière à domicile à un taux d’occupation de 100% et souffrir d’une scoliose lombaire avec problèmes neurologiques ayant conduit à une intervention chirurgicale le 12.11.2012, ainsi que d’une arthrose des pouces.

Après instruction et enquêtes, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.11.2013. Il a considéré que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 38% et de ménagère à 62% et fixé son taux d’invalidité à 58% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers). Avec effet au 01.11.2013, l’intéressée a également été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/603/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wmY2Da)

L’instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l’office AI pour évaluer le taux d’occupation professionnelle que l’assurée aurait maintenu si elle était restée en bonne santé. La juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait être déterminé en se fondant sur les déclarations de l’assurée, selon lesquelles elle avait toujours exercé son activité à raison de 35 à 38 heures par semaine au moins. Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d’heures avec l’horaire hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que le taux d’activité professionnelle de l’assurée s’élevait à 84% au moins. Ils ont ainsi conclu à la reconnaissance d’un statut mixte de personne active à 84% et de ménagère à 16%, fixé le taux d’invalidité à 89% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers).

Par jugement du 30.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente entière et en a fixé le début au 01.09.2013.

 

TF

Le TF confirme la répartition des champs d’activité déterminée par la juridiction cantonale et le degré d’invalidité auquel elle est parvenue.

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

L’office AI reproche aux premiers juges d’avoir pris le 27.03.2013 comme date de référence pour arrêter le moment du début du droit à la rente d’invalidité. Selon lui, la date à laquelle un assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit correspondre à la date de réception de la demande par l’administration (en l’espèce, le 02.04.2013) et non à la date à laquelle la personne assurée y a apposé sa signature (en l’occurrence, le 27.03.2013).

Selon le TF, l’office AI ne peut pas être suivi :

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques d’une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l’espèce, l’assurée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28.03.2013. C’est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit à la rente entière d’invalidité avait pris naissance le 01.09.2013 (art. 29 al. 3 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_573/2017 consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

 

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

Disposition transitoire suite à la modification du RAI, au 01.01.2018, concernant l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel – Lettre circulaire AI no 372

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

 

À la suite de l’arrêt no 7186/09 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire Di Trizio contre Suisse, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte). La modification du RAI, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit d’introduire un nouveau mode de calcul de la méthode mixte

Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte s’appliquera de manière générale à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante.

Jusqu’au 31 décembre 2017, la réglementation actuelle continue à s’appliquer (la nouvelle réglementation n’aura donc pas d’effet rétroactif ; seul le droit en vigueur à la date du jour s’applique). Sous l’angle de la procédure, la modification du RAI constitue un motif de révision à considérer dès le 1er janvier 2018, conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017.

 

Adaptation des rentes en cours

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017, les rentes en cours (trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes) qui ont été octroyées en application de la méthode mixte doivent être soumises à une révision. La révision doit être initiée avant fin 2018.

Au cours de ces révisions, les faits déterminants doivent être fondamentalement réévalués d’un point de vue médical et économique (ATF 141 V 9). La modification du RAI entraînant notamment une redéfinition des travaux habituels dans le ménage (cf. art. 27, al. 1, RAI), une nouvelle enquête sur place sera généralement nécessaire.

Toute augmentation de rente intervient au 1er janvier 2018, cela signifie qu’il faudra procéder après coup au versement des montants correspondants.

En revanche, si le montant de la rente ne change pas, il faut informer l’assuré (par une simple communication) que son droit à la rente a été révisé selon le nouveau mode de calcul et qu’il reste inchangé.

Par contre, dans les rares cas où la révision entraîne une baisse du taux d’invalidité, l’éventuelle diminution ou suppression de la rente est réglée par les dispositions générales de l’art. 88bis, al. 2, RAI. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la date de la diminution (ou de la suppression) de la rente, c’est le nouveau mode de calcul qui s’applique, ce qui signifie qu’il peut aussi y avoir des versements rétroactifs pour cette période.

 

Traitement des premières demandes et des nouvelles demandes des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

  1. Toutes les premières demandes de rente déposées à compter du 1er juillet 2017 seront traitées exclusivement selon le nouveau mode de calcul (en vertu de l’art. 29, al. 1, LAI, le droit à la rente naît au plus tôt le 1er janvier 2018).
  2. Toutes les premières demandes de rente déposées avant le 1er juillet 2017 sont traitées selon le modèle de calcul actuel jusqu’au 31 décembre 2017, puis selon le nouveau mode de calcul à compter du 1er janvier 2018.
  3. Pour les nouvelles demandes qui font suite à la suppression ou au refus d’octroi d’une rente, l’assuré doit rendre plausible le fait que le nouveau mode de calcul fera naître pour lui un droit à la rente. Si c’est le cas, il faut entrer en matière pour les nouvelles demandes en question et examiner, pour chacune, le droit à une rente. En cas de non-entrée en matière (l’application du nouveau mode de calcul ne permet pas de reconnaître un taux d’invalidité donnant droit à une rente), l’assuré est libre de rendre plausible une autre modification notable des faits (art. 87, al. 3, RAI).

 

Les nouvelles demandes déposées en raison du nouveau mode de calcul, ne pourront être traitées qu’à partir du 1er janvier 2018, de façon à ce que seul le nouveau mode de calcul soit appliqué. En revanche, si une nouvelle demande est déposée pour une autre raison (art. 87, al. 3, RAI), la règle est analogue à celle des premières demandes, c’est-à-dire qu’il faut déterminer si la demande a été déposée avant ou après le 1er juillet 2017 (cf. ci-dessus).

Concernant la date de la naissance du droit à la rente (à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations), c’est l’art. 29, al. 1, LAI qui s’applique (cf. aussi al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017).

 

Le passage à une activité lucrative à temps partiel peut à nouveau constituer un motif de révision

L’arrêt no 7186/09 de la CrEDH avait exigé de trouver rapidement une solution transitoire d’ici à l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la méthode mixte. C’est la raison pour laquelle la lettre circulaire de l’AI no 355 du 31 octobre 2016 indique que, dans les cas où des raisons purement familiales entraînent le passage d’une activité lucrative à temps plein (ou d’une absence d’activité lucrative) à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels, ce passage ne peut être invoqué en tant que motif de révision, contrairement à la pratique usuelle. Étant donné qu’avec le nouveau mode de calcul, les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels ne seront plus désavantagées par rapport aux autres, ce passage pourra à nouveau constituer un motif de révision.

La lettre circulaire no 355 du 31 octobre 2016 sera donc abrogée au 1er janvier 2018.

 

 

LCAI n° 372 consultable ici : http://bit.ly/2mlikVI

 

Cf. également : Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité (communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017)

 

 

9C_32/2017 (f) du 31.10.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2017 (f) du 31.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Suppression de la rente en raison de l’amélioration de l’état de santé

Méthode mixte vs méthode générale de comparaison des revenus

 

Assurée, née en 1969, a souffert d’une leucémie lymphoblastique aiguë (en rémission depuis 1985). L’office AI a mis l’assurée au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.12.1993 au 28.02.1994, puis d’une rente entière dès le 01.03.1994. À cette occasion, l’office AI a retenu que l’assurée présentait une incapacité de travail, d’abord de 50%, puis de 100%, et qu’elle n’était de ce fait pas en mesure de mener à terme sa formation professionnelle. Le droit à cette prestation a été confirmé lors de deux révisions.

Dans le cadre d’une nouvelle révision, l’office AI a notamment ordonné la réalisation d’une expertise interdisciplinaire. Les médecins ont indiqué que l’assurée ne souffrait plus d’aucune atteinte à la santé susceptible de se répercuter sur sa capacité de travail et que celle-ci était entière dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. L’office AI a ensuite procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est résulté que l’assurée avait adopté en octobre 2011 un enfant, né en 2010, et qu’elle souhaitait se consacrer, au moins dans un premier temps, exclusivement à sa famille. En application de la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité applicable aux assurés n’exerçant pas d’activité lucrative, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une rente d’invalidité dès le 01.10.2015.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que l’assurée ne présentait aucun empêchement déterminant dans l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. En se fondant sur les conclusions de l’expertise, elle a indiqué tout d’abord que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis la dernière décision. A la date de la décision de suppression de rente (du 13.08.2015), l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité simple avec des tâches répétitives sans responsabilité particulière et sans stress important. Les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage étaient ensuite plausibles, selon un degré de vraisemblance confinant même à la certitude. Le tribunal cantonal a précisé que la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité devait s’appliquer en l’espèce pouvait rester ouverte car même s’il fallait appliquer la méthode générale d’évaluation de l’invalidité propre aux personnes exerçant une activité lucrative, l’état de santé de l’assurée s’était amélioré au point que celle-ci ne présentait plus d’incapacité même dans l’exercice d’une activité lucrative.

Par jugement du 18.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Suite au recours de l’assurée, l’office AI et l’OFAS ont pris position. Ils exposent que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et du Tribunal fédéral cités par l’assurée se rapportent exclusivement à la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Or, dans le cas d’espèce, il est question d’une assurée dont le statut a évolué de celui de personne exerçant une activité lucrative à celui de personne n’exerçant plus d’activité lucrative. La méthode mixte n’étant pas déterminante, la jurisprudence à laquelle se réfère l’assurée ne trouverait pas application. À titre subsidiaire, l’office AI, le tribunal cantonal et l’OFAS font valoir qu’en tout état de cause l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée est indiscutable et que celle-ci ne présente aucun empêchement dans l’exercice d’une activité lucrative. La question de savoir quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable pourrait ainsi rester ouverte.

Le tribunal cantonal ainsi que l’office AI et l’OFAS font valoir que même s’il fallait examiner la capacité de travail de l’assurée à la lumière de la méthode générale de comparaison des revenus, il faudrait retenir une amélioration de son état de santé justifiant un cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA et la suppression de la rente.

Selon le TF, cette thèse est fondée. La suppression de la rente est justifiée par un motif de révision imputable à l’amélioration de l’état de santé de l’intéressée. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est à appliquer dans le cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_32/2017 consultable ici : http://bit.ly/2B3L3bl

 

 

Cf. également Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

9C_387/2017 (f) du 30.10.2017 – Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) / Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_387/2017 (f) du 30.10.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

Evaluation de l’invalidité pour une assurée avec un statut mixte (active 60% / ménagère 40%) – 28a al. 3 LAI

Arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse non applicable

 

Assurée née en 1954, mère de sept enfants, nés entre 1977 et 1989, ressortissante suisse domiciliée en France, travaillait en Suisse en qualité d’éducatrice de la petite enfance à un taux de 60% et était en incapacité totale de travailler depuis le 08.05.2008 en raison de différentes pathologies somatiques et psychiques.

Après enquête et instruction, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI-GE) a retenu un statut d’active à 60% et de ménagère à 40% et déterminé le taux d’invalidité à 29,4% en application de la méthode mixte (soit 43% d’incapacité de gain et 9% d’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels). Sur la base de ces éléments, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) a entériné le projet de décision de l’OAI-GE.

 

Procédure cantonale (arrêt C-579/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2zrXpcI)

Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) est parvenue à la conclusion que sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait continué à travailler à temps partiel et a confirmé le statut mixte retenu par l’administration. Ils ont refusé d’appliquer la méthode mixte dans le cas d’espèce, estimant que l’arrêt du 02.02.2016 rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH y faisait obstacle, et ont renvoyé la cause à l’administration pour nouvelle évaluation du taux d’invalidité et nouvelle décision. Par jugement du 11.04.2017, admission du recours par le TAF.

 

TF

Le litige porte sur le statut de l’assurée et sur la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.

 

Arrêt de la CourEDH Di Trizio contre Suisse

Selon l’arrêt rendu en la cause Di Trizio contre la Suisse (n° 7186/09) par la CourEDH, l’application dans l’assurance-invalidité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité à une assurée qui, sans atteinte à la santé, n’aurait travaillé qu’à temps partiel après la naissance de ses enfants et s’est vue de ce fait supprimer la rente d’invalidité en application des règles sur la révision de la rente constitue une violation de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

On ne saurait déduire des considérants de l’arrêt de la CourEDH que l’application de la méthode mixte doit être écartée de manière systématique sans égard à la situation concrète. Comme le Tribunal fédéral l’a précisé à plusieurs reprises, ce n’est en effet que lorsqu’une rente est supprimée ou réduite dans le cadre d’une révision, et dans la mesure où la suppression, respectivement la diminution de la rente, intervient à la suite d’un changement de statut de « personne exerçant une activité lucrative à plein temps » à « personne exerçant une activité lucrative à temps partiel » qui trouve sa cause dans des motifs d’ordre familial (la naissance d’enfants et la réduction de l’activité professionnelle qui en découle), que l’application de la méthode mixte se révèle contraire à la CEDH (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 p. 58 et 143 I 60 consid. 3.3.4 p. 64; cf. aussi arrêts 9C_752/2016 du 6 septembre 2017 consid. 4 destiné à la publication, 9C_827/2016 du 31 juillet 2017 consid. 6.2 et 9C_473/2016 du 25 janvier 2017 consid. 4).

En conséquence, en niant l’applicabilité de la méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité de l’assurée, les premiers juges ont violé le droit fédéral.

 

Méthode mixte à l’évaluation de l’invalidité

Pour déterminer le statut de l’assuré et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1 p. 485; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations de la juridiction de première instance lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

 

En l’espèce, l’assurée avait travaillé à un taux de 60% dès le mois d’août 2003, soit bien avant l’incapacité de travail survenue en mai 2008, ses problèmes de santé n’ayant donc pas été décisifs. Dès lors qu’il n’existait aucun indice permettant de conclure que le taux d’occupation réduit devait permettre à l’intéressée de se consacrer à des hobbies ou à d’autres activités d’accomplissement personnel (cf. ATF 142 V 290 consid. 5 p. 294 et 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53; arrêt 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1), la juridiction précédente a confirmé le statut mixte retenu par l’administration.

La juridiction précédente a par ailleurs constaté que l’assurée a elle-même affirmé à plusieurs reprises, dans le cadre de l’instruction de sa demande de prestations, qu’elle ne souhaitait pas travailler à un taux d’occupation supérieur à 60%.

Quant au fait que l’assurée n’aurait pas compris les questions relatives au taux d’activité exercé sans la survenance de l’atteinte à la santé, il suffit de constater que l’assurée a contesté le statut mixte, admis par l’administration dès le début de l’instruction, seulement au moment du recours contre la décision initiale, contredisant ainsi les déclarations faites antérieurement lors de l’enquête économique sur le ménage. Pour le reste, l’assurée ne conteste pas le taux d’invalidité retenu par l’office AI en fonction des empêchements dans chacune des sphères d’activités professionnelle et ménagère, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement du TAF et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_387/2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4h0wS

 

 

9C_752/2016 (d) du 06.09.2017 – proposé à la publication – La rente AI ne doit pas être supprimée quand les enfants deviennent autonomes

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_752/2016 (d) du 06.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

Révision de rente d’invalidité / 16 LPGA

Application de l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse

 

L’autonomie des enfants ne signifie pas que la rente AI doit être modifiée ou supprimée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

 

La rente d’une bénéficiaire de l’AI, qui n’exerce pas d’activité lucrative mais pourrait en reprendre une parce que ses enfants ont grandi, ne peut être supprimée ou diminuée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

Dans un nouvel arrêt, publié mardi, il relève que la suppression ou la diminution d’une rente de l’AI n’est pas admissible lorsque des raisons familiales modifient le statut de l’assurée et que celle-ci n’est plus considérée comme personne n’exerçant pas d’activité lucrative mais comme une personne exerçant une activité à temps partiel.

Les juges fédéraux tiennent ainsi compte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en février 2016. La haute instance européenne avait condamné la Suisse pour violation du principe d’interdiction de discrimination et atteinte au respect du droit à la protection de la vie familiale.

 

Méthode mixte abandonnée

Les juges de Strasbourg avaient accepté la requête d’une femme qui avait dû cesser de travailler à plein temps en raison de problèmes dorsaux. Elle avait obtenu une demi-rente AI, qui avait toutefois été supprimée après la naissance des enfants.

L’AI s’était fondée sur la méthode mixte qui est utilisée pour déterminer la capacité de travailler des personnes occupées à temps partiel, en très grande majorité des femmes.

La Cour avait relevé que « d’autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un enfant sont concevables et qu’il serait ainsi possible de poursuivre le but du rapprochement entre les sexes sans pour autant mettre en danger l’objectif de l’assurance-invalidité ».

 

Limite caduque

Le cas nouvellement tranché par le TF, en application de la jurisprudence de Strasbourg, concerne une mère de famille bénéficiaire d’un quart de rente AI. La rente avait cependant été limitée à fin juillet 2014, car l’AI avait considéré que la bénéficiaire pouvait à partir de cette date reprendre un travail, du fait que ses enfants avaient grandi et acquis plus d’autonomie.

L’Office AI du canton de Zurich avait appliqué pour le calcul de sa rente la méthode mixte critiquée par la Cour européenne, ce qui avait conduit à la suppression du droit à un quart de rente, une décision confirmée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (IV.2015.00788).

Dans son verdict, le TF annule la décision zurichoise. Il juge que le droit de cette mère de famille à bénéficier d’une rente perdure après fin juillet 2014.

 

Source : ATS (tiré du journal La Côte, 03.10.2017)

 

Arrêt 9C_752/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

 

 

9C_722/2016 (f) du 17.02.2017 – Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

 

1ère demande AI le 17.06.1975 pour une assurée, vendeuse de mars à juin 1973 et de janvier à décembre 1974. Elle était sans activité professionnelle depuis cette date en raison de ses difficultés à marcher, en relation avec lesquelles elle avait subi deux opérations de la colonne vertébrale (excision de lipomes intramédullaires). Octroi d’une rente entière dès le 01.12.1975.

A la suite de la reprise d’une activité par l’assurée, suppression de la rente entière dès le 30.11.1977, mais maintien du droit à une demi-rente pour cas pénible. Suppression de ce droit à partir du 31.07.1980, en raison du mariage de l’assurée et de l’amélioration des conditions financières qui en résultait.

Nouvelle demande AI le 07.11.2011. Elle a indiqué être femme au foyer et souffrir de différentes atteintes à la santé depuis 1973.

Par projet de décision, l’office AI a informé l’assurée qu’il prévoyait de rejeter sa demande de prestations, considérant qu’elle était femme au foyer et, selon les résultats de l’enquête ménagère, présentait un taux d’empêchement de 28,3 % dans l’accomplissement des travaux habituels. L’intéressée a présenté ses objections ; elle a notamment informé l’administration qu’elle avait travaillé comme concierge d’une paroisse communale durant 25 ans jusqu’à fin 2010.

Après nouvelles investigations, l’office AI a rejeté la demande de l’assurée, considérant que le taux d’incapacité ménagère de 28,3 % n’ouvrait pas le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré que l’assurée se consacrait à l’entretien de son ménage par choix, plutôt qu’en raison de ses problèmes de santé, ce qui devait conduire à appliquer la méthode spécifique. Pour parvenir à cette conclusion, il a passé en revue le parcours professionnel de l’assurée (vendeuse et caissière entre 1973 et 1980, avec plusieurs périodes d’interruption en raison de ses atteintes à la santé ; concierge à temps partiel [12 %] de 1988 à 2010 ; marchés artisanaux entre 2007 et 2010). Il a aussi retenu que les déclarations de l’assurée relatives à sa situation professionnelle avaient évolué en cours de procédure.

Par jugement du 06.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. L’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations du jugement attaqué lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

L’assurée souffre d’atteintes à la santé depuis l’adolescence et sa capacité de travail en est diminuée, voire nulle, depuis une trentaine d’années. Il convient donc de se demander non pas si l’assurée aurait chercher à se réinsérer sur le marché du travail au moment du départ à la retraite de son époux, après avoir été inactive pendant plusieurs dizaines années et alors qu’elle était déjà atteinte dans sa santé, mais d’examiner quelle aurait vraisemblablement été son activité au moment du prononcé de la décision litigieuse si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé de manière invalidante, et ce depuis 1980 en tout cas.

La question est certainement délicate à résoudre compte tenu de la période relativement courte et remontant loin dans le passé pendant laquelle l’assurée jouissait d’une bonne santé, de l’écoulement du temps depuis lors et d’autres facteurs (naissance et éducation d’un enfant, situation financière, etc.) qui auraient pu influencer ses décisions.

Les constatations de l’autorité cantonale font donc apparaître que, sous réserve des années suivant immédiatement la naissance de son fils, l’assurée a toujours exercé certaines activités malgré ses atteintes à la santé, dans une mesure correspondant à la mise en œuvre maximale de sa capacité de travail. Le faible taux d’activité de l’assurée ne s’explique donc pas, ou à tout le moins pas uniquement, par un choix ou par le souhait de privilégier son activité au foyer ou des hobbys. Il reflète également la capacité de travail réduite de l’assurée, qui ne lui aurait pas permis de reprendre un emploi à temps plein même après l’indépendance de son fils.

Selon le TF, l’assurée a rendu plausible, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100 % au moment du prononcé de la décision litigieuse. Sur la base des éléments au dossier, le TF conclut que l’assurée présente une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI), et ce dès le 01.05.2011 (art. 29 al. 1 LAI; cf. ATF 140 V 2 consid. 5 p. 5).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_722/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

 

Travailleurs à temps partiel: vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

Travailleurs à temps partiel: vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pWcfiN

 

Le Conseil fédéral veut introduire un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’activité lucrative, d’une part, et sur les tâches ménagères et familiales, d’autre part, devraient toujours être évaluées séparément, mais de manière plus équilibrée. Le nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Il satisfait aussi aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, qui demande que la méthode d’évaluation de l’invalidité soit conçue de manière non discriminatoire. Lors de sa séance du 17 mai 2017, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur une modification réglementaire en ce sens.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul devrait accorder un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité devrait se baser sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul devrait aussi être effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. Quelque 16 200 personnes touchent aujourd’hui une rente qui leur a été octroyée sur la base de la méthode mixte. Ces rentes seront systématiquement examinées par les offices AI. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

À cela s’ajoutent les cas où le taux d’invalidité de 40 % n’était pas atteint avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte, mais qui donneront désormais droit à une rente. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La procédure de consultation s’achèvera le 11 septembre 2017. La modification du règlement sur l’assurance-invalidité devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 afin de garantir une clarification rapide de la situation juridique et une application uniforme de la méthode mixte.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2pWcfiN

Modification du RAI consultable ici : http://bit.ly/2rtvjWb

Rapport explicatif de la modification de la RAI consultable ici : http://bit.ly/2pWjG9Z

 

Voir également :

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire