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Modification de l’annexe 1 de l’OLAA (liste des maladies professionnelles) – Procédure de consultation

Modification de l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (liste des maladies professionnelles) – Procédure de consultation

 

Projet de modification de l’annexe 1 de l’OLAA consultable ici : http://bit.ly/2umA6uW

Rapport explicatif de la modification de OLAA de l’OFSP consultable ici : http://bit.ly/2tNtiJJ

 

Contexte

Selon l’art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Sont réputées maladies professionnelles les maladies contractées dans le cadre de l’activité professionnelle et dues exclusivement ou de manière prépondérante à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent (art. 9 al. 1 LAA). L’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) précise que les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9 al. 1 LAA sont énumérées à l’annexe 1 OLAA.

La liste des maladies professionnelles permet de faciliter l’administration des preuves pour établir le lien entre une cause nocive pour la santé et la maladie professionnelle qui en découle. Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents est tenu de verser des prestations si la maladie est due pour plus de 50% à un effet d’origine professionnelle (exposition) causé par l’une des substances figurant sur la liste (liste des substances). Si aucune substance de la liste n’entre en ligne de compte comme cause de la maladie, la maladie professionnelle est reconnue comme telle uniquement si l’on peut attribuer au moins 75% de la cause à l’exposition d’origine professionnelle.

 

Modification proposée

La liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe 1 OLAA est restée inchangée depuis plus d’une décennie. Il est donc nécessaire de l’adapter aux dernières connaissances scientifiques et techniques sur les substances nocives et sur les effets mécaniques pour la santé. Les modifications ont principalement trait à l’inscription de nouvelles substances nocives, comme les acrylates, les amines aliphatiques ou les lubrifiants réfrigérants synthétiques. La liste des agents physiques a également été modifiée sur certains points, notamment par l’extension de descriptions et l’ajout du « syndrome du marteau hypothénar ».

 

Conséquences économiques

Le projet n’aura aucune conséquence économique. Bien que l’adaptation de l’annexe 1 de l’OLAA va conduire à une légère augmentation du nombre des maladies professionnelles, cela n’engendrera pas de charge supplémentaire substantielle pour l’assurance-accidents et, de fait, pas non plus de hausse des primes relatives aux accidents et maladies professionnels, lesquelles sont financées par les employeurs.

 

Entrée en vigueur

La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 01.04.2018.

 

Pour le détail et les commentaires concernant l’annexe 1 OLAA, nous renvoyons le lecteur au rapport explicatif de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

 

 

Projet de modification de l’annexe 1 de l’OLAA consultable ici : http://bit.ly/2umA6uW

Rapport explicatif de la modification de OLAA de l’OFSP consultable ici : http://bit.ly/2tNtiJJ

 

 

8C_117/2016 (f) du 27.01.2017 – Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA / Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_117/2016 (f) du 27.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

Maladie professionnelle – 9 al. 2 LAA

Neuropathie de compression chez un sableur et peintre en bâtiment

 

Assuré, sableur et peintre en bâtiment, a subi plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail en raison de douleurs à un bras. L’assuré a subi deux interventions chirurgicales (neurolyses) au niveau du coude droit, destinées à traiter une neuropathie de compression des nerfs radial et ulnaire, les 25.08.2011 et 12.01.2012. Déclaration de sinistre LAA le 25.01.2013, en raison d’une suspicion de maladie professionnelle en relation avec une inflammation touchant son bras droit. L’assurance-accidents a dénié à l’assuré le droit à des prestations d’assurance, aucun des différents tableaux cliniques n’étant consécutif, de manière prépondérante ou nettement prépondérante, à l’activité professionnelle de l’assuré, et que son travail n’avait joué qu’un rôle de facteur déclencheur des troubles.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 9 al. 1, première phrase, LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 447 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA.

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 126 V 183 précité consid. 4c p. 190; 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 déjà cité consid. 4c p. 189 s. et les références; voir également arrêt U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.3).

En l’espèce, la CNA a procédé à une appréciation du poste de travail du recourant, laquelle est expressément approuvée par celui-ci. Se référant à ladite appréciation, le docteur C.__, spécialiste en chirurgie et membre de sa division de médecine des assurances, a examiné pour chacun des troubles du tableau clinique retenu le rapport de causalité avec l’activité de sableur. Le seul fait que trois autres employés auraient été opérés du coude n’est pas de nature à faire naître un doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss). D’ailleurs, on ignore les diagnostics associés à ces opérations. Enfin, les médecins consultés par l’assuré ne se sont pas prononcés sur l’origine des troubles.

En conclusion, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation des médecins internes à l’assurance. Il en résulte que la juridiction cantonale était fondée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, à nier le droit du recourant à des prestations au titre de maladie professionnelle.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_117/2016 consultable ici : http://bit.ly/2lOGadk

 

 

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

Clôture de la table ronde sur l’amiante : un soutien rapide pour les victimes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome provoqué par l’amiante et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. La table ronde mise sur pied par le conseiller fédéral Alain Berset et présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet définissant les modalités de versement des indemnisations. Les montants alloués aux victimes proviendront d’un fonds dont le financement est d’ores et déjà partiellement garanti. Une fondation privée aura pour tâche de dédommager les ayants droit et d’assurer le financement du fonds à long terme. Ainsi prend fin le mandat de la table ronde.

 

Toutes les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante ont droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Ainsi en ont décidé les représentants des personnes victimes de l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats et de l’économie, réunis autour d’une table ronde créée en 2015.

Calculé au cas par cas, le montant de l’aide financière se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire (LAA) verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues afin de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

 

Financement du fonds garanti dans un premier temps

Les personnes qui perçoivent une indemnisation du fonds renoncent, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite que les plaintes en suspens soient également réglées par voie extrajudiciaire.

Une centaine de millions de francs sera nécessaire au financement du fonds jusqu’en 2025. Dans le cadre de la table ronde, les commissions professionnelles paritaires, l’industrie de transformation de l’amiante, le secteur des assurances et les entreprises ferroviaires se sont déjà engagés à hauteur d’environ 30 millions de francs. Les promesses de contribution ont été formulées spontanément et sont parfois assorties de la condition que d’autres acteurs s’engagent également. Si nécessaire, la direction de la future fondation veillera à trouver en temps voulu une solution pour assurer l’après-2025.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique

Par ailleurs, un service d’assistance gratuit sera mis en place pour les personnes concernées, en collaboration avec les institutions existantes. Aujourd’hui, les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais le suivi psychologique est souvent insuffisant. L’offre s’adresse également aux personnes qui ont été en contact avec de l’amiante et craignent de contracter un mésothéliome. Les ligues pulmonaires régionales s’attèlent à mettre sur pied des projets pilotes en Suisse alémanique et en Suisse romande, des offres qui seront aussi en partie financées par le fonds.

 

Une fondation pour soutenir les victimes

Sur recommandation de la table ronde, la fondation de droit privé Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) verra le jour ces prochaines semaines avec pour but d’examiner les demandes des victimes de l’amiante et d’accorder un soutien tant financier que psychologique. Le conseil de fondation aura en outre pour tâche d’inciter d’autres secteurs économiques à participer volontairement au financement du fonds. Composé de représentants des associations et des entreprises ayant alloué des moyens financiers ainsi que de représentants des victimes et des syndicats, il sera probablement présidé par Urs Berger, président de l’Association suisse d’assurances (ASA).

 

Quelque 120 nouveaux cas de mésothéliome par an

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes contractent un mésothéliome parce qu’elles ont inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante par le passé. Une trentaine d’entre elles ne perçoivent pas de prestations de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à leur activité professionnelle. Elles sont donc souvent moins bien loties financièrement que celles assurées selon la LAA.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. En 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux compétents, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance. Le travail de prévention est important car beaucoup de bâtiments anciens contiennent encore de l’amiante. En cas de suspicion lors de travaux de transformations et de rénovation, des spécialistes doivent examiner la présence d’amiante pour éviter les expositions et de nouveaux cas de maladie.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre l’entreprise et les personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, il y a prescription dix ans après la fin de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. La révision du droit de la prescription, qui doit notamment en redéfinir les délais pour les dommages postérieurs – à l’instar de ceux provoqués par les fibres d’amiante – est inscrite à l’agenda du Parlement. Elle a toutefois été suspendue dans l’attente des résultats de la table ronde. Selon celle-ci, les prestations d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs proches fourniront sans doute au Parlement des éléments de réflexion décisifs pour trouver une solution appropriée à cette problématique.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2hLzBXL

 

Documentations complémentaires :

Rapport final de la Table ronde sur l’amiante du 30 novembre 2016

Annexe 1 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : principes

Annexe 2 – Explications relatives aux principes

Annexe 3 – Estimation des coûts (chapitre B)

Annexe 4 – Estimations des coûts (chapitre C)

Annexe 5 – Décès liés à l’amiante selon la branche professionnelle

Annexe 6 – Factsheet Maladies professionnelles causées par l’amiante

Annexe 7 – Table ronde sur l’amiante : organisations, entreprises et autorités représentées

Annexe 8 – Financement FIVA. Engagements commissions paritaires)

Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

 

 

Les personnes touchées par l’amiante devraient recevoir rapidement un soutien psychologique et financier

Les personnes touchées par l’amiante devraient recevoir rapidement un soutien psychologique et financier

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4

 

Les personnes souffrant d’un mésothéliome et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. Dans le but de trouver des solutions consensuelles, le conseiller fédéral Alain Berset a mis sur pied une table ronde qui, entre-temps, s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet. Ce dernier détermine les ayants droit et la nature de ces aides individuelles. Les prestations seront financées grâce à un fonds qu’il s’agit encore de créer. La prochaine étape consiste à réunir les ressources financières nécessaires.

Chaque année en Suisse, près de 120 personnes contractent une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) après avoir inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante bien des années auparavant. Parmi elles, une trentaine ne reçoit aucune prestation de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à une activité professionnelle. Financièrement, elles sont souvent moins bien loties que les personnes assurées selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Sous l’égide de l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, des représentants des personnes affectées par l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats, de l’économie, de la Suva et de la Confédération ont d’abord cerné la problématique dans le cadre d’une table ronde. Par la suite, ils ont adopté une solution permettant aux personnes atteintes d’un mésothéliome de recevoir rapidement un soutien financier et psychologique approprié. En outre, un fonds sera créé pour que les personnes lésées puissent être indemnisées selon un schéma et des principes simples, sans devoir faire valoir leurs droits par voie juridique.

 

Toutes les personnes atteintes d’un mésothéliome doivent être traitées sur un pied d’égalité

Fondamentalement, toutes les personnes ayant contracté un mésothéliome après 2006 ont droit à une indemnisation, que ce soit une maladie professionnelle reconnue ou non. Le plafond financier et le calcul de la somme à verser au cas par cas se fondent sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues. Cette solution permet de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.

La somme concrète que le fonds versera à une personne touchée par l’amiante dépendra de plusieurs facteurs : année où la maladie s’est déclarée, prestations déjà reçues de la part de l’assurance-accidents obligatoire et revenu au moment de l’apparition de la maladie. Des rémunérations forfaitaires et uniques sont également prévues pour les proches d’un patient décédé. Quiconque perçoit une indemnisation du fonds renonce, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite également que les plaintes en suspens soient réglées par voie extrajudiciaire, en recourant notamment au fonds.

 

Mise en place d’un service d’assistance psychologique pour les personnes concernées

Les participants à la table ronde ont souligné que les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais que le suivi psychologique est insuffisant. En collaboration avec les institutions existantes, un tel service d’assistance doit être mis en place pour proposer aux personnes concernées des offres gratuites et accessibles. La table ronde élabore une proposition pour les prochaines étapes ; de concert avec les ligues pulmonaires régionales, elle examine des projets pilotes dans les différentes régions du pays.

Sur la base des critères d’indemnisation, des prestations proposées et des nouveaux cas prévus, la table ronde a évalué les coûts à venir. Les ressources nécessaires pour le fonds, qui doit encore être créé, devraient s’élever à 100 millions de francs jusqu’en 2025. Au-delà de cet horizon, il faudrait trouver une solution subséquente au fonds. Cependant, selon les prévisions, le nombre de nouveaux cas devrait être beaucoup moins important après 2025 et continuer de diminuer. Un comité composé de représentants de la table ronde va entamer des discussions avec des entreprises et des secteurs concernés, pour explorer la possibilité d’alimenter volontairement le fonds.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre une entreprise et des personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, ce droit se prescrit dix ans après le terme de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. Dans le cadre de la révision actuelle du droit de la prescription, le Conseil fédéral et le Conseil national souhaitent prolonger de respectivement 30 et 20 ans le délai de prescription pour les cas de séquelles provoquées ultérieurement, par exemple, par les fibres d’amiante. Le Conseil des Etats, lui, ne souhaite pas prolonger le délai de dix ans. Il prévoit toutefois une réglementation transitoire favorable aux personnes lésées afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de mars 2014, qui critique le droit suisse de la prescription sur ce point. En attendant les travaux de la table ronde, la commission des affaires juridiques du Conseil national a reporté à la fin août 2016 l’élimination de ces divergences. Selon les participants à la table ronde, leur projet pourrait alimenter les débats parlementaires et contribuer à trouver une solution adéquate.

L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. Des valeurs limites et des dispositions ont été mises en place à partir de 1971 pour prévenir les maladies et pour protéger les travailleurs en contact avec ces fibres. En 1987, l’amiante a été inscrit dans la classe de toxicité 1 ; en 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4

Rapport intermédiaire des participants à la table ronde sur l’amiante du 08.06.2016 : http://bit.ly/28YnGPh

Fiche d’information, 03.06.2015, « Amiante : de « fibre miracle » à danger sanitaire » : http://bit.ly/28O0WSI

Questions et réponses concernant l’amiante, 03.06.2015 : http://bit.ly/28PfggD

Informations complémentaires : www.suva.ch/amiante et Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH

 

Autres articles sur ce sujet :

Droit de la prescription : La commission prévoit une disposition transitoire spéciale pour les victimes de l’amiante

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Première table ronde sur l’amiante : discussion sur les objectifs et la suite des travaux

Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante

Projet de révision des règles sur la prescription civile

 

8C_415/2015 (f) du 24.03.2016 – Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

Troubles musculo-squelettiques (TMS) – Activité de caissière – Maladie professionnelle niée – 9 al. 2 LAA

 

Assurée, née en 1986, engagée en qualité de caissière le 29.03.2010. Déclaration de sinistre LAA remplie le 11.10.2013 par l’employeur pour un événement survenu le 06.07.2013 (après avoir porté des sacs de terreaux). Le médecin traitant a fait état de douleurs diffuses au bras gauche, ainsi qu’aux cervicales et a posé le diagnostic de troubles musculo-squelettiques. Le spécialiste en rhumatologie consulté a diagnostiqué des troubles musculo-squelettiques et a fait état de douleurs diffuses « (cervicales/trapèzes/région lombaire) », d’une asthénie et de douleurs thoraciques.

Décision de l’assureur-accident le 05.03.2014, confirmée sur opposition le 23.07.2014 : pas de lien de causalité entre les troubles annoncés et l’événement du 06.07.2013 et que ceux-ci ne relevaient pas d’une maladie professionnelle.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 87/14 – 44/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Urh3bG)

La cour cantonale a considéré que les troubles dont souffre l’assurée ne relèvent pas d’une atteinte de nature organique. La cour cantonale a considéré qu’en l’absence d’étiologie organique, la mise en œuvre de l’expertise requise par l’assurée ne se justifiait pas. Au demeurant, elle est d’avis, sur le vu des études et articles produits par les parties, que l’activité professionnelle est certes une cause des troubles musculo-squelettiques mais que l’on ne peut pas pour autant reconnaître un lien de causalité qualifié d’au moins 75 % au sens de la jurisprudence.

Par jugement du 11.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Maladie professionnelle – art. 9 al. 1 LAA

Selon l’art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61 p. 449 consid. 1a) à l’annexe 1 de l’OLAA (RS 832.202).

 

Maladie professionnelle selon art. 9 al. 2 LAA (clause générale)

Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). La condition d’un lien exclusif ou nettement prépondérant n’est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l’exercice de l’activité professionnelle (ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; 119 V 200 consid. 2b p. 201 et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d’une profession déterminée, que les cas d’atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général (ATF 116 V 136 consid. 5c p. 143; RAMA 2000 n° U 408 p. 407 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’art. 9 al. 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c p. 190 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 381/01 du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3).

 

Dans le cas d’espèce

A l’appui de son opposition, l’assurée a produit notamment une publication de la doctoresse Rusca, intitulée  » Troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, incidence et prévention  » (in Caduceus Express, Publication de l’Institut central [Hôpital du Valais] à l’intention du corps médical [décembre 2013, vol. 15, n° 11]). Selon ce médecin, les troubles musculo-squelettiques (TMS) englobent diverses pathologies touchant les membres supérieurs, le rachis et les membres inférieurs et recouvrent un large éventail d’atteintes à la santé, à savoir les atteintes inflammatoires ou dégénératives des structures articulaires, des muscles, des nerfs et structures neuro-vasculaires, et des tendons. Toutefois, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) reconnaît le caractère de maladie professionnelle aux seuls cas de bursites chroniques par pression constante, de paralysies nerveuses par pression et de péri-tendinites. Les TMS constituent une pathologie très répandue et sont à l’origine d’un tiers des consultations chez les médecins de premier recours. La survenue de ces troubles est fonction de facteurs de risque individuels (âge, genre, latéralité et antécédents médicaux) et environnementaux, à savoir des contraintes biomécaniques dues à l’activité professionnelle et des facteurs psycho-sociaux liés au travail (insatisfaction quant aux conditions de travail, pression des délais, relations de travail dégradées, etc.) ou extra-professionnels.

Il ressort de cette analyse qu’en tant que maladies à composante professionnelle, les TMS procèdent néanmoins d’une multitude de facteurs, notamment psychologiques et anamnestiques, sur la base desquels il y a lieu d’écarter toute éventualité qu’ils aient été causés exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité de caissière de grand magasin, en particulier les contraintes biomécaniques qu’elle implique. Les autres études et articles versés au dossier ne contiennent par ailleurs aucun autre élément susceptible de mettre en doute l’analyse de la doctoresse Rusca.

Dans la mesure où il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle.

Au demeurant, la nature de l’atteinte à la santé dont se plaint l’assurée – à savoir des troubles musculo-squelettiques sous la forme de douleurs diffuses – et la durée d’exposition au risque caractéristique ne permettent pas, en l’occurrence, d’établir l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 al. 2 LAA, laquelle est liée à des exigences relativement strictes en matière de preuve (cf. ATF 126 V 183 consid. 2b p. 186; arrêts 8C_507/2015 du 6 janvier 2016 consid. 2.2; 8C_295/2012 du 15 avril 2013 consid. 2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_415/2015 consultable ici : http://bit.ly/23iUh6i

 

 

Le burn-out ne doit pas être reconnu comme une maladie professionnelle

Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de modifier la loi pour renforcer la prévention dans le domaine du burn-out. Il ne juge pas non plus opportun de considérer le syndrome d’épuisement comme une maladie professionnelle au sens de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les cas de burn-out font souvent entrer en jeu des facteurs externes au travail tels que des circonstances familiales, financières et culturelles, écrit le Conseil fédéral dans sa réponse à une intervention parlementaire du conseiller aux Etats Didier Berberat (PS/NE). En outre, il estime qu’un élargissement imprévisible du nombre de cas serait à craindre si le burn-out comptait parmi les maladies professionnelles car il n’existe pas de définition scientifiquement reconnue pour ce syndrome et que le stress est ressenti de façon très différente selon les individus.

Article paru in Assurance Sociale Actualités 11/2015 [26.05.2015]

Pour les détails de l’intervention parlementaire et de la réponse du Conseil fédéral : cf. 15.3219 – Interpellation – Syndrome d’épuisement professionnel et LAA : http://bit.ly/1FTK4ah

 

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Ordonnance du 25 mars 2015 (4F_15/2014 ; http://bit.ly/1G4W0oM)

Une procédure de révision est en cours concernant les prétentions en dommages-intérêts et indemnité des filles d’une victime de l’amiante; le Tribunal fédéral décide de la suspendre en attendant que le Parlement se prononce sur la motion demandant la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. Si les personnes concernées pouvaient être indemnisées par ce fonds ou dans le cadre d’une solution résultant de la «table ronde pour l’amiante», la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2010 ne serait peut-être plus nécessaire. L’an passé, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse en raison de la problématique de la prescription dans les cas d’amiante.

 

Le père de deux filles est mort en 2005 d’un cancer de la plèvre. Sa maladie pourrait être la conséquence d’une exposition à l’amiante, subie à son poste de travail et dans les années antérieures à 1995. Avant son décès, l’homme a entrepris de réclamer en justice 213’000 fr. de dommages-intérêts et indemnité à l’entreprise qui a succédé à son employeuse. Les deux filles lui ont succédé dans le procès. En 2009, le Tribunal de prud’hommes de Baden a rejeté l’action en raison de la prescription. La Cour suprême du canton d’Argovie et le Tribunal fédéral ont confirmé ce jugement en 2010. Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté la violation du droit des personnes concernées d’obtenir une décision judiciaire conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Cour parvient à cette conclusion parce que selon le droit suisse, la prescription absolue arrive à échéance dix ans après l’événement dommageable alors que les maladies résultant de l’amiante peuvent ne sedéclarer que plusieurs dizaines d’années après l’exposition aux fibres d’amiante.

A la suite de cet arrêt, les filles de la victime ont introduit une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Le 25 mars 2015, celui-ci a décidé de suspendre la procédure de révision. La révision d’un arrêt par suite d’une violation de la CEDH suppose notamment que la révision soit nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 let. c LTF). La révision pourrait donc se révéler superflue si les personnes concernées obtenaient d’être indemnisées par une autre voie. Le Conseil National est actuellement saisi d’une motion demandant au Conseil fédéral la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. La motion n’est provisoirement pas traitée parce que le Conseil fédéral a réuni une table ronde consacrée à l’amiante, destinée à la recherche d’améliorations en faveur des personnes malades de l’amiante et de leurs proches. La table ronde est dirigée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger; elle comprend des représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités. Cela montre que l’on reconnaît une grande importance au problème et que des solutions devraient être trouvées dans des délais convenables. Il est prévisible que le Conseil National se prononcera sur la motion dès que les résultats de la table ronde seront connus. La procédure de révision, devant le Tribunal fédéral, doit dès lors être suspendue jusqu’au moment où l’on saura clairement si la motion est transmise et comment le fonds et la procédure d’indemnisation doivent être mis en place.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 01.04.2015 : http://bit.ly/1IPSY5Y

 

Arrêt 4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 : http://bit.ly/1G4W0oM

 

 

Première table ronde sur l’amiante : discussion sur les objectifs et la suite des travaux

Les représentants des personnes affectées par l’amiante, des organisations patronales, de l’Union syndicale suisse, de différentes entreprises ainsi que de la Suva se sont réunis une première fois pour discuter des objectifs à atteindre et de la suite des travaux. Ils sont en principe disposés à rechercher ensemble une solution consensuelle pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés en raison d’une maladie provoquée par ce matériau. Cette table ronde, instaurée par le conseiller fédéral Alain Berset, est présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger.

 

Pour aider les personnes risquant d’être confrontées à des problèmes financiers en raison d’une maladie provoquée par l’inhalation de fibres d’amiante, le conseiller fédéral Alain Berset a instauré une table ronde.

Aujourd’hui, les représentants des personnes affectées par l’amiante, des organisations patronales, de l’Union syndicale suisse, de la Suva et des entreprises ayant travaillé avec ce matériau se sont rencontrés pour la première fois à Berne dans le cadre de cette table ronde, présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Ils sont en principe disposés à discuter ouvertement de toutes les options envisageables et de trouver ainsi une solution consensuelle. Chaque année, près de 120 personnes tombent malades parce que des années, voire des décennies auparavant, elles ont été en contact avec de l’amiante. Vingt à trente d’entre elles ont droit aux prestations de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance invalidité et, éventuellement, de la prévoyance professionnelle. Comme elles ne peuvent pas bénéficier de celles de l’assurance-accidents obligatoire, elles sont souvent en proie à des difficultés financières. En outre, vu les délais de prescription en vigueur au niveau de la responsabilité civile, elles ne sont, en règle générale, pas non plus en mesure de réclamer des dommages-intérêts.

Dans un premier temps, il convient notamment de déterminer le nombre de personnes qui ont effectivement besoin d’aide. La table ronde a abordé les points en suspens, qui doivent encore être examinés plus en détail. Elle pourra alors poursuivre les discussions pour définir les critères donnant droit à un soutien.

 

Berne, 12.03.2015 – OFSP : http://bit.ly/1FSbFEh

 

Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes tombent gravement malades pour avoir inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante. Vingt à trente d’entre elles n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire, mais à celles de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance invalidité, qui sont moins avantageuses. Pour éviter toute difficulté financière aux personnes concernées, le conseiller fédéral Alain Berset a donc décidé de mettre en place une table ronde. Présidée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, elle aura pour mission de trouver des solutions consensuelles pour améliorer la situation des personnes affectées par l’amiante et de leurs proches. Ces efforts viennent compléter les travaux actuels visant à adapter le droit de la prescription. Le groupe se composera de représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités.

Si une personne tombe malade pour avoir inhalé de l’amiante des années, voire des décennies auparavant, il faut l’aider et lui éviter toute détresse financière. C’est ce qui a induit le conseiller fédéral Alain Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur (DFI), à instaurer une table ronde. Dans un premier temps, ce groupe fera la lumière sur le problème en soi. Puis, les participants chercheront des solutions afin que les patients ne pouvant pas prétendre aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire (LAA) puissent supporter les conséquences financières de leur maladie.

 

Priorité à certaines personnes affectées par l’amiante

Chaque année en Suisse, environ 120 personnes sont atteintes d’une tumeur maligne de la plèvre (mésothéliome) et du péritoine parce qu’elles ont inhalé une quantité souvent élevée de fibres d’amiante dans un passé parfois lointain. Cette maladie entraîne très rapidement la mort. Lorsqu’il est établi et reconnu que ces patients ont contracté une maladie liée à l’amiante dans l’exercice de leur profession, elles ou leurs ayants droit reçoivent une prestation de la LAA. Jusqu’en 2012, la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (Suva) avait déjà accordé des prestations à hauteur de 800 millions de francs ; elle escompte que le même montant sera encore versé dans les années à venir.

Toutefois, selon les estimations, entre vingt et trente personnes contractent chaque année une maladie liée à l’amiante en dehors du cadre professionnel. Il s’agit surtout de personnes travaillant à leur compte ou de bricoleurs ayant inhalé des fibres d’amiante pendant leur activité ou, encore, de personnes qui vivaient à proximité d’entreprises travaillant avec ce matériau. Chez elles, d’autres assurances sociales interviennent, comme l’assurance-maladie obligatoire ou l’assurance-invalidité mais, sur le plan financier, elles sont moins bien loties que celles affiliées à la LAA.

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a déposé une motion demandant la création d’un fonds pour les victimes de l’amiante. Le Conseil fédéral a rejeté la motion pour des raisons fondamentales, car un tel fonds signifierait le report d’une responsabilité privée vers l’Etat. Le Conseil fédéral s’est toutefois montré ouvert à la création d’une table ronde réunissant les principaux acteurs. Les efforts de ce groupe, qui viennent compléter les travaux législatifs en cours, visent à améliorer la situation financière des personnes concernées et ce, sur une base consensuelle.

C’est l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger qui assumera la présidence de cette table ronde. Les participants entrant en ligne de compte sont : les organisations de défense des personnes affectées, les entreprises ayant travaillé avec l’amiante ainsi que les représentants des syndicats, de l’économie, de la Suva et des autorités.

 

Travaux législatifs en cours

Les personnes affectées, tout comme leurs proches, peuvent intenter une action civile contre des entreprises ou des personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger réparation ainsi que des dommages-intérêts. Toutefois, selon le droit actuel, ce droit se prescrit dix ans après le terme de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se manifeste. Dans le cadre des délibérations parlementaires actuelles relatives à la révision du droit de la prescription, le Conseil fédéral souhaite introduire une réglementation spéciale pour que les victimes de l’amiante qui ne peuvent plus prétendre à des prestations à cause du délai de prescription puissent faire valoir leurs droits devant un tribunal. Le délai appliqué aux dommages différés – causés, par exemple, par les fibres d’amiante – doit en outre être prolongé à 30 ans pour les cas ultérieurs. Cette adaptation permettra de mettre en œuvre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg qui, en mars 2014, avait critiqué le droit suisse de la prescription sur ce point.

 

L’amiante s’utilisait surtout dans les années 1960 et 1970 dans nombre de matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie ou la technique. Des valeurs limites et des dispositions ont été mises en place à partir de 1971 pour prévenir les maladies et pour protéger les travailleurs en contact avec cette substance. En 1987, l’amiante a été inscrit dans la classe de toxicité 1 et, en 1989, t avec pour effet la proscription de son utilisation depuis 1990 dans les préparations et les objets. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de l’amiante.

 

Berne, 25.02.2015 – http://bit.ly/1vHmPLU