Archives par mot-clé : Institution de prévoyance – Caisse de pension

9C_630/2020 (f) du 08.09.2021 – Surindemnisation pour une assurée avec un statut mixte (statut d’active et de ménagère) – 34a LPP – 24 OPP2 / Institution de prévoyance «enveloppante» – Interprétation de la notion de gain présumé perdu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2020 (f) du 08.09.2021

 

Consultable ici

 

Surindemnisation pour une assurée avec un statut mixte (statut d’active et de ménagère) / 34a LPP – 24 OPP2

Institution de prévoyance de droit public cantonal vs de droit privé – Règles d’interprétation de la loi vs en matière contractuelle

Institution de prévoyance «enveloppante» – Interprétation de la notion de gain présumé perdu – Evolution salariale qui aurait eu lieu en l’absence d’invalidité mais sans changement du taux d’activité

 

Assurée, née en 1980, mère de deux enfants (nés en 2010 et 2012), a travaillé en tant qu’agent de police depuis 2002, d’abord à 100%, puis à 50% dès le 01.05.2011. A ce titre, elle a été assurée auprès de la Caisse de pensions depuis le 14.01.2002. Par décision du 13.02.2018, l’office AI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 40%), assorti de deux rentes pour enfant, dès le 01.10.2017, puis à trois quarts de rente à partir du 01.01.2018 (taux d’invalidité de 61%). En bref, il a considéré qu’à compter du 29.05.2015, seule une capacité de travail de 25% d’un plein temps était encore exigible de l’assurée et que celle-ci avait un statut d’active et de ménagère (d’abord à raison de 50/50%, puis de 60/40% dès août 2016, et de 80/20% dès le mois d’août 2017).

Entre-temps, depuis le 29.08.2017, la Caisse de pensions a reconnu le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 1427 fr. 95.

Le 18.12.2017, après avoir été informée par l’office AI du droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité (projet d’acception de rente), la Caisse de pensions a indiqué à l’intéressée qu’elle allait réduire le montant des prestations de la prévoyance professionnelle, en application de la clause de surassurance figurant à l’art. 30 de son règlement de prévoyance, à compter du 01.10.2017. L’assurée ayant fait part de son désaccord quant au calcul de surindemnisation. En se fondant sur un traitement annuel brut sans invalidité correspondant à une activité exercée à un taux de 50%, et compte tenu d’une limite de surindemnisation fixée à 90% de ce traitement, la Caisse de pensions allait réduire le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle due à l’assurée à 1160 fr. 25 du 01.10.2017 au 31.12.2017, puis à 512 fr. 40 dès le 01.01.2018, ce dernier montant correspondant à celui des prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire. L’assurée a indiqué à la Caisse de pensions qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’augmentation des prestations versées par l’assurance-invalidité en lien avec la hausse hypothétique de son activité professionnelle si la limite de surindemnisation n’était pas augmentée en parallèle. Il en résultait, selon elle, un droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de 1’427 fr. 65 du 01.10.2017 au 31.12.2017, puis de 1’383 fr. 40 dès le 01.01.2018. Le 08.08.2018, la Caisse de pensions a maintenu sa position.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a procédé à l’interprétation de la disposition réglementaire litigieuse. Elle a considéré que la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » selon l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions n’implique pas, en raison de la seule utilisation du conditionnel, la prise en compte d’une évolution du traitement déterminant consécutive à un changement de statut de l’assuré. Selon les juges cantonaux, dans la mesure où l’emploi du conditionnel paraît simplement de mise parce que l’on se réfère à une situation hypothétique dans laquelle l’assuré n’aurait pas été invalide et aurait ainsi pu continuer à exercer son activité professionnelle, la prise en considération du taux d’activité au moment de la survenance de l’invalidité afin de fixer la limite de surindemnisation n’est aucunement incompatible avec la notion de « traitement que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » au sens de la disposition réglementaire précitée. En conséquence, la juridiction de première instance a confirmé que la Caisse de pensions était en droit de réduire le montant de ses prestations d’invalidité dès le mois d’octobre 2017, à 1160 fr. 25 jusqu’au 31.12.2017, puis à 512 fr. 40 dès le 01.01.2018.

Par jugement du 07.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Surindemnisation – 34a LPP – 24 OPP2

Selon l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Par « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (« mutmasslich entgangenen Verdienst » resp. « guadagno presumibilmente perso dall’assicurato » selon les versions allemande et italienne de la loi), la jurisprudence a précisé qu’il faut entendre, le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité, au moment où doit s’effectuer le calcul de surindemnisation (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit), soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; 122 V 151 consid. 3c; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Le statut de l’affilié dans l’assurance-invalidité a donc des incidences sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle, tout comme un changement dudit statut. Par exemple, s’il existe des éléments concrets permettant d’admettre qu’un assuré travaillant jusqu’alors à temps partiel aurait repris, en l’absence d’invalidité, une activité à plein temps, la limite de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle doit être adaptée en conséquence (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1 et les références citées).

L’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions (dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2012, applicable en l’espèce) prévoit que: « Les prestations selon le présent règlement sont réduites dans la mesure où, additionnées à d’autres revenus imputables, elles dépassent 90% du traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité ».

 

Règles d’interprétation

La Caisse de pensions intimée est une institution de prévoyance de droit public cantonal (cf. art. 2 al. 1 de la loi valaisanne du 14 décembre 2018 régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais [CPVAL; LCPVAL; RS/VS 172.51], et non de droit privé, comme l’a retenu à tort la juridiction cantonale. En conséquence, il convient d’interpréter l’art. 30 du règlement de prévoyance en fonction uniquement des règles d’interprétation de la loi (ATF 139 V 66 consid. 2.1 et les références), et non des règles d’interprétation en matière contractuelle, auxquelles les juges cantonaux ont eu recours.

Le fait que le règlement de prévoyance a été édicté par la Caisse de pensions (en conformité avec l’art. 11 al. 1 let. c LCPVAL) et ne figure pas dans la loi cantonale n’y change rien (arrêts 9C_426/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.1; B 33/04 du 18 mai 2005 consid. 5.2). On rappellera à ce propos que la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 146 V 95 consid. 4.3.1; 139 V 250 consid. 4.1 et les références; arrêt 9C_886/2018 du 4 juillet 2019 consid. 3.4).

En l’espèce, le texte de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions n’est pas clair dans la mesure où les termes de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » laissent place à une certaine interprétation. En particulier, il n’est pas d’emblée clair si ces termes comprennent une évolution hypothétique du taux d’occupation. Il convient dès lors de rechercher quelle est la portée de la disposition réglementaire.

 

Gain présumé perdu

Au regard du sens littéral de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance, il apparaît que la notion de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » est évolutive et implique de tenir compte de l’évolution du salaire jusqu’au moment du calcul de surindemnisation. La notion de « traitement annuel » comprend en effet les éléments énumérés de manière exhaustive à l’art. 7 al. 1 du règlement de prévoyance, soit, pour les assurés rémunérés au mois, le traitement de base, les parts d’expérience, les augmentations progressives liées à la prestation et la prime de performance limitée à 5%. Le caractère évolutif des termes utilisés à l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance s’agissant de l’évolution salariale n’est du reste pas contesté par la Caisse de pensions, qui a exposé à cet égard, devant la juridiction cantonale, que le recours au conditionnel est destiné à permettre une dynamisation de la limite de surindemnisation en tenant compte de l’évolution salariale qui aurait eu lieu en l’absence d’invalidité, en particulier des parts d’expérience. Cette solution est corroborée par la jurisprudence, selon laquelle ce n’est en effet que lorsqu’une institution de prévoyance recourt à des termes qui ne font pas appel à une notion variable ou hypothétique (telles les expressions « salaire présumé perdu » ou « salaire hypothétique qu’aurait perçu l’assuré »), mais qui se rapportent au revenu brut effectivement réalisé par l’assuré, comme par exemple, les termes de « traitement brut », que l’évolution du salaire jusqu’au moment du calcul de surindemnisation n’a pas à être prise en considération (voir arrêt 9C_48/2007 du 20 août 2007 consid. 6.2).

La Caisse de pensions conteste en revanche le caractère évolutif de la notion de « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » quant à une éventuelle modification du taux d’activité de la personne assurée, c’est-à-dire quant à d’éventuels changements de statut de l’assuré dans l’assurance-invalidité. Le point de vue de la Caisse de pensions est confirmé par l’interprétation littérale de l’art. 30 al. 1 de son règlement de prévoyance. En effet, le terme de « traitement » s’apparente aux notions de gain et de salaire et ne se rapporte pas directement au taux d’occupation professionnelle de l’assuré. Sous l’angle également de l’interprétation historique, si l’on ne dispose certes pas des travaux préparatoires usuels dans une procédure législative (qui a concerné l’adoption de la LCPVAL), la Caisse de pensions a fait valoir, devant l’instance cantonale, que selon sa pratique constante, le « traitement annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité » est obtenu en se fondant sur le taux d’activité lors de la survenance de l’incapacité de gain. L’assurée ne prétend du reste pas que la pratique de la Caisse de pensions aurait changé dans le temps.

C’est en vain que l’assurée se réfère à la notion de « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » au sens de l’art. 34a al. 1 LPP. Si certes, cette notion est évolutive et comprend l’évolution hypothétique du statut de la personne assurée, l’art. 34a al. 1 LPP n’est pas déterminant en l’espèce. Selon la jurisprudence dûment rappelée par les juges cantonaux, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance peuvent en effet prévoir une réglementation plus restrictive que celle de l’art. 34a al. 1 LPP. Il n’est en l’occurrence pas contesté que l’institution de prévoyance est une institution de prévoyance dite « enveloppante » qui a décidé d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales légales (prévoyance surobligatoire ou plus étendue) et qu’elle est par conséquent libre de définir dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid 3.1 et les références).

Au-delà du sens commun, dont il ressort que la notion de « traitement » recouvre le salaire ou gain perçu par l’assuré pour l’exercice d’une activité lucrative, sans référence directe au taux auquel cette activité est exercée, l’art. 30 du règlement de prévoyance s’insère dans le système de la surindemnisation prévu par la loi. On rappellera à cet égard que lorsque le règlement de prévoyance fixe une limite de surindemnisation plus restrictive que celle prévue par l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance doit procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références). Cette comparaison permet de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit que la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP). Une institution de prévoyance doit en effet verser les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. En l’occurrence, l’assurée ne conteste ni le calcul comparatif auquel la Caisse de pensions a procédé, ni le montant des prestations minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire.

 

Compte tenu de ce qui précède, c’est bien le taux d’activité au moment de la survenance de l’invalidité qu’il convient de prendre en compte afin de fixer la limite de surindemnisation en application de l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance de la Caisse de pensions. En conséquence, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a confirmé la réduction du montant des prestations d’invalidité opérée par la Caisse de pensions, prestations dont le calcul n’est pas remis en cause en tant que tel par l’assurée, dès le mois d’octobre 2017.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_630/2020 consultable ici

 

 

Une compensation ciblée des baisses de rente du deuxième pilier

Une compensation ciblée des baisses de rente du deuxième pilier

 

Communiqué de la CSSS-N Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du 29.10.2021 consultable ici

 

Les quinze premières cohortes de retraités qui seront concernés par l’abaissement du taux de conversion devront bénéficier d’une compensation ciblée. Le calcul du supplément de rente prévu tiendra compte des prestations surobligatoires de la caisse de pension. Voilà ce que propose la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Son modèle de compensation englobe 35 % à 40 % des retraités concernés.

Par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé, au vote sur l’ensemble, le projet de réforme de la LPP (20.089). Au cœur de cette réforme de la prévoyance professionnelle : l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 % à 6,0 %. Par 14 voix contre 11, la commission souhaite que la diminution des rentes qui en résultera soit compensée de manière ciblée. La rente prévue selon le règlement de la caisse de pension sera comparée au montant minimal légal auquel sera ajouté un supplément de rente ; le calcul du supplément tiendra compte des prestations surobligatoires de la caisse. Pour les personnes qui partiront à la retraite les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, le supplément équivaudra à 2400 francs par an, au maximum ; les cinq années suivantes, il correspondra à 1800 francs par an, au maximum ; les cinq années d’après, il se montera à 1200 francs par an, au maximum. Ce modèle de compensation englobe 35 % à 40 % des bénéficiaires de rente. Contrairement à ce qui avait été envisagé précédemment (cf. communiqué de presse du 20.08.2021), la majorité de la commission propose que le supplément de rente soit financé de manière solidaire par tous les assurés uniquement dans la mesure où les réserves éventuellement constituées par les différentes caisses de pension ne suffiraient pas. Le fonds de garantie devra prélever à cette fin, auprès des caisses, des cotisations équivalant à 0,15 % des salaires assurés selon la LPP.

Deux importantes minorités de la commission proposent d’autres modèles de compensation. L’une d’elles soutient le mécanisme préconisé par le Conseil fédéral, qui prévoit un supplément de rente pour tous les nouveaux retraités. L’autre envisage un supplément uniquement pour les assurés dont l’avoir de vieillesse serait inférieur ou égal à un peu plus d’un demi-million de francs ; le supplément en question serait versé aux vingt premières cohortes de retraités et serait échelonné de manière décroissante en fonction de l’année de naissance. Ce modèle inclurait quelque 70 % des bénéficiaires de rente.

Par ailleurs, la commission a réexaminé la question des modalités d’assurance des personnes cumulant plusieurs emplois à temps partiel. Par 13 voix contre 11 et 1 abstention, elle propose désormais d’obliger toutes celles d’entre elles qui perçoivent un salaire annuel global de plus de 12 548 francs à s’affilier à une caisse de pension (art. 46, al. 1). Elle a en outre déposé deux motions : « LPP. Étendre l’assurance aux emplois à temps partiel multiples » (21.4338) et « Faciliter l’accès à la propriété grâce au 2e pilier » (21.4339).

 

 

Communiqué de la CSSS-N Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du 29.10.2021 consultable ici

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.11.2021 consultable ici

 

Le Conseil fédéral maintient à 1% le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance professionnelle l’année prochaine. Il en a décidé ainsi lors de sa séance du 3 novembre 2021. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération reste faible : le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,53% à la fin 2020 et de -0,17% à fin septembre 2021. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier a été légèrement positive avec de fortes fluctuations en 2020 et bonne en 2021. S’agissant des actions, le Swiss Performance Index a enregistré une hausse de 3,8% en 2020 et de 12,9% à fin septembre 2021. Après avoir été légèrement positive en 2020, l’évolution des obligations tend à être moins favorable en 2021 en raison de la hausse des taux d’intérêt. La performance de l’immobilier reste très satisfaisante. Étant donné l’évolution favorable des marchés financiers dans l’ensemble, une baisse du taux minimal ne serait pas justifiée. Dans le même temps, la faiblesse persistante des taux d’intérêt et les perspectives de rendement modérées ne plaident pas pour un relèvement à l’heure actuelle.

Le 23 août 2021, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est clairement prononcée pour un maintien du taux à 1%. Les partenaires sociaux défendaient des positions divergentes. Alors que les syndicats réclamaient un relèvement à 1,25%, la majorité des employeurs plaidait pour un maintien à 1%, à l’exception de l’Union patronale suisse, favorable à un taux de 0,4% ou tout au plus arrondi à 0,5%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 03.11.2021 consultable ici

 

 

Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

Retraite anticipée dans la prévoyance professionnelle / Recherche d’emploi et indemnité de chômage également en cas de retraite anticipée

 

Le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts qui répondent à des questions concernant la retraite anticipée. Son arrêt du 26 mars 2021 (9C_732/2020) portait sur la question de savoir si une personne peut décider de prendre une retraite anticipée même lorsque le cas de prévoyance «invalidité» est déjà survenu. Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence de longue date. Il a étendu le champ d’application de la retraite anticipée involontaire aux personnes qui, non seulement pour des motifs économiques mais aussi pour d’autres raisons sans qu’il y ait faute de leur part, ont pris une retraite anticipée après avoir été licenciées.

 

Vu que les deux cas de prévoyance «invalidité» et «âge» s’excluent mutuellement, la possibilité d’une retraite anticipée prévue par le règlement devient caduque dès la survenance du cas de prévoyance «invalidité». Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021 (9C_732/2020), ce principe s’applique même dans le cas où la personne assurée a demandé à être mise à la retraite anticipée avant que l’AI ait rendu sa décision d’octroi d’une rente.

Dans son arrêt du 15 juin 2021 (8C_721/2020, destiné à la publication), le Tribunal fédéral a statué que l’on pouvait admettre l’existence d’une retraite anticipée involontaire au sens de l’art. 12 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) même dans le cas où une personne choisit, après avoir été licenciée, le versement anticipé de prestations de vieillesse en lieu et place d’une prestation de sortie. De cette manière, l’activité soumise à cotisation exercée avant la mise à la retraite anticipée est prise en compte comme période de cotisation.

 

Pour le développement et les commentaires de ces deux arrêts, cf. la publication «Droit et Handicap 07/2021 (21.10.2021)» de Petra Kern d’Inclusion Handicap, consultable ici.

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2022

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2022

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.10.2021 consultable ici

 

Au 01.01.2022, certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour celles ayant pris naissance en 2018. Il sera de 0,1% pour celles nées en 2012.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans.

Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2018 sera de 0,3%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2018 (99,1259 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2021 (99,4069 selon base décembre 2010 = 100).

Il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles ayant pris naissance en 2008, 2011 et 2012) doivent être adaptées à l’évolution des prix au 01.01.2022. La comparaison de l’indice de septembre 2021 avec l’indice correspondant de 2008, 2011 et 2012 montre que seules les rentes de survivants et d’invalidité nées en 2012 doivent être adaptées à l’évolution des prix pour la première fois au 01.01.2022. Le taux d’adaptation des rentes nées en 2012 sera de 0,1%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2012 (99,2690 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2021 (99,4069 selon base décembre 2010 = 100).

Comme il n’y a pas d’adaptation des rentes de l’AVS en 2022, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 01.01.2023.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36 al. 2 LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.10.2021 consultable ici

 

 

9C_588/2020 (d) du 18.05.2021 – Prestation pour survivants : restitution d’un capital-décès versé à une personne non autorisée du cercle des bénéficiaires et droit à des intérêts moratoires / 35a LPP – 104 al. 1 CO – 7 OLP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2020 (d) du 18.05.2021

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Prestation pour survivants : restitution d’un capital-décès versé à une personne non autorisée du cercle des bénéficiaires et droit à des intérêts moratoires / 35a LPP – 104 al. 1 CO – 7 OLP

 

En vertu de l’art. 35a LPP, une institution de prévoyance peut réclamer la restitution du capital-décès qu’elle a versé à une personne du cercle des bénéficiaires moins bien placée qu’une autre dans l’ordre de priorité et qui n’a donc pas droit à cette prestation. Des intérêts moratoires sont dus sur la demande de restitution. Le montant des intérêts est déterminé en premier lieu par les dispositions réglementaires et subsidiairement sur la base de l’art. 7 OLP.

Sur la base du règlement de prévoyance, une caisse de pension a versé un capital-décès à la sœur de l’assuré décédé, alors que ce capital ne lui était pas dû, mais revenait à la partenaire de l’assuré. Le Tribunal fédéral devait examiner en appel si une éventuelle obligation pour la sœur de rembourser l’institution de prévoyance était fondée sur l’art. 35a LPP ou sur les principes juridiques généraux de l’enrichissement sans cause légitime au sens de l’art. 62 CO. Il devait en outre décider si et dans quelle mesure la sœur était tenue de verser des intérêts moratoires sur la restitution.

Le TF a considéré que les conditions suivantes sont pertinentes pour une restitution dans le champ d’application de l’art. 35a LPP : (1) la prestation fournie doit être une prestation d’assurance au sens des art. 13 ss LPP ; (2) la prestation doit avoir été versée en vertu du règlement de prévoyance ; (3) la prestation doit avoir été versée de manière indue – c’est-à-dire sans raison légale (ou réglementaire) – ou le fondement juridique de la prestation doit avoir cessé d’exister après coup.

Le TF est arrivé à la conclusion que l’art. 35a LPP constitue en l’espèce la base légale applicable à la demande de restitution. Selon lui, il n’est ainsi pas contesté que la prestation versée – le capital-décès – était une prestation d’assurance (1). En outre, il relève que l’institution de prévoyance a versé la prestation à un bénéficiaire présumé sur la base de l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement, et non à un tiers non impliqué. L’institution de prévoyance pensait, sur la base du règlement, être tenue de verser la prestation à cette personne. Cette dernière aurait aussi pu faire valoir son propre droit à la prestation pour survivant auprès de l’institution de prévoyance. Une relation pertinente du point de vue de la prévoyance professionnelle existait par conséquent dans le cas présent (2). Le fait que l’hypothèse de l’institution de prévoyance selon laquelle elle était tenue de verser la prestation à la recourante se soit ensuite révélée inexacte remplit également la condition du caractère indu de la prestation au sens de l’art. 35a al. 1 LPP (3).

Le TF devait en outre décider si des intérêts étaient dus sur la demande de restitution, car ce point n’est pas réglé à l’art. 35a LPP. S’appuyant sur la jurisprudence actuelle (voir ATF 145 V 18, consid. 4.2 et 5.2.1), il a jugé, en l’absence de bases statutaires et en se fondant sur l’art. 104 al. 1 CO, que les intérêts moratoires sont autorisés dans le droit de la prévoyance professionnelle tant dans le domaine des prestations que dans celui des cotisations. Étant donné que le règlement pertinent concernant la restitution ne contient en l’espèce aucune disposition sur les intérêts moratoires, ces derniers sont dus sur la base de l’art. 104 al. 1 CO. Enfin, en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires, en l’absence de disposition explicite dans le règlement, le taux d’intérêt dû correspond à celui de l’art. 7 OLP (taux d’intérêt minimal LPP plus 1%).

 

 

Arrêt 9C_588/2020 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

9C_672/2020 (f) du 05.08.2021 – Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu – 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2020 (f) du 05.08.2021

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu / 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Revenus déterminants pour l’AI à prendre en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle – Présomption qui peut être renversée selon les circonstances

 

Assurée, née en 1958, a travaillé en qualité d’employée d’administration depuis 1990, d’abord à temps partiel, puis à plein temps dès juillet 1994. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions depuis le 01.07.1990.

A la suite d’un accident de la circulation survenu en mars 2007, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité depuis le 01.03.2008 par décisions des 30.11.2009 et 14.01.2010 (taux d’invalidité de 50%). Dans l’intervalle, à partir de mai 2009, l’assurée a diminué son taux de travail à 50%, puis à 30% dès le 01.11.2010. Le droit de l’assurée à une demi-rente de l’assurance-invalidité a ensuite été supprimé par décision du 13.09.2012, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative. Par décisions des 03.10.2018 et 24.10.2018, faisant suite à une nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée en mars 2016, l’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2017 fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Entre autres éléments de calcul pour déterminer le taux d’invalidité, l’office AI a fixé un revenu sans invalidité de 88’660 fr. 60.

Entre-temps, en septembre 2016, A.__ s’est adressée à la Caisse de pensions afin de solliciter des prestations de préretraite à partir du 01.01.2017. La Caisse de pensions lui a accordé une pension mensuelle de retraite de la prévoyance professionnelle de 632 fr. 70 et une avance AVS de 924 fr. 35 dès cette date. Après que la première décision de l’office AI du 03.10.2018 lui a été notifiée, la CPPEF a informé l’assurée notamment qu’elle mettait fin au versement de la pension de retraite au 30.09.2018 et qu’elle allait désormais lui allouer des prestations d’invalidité. Le 12.03.2019, la CPPEF a ensuite fixé le montant de la rente d’invalidité à 698 fr. 40, tout en précisant qu’aucune pension ne serait versée, étant donné que le 90% du revenu sans invalidité de l’assurée (qu’elle a fixé à 25’998 fr. 70 en se fondant sur le salaire perçu par l’intéressée en dernier lieu pour son activité à 30%) était déjà couvert par la rente de l’assurance-invalidité (qui s’élevait à 24’558 fr. par année). Après que l’assurée a contesté le calcul de surindemnisation, puis requis le versement d’une rente mensuelle d’invalidité de 698 fr. 40 (correspondances des 29 mai et 3 juillet 2019), la Caisse de pensions a maintenu sa position, en invoquant notamment ne pas être liée par « les chiffres de l’Office AI » pour la surindemnisation.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 282 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission par le tribunal cantonal de l’action ouverte par l’assurée contre la Caisse de pensions, condamnant l’institution de prévoyance à verser à l’assurée une rente d’invalidité (d’un montant mensuel) de 698 fr. 40 dès le 01.01.2017.

 

TF

S’agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, que selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé (prévu par l’art. 34a al. 1 LPP) et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).

 

La Caisse de pensions recourante fait valoir que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20% et que c’est par convenance personnelle et sans aucun motif lié à une atteinte à la santé qu’elle a travaillé à 30% depuis le 01.11.2010. En conséquence, la Caisse de pensions considère qu’elle n’a pas à « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail en procédant au calcul de surindemnisation en se fondant sur un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique sans invalidité retenu par l’office AI. Selon elle, le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire assuré pour l’activité professionnelle exercée par l’assurée en dernier lieu à 30%, à savoir un montant annuel de 25’998 fr. 70.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 4.1.), pour parvenir à la conclusion que la Caisse de pensions avait échoué à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale a d’abord constaté que les décisions rendues par l’office AI les 03.10.2018 et 24.10.2018 lui avaient été dûment notifiées et que son règlement reprenait la définition de l’invalidité prévalant dans l’assurance-invalidité. Les juges cantonaux ont donc admis que la Caisse de pensions était en principe liée par la position de l’office AI, selon laquelle l’assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, et ont examiné si cette position était manifestement insoutenable. Ils ont considéré que tel n’était pas le cas, au regard des sérieux indices permettant d’admettre que si l’assurée n’avait pas repris son activité professionnelle à 100% à la suite de l’accident dont elle avait été victime en mars 2007, c’était en raison de ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il convenait de procéder au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l’office AI, et qu’il n’y avait pas de surindemnisation, si bien que la Caisse de pensions devait verser à l’assurée une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 698 fr. 40.

 

La Caisse de pensions ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’atteinte à la santé de l’assurée qui a entraîné une incapacité de travail déterminante est survenue ensuite de l’accident de la circulation en mars 2007. Elle ne remet pas non plus en cause que c’est à la suite de cet événement que l’assurée a été tenue de réduire son temps de travail pour des raisons de santé, de sorte que sans l’accident et l’atteinte à la santé qu’il a provoquée, le taux d’activité professionnelle n’aurait pas diminué.

En ce qui concerne la situation postérieure, à partir du moment de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée qui a conduit à la suppression de la rente de l’assurance-invalidité à la fin de l’année 2012, on ne saurait admettre que « l’assurée n’était pas atteinte dans sa santé au point qu’une incapacité de travail ait été retenue par un assureur social (assurance-invalidité ou assurance-accidents) « . Du dossier, il ressort en effet que la capacité de travail de l’assurée est restée réduite, puisqu’elle subissait une incapacité de travail de 20% (capacité de travail de 100% avec perte de rendement de 20%) dans la profession qu’elle a continué à exercer, et que l’assurance-invalidité a reconnu un taux d’invalidité de 20% (insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité). A cet égard, le fait que l’assurée n’a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu’elle n’a travaillé qu’à un taux de 30% de 2010 à 2016, alors qu’elle disposait d’une capacité de travail de 80% ne permet pas d’admettre que le revenu effectif réalisé à un taux d’activité de 30% doit être pris en compte pour établir la limite de surindemnisation. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la juridiction cantonale, le calcul de la rente d’invalidité de l’assurée auquel la CPPEF a procédé tient compte de cette circonstance. Le fait que l’assurée avait travaillé à 30% durant les dernières années précédant la naissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a en effet pour conséquence que le montant de cette prestation est moins élevé, au regard des cotisations versées, que pour une activité à plein temps. L’argumentation de la Caisse de pensions selon laquelle la prise en considération d’un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60 pour fixer la limite de surindemnisation a pour conséquence de lui faire « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail est dès lors mal fondée. D’autre part, le fait que l’assurée n’a pas complètement mis à profit sa capacité résiduelle de travail pendant une certaine période est une circonstance insuffisante pour retenir qu’elle n’aurait pas maintenu une activité à plein temps sans l’atteinte à la santé subie en mars 2007. Comme elle continuait – quoi qu’en dise la Caisse de pensions – à présenter une incapacité de travail au-delà de 2012, son choix de ne pas augmenter son taux d’activité était vraisemblablement influencé par l’atteinte à la santé. Il ne correspond dès lors pas à ce que l’assurée aurait prévu de faire sur le plan professionnel dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé. Il joue cependant un rôle – non déterminant en l’espèce – en ce qui concerne la prise en considération d’un revenu hypothétique de remplacement (au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2) dans le calcul de surindemnisation.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des juges cantonaux selon lesquelles les décisions de l’office AI d’octobre 2018 n’étaient pas insoutenables et liaient la Caisse de pensions, celle-ci n’étant pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse de pensions.

 

 

Arrêt 9C_672/2020 consultable ici

 

9C_520/2020 (f) du 06.07.2021 – Prescription d’une prestation de libre passage LPP – 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO / Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_520/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Prescription d’une prestation de libre passage LPP / 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO

Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

 

A.___ (l’assuré), né en 1939, a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’une Caisse de pensions dès le 01.01.1985.

Le 11.04.1989, l’employeur a annoncé à la Caisse de pensions la sortie de l’assuré au 31.03.1989, au motif qu’il devenait indépendant. Le 13.04.1989, l’assuré a requis le transfert sur son compte postal du montant de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre. Selon un décompte de sortie au 31.03.1989, établi le 30.04.1989, ce montant s’élevait à 104’454 fr., dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30, intérêts compris jusqu’au 17.05.1989.

Avec effet au 01.08.1995, A.___ s’est réaffilié auprès de la Caisse de pensions.

En 2016, A.___ et la Caisse de pensions ont entamé un échange de correspondances au sujet de la prestation de libre passage qui aurait été versée au premier au moment où il était devenu indépendant, en 1989. La Caisse de pensions a informé son ancien assuré qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr., correspondant à sa prestation de sortie au 31.03.1989, sur son compte postal, en date du 09.05.1989. Après que A.___ a indiqué qu’il n’avait pas reçu la somme de 104’454 fr., mais uniquement un montant de 20’638 fr. 30, la Caisse de pensions l’a invité à lui transmettre une copie de son extrait de compte, établissant la réception de ce seul montant. L’intéressé a sollicité des renseignements auprès de PostFinance SA, qui lui a répondu, le 09.05.2016, que les documents antérieurs à 2006 n’étaient plus disponibles. A.___ a indiqué à la Caisse de pensions qu’il lui appartenait d’établir qu’elle lui avait versé l’intégralité de sa prestation de libre passage ; la Caisse de pensions a maintenu, se référant au décompte de sortie au 31.03.1989, qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr. le 09.05.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 30/18 – 20/2020 – consultable ici)

Le 28.11.2018, A.___ a ouvert action contre la Caisse de pensions.

Après avoir constaté que ni le montant (104’454 fr.) ni le mode de versement de la prestation de libre passage (un paiement en espèces sur le compte postal de A.___) n’étaient l’objet de la contestation, les juges cantonaux ont circonscrit celui-ci à la réalité du versement de l’entier de cette prestation. Ils ont admis que le fardeau de la preuve incombait à A.___ et que celui-ci avait échoué à rendre vraisemblable que seul un montant de 20’638 fr. 30 lui avait été versé le 09.05.1989, les éléments au dossier tendant au contraire à démontrer que la Caisse de pensions avait versé l’entier de la prestation de sortie à cette date. En conséquence, la juridiction cantonale a rejeté la demande et laissé ouvert le point de savoir si la créance de A.___ était prescrite.

Par jugement du 25.06.2020, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Dans la mesure où l’exception tirée de la prescription a été soulevée par la Caisse de pensions tant devant la juridiction cantonale, qui a laissé cette question ouverte, que devant la Cour de céans (au sujet de l’obligation, pour le débiteur, de soulever le moyen tiré de la prescription, voir ATF 129 V 237 consid. 4 et les références citées), il convient en premier lieu d’examiner si la créance dont se prévaut A.___ était prescrite au moment où il a ouvert action devant la juridiction cantonale, en novembre 2018.

La personne assurée ayant droit à une prestation au sens de la LPP, c’est-à-dire à une rente ou au paiement d’un avoir de libre passage, peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], FF 2000 2495, p. 2538, ch. 2.9.3.2). L’art. 41 al. 2 LPP, qui reprend l’art. 41 al. 1 aLPP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits déterminants avant l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP, le 1er janvier 2005, prévoit en effet que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas, et renvoie aux art. 129 à 142 du code des obligations.

Le principe selon lequel l’assuré ayant droit au paiement d’un avoir de libre passage peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible n’est pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (ATF 127 V 315; voir aussi arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.2). L’ATF 127 V 315 concernait un assuré qui avait introduit une demande de versement en espèces de sa prestation de sortie, et qui, après que sa demande avait été refusée par l’institution de prévoyance, n’avait pas rempli la demande pour la conclusion d’une police de libre passage que l’institution de prévoyance lui avait transmise, si bien que celle-ci n’avait jamais transféré de prestation de libre passage après le départ de l’assuré concerné, que ce soit sur un compte ou une police de libre passage, ou encore à la Fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne s’était pas libérée de son obligation légale de veiller au maintien de la prévoyance (voir aussi art. 41 al. 3-6 LPP). La prescription peut en revanche intervenir lorsque l’assuré a déposé une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et a fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de la prestation de sortie mais que l’affectation n’a pas eu lieu. Dans ce cas, le devoir de maintenir la prévoyance tombe et la créance se prescrit par dix ans (art. 41 al. 2 LPP, en relation avec les art. 129-142 CO; cf. WALSER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 14 ad art. 2 LFLP). Le délai de prescription commence à courir à compter du dépôt de la demande de paiement motivée, et non à compter de la date à laquelle la prestation de libre passage est devenue exigible.

En l’occurrence, A.___ a requis le paiement de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre, par une correspondance datée du 13.04.1989. Il y a indiqué avoir un statut d’indépendant depuis le 10.04.1989 et requérir le transfert de la prestation sur son compte postal, dont il a mentionné le numéro. Il ressort également des constatations cantonales que le décompte de sortie établi par la Caisse de pensions le 30.04.1989 faisait mention d’un montant de 104’454 fr. à titre de prestation de libre passage au 31.03.1989, dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30 à l’âge de 50 ans, et qu’il y était indiqué, sous la mention « la prestation de libre passage sera utilisée en votre faveur », sans précision du montant, le mode de paiement « en espèces », ainsi que le numéro de compte postal du demandeur. A.___ a donc présenté une demande pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de celle-ci. L’intéressé ne conteste du reste pas que l’institution de prévoyance a procédé à un paiement en espèces sur son compte postal, seule la preuve de ce paiement étant litigieuse.

En conséquence, il faut admettre que la Caisse de pensions s’était libérée de son obligation de maintenir la prévoyance. Si A.___ était d’avis qu’une prestation de libre passage plus importante devait lui être versée, il lui eût appartenu de l’exiger dans un délai de dix ans dès le moment où il avait présenté une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie, soit dès le 14.04.1989, étant donné qu’il avait requis le versement de cette prestation le 13.04.1989. Comme l’a au demeurant expliqué la juridiction cantonale, en se référant à une correspondance du 22.08.1988, par laquelle la Caisse de pensions avait informé son assuré qu’en cas d’établissement en tant qu’indépendant, un montant d’environ 98’046 fr. lui serait versé (valeur à fin juillet 1988), il paraît peu vraisemblable que l’intéressé, dûment informé du montant proche de 100’000 fr. auquel il pouvait prétendre, fût resté sans réaction s’il n’avait effectivement perçu qu’un montant de 20’638 fr. 30 au mois de mai 1989, au regard déjà de l’importance du montant concerné.

Au vu du dépôt, par A.___, d’une demande motivée pour le paiement en espèces de sa prestation de sortie, le 13.04.1989, la prescription de sa créance à l’égard de la Caisse de pensions est intervenue le 14.04.1999, soit bien avant le moment où il a saisi la juridiction cantonale du litige l’opposant à la Caisse de pensions, en novembre 2018. Pour cette raison, les griefs de A.___ en lien avec le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé à la suite de sa sortie de la Caisse de pensions au 31.03.1989 et la répartition du fardeau de la preuve n’ont pas à être examinés plus avant par le Tribunal fédéral. En tant qu’il a nié que la Caisse de pensions fût tenue de verser à A.___ la somme de 83’815 fr. 70, correspondant au solde de sa prestation de sortie, le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat.

 

 

Le TF rejette le recours de A.___.

 

 

Arrêt 9C_520/2020 consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de laisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2022 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1.25%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une nette majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2021 une valeur de 1.3%, en raison à l’évolution favorable des marchés financiers malgré les taux d’intérêt bas. D’autres éléments sont également pris en considération, notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance professionnelle, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite présenter une solution aboutie et susceptible de réunir une majorité. Après avoir opté pour un nouveau modèle de compensation des pertes de rentes causées par la réduction du taux de conversion minimal, elle a commandé divers calculs complémentaires.

Lors de sa deuxième lecture du projet de réforme de la LPP (20.089), qui est particulièrement complexe, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est revenue sur trois éléments à propos desquels elle avait pris des décisions provisoires en première lecture, à la fin du mois de juin dernier.

Premièrement, elle a rejeté, après une discussion approfondie sur les différents modèles de compensation de la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0%, le compromis des partenaires sociaux, que le Conseil fédéral avait repris. La majorité de la commission estime en effet que le supplément de rente proposé n’est pas pertinent, car il fonctionne selon le principe de l’arrosoir et empiète trop sur l’autonomie des institutions de prévoyance. Par 14 voix contre 10, la CSSS‑N propose un autre modèle de compensation, selon lequel la rente des assurés est améliorée de manière ciblée pour les salaires situés dans la fourchette fixée par la LPP ou qui en sont proches. Concrètement, la rente de vieillesse légale doit être augmentée pour une génération transitoire de quinze cohortes, et ce, de la façon suivante :

  • 2’400 francs par an pour les cinq premières cohortes après l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • 1’800 francs par an pour les cinq cohortes suivantes ;
  • 1’200 francs par an pour les cinq dernières cohortes.

La rente de vieillesse LPP augmentée n’entre toutefois en ligne de compte que si elle excède la rente de vieillesse réglementaire d’une personne. La mesure de compensation sera financée par des contributions sur le salaire coordonné. Les institutions de prévoyance peuvent également financer les contributions requises au moyen des réserves dont elles n’ont plus besoin. Alors que la proposition du Conseil fédéral pour la compensation en faveur de la génération transitoire occasionnerait un coût annuel de 1,7 milliard de francs environ, le modèle développé par la CSSS‑N coûterait, selon de premières estimations, 0,8 milliard de francs par an environ. La commission a chargé l’administration de calculer les conséquences financières des modèles qui sont encore en discussion.

Une importante minorité de la commission considère que le modèle proposé par la CSSS‑N n’est pas susceptible de réunir une majorité, car les personnes de moins de 50 ans et les assurés disposant d’un revenu élevé devraient contribuer financièrement à la compensation alors qu’eux-mêmes ne recevraient rien.

Deuxièmement, la commission s’est prononcée pour une réduction du seuil d’accès à la prévoyance professionnelle afin que les salariés à temps partiel ou à revenu modeste puissent aussi être assurés. Désormais, les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 12’548 francs seront soumis à l’assurance obligatoire (décision prise par 18 voix contre 6 et 1 abstention). Au sujet de la question de l’assurance facultative en cas d’activité lucrative au service de plusieurs employeurs (art. 46), la CSSS‑N veut au contraire maintenir le droit en vigueur, tout en faisant en sorte que le salaire annuel déterminant corresponde au seuil réduit et que l’assurance puisse être conclue auprès d’une institution de prévoyance de l’association professionnelle concernée.

Troisièmement, la commission s’est prononcée, par 17 voix contre 8, pour que l’épargne de vieillesse commence dorénavant à l’âge de 20 ans au lieu de 25 (art. 7). Pour ce qui est de la déduction de coordination, la CSSS‑N a confirmé la décision qu’elle avait prise en première lecture : cette déduction sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12’548 et 86’040 francs. Quant aux bonifications de vieillesse, elles correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 20 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus. Enfin, la commission a confirmé aussi d’autres décisions qu’elle avait prises en première lecture, destinées à étendre les possibilités d’alimenter l’avoir de prévoyance à titre facultatif.

Avant d’approuver le projet à l’intention du Conseil national, la CSSS‑N souhaite, étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments, connaître en détail les conséquences financières de ses décisions et se réserver la possibilité de procéder encore à des changements. Elle poursuivra la discussion par article après la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici