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2e pilier : Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, pp. 15-18

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

 

 

2e pilier : Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

 

Questions-réponses parues in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937) entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

 

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Questions-réponses

  1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

  • calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ;
  • communication annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;
  • contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;
  • maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;
  • communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;
  • remise de l’attestation du caractère réalisable ;
  • transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;
  • conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;
  • adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

 

  1. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

 

  1. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

 

  1. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

 

  1. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

 

  1. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

 

Cf. exemple de calcul dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, p. 6 (http://bit.ly/2fIb69t)

 

  1. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

 

  1. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

 

Cf. également arbres de décision dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, pp. 8-11

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

 

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2e pilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2e pilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.

 

 

 

 

LPP : La CHS PP édicte ses directives

La CHS PP édicte ses directives

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP a édicté les directives «L’assurance qualité dans la révision selon la LPP» qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017. Parmi les exigences minimales formulées à l’égard du réviseur responsable en matière d’expérience pratique, celui-ci doit notamment accomplir en l’espace d’une année civile au moins 50 heures de révision facturables pour les institutions de prévoyance professionnelle entrant dans le champ d’application des directives. En outre, il doit apporter la preuve qu’il a participé à au moins quatre heures de formation continue par année civile dans ce domaine.

 

 

 

Directives de la CHS PP consultables ici : http://bit.ly/2gcNdZ2

 

 

9C_232/2016 (f) du 01.09.2016 – Incessibilité des prestations – 22 LPGA / Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

Incessibilité des prestations – 22 LPGA

Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

 

Le 10.05.2000, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

L’office AI a octroyé une demi-rente à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr.. Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source par 2’910 fr.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger, en vertu de l’art. 85bis al. 1, 1ère phrase, RAI, qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 consid. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9; 133 V 14 consid. 8.3 p. 21).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le cas d’espèce n’est pas comparable à celui qui a donné lieu à l’arrêt 9C_287/2014. Dans cette affaire, la personne concernée ne s’en prenait pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions de l’art. 85bis RAI étaient réalisées. Cette cause constituait un cas d’application de la jurisprudence d’après laquelle le bien-fondé de la prétention en restitution que l’assurance perte de gain en cas de maladie fait valoir à titre de surindemnisation doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance et l’assuré (consid. 4.3 de l’arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié aux ATF 138 III 411; arrêt I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2).

Dans le cas d’espèce, l’assuré affirmait que les conditions de l’art. 85bis RAI pour le versement des arriérés de la rente d’invalidité à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance, n’étaient pas réalisées. Il soutenait en particulier que le droit au remboursement des prestations de la caisse de prévoyance ne découlait ni de la loi ni du règlement de prévoyance. Or le versement en mains de tiers présuppose le consentement écrit de la personne concernée ou un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle entre en matière sur le recours déposé par l’assuré le 22.05.2015, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_232/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c2GAtv

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 2017 de 1,25% à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,50% à 1,25%. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1% et contre un taux de 1,25%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et de l’immobilier.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obligations de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1% reste attractif. Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

 

La prévoyance professionnelle en Suisse 2008-2014

La prévoyance professionnelle en Suisse : Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2008 – 2014

 

 

Publication complète, 26.02.2016 : http://bit.ly/1TLZTpa