9C_232/2016 (f) du 01.09.2016 – Incessibilité des prestations – 22 LPGA / Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

Incessibilité des prestations – 22 LPGA

Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

 

Le 10.05.2000, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

L’office AI a octroyé une demi-rente à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr.. Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source par 2’910 fr.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger, en vertu de l’art. 85bis al. 1, 1ère phrase, RAI, qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 consid. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9; 133 V 14 consid. 8.3 p. 21).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le cas d’espèce n’est pas comparable à celui qui a donné lieu à l’arrêt 9C_287/2014. Dans cette affaire, la personne concernée ne s’en prenait pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions de l’art. 85bis RAI étaient réalisées. Cette cause constituait un cas d’application de la jurisprudence d’après laquelle le bien-fondé de la prétention en restitution que l’assurance perte de gain en cas de maladie fait valoir à titre de surindemnisation doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance et l’assuré (consid. 4.3 de l’arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié aux ATF 138 III 411; arrêt I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2).

Dans le cas d’espèce, l’assuré affirmait que les conditions de l’art. 85bis RAI pour le versement des arriérés de la rente d’invalidité à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance, n’étaient pas réalisées. Il soutenait en particulier que le droit au remboursement des prestations de la caisse de prévoyance ne découlait ni de la loi ni du règlement de prévoyance. Or le versement en mains de tiers présuppose le consentement écrit de la personne concernée ou un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle entre en matière sur le recours déposé par l’assuré le 22.05.2015, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_232/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

 

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