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8C_307/2015 (f) du 08.10.2015 – Incapacité de travail totale préexistante pour maladie et accident avec nouvelle incapacité de travail – Droit à l’indemnité journalière – 16 LAA / Causalité outrepassante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2015 (f) du 08.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/21dvOOK

 

Incapacité de travail totale préexistante pour maladie et accident avec nouvelle incapacité de travail – Droit à l’indemnité journalière – 16 LAA

Causalité outrepassante

 

Assurée, née en 1956, travaillant en qualité d’aide de cuisine depuis le 15.08.2001, est en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie à partir du 01.05.2007. Elle a perçu des indemnités journalières de l’assurance perte de gain maladie jusqu’au 31.03.2008, date de la résiliation du contrat de travail.

Le 08.10.2007, l’assurée a été victime d’une chute dans un trolleybus, à la suite d’un freinage brusque. Par déclaration d’accident-bagatelle LAA du 10.06.2008, l’ex-employeur de l’assurée a informé l’assureur-accidents que le 12.12.2007, l’assurée avait été victime d’une chute, en glissant sur la chaussée.

Par des décisions séparées du 02.06.2009, l’assureur-accidents a mis fin, d’une part, au droit de l’assurée à des « prestations à court terme (traitement médical) » pour les suites de l’accident du 08.10.2007 et, d’autre part, a nié le droit de celle-ci à des prestations pour les suites de l’accident du 12.12.2007. Se fondant sur l’avis de son médecin-consultant, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle a considéré que dans les deux cas il n’existait pas de lien de causalité naturelle entre les événements accidentels et les troubles actuels de l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 1/13 – 21/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1QZx4pe)

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours en tant qu’il portait sur le droit à des indemnités journalières et à une rente d’invalidité et renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision sur le droit éventuel de l’assurée à la prise en charge des frais de traitement et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

 

TF

On parle de causalité outrepassante, lorsqu’après un événement dommageable se produisent de nouveaux faits, qui auraient entraîné le même dommage si celui-ci n’était pas déjà survenu. Dans ce cas, la cause subséquente ne peut plus avoir d’incidence ni sur la survenance ni sur l’étendue du dommage (voir Franz Werro, La responsabilité civile, 2 e éd. 2011, p. 63 s.; Thomas Probst, La causalité aujourd’hui, in Les causes du dommages, 2007, p. 20 s.).

La juridiction cantonale n’a pas nié le lien de causalité entre les accidents et les troubles de l’assurée. Se référant à la notion de causalité outrepassante, elle a toutefois considéré qu’un accident ne pouvait pas entraîner une incapacité de travail auprès d’une personne déjà dépourvue de toute capacité de travail. Aussi bien a-t-elle nié le droit de l’assurée aux indemnités journalières. Ces considérations sont pertinentes. En effet, depuis le mois de mai 2007, l’assurée était en incapacité de travail entière et durable dans son activité habituelle, en raison notamment de lombo-pseudo-sciatalgies chroniques et de troubles dégénératifs du rachis lombaire, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, force est de constater que les accidents des 08.10.2007 et 12.12.2007 n’ont pas provoqué une incapacité de travail supérieure à celle résultant des affections préexistantes. A cet égard, le fait que l’assurée a reçu des indemnités pour perte de gain en cas de maladie d’une assurance privée n’est pas décisif.

 

Le TF est rejeté.

 

 

Arrêt 8C_307/2015 consultable ici : http://bit.ly/21dvOOK

 

 

Remarque : la recommandation de la Commission ad hoc n° 13/85 (révision totale du 17 novembre 2008) et son annexe reprennent ce principe. L’annexe permet d’expliquer de manière compréhensible cette notion par un schéma.

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt