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8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication – Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation – 336c CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_457/2025 (f) du 19.03.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Nombre maximum d’indemnités journalières chômage – Délai-cadre de cotisation et exercice d’une activité durant au moins 12 mois / 13 LACI – 14 LACI – 27 LACI

Assurance-chômage et protection contre les congés en temps inopportun – Suspension du délai de congé et période de cotisation / 336c CO

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise les rapports entre la protection contre les congés en temps inopportun du droit du travail et le calcul du droit aux indemnités de l’assurance-chômage. En l’absence de jugement civil, il incombe aux organes de l’assurance-chômage, respectivement au juge des assurances sociales, d’examiner à titre préjudiciel si le délai de congé a été suspendu pour cause d’incapacité de travail. Lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat, la seule acceptation de la résiliation par le travailleur, même explicite, ne vaut pas renonciation à la protection de l’art. 336c CO ; celle-ci ne cède que devant une véritable transaction assortie de concessions réciproques d’importance comparable, faisant défaut en l’espèce.

En l’occurrence, l’assuré, licencié pour le 31.12.2022, s’est trouvé en incapacité totale de travail dès le 06.12.2022, alors qu’il se trouvait dans sa 7e année de service. Le Tribunal fédéral retient qu’il bénéficiait à ce titre d’une période de protection de 180 jours, entraînant la suspension du délai de congé et le report de la fin des rapports de travail au 30.06.2023. Percevant des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain, il remplissait les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, de sorte que sa période de cotisation, s’étendant du 29.03.2022 au 30.06.2023, atteignait les douze mois requis.

Le recours est admis ; l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus, en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, et non des 90 indemnités reconnues aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation.

 

Faits
Assuré, né en 1960, a travaillé comme aide-peintre pour B.__ Sàrl, depuis le 01.06.2016. Par courrier du 31.10.2022, il a été licencié pour le 31.12.2022 pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail, laquelle a perduré jusqu’au 28.03.2024.

Le 27.03.2024, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100%, en revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès le 02.04.2024. Le 09.04.2024, il a adressé une demande d’indemnité de chômage à la Caisse cantonale de chômage, en indiquant avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie depuis le 06.12.2022.

Par deux décisions séparées du 03.07.2024, la caisse a, d’une part, imposé à l’assuré un délai d’attente spécial de cinq jours dès le 02.04.2024, au motif qu’il était libéré des conditions relatives à la période de cotisation, et, d’autre part, fixé pour le même motif le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit à 90. Statuant le 11.09.2024, la caisse a par ailleurs décidé que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage depuis le 13.08.2024.

Par décision du 14.11.2024, la caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 03.07.2024 portant sur le nombre maximum d’indemnités journalières. Par décision séparée du même jour, elle a déclaré l’opposition à la décision du 11.09.2024 irrecevable, pour cause de tardiveté.

 

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 165/24 – 93/2025 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1); le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2); le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Consid. 3.2.2
L’art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1); compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). L’art. 13 al. 2 let. c LACI s’applique pour les cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS [RS 831.101]; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 28 ad art. 13 LACI).

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante. L’art. 14 LACI est une disposition d’exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d’activité soumise à cotisation de l’art. 13 LACI et il ne s’applique pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).

Consid. 3.2.3
L’art. 27 al. 1 LACI dispose que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). En vertu de l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et s’il est âgé de 55 ans ou plus et/ou s’il touche une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). L’art. 27 al. 4 LACI précise que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

Consid. 4 [résumé]

Les juges cantonaux ont constaté que le délai-cadre de cotisation s’étendait du 29.03.2022 au 28.03.2024, et non du 02.04.2022 au 01.04.2024 comme retenu par la caisse de chômage. Durant ce délai-cadre, l’assuré avait cotisé du 29.03.2022 au 31.12.2022, date de la fin des rapports de travail selon le courrier de résiliation du 31.10.2022, non contesté.

Le courrier adressé à l’employeur le 26.04.2024, soutenant que les rapports de travail avaient perduré jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail, ne suffisait pas à faire reporter le délai de résiliation, faute de décision judiciaire constatant un tel report ou de document établissant que l’employeur l’aurait admis. L’employeur avait au surplus communiqué à son assurance-maladie le 31.12.2022 comme date de fin des rapports de travail, et la dernière fiche de salaire au dossier était celle de décembre 2022. Le contrat de travail était ainsi arrivé à son terme le 31.12.2022. La période de cotisation du 29.03.2022 au 31.12.2022 était insuffisante au regard des douze mois minimum requis par l’art. 13 al. 1 LACI, de sorte que l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation.

Présentant une incapacité totale de travail du 06.12.2022 au 28.03.2024, l’assuré devait toutefois être mis au bénéfice d’une période de libération des conditions de cotisation durant ces près de quinze mois, la caisse de chômage lui ayant reconnu à juste titre le droit à 90 indemnités journalières au plus en application des art. 14 al. 1 let. b et 27 al. 4 LACI.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche aux juges cantonaux une violation du droit fédéral, en particulier des art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 2 let. c et 27 al. 2 let. a LACI, ainsi que de l’art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO. Il leur fait grief de ne pas avoir examiné si, en application de l’art. 336c CO – auquel renvoie la CCT du second-œuvre romand applicable à la relation de travail –, le délai de congé donné par l’employeur avait été suspendu pour cause de maladie. Le délai de congé aurait dû être prolongé jusqu’au 31.03.2023 en raison de l’incapacité de travail survenue le 06.12.2022, de sorte que la période du 01.01.2023 au 31.03.2023 devait être considérée comme période de cotisation. L’assuré en déduit avoir exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois, soit du 29.03.2022 au 31.03.2023, et avoir ainsi droit à un maximum de 260 indemnités journalières.

Consid. 6.2.1
Selon la jurisprudence relative à l’art. 13 al. 1 LACI, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. Il n’est pas nécessaire qu’un salaire ait été effectivement versé; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 133 V 515 consid. 2.2; 131 V 444 consid. 3).

Dans certains cas définis par la loi, une période sans cotisation peut toutefois être assimilée à une activité soumise à cotisation. L’art. 13 al. 2 LACI prévoit en effet quatre situations comptant comme période de cotisation, malgré le fait que l’assuré n’a pas payé de cotisations. Tel est le cas notamment de l’art. 13 al. 1 let. c LACI, qui vise la situation d’un assuré partie à rapport de travail mais ne touchant pas de salaire pour cause de maladie ou d’accident et, partant, ne payant pas de cotisations, étant entendu que les indemnités journalières de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents ne sont pas soumises aux cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ce cas de figure se présente lorsque l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire (cf. art. 324a CO) ou que des indemnités de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents sont versées à la place du salaire (cf. art. 324b CO; arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023 consid. 4.3.2).

Par ailleurs, les jours pendant lesquels le travailleur n’a plus travaillé, mais pour lesquels l’employeur devait encore verser le salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé déterminant, pour cause de résiliation injustifiée du contrat de travail, sont réputés période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (ATF 119 V 494 consid. 3c; arrêt 8C_765/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.2; RUBIN, op. cit., n° 23 ad art. 13 LACI).

En l’absence d’une décision d’un juge civil ayant force de chose jugée, il appartient aux organes de l’assurance-chômage ou au juge des assurances sociales de déterminer, de manière préjudicielle, si l’employé a droit à un salaire ou à des indemnités en raison d’un licenciement injustifié (arrêt C 413/98 du 23 octobre 2000 consid. 2; cf. ATF 120 V 378 consid. 3a; 117 V 248 consid. 3; 115 V 437; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).

Consid. 6.2.2
Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L’art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période. Aux termes de l’art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

Conformément à l’art. 362 al. 1 CO, il ne peut pas être dérogé à l’art. 336c CO par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur. À teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

Consid. 6.2.3
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi. Dans la mesure où elle emporte renonciation du travailleur à des prétentions de droit impératif, une telle convention (Aufhebungsvertrag) n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b; arrêt 8C_26/2024 du 2 juillet 2024 consid. 7.1). Ainsi, l’art. 336c CO ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction (cf. ATF 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b; arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.1).

L’art. 341 al. 1 CO ne fait pas non plus obstacle à une transaction (Vergleich) sur les modalités de la fin des rapports de travail, à condition qu’il y ait une équivalence appropriée des concessions réciproques, c’est-à-dire que les prétentions auxquelles chaque partie renonce soient de valeur comparable. En effet, le travailleur ne peut pas disposer librement des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective et, en particulier, il ne peut pas y renoncer sans contrepartie correspondante (ATF 136 III 467 consid. 4.5; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b). La transaction ne visant que les modalités de la fin des rapports de travail (et non en soi la résiliation du rapport contractuel), les dispositions légales relatives à la protection contre les congés (art. 336 ss CO, en particulier l’art. 336c CO) ne sont pas concernées et les parties y restent soumises. Aussi, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat et qu’il passe simultanément ou postérieurement un accord régissant les modalités de la fin du contrat, l’acceptation de la résiliation par l’employé est à elle seule insuffisante pour admettre qu’il a renoncé (implicitement) à la protection que lui assurent les art. 336 ss CO (arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).

Consid. 6.3.1
Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré a été licencié le 31.10.2022 pour le 31.12.2022, pour des motifs économiques. Dès le 06.12.2022, il s’est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie, ce jusqu’au 28.03.2024. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie perte de gain de son employeur depuis le 06.12.2022. Il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 02.04.2024. Par courrier du 26.04.2024, il a réclamé un certificat de travail complet ainsi qu’une attestation à l’employeur, en précisant que compte tenu de son incapacité de travail, les rapports de travail ne s’étaient pas terminés le 31.12.2022, mais le 31.03.2023.

Consid. 6.3.2
Il n’est pas contesté que le délai-cadre de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 28.03.2024, ni que l’assuré a été partie à un rapport de travail entre le 29.03.2022 et le 31.12.2022. Est en revanche litigieux le point de savoir si ce rapport de travail a perduré au-delà de cette dernière date, en application des art. 336c CO et 13 al. 2 let. c LACI. À cet égard, conformément à la jurisprudence (cf. consid. 6.2.1 supra), en l’absence d’un jugement civil, il convient d’examiner à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure en assurance-chômage, si l’assuré a droit à un salaire ou à des indemnités au-delà du 31.12.2022 en vertu de l’art. 336c CO. Comme le fait remarquer à juste titre l’assuré, ni la caisse de chômage ni la juridiction cantonale n’ont procédé à cet examen. Les faits étant suffisamment instruits et le Tribunal fédéral appliquant le droit d’office, il n’y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l’une ou l’autre de ces autorités pour nouvelle décision.

Il est acquis que l’employeur a, par courrier du 31.10.2022, résilié de manière unilatérale le contrat de travail le liant à l’assuré, avec effet au 31.12.2022. Les parties à ce contrat ne se sont entendues ni sur le principe de la résiliation des rapports de travail ni, ensuite du licenciement annoncé par l’employeur ou de la maladie de l’assuré, sur les modalités de la fin de ces rapports (cf. consid. 6.2.3 supra). Le point de savoir si l’assuré, qui ne s’est prévalu d’un report de la fin des rapports de travail au 31.03.2023 qu’en avril 2024, a accepté tacitement la résiliation donnée au 31.12.2022, peut rester indécis; une acceptation de la rupture du contrat de travail à cette date – même explicite – serait insuffisante pour considérer qu’il a renoncé à la protection de l’art. 336c CO (cf. consid. 6.2.3 in fine supra).

Rien ne faisant obstacle à l’application de cette disposition, le délai de congé a été suspendu le 06.12.2022 en vertu de l’art. 336c al. 2 CO. L’assuré ayant commencé son activité auprès de l’employeur le 01.06.2016, il se trouvait, au début de son incapacité de travail le 06.12.2022, dans sa septième année de service. Par conséquent, il bénéficiait conformément à l’art. 336c al. 1 let. b CO d’une période de protection de 180 jours, et non de seulement 90 jours comme il le soutient (cf. consid. 6.2.2 supra). En application de l’art. 336c al. 2 et 3 CO, les rapports de travail ont perduré jusqu’au 30.06.2023. Dès le 06.12.2022, l’assuré a perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie, de sorte qu’il remplit les conditions de l’art. 13 al. 2 let. c LACI. Quand bien même il n’a pas payé de cotisations à compter de cette date, la période de cotisation s’étend du 29.03.2022 au 30.06.2023, ce qui ouvre le droit de l’assuré à un maximum de 260 indemnités journalières en vertu de l’art. 27 al. 2 let. a LACI (cf. consid. 3.2.3 supra). Le grief de violation du droit fédéral s’avère donc bien fondé.

Consid. 7 [résumé]
Il s’ensuit que le recours en matière de droit public doit être admis, l’arrêt attaqué devant être réformé en ce sens que l’assuré doit être mis au bénéfice de 260 indemnités journalières au plus.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_457/2025 consultable ici

 

 

 

8C_327/2019 (f) du 05.05.2020 – Droit à l’indemnité de chômage – 8 LACI / Incapacité de travail pour maladie – Libération des conditions relatives à la période de cotisation – 13 LACI – 14 LACI / Capacité résiduelle de travail de 20% pas considérée comme insignifiante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_327/2019 (f) du 05.05.2020

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Incapacité de travail pour maladie – Libération des conditions relatives à la période de cotisation / 13 LACI – 14 LACI

Capacité de travail de 20% interrompt le lien de causalité entre l’absence de cotisation durant plus de douze mois et l’incapacité de travail due à la maladie

Capacité résiduelle de travail de 20% pas considérée comme insignifiante

 

Assuré, né en 1964, a travaillé à plein temps pour le compte d’une SA à partir du 01.05.2014, où il exerçait la fonction de directeur. Il a été licencié le 29.10.2015 pour le 29.02.2016. La fin des rapports de travail a toutefois été reportée au 31.08.2016 en raison d’un arrêt maladie. La capacité de travail médicalement attestée était nulle entre les 15.01.2016 et 31.07.2017 ; elle a ensuite été de 20% jusqu’au 30.09.2017 puis de 50% jusqu’au 31.12.2017.

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 27.09.2017. Il a déposé une demande d’indemnité de chômage le 30.10.2017, requérant le versement de cette indemnité depuis le 01.09.2017.

Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage au motif qu’il ne remplissait ni les conditions relatives à la période de cotisation ni celles pour en être libéré.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. Sur ce point, la cour cantonale a en particulier exclu que les informations transmises par l’ORP à l’assuré (en relation avec le classement de sa première demande d’inscription au chômage en raison de son incapacité de travail ainsi qu’avec les répercussions de la date d’inscription au chômage sur la période de cotisation et le droit aux prestations) soient constitutives d’une violation du devoir de renseigner ou du principe de la bonne foi justifiant malgré tout l’attribution de l’indemnité requise. Le tribunal cantonal a considéré que l’assuré ne pouvait pas prétendre à l’indemnité de chômage sur la base d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation dès lors que le recouvrement d’une capacité résiduelle de travail de 20% à partir du 01.08.2017 avait empêché la réalisation de la condition de l’absence de rapports de travail pour raisons médicales pendant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation.

Par jugement du 01.04.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 14 al. 1 let. c LACI, sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation en raison notamment d’une maladie (art. 3 LPGA). Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et l’absence de période de cotisation. Par ailleurs, l’empêchement doit avoir duré plus de douze mois. En effet, en cas d’empêchement de plus courte durée, il reste assez de temps à la personne assurée, pendant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité d’une durée de cotisation suffisante. Comme la période de cotisation des personnes occupées à plein temps (art. 11 al. 4, première phrase, OACI), la causalité requise n’est de plus donnée que si, pour l’un des motifs énumérés à l’art. 14 al. 1 let. a-c LACI, il n’était ni possible, ni exigible de la part de la personne assurée, d’exercer une activité à temps partiel (ATF 141 V 625 consid. 2 p. 627; 141 V 674 consid. 4.3.1 p. 678 s.; 139 V 37 consid. 5.1 p. 38 s.).

L’existence d’une capacité de travail de 20% n’est pas contestée par les parties. Or le Tribunal fédéral a déjà statué dans une situation analogue. Il a en substance considéré que l’assuré qui disposait d’une telle capacité de travail durant le délai-cadre de cotisation pouvait être partie à un rapport de travail (et obtenir ainsi un salaire déterminant [soumis à cotisation] au sens de l’art. 5. LAVS) susceptible d’interrompre le lien de causalité entre l’absence de cotisation durant plus de douze mois et l’incapacité de travail due à la maladie et, par conséquent, d’empêcher l’application de l’art. 14 LACI (arrêt 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2 et les références), tout comme en l’occurrence.

Cette approche n’est pas schématique mais concrète dans la mesure où elle a été élaborée dans un cas particulier. On ajoutera que, du moment que les médecins attestent une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (arrêt 8C_516/2012 précité consid. 6.2.2 in limine). On précisera encore qu’une capacité résiduelle de travail de 20% n’est pas insignifiante dès lors qu’elle représente une journée complète de travail et qu’elle est de surcroît significative dans le cadre de la détermination de l’aptitude au placement (art. 5 OACI en relation avec les art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI; arrêt 8C_516/2012 précité consid. 6.2.2.1 in limine). Le fait que cette capacité corresponde à une brève période n’est d’aucune utilité à l’assuré dans la mesure où, justement, cette brève période s’inscrit dans un processus de reprise du travail à temps complet. Il ne s’agit effectivement pas d’une capacité passagère qui démontrerait une reprise infructueuse du travail en raison d’une appréciation erronée de l’incidence de la maladie sur la capacité de travail mais, selon les mots mêmes de l’assuré, « d’une courte phase sur le chemin d’une reprise du travail complète ».

Il n’y a par ailleurs pas lieu d’entrer en matière sur les autres arguments soulevés par l’assuré dès lors qu’il se borne à alléguer qu’aucun employeur n’aurait accepté de l’engager dans ces conditions, qu’un tel emploi n’aurait de toute façon pas été convenable au sens de l’art. 16 LACI et que d’autres circonstances étaient susceptibles d’entraver les possibilités d’embauche, sans invoquer le moindre élément concret qui établirait que tel aurait bien été le cas en l’occurrence. Le Tribunal fédéral n’a en effet pas à entrer en matière sur de tels arguments appellatoires (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265 ss et les références).

 

L’assuré soutient subsidiairement que si son argumentation principale ne devait pas être retenue, il faudrait fixer à plus de 20% – et non à 20% comme en l’espèce – le taux permettant d’exiger l’exercice à temps partiel d’une activité soumise à cotisation au sens des art. 13 et 14 LACI, conformément à ce que préconise un auteur (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 25 ad art. 14 LACI).

Cet argument n’est pas davantage fondé que le précédent. Les juges cantonaux ont pris position sur cette question en rappelant que, selon le Tribunal fédéral, un taux de 20% ne pouvait pas être ignoré dans le contexte de l’art. 14 LACI (arrêt 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2) et que l’avis de Boris Rubin était isolé et exprimé de façon retenue. L’assuré n’avance aucun élément pertinent qui remettrait en cause ces considérations. Le seul fait que la jurisprudence fédérale citée ne soit pas publiée au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse ne change rien à la valeur de son contenu. On précisera au surplus que l’arrêt 8C_516/2012 mentionné établit un parallèle entre aptitude au placement et capacité de travail permettant d’exiger d’un assuré qu’il exerce à temps partiel une activité soumise à cotisation. Or une personne est apte au placement en particulier lorsqu’elle est en situation d’accepter un travail convenable à un taux d’occupation d’au moins 20% ou, en d’autres termes, déjà lorsque sa capacité de travail est équivalente à 20%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_327/2019 consultable ici

 

 

8C_555/2019 (f) du 18.12.2019 – Droit aux indemnités chômage / Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée – 13 LACI / Calcul des mois / 11 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_555/2019 (f) du 18.12.2019

 

Consultable ici

 

Droit aux indemnités chômage

Exercice d’une activité soumise à cotisation durant 12 mois au moins – Enchaînement de trois missions de travail temporaire de durée déterminée / 13 LACI

Calcul des mois / 11 OACI

 

Assuré, né en 1956, inscrit à l’ORP le 06.06.2018. Il a requis l’allocation d’indemnités de chômage à compter du 04.06.2018, en indiquant qu’il avait accompli un stage au service de l’hôpital B.__ du 01.06.2017 au 30.06.2017 puis y avait travaillé par l’intermédiaire de C.__ (en qualité de commis administratif) du 03.07.2017 au 31.12.2017, du 01.01.2018 au 31.03.2018 et du 01.04.2018 au 31.05.2018.

Par décision, la caisse de chômage a retenu que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 04.06.2016 au 03.06.2018, l’assuré avait travaillé un total de 11 mois et 19 jours. Partant, elle ne pouvait donner suite à la demande d’indemnités de chômage, motif pris que le prénommé ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, ni d’un motif de libération.

L’assuré s’est opposé à cette décision, faisant notamment valoir que sa mission auprès de l’hôpital B.__ avait duré de manière continue du 01.06.2017 au 31.05.2018 sur la base de quatre contrats de travail. La caisse de chômage a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/534/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté qu’après son stage, l’assuré avait été engagé par C.__ SA et avait accompli trois missions distinctes à durée déterminée pour l’hôpital B.__. Il avait signé des contrats de travail temporaire et non un seul et même contrat. Pour calculer la durée de la période de cotisation, la caisse de chômage s’était fondée sur une attestation de C.__ SA, laquelle précisait que l’assuré n’avait pas travaillé les 01.07.2017 et 02.07.2017 (soit un week-end), ni durant le pont de fin d’année 2017 (entre le 22.12.2017 et le 02.01.2018) et les jours fériés de Pâques (entre le 29.03.2018 et le 03.04.2018). Les trois contrats de mission englobaient toutefois expressément les jours fériés de Pâques et le pont de fin d’année. Aussi la cour cantonale a-t-elle conclu que, si l’on tenait compte du mois de stage et des durées des missions figurant dans les trois contrats, soit cinq mois de juillet à novembre 2017, un mois en décembre 2017 (au lieu de 0,747), deux mois en janvier et février 2018, deux mois en mars et avril 2018 (au lieu de 0,980 et 0,933) et un mois en mai 2018, l’assuré avait exercé une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois.

Par jugement du 18.06.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouvelle décision en tenant compte d’une période de cotisation suffisante.

 

TF

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail peuvent être libérées des conditions relatives à la période de cotisation pour les motifs évoqués à l’art. 14 al. 1 let. a à c LACI.

Selon l’art. 11 al. 1 OACI, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation compte comme mois de cotisation. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).

La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré et non des jours effectifs de travail (cf. ATF 122 V 256 consid. 4c/bb p. 263; 121 V 165 2c/bb p. 170; arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.1; voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 2327 n. 212 et 213; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 38 ad art. 13 LACI). En l’occurrence, les juges cantonaux ont bien retenu qu’il existait trois contrats de mission distincts, comme le fait valoir la caisse de chômage. Celle-ci ne peut toutefois rien tirer en sa faveur du ch. B150b du Bulletin LACI, en vertu duquel, en cas de missions irrégulières appartenant chacune à différents contrats de travail auprès du même employeur, le calcul de la période de cotisation se base sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci. En l’espèce, quand bien même l’assuré n’a pas travaillé durant les fêtes de fin d’année 2017 et les jours fériés de Pâques, il n’en reste pas moins que les contrats de mission, de durée déterminée, couvraient ces périodes. La caisse de chômage ne démontre pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou contraires au droit. En particulier, elle ne prétend pas que les contrats en question auraient été résiliés au 23.12.2017, respectivement au 30.03.2018. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de restreindre la durée des missions dans le sens voulu par la caisse de chômage.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_555/2019 consultable ici

 

 

8C_585/2019 (f) du 18.10.2019 – Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation – 9 LACI – 27 LACI / Nombre maximum des indemnités journalières / Prestations volontaires versées par l’employeur – 11a LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_585/2019 (f) du 18.10.2019

 

Consultable ici

 

Délai-cadre d’indemnisation et délai-cadre de cotisation / 9 LACI – 27 LACI

Date du début de la perte de travail à prendre en considération – Nombre maximum des indemnités journalières

Prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail / 11a LACI

 

Assuré, né en 1960, licencié par son employeur par lettre du 21.02.2017 avec effet au 31.05.2017. Il lui a versé un montant total de 153’006 fr. à raison de 21’858 fr. mensuellement pendant 7 mois, soit jusqu’au 31.12.2017, conformément à la convention conclue le jour de la notification du congé intitulée « Separation Agreement ».

L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ORP) le 19.12.2017 ; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 01.01.2018 au 31.12.2019. Le 08.01.2018, il a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage, dès le 01.01.2018. Par courrier du 23.03.2018, l’assuré, qui avait constaté que le nombre maximum d’indemnités journalières était fixé à 260, a demandé à la caisse de chômage de revoir sa position et d’ajuster son droit à 520 indemnités. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a maintenu le nombre d’indemnités journalières à 260, sur la base de 17 mois de cotisation (du 01.01.2016 au 31.05.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/645/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la fin des rapports de travail entre l’assuré et l’employeur était intervenue le 31.05.2017. Quant à la nature des prestations versées par l’employeur après la résiliation des rapports de travail, jusqu’au 31.12.2017, elle a retenu qu’il s’agissait d’une indemnité de départ assimilable à une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait subi une perte de travail entrant en considération pour la détermination du droit aux prestations de chômage le 01.06.2017 et qu’il aurait dû s’adresser à la caisse de chômage à cette date. Comme il s’était inscrit au chômage le 19.12.2017, c’était à juste titre qu’un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert dès le 01.01.2018. Ne pouvant pas justifier d’une période de cotisation de 22 mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 01.01.2016 au 31.12.2017), il ne pouvait pas prétendre à 520 indemnités journalières.

Par jugement du 08.07.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1) ; le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2) ; le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% (let. c, ch. 1 et 2).

Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il a subi une perte de travail à prendre en considération. La perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Ces prestations volontaires de l’employeur ne sont toutefois prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu’elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 consid. 3.4).

 

En l’espèce, l’assuré se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la date de fin des rapports de travail, sans démontrer qu’en retenant celle du 31.05.2017, celle-ci aurait établi les faits de manière arbitraire. Pour le surplus, en tant qu’il invoque implicitement la violation du principe de la bonne foi et semble ainsi soutenir que le début du délai-cadre d’indemnisation devrait être fixé au 01.06.2017, il ne remet pas valablement en cause l’appréciation convaincante de la juridiction cantonale. Celle-ci a en effet considéré que l’assuré qui s’était uniquement fié au guide du chômeur figurant sur le site Internet de l’Etat de Genève ne pouvait pas reprocher aux autorités de chômage, responsables de la publication de ces informations générales, de ne pas l’avoir informé de façon suffisamment précise sur son cas particulier. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’avait reçu aucun renseignement erroné ou incomplet, l’assuré ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi et, par voie de conséquence, ne pouvait pas percevoir d’indemnités rétroactivement au 01.06.2017.

Vu ce qui précède, la caisse de chômage était fondée à fixer à 260 le nombre maximum des indemnités journalières de chômage auxquelles pouvait prétendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_585/2019 consultable ici