Archives par mot-clé : Cotisations AVS

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

Un statut pour les travailleurs de plate-forme (p. ex. Uber)

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

 

Les « travailleurs de plate-forme » pourraient avoir un statut propre. Le Conseil national a soutenu, par 138 voix contre 52, un postulat du groupe PLR demandant d’étudier la création d’un nouveau statut qui se situerait à mi-chemin entre le salariat et l’indépendance.

Quel est le régime applicable à ces personnes, a demandé Philippe Nantermod (PLR/VS). Ils officient avec leur propre matériel, portent l’ensemble des risques, choisissent leur temps de travail, fixent les prix de leurs prestations. Il n’est pas évident de savoir quelles sont les relations entre le travailleur et la plate-forme.

Il n’en demeure pas moins que cette forme de travail est appelée à se répandre avec le développement du numérique. Aujourd’hui, s’il y a un doute, c’est le statut de salarié qui est retenu. Or, sans même parler des conséquences financières, ce choix est, pour les intéressés, synonyme à la fois de perte de flexibilité et d’insécurité juridique.

 

Statut hybride

Pour Mathias Reynard (PS/VS), le texte offrirait à ces travailleurs une couverture sociale moins favorable que celle d’un salarié. Créer un statut hybride amène à une situation précaire de travailleur sans droits.

« Dans le monde merveilleux d’Uber », la plate-forme gère tout. Difficile d’y voir une situation d’indépendant. Mais la multinationale refuse de reconnaître ses employés comme des salariés, a rappelé M. Reynard.

Alain Berset a rappelé que les réflexions étaient en cours. Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu’un statut intermédiaire sera créer, a-t-il précisé. Mais accepter le postulat accompagnera la réflexion.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.09.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’automne 2018, Séance du 19.09.2018 (texte provisoire) consultable ici

Postulat groupe libéral-radical 17.4087 « Société numérique. Etudier la création d’un nouveau statut de travailleur » consultable ici

En allemand :

Nationalrat fordert Bericht zu Sonderstatus für Plattform-Arbeit

Postulat FDP-Liberale Fraktion 17.4087 «Digitalisierung. Ein neuer Status für den Arbeitsmarkt?»

 

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

Le projet fiscal comprendra un volet social consacré à l’AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

La réforme de l’imposition des entreprises comprendra un volet social consacré à l’AVS. Le National a soutenu mercredi le compromis du Conseil des Etats sur ce point. Il doit désormais se prononcer sur les autres points du projet fiscal, dont l’issue reste incertaine.

 

Après le rejet de la RIE III par le peuple, le Conseil fédéral s’est rallié à l’idée d’un volet social, consacré aux allocations familiales. Le Conseil des Etats a préféré miser sur l’AVS. Chaque franc d’impôt perdu par la Confédération, les cantons ou les communes via l’imposition des entreprises devrait être « compensé » par un franc au profit du 1er pilier.

Soit quelque deux milliards de francs. Une telle proposition permettrait de calmer un certain temps les débats sur la réforme de l’assurance et de garantir un répit de trois à quatre ans pour les finances de l’AVS.

 

Compromis sénatorial

Le taux de cotisation serait augmenté de trois pour mille (+0,15% à 4,35% pour l’employeur et +0,15%, à 4,35% pour le salarié). Cette mesure rapporterait 1,2 milliard de francs en 2020.

L’intégralité du pourcent démographique de la TVA irait à l’AVS. La Confédération ne garderait plus sa part de 17%. Le fonds de compensation pourrait ainsi compter avec 520 millions de plus dans deux ans.

Enfin, la Confédération relèverait progressivement sa contribution à l’AVS en fonction des répercussions de la réforme. Sa participation passerait ainsi en 2020 de 19,55 à 20,20%, soit une hausse des recettes de 300 millions.

 

Fronde à droite

L’UDC, le PVL et le PBD ont continué à ne rien vouloir savoir de ce volet consacré à l’AVS. Il faut une réelle réforme du 1er pilier. Avec ce financement supplémentaire, on ne fait que reporter le problème sur la prochaine génération, a critiqué Toni Brunner (UDC/SG).

Le National a toutefois refusé de faire une croix sur tout ce volet. Les Verts voulaient quant à eux deux projets distincts mais liés afin qu’en cas de votation, les citoyens puissent se prononcer séparément sur les deux volets. La proposition n’a pas passé la rampe: 101 députés contre 93 l’ont refusée.

A défaut de tordre le cou à tout le pan AVS, l’UDC a souhaité revoir son contenu. Par 127 voix contre 64, le National a refusé de profiter de l’occasion pour relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans plutôt que d’augmenter les cotisations salariales. Pour la majorité, cette question doit être réglée dans le cadre du projet de réforme que le ministre des affaires sociales Alain Berset vient de mettre en consultation au début de l’été.

Les propositions visant à faire une croix sur l’augmentation des cotisations ou à relever la contribution fédérale à 20,5% ont également été repoussées. L’idée d’une hausse de la TVA, qui nécessiterait de modifier la constitution, a été abandonnée car cela aurait fait perdre trop de temps.

L’UDC n’a pas eu plus de succès en proposant un tout autre modèle de compensation: couper dans l’aide aux sans-papiers, dans l’asile, dans l’aide au développement ou dans la coopération avec l’Europe de l’Est.

 

Suite des débats

Le débat se poursuit sur les autres points de la réforme. Font également partie du compromis du Conseil des Etats un relèvement moindre que prévu de l’imposition des dividendes, l’introduction d’une déduction pour autofinancement à Zurich et révision de principe de l’apport de capital pour atténuer les conséquences de la précédente réforme. D’autres points, comme le recours à la « patent box », sont prévus de longue date.

La gauche, qui craint que les allégements ne débouchent sur une concurrence fiscale néfaste entre cantons, voire avec les pays moins développés, va essayer d’en limiter autant que possible la portée. Quelques francs-tireurs pourraient jouer les jusqu’au-boutistes.

Le PS tient notamment à corriger le principe de l’apport de capital introduit dans la précédente réforme.

La droite va plutôt défendre les allégements. Les députés croiseront également le fer sur la hausse de la part cantonale de l’impôt fédéral direct prévue pour « compenser » les pertes des cantons des liées aux baisses du taux d’imposition du bénéfice des entreprises.

 

Cumul de mécontents

Les mécontentements pourraient croître au fil des débats et des décisions prises. Au dernier vote sur l’ensemble, un « non » n’est pas exclu. En commission préparatoire, il s’en était fallu d’une voix.

Un échec à ce stade nécessiterait de repartir de zéro. Or il est prévu de finaliser le projet durant cette session pour qu’une votation puisse se tenir au début de l’année prochaine. La pression internationale pour la suppression des statuts spéciaux est forte.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.09.2018 consultable ici

 

 

Statistique AVS 2017

Statistique AVS 2017

 

Consultable ici

 

En décembre 2017, 2’324’800 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 186’300, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,7 %, soit 39’400 personnes. Dans 12’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,5 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards de francs. L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2017 : les dépenses (43,3 milliards de francs) ont dépassé les recettes (42,3 milliards) de 1039 millions de francs. En 2017, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (2126 millions de francs).

 

 

Statistique de l‘AVS 2017 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

9C_588/2017 (f) du 21.11.2017 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2017 (f) du 21.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

 

Société fondée en 2007, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès le 01.01.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 03.06.2015. A.__ en était l’administratrice, avec signature individuelle. C.__ et D.__ en ont été les directeurs, avec signature collective à deux, le premier jusqu’au 04.03.2009, le second ayant par la suite disposé de la signature individuelle jusqu’au 29.03.2011.

Par décision du 28.06.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administratrice de la société, la somme de 47’866 fr. 45 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2011 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/16 – 42/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2JlDixA)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47’866 fr. 45 subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l’existence d’une créance compensatoire de A.__ envers la caisse de compensation et renoncé à entendre D.__.

Par jugement du 02.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d’une société anonyme et l’organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’injecter de l’argent dans la société, comme A.__ prétend l’avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins que les différents investissements se seraient succédés au cours d’une période prolongée dans le temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu’à la faillite de la société en juin 2015.

Par ailleurs, une seule expectative de retour à meilleure fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et objective de penser que l’arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en relation avec la plainte pénale déposée contre C.__ en 2009 et complétée en 2010 dans le but de récupérer de l’argent qui aurait été détourné, cette plainte n’ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté. De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les malversations reprochées à C.__ se sont produites entre 2007 et 2009, soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations sociales litigieuses. La mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

En sa qualité d’administratrice, c’est à elle seule qu’appartenait le pouvoir de prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De surcroît, l’acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans un laps de temps déterminé.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_588/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oIpJAi

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le dispositif réglementaire afin de simplifier l’enregistrement du statut d’indépendant en le rendant indépendant de la forme juridique et d’axer l’assujettissement à l’impôt d’une entité économique sur la propre déclaration faite par l’entreprise. Ces adaptations s’effectueront dans le respect du principe d’indépendance, qui comprend deux volets. Premièrement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS sera traité comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA). Deuxièmement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS devra continuer d’être reconnu comme tel.

 

Développement

La simplification du statut d’indépendant fera avancer la Suisse. La pratique administrative des autorités crée des problèmes pour les indépendants, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indépendant.

Le premier problème concerne la TVA et la définition de la notion d' »entité économique ». Les autorités appliquent souvent des critères inadaptés pour définir cette notion. Les cabinets de groupe, les régimes de sous-location ou les communautés de travail sont assimilés à une entité économique et sont donc considérés comme des entreprises soumises à la TVA. Pourtant les indépendants qui s’engagent dans cette forme de coopération cherchent uniquement à réaliser des gains d’efficacité. La présente motion entend proscrire une pratique administrative arbitraire: toute entreprise reconnue comme indépendante au regard de l’AVS doit être considérée comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA).

Le second problème concerne les conditions à remplir pour être reconnu comme indépendant au regard de l’AVS: les autorités, les caisses de compensation, etc. lient la reconnaissance du statut d’indépendant à la forme de l’entreprise ou à la diversification de la clientèle. Or cette pratique ne repose sur aucune base légale. La législation actuelle ne soumet le statut d’indépendant à aucune exigence en ce qui concerne la forme juridique du statut d’indépendant et offre une souplesse suffisante pour permettre l’établissement d’une clientèle dans la durée. La pratique arbitraire des autorités doit, là aussi, être abolie et le statut d’indépendant simplifié. La situation des start-ups ou des salariés d’un certain âge qui s’installent à leur compte (maintien dans la vie active des plus de 50 ans) s’en trouvera améliorée. Toute personne qui se déclare indépendante auprès de l’AVS doit être reconnue comme telle et continuer d’être reconnue comme telle.

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018

La TVA et l’AVS poursuivent deux objectifs différents. Dans le droit de la TVA, c’est l’universalité de l’imposition fiscale qui prévaut. C’est pourquoi le statut d’indépendant est compris dans le sens large du terme et le fait d’agir en son nom propre vis-à-vis des tiers constitue à ce titre un critère central. Cela vaut en particulier pour les cabinets de groupe et les communautés de travail dont parle l’auteure de la motion. Or, si on y donnait suite, la proposition contenue dans la motion supprimerait tout enregistrement de ce type de sociétés simples. Cela entraînerait également des distorsions de concurrence : aucun des membres de ces sociétés ne serait plus inscrit au registre des assujettis si chacun, considéré de manière isolée, réalise un chiffre d’affaire ne dépassant pas 100 000 francs. Si l’on renonçait à l’inscription des sociétés simples au registre des assujettis, cette forme juridique se trouverait privilégiée par rapport aux personnes morales et les personnes assujetties pourraient se voir incitées à fonder des sociétés simples plutôt que de constituer des personnes morales. Une telle réglementation serait peu compatible avec le principe de neutralité concurrentielle qui régit la TVA.

L’AVS assume quant à elle une fonction cardinale au sein du système des assurances sociales suisses puisqu’elle est chargée de faire la distinction entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante. En vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend en revanche tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).

Selon la pratique et la jurisprudence actuelle, l’implication de la personne dans l’organisation du travail et le fait d’assumer une part importante du risque d’entreprise constituent les critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante sous l’angle du droit des assurances sociales, et la question est tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas individuel. Cet examen procède de considérations économiques qui font abstraction de tout contrat de droit privé.

La distinction entre statut d’indépendant et statut de salarié est essentielle, puisqu’elle détermine la protection sociale qui s’applique à chaque personne. Les indépendants sont soumis à l’obligation de s’assurer uniquement à l’AVS et à l’AI. En revanche, les salariés sont aussi protégés contre différents risques par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle. Mais si l’on entend garantir que la protection sociale revienne à tous ceux à qui elle est légalement due, il est évident que ce n’est pas aux cotisants de déterminer leur statut, mais aux caisses de compensation, et qu’elles doivent trancher la question pour chaque cas individuel. Comme elle traite tous les rapports de travail selon les mêmes critères, la réglementation en vigueur ne produit pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas non plus l’innovation (voir les réponses du Conseil fédéral au postulat Nantermod (17.3203  » Clarification du statut d’indépendant « ) et à la motion Sauter (17.3326  » Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage « ).

Les caisses de compensation classent toute activité dans l’une ou l’autre catégorie sur la base de la législation et conformément à la pratique reconnue. La protection juridique est ainsi garantie dans son intégralité. Par ailleurs, l’évolution du statut professionnel peut entraîner en tout temps la nécessité d’un réexamen. Cette procédure ne laisse aucune place à quelque arbitraire que ce soit de la part des autorités. Il convient d’ajouter que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) examine actuellement, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des finances (DFF), l’opportunité, les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le droit des assurances sociales en vue de présenter des options viables. Les résultats seront soumis au Conseil fédéral d’ici fin 2019. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux d’adapter la législation actuelle dans le sens proposé par l’auteure de la motion.

 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » consultable ici : http://bit.ly/2FejGxJ

 

 

4A_148/2017 (f) du 20.12.2017 – Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur / Prescription absolue de 10 ans – 60 al. 1 CO / Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 (f) du 20.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

Absence de cotisations à l’AVS – Rente de veuve – Action civile en dommages-intérêts contre l’employeur

Prescription absolue de 10 ans / 60 al. 1 CO

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH niée

 

Feu A2.__ a été employé entre 1981 et 2011 par une société de transports internationaux sise dans le canton de Genève. De nationalité italienne, il a exercé son activité sur des installations ferroviaires dans différents pays sans jamais résider en Suisse. Il n’avait pas de place de travail fixe. Il est décédé le 28.11.2012. La Caisse suisse de compensation a alloué à son épouse une rente de veuve de 422 fr. pour le mois de décembre 2012, puis de 426 fr. par mois dès le 01.01.2013.

Le 26.06.2013, la veuve et ses mandataires ont eu un entretien avec les représentants de la société précitée. Ils ont pu accéder au dossier du travailleur et à l’historique des cotisations AVS versées par l’employeuse.

Le 03.10.2013, la veuve a réclamé à l’employeuse de son défunt mari la somme de 201’000 fr. en réparation du dommage causé par l’absence d’affiliation à l’AVS entre le 14.05.1981 et le 31.12.2002.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal civil a jugé que la responsabilité délictuelle de l’employeuse était engagée au motif qu’elle n’avait pas de liens contractuels avec la veuve du travailleur. Même si l’on admet qu’un employeur enfreint ses obligations contractuelles envers le travailleur lorsqu’il ne verse pas les cotisations dans la mesure prévue par la LAVS, la veuve demande réparation non pas pour le dommage qu’a pu subir le défunt travailleur sur sa rente d’assuré, mais bien pour le dommage qu’elle prétend éprouver sur sa propre rente de survivante.

Il est reproché à l’employeuse d’avoir omis de verser à la caisse de compensation des cotisations par hypothèse dues sur les revenus du défunt travailleur. La dernière (prétendue) dette de cotisation se rapporte au revenu réalisé en décembre 2002. Les juges neuchâtelois ont fixé le départ de la prescription au 01.01.2003, voire au 31.12.2002. Quand bien même on jugerait que les délais de paiement repoussent quelque peu ce point de départ (cf. art. 34 ss RAVS), le résultat n’en serait pas modifié et la prescription devrait être retenue, l’action n’ayant été intentée que le 03.06.2014.

 

TF

Rente de veuve et cotisations AVS

Le droit à une rente de veuf/veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS). Il s’agit d’un droit propre, mais qui dérive du décès du conjoint assuré (cf. ATF 138 V 235 consid. 7.4 et l’arrêt cité U 269/99 du 3 décembre 1999 consid. 4b, in SVR 2001 UV n° 18 p. 67). Destinée à compenser la perte de soutien, cette rente de survivant repose uniquement sur les cotisations du conjoint prédécédé (cf. art. 33 al. 1 LAVS; ATF 139 V 473 consid. 5.5 in fine p. 481; arrêt 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1, in SVR 2011 AHV n° 1 p. 1; MARCO REICHMUTH, AHV-Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.], 2014, nos 24.14 et 24.67).

L’employeur qui ne verse pas à la caisse de compensation les cotisations AVS dans la mesure prescrite par la loi cause un dommage à l’assurance, lequel survient lorsque les contributions dues ne peuvent plus être perçues, pour des raisons juridiques ou factuelles (péremption des cotisations selon l’art. 16 LAVS; insolvabilité de l’employeur; ATF 141 V 487 consid. 2.2; 113 V 256 consid. 3c p. 257 in fine et 258; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG [ci-après: REICHMUTH, Haftung], 2008, p. 81 ss nos 329 ss; MARLIES KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, p. 28 ss). La caisse de compensation peut faire valoir sa créance en réparation du dommage aux conditions de l’art. 52 LAVS, qui pose une limite temporelle (al. 3). Si le dommage est réparé, le compte individuel de l’assuré est adapté en conséquence (cf. art. 138 al. 3 RAVS). Par ailleurs, si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus du travailleur sans les verser à la caisse de compensation, ces revenus sont tout de même inscrits au compte individuel du travailleur (art. 30ter al. 2 LAVS et art. 138 al. 1 RAVS).

Certains auteurs relèvent que le manquement de l’employeur peut aussi causer un dommage au travailleur, en particulier sous la forme d’une diminution de rente (KNUS, op. cit., p. 26 s. et 45; REICHMUTH, Haftung, p. 117 n. 708). Ils évoquent la possibilité d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre l’employeur, tout en relevant que le travailleur ne devrait généralement pas subir de dommage vu les possibilités précitées de rectifier son compte individuel (THOMAS NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in PJA 1996 p. 1074 n. 29; REICHMUTH, Haftung, p. 117 s. dont n. 708; KNUS, op. cit., p. 45 s. et 94). Un de ces auteurs relève aussi la difficulté à chiffrer les effets du manquement sur la rente future, un pronostic fiable ne pouvant être fait que si le travailleur est proche de la retraite (KNUS, op. cit., p. 45 s.).

 

Prescription

D’après l’art. 60 du Code des obligations, l’action en dommages-intérêts découlant d’une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l’art. 60 al. 1 CO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu’en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s’exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4.4 p. 198 s.; 127 III 257 consid. 2b/aa p. 260; 106 II 134 consid. 2c p. 138). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l’écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n’ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5).

Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans, sauf disposition spéciale (art. 127 CO). Un délai de cinq ans s’applique aux actions des travailleurs concernant leurs services (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 130 al. 1 CO fixe le point de départ de la prescription au moment où la créance devient exigible, soit au moment où le créancier peut exiger la prestation et où le débiteur doit l’exécuter. A défaut d’accord spécial entre les parties, la créance est immédiatement exigible, c’est-à-dire dès sa naissance (art. 75 CO; ATF 143 III 348 consid. 5.3.2 p. 358; 129 III 535 consid. 3.2.1). L’art. 130 al. 1 CO s’applique notamment aux créances en dommages-intérêts découlant de la violation d’obligations contractuelles (ATF 137 III 16 consid. 2.2; 87 II 155 consid. 3a p. 159).

Dans le domaine des lésions corporelles, où il arrive fréquemment que le dommage apparaisse de façon différée, le Tribunal fédéral a précisé que le lésé peut exiger la réparation du dommage dès le moment où le débiteur porte atteinte à son intégrité en violation de ses devoirs contractuels. La créance en dommages-intérêts (qui compense aussi le dommage futur) naît et devient exigible (art. 75 CO) au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. Si cette dernière solution devait prévaloir, l’art. 46 al. 2 CO – qui s’applique aussi en matière contractuelle (art. 99 al. 3 CO) – n’aurait plus de raison d’être ; cette disposition permet de réserver une révision du jugement lorsque les suites des lésions ne peuvent être déterminées avec une certitude suffisante. Le Tribunal fédéral a ainsi renoncé à repousser le départ de la prescription au moment de la survenance du dommage, nonobstant les critiques doctrinales qui objectent entre autres que la créance en dommages-intérêts fondée sur une violation positive du contrat ne se confond pas avec la créance originaire en exécution du contrat, mais constitue une prétention indépendante avec un nouveau terme de naissance et d’exigibilité. Le Tribunal fédéral n’a vu aucune raison de traiter différemment les créances contractuelles et délictuelles en réparation du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3).

L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO prévoit la suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Le Tribunal fédéral a précisé qu’une telle impossibilité doit résulter de circonstances objectives, indépendantes de la situation personnelle du créancier, en particulier de l’inexistence d’un for dans le pays. Cette interprétation est en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle la prescription court dès la violation du contrat, et non pas dès le moment où le créancier a connaissance du dommage (ATF 90 II 428 consid. 9). Est ainsi fortement relativisée la portée de l’adage selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir en justice (« contra non valentem agere non currit praescriptio » ; ATF 124 III 449 consid. 4a).

Le Tribunal fédéral a appliqué ces principes dans deux affaires concernant un travailleur qui avait développé une tumeur maligne de la plèvre causée par l’exposition à l’amiante dans le cadre de son travail. La maladie avait été diagnostiquée plus de dix ans après l’exposition nocive. La veuve du travailleur avait intenté une action en dommages-intérêts fondée sur la LRCF contre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), pour violation des devoirs de protection (ATF 136 II 187; cf. art. 20 al. 1 LRCF, qui prévoit l’extinction de la responsabilité dans tous les cas dix ans après «l’acte dommageable» du fonctionnaire). Une autre action en responsabilité contractuelle, initiée par le travailleur puis poursuivie par ses filles, avait été déposée contre l’employeuse (ATF 137 III 16). Les deux actions ont été rejetées pour cause de prescription ou de péremption (cf. ATF 136 II 187 consid. 6). Ecartant les critiques doctrinales, le Tribunal fédéral a constaté que cette solution était dictée et voulue par le législateur, qui devait le cas échéant y remédier, comme il l’avait fait dans certains domaines.

Ces deux causes ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a retenu une violation de l’art. 6 § 1 CEDH. Selon cette autorité, l’application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. S’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La Cour a jugé que dans ces circonstances exceptionnelles, l’application des délais de péremption ou de prescription limitait l’accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s’en trouvait atteint dans sa substance même (affaire Howald Moor et autres c. Suisse, du 11 mars 2014, nos 52067/10 et 41072/11, § 77-80, in Jdt 2014 II 165).

Saisie d’une requête de révision de l’ATF 137 III 16, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et constaté qu’elle prescrivait, dans ce cas d’espèce (in diesem Einzelfall), de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (arrêt 4F_15/2014 du 11 novembre 2015 consid. 2.3, publié à l’ATF 142 I 42, et consid. 3, in EuGRZ 2016 146).

Au niveau législatif, le Parlement a été saisi d’un projet du Conseil fédéral visant à réviser la réglementation de la prescription dans le Code des obligations (projet n° 13.100; Message du 29 novembre 2013, in FF 2014 221). Alors que des divergences étaient apparues entre les deux Chambres, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de classer ce projet suite à la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (communiqué de presse du 4 septembre 2017). Son homologue au Conseil des Etats a en revanche refusé un tel classement, de telle sorte que l’objet a été renvoyé au Conseil national pour la suite de l’élimination des divergences (communiqué de presse du 27 octobre 2017).

 

Selon le TF, les juges cantonaux n’ont pas violé les art. 60 al. 1 et 134 al. 1 ch. 6 CO (ni a fortiori l’art. 130 al. 1 CO) en considérant que l’action était prescrite.

 

Violation de l’art. 6 § 1 CEDH

Dans l’affaire Moor contre Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte alors qu’il était objectivement (scientifiquement) impossible, pendant toute la durée du délai de prescription décennal, de constater quelles conséquences l’exposition à une substance dangereuse avait entraînées sur la santé du travailleur.

En l’occurrence, des lacunes de cotisations non corrigées dans le compte AVS d’une personne causeront un dommage ultérieur sur les rentes d’assuré et/ou de survivant.

La veuve argue du fait que son droit à une rente de veuve n’a pris naissance qu’au décès de son conjoint. Selon le TF, elle méconnaît ce faisant qu’elle fait valoir une prétention en dommages-intérêts fondée sur un comportement par hypothèse illicite de l’employeuse, et qu’il est possible d’agir en réparation d’un dommage futur.

Toute la difficulté consiste à déterminer si l’on est en présence d’un dommage futur ou d’un simple dommage hypothétique non encore réparable (BENOÎT CHAPPUIS, Le moment de la fixation du dommage, 2007, n° 599). Pour la rente de veuf/veuve, l’aléa porte notamment sur la survivance au conjoint assuré. S’agissant d’un dommage futur, une action ne peut être intentée avec succès qu’au moment où il devient hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses, que le dommage va survenir; ce dommage doit au moins pouvoir être estimé en vertu de l’art. 42 al. 2 CO (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.4.1 in fineet consid. 2.4.4 p. 22). Une partie de la doctrine est d’avis que la prescription ne saurait commencer à courir avant ce moment (cf. entre autres PORTMANN/STREULI-NIKOLIC, Zur Verjährung von Forderungen aus positiver Vertragsverletzung im Fall von Spätschäden, in ArbR 2011 p. 22 s. et 32).

Le TF pose la question suivante : La Cour européenne des droits de l’homme pourrait-elle retenir une violation de l’art. 6 § 1 CEDH dès lors que, pendant toute la durée du délai de prescription, une action en justice serait manifestement vouée à l’échec faute de dommage suffisamment vraisemblable et mesurable ? Le TF rappelle que des conditions exceptionnelles ont conduit cette autorité à s’écarter de la réglementation du droit interne. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater qu’un tel cas de figure n’est pas réalisé. Selon l’arrêt attaqué, le conjoint de la recourante a acquis le droit à une rente AVS en octobre 2010; il est décédé le 28.11.2012. A ce moment-là, la prescription n’était toujours pas acquise; elle ne l’était pas non plus lorsque le droit à la rente de veuve est né le 01.12.2012. Dans un tel contexte, on ne saurait affirmer que pendant toute la durée du délai de prescription décennal, il était impossible de prévoir et mesurer le dommage même futur de la recourante avec une certitude suffisante, au point qu’une action aurait été manifestement vouée à l’échec.

Le TF conclut que le grief de violation de l’art. 6 § 1 CEDH est infondé.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 4A_148/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BLttcj

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l’intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l’AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).

 

Développement

L’art. 42 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 pour cent l’intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n’incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s’agit là d’un cas classique d’incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l’argent à l’AVS.

La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne procède pas à la même adaptation dans l’AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l’intérêt rémunératoire au niveau des taux d’intérêt du marché.

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

 

9C_80/2017 (f) du 31.05.2017 – Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales – 52 LAVS / Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales / 52 LAVS

Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

 

La société « C.__ LTD., succursale de U.__, en liquidation » (ci-après : la société) a été affiliée en qualité d’employeur à la caisse de compensation entre les 01.01.2007 et 31.10.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 18.10.2011. A.__ en était l’administrateur et le directeur avec signature individuelle et D.__ l’administrateur sans signature.

La caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de 57’160 fr. 10, correspondant aux dommages-intérêts pour les cotisations sociales (yc frais et intérêts impayés) afférentes à la période courant du 01.01.2007 au 30.04.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1049/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mBZYQq)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation intimée. A.__ aurait violé son obligation de diligence en n’exerçant aucune surveillance pendant l’activité de la société, ni en n’ayant rien entrepris pour s’assurer du paiement des cotisations sociales. S’il avait correctement exercé son mandat, il aurait pu veiller au paiement desdites cotisations ou, à tout le moins, pu constater que celles-ci étaient impayées et exercer une pression sur B.__ qui dirigeait en fait la société, afin que ce dernier s’en acquitte dans les meilleurs délais. Quant au fait qu’il avait été trompé par B.__ – qui lui aurait présenté seulement en octobre 2010 les documents comptables pour les années 2007 à 2009 ne mentionnant pas les dettes de cotisations à l’égard de la caisse de compensation intimée – cet élément n’était pas pertinent. Il était en effet établi que A.__ était au courant du retard dans le paiement des cotisations, ainsi que des problèmes de trésorerie de la société et, compte tenu des pouvoirs liés à sa fonction d’administrateur avec signature individuelle, il aurait pu par exemple révoquer la procuration en faveur de B.__ et s’assurer du paiement des cotisations sociales. De surcroît, le retard dans le paiement des cotisations a sensiblement augmenté après 2010 et, à cette date, la société n’avait plus présenté de comptabilité, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations incombant à un administrateur de sociétés.

Par jugement du 15.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Recevabilité du recours

La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS n’est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 113 LTF). Le recours est recevable de ce chef.

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales

Les montants litigieux se référant à une période allant jusqu’au 30.04.2011, il convient néanmoins de préciser que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans le cas d’espèce dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2011, selon laquelle l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (RO 2002 3371). Du point de vue matériel, cette disposition ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 01.01.2012 qui l’a remplacée (arrêt 9C_83/2015 du 20 avril 2015 consid. 3).

La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, tant dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2011 que dans sa version actuelle, suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’employeur (ou d’un organe) des devoirs lui incombant et la survenance du dommage.

La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Celle-ci peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 s.; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Les fautes que A.__ impute à B.__ ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité entre ses négligences – du reste admises – et le dommage encouru par la caisse de compensation.

Tout d’abord, du point de vue formel, A.__ était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires (arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et les références), et prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le fait que les comptes individuels 2007-2009 n’indiquaient pas de dette concernant les cotisations arriérées ne lui est d’aucun secours. En effet, celui-ci n’établit pas qu’il a été empêché de prendre connaissance autrement de la situation comptable de la société. Au contraire, il apparaît qu’il était bel et bien au courant des difficultés financières de la société, ce qui aurait dû l’inciter à vérifier si les paiements litigieux avaient été effectués.

Ensuite, on ne peut pas suivre A.__ lorsqu’il affirme avoir été trompé par des manœuvres fallacieuses de B.__ dans la mesure où celui-ci lui a présenté des comptes 2007-2009 erronés visant à lui cacher le défaut de paiement à l’égard de la caisse de compensation. A.__ aurait dû se renseigner bien avant sur la situation comptable de la société sans attendre la transmission de ces documents en octobre 2010, ce qui démontre qu’il ne s’est à aucun moment soucié de la situation comptable de la société. En outre, le fait que B.__ ait opéré – sans raison apparente – des versements au propriétaire allégué de la société n’est pas non plus un argument en faveur de A.__. Compte tenu de ses pouvoirs, une fois remarquée l’existence de ces versements, il aurait pu sans difficultés retirer la procuration en faveur de B.__.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_80/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

 

9C_427/2016 (d) du 22.05.2017, publié ATF 143 V 177 – Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_427/2016 (d) du 22.05.2017

 

Paru in : Jurisprudence du TF relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS no 60

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

Publié aux ATF 143 V 177

 

Délimitation de l’activité lucrative indépendante par rapport à l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir / 4 al. 1 LAVS – 8 LAVS – 10 LAVS

 

Le but lucratif caractéristique pour une activité lucrative indépendante (à la différence de l’activité d’amateur effectuée pour le plaisir ; consid. 4.2.1) comporte un élément subjectif et un élément objectif, soit d’une part l’intention de réaliser un gain doit être donnée et d’autre part l’activité doit permettre la réalisation durable de gains (consid. 4.2.2).

La période durant laquelle des gains doivent obligatoirement être générés pour qu’une intention de réaliser un gain puisse encore être admise ne peut pas être définie de manière générale. Dans le cas particulier, le type d’activité et les circonstances concrètes sont déterminants (consid. 4.2.4).

En l’occurrence : activité lucrative indépendante admise pour une assurée qui travaille au sein de l’hôtellerie/gastronomie dans un secteur de luxe, qui a généré des pertes durant neuf ans (consid. 4.3.3).

A__ et son mari sont associés à une société en nom collectif à raison de 50% chacun. Depuis 2005 la société a géré un hôtel comprenant un restaurant dans le secteur de luxe ainsi qu’un autre restaurant se trouvant sur la même propriété. La société a subi des pertes. En novembre 2013, la caisse cantonale a enregistré A. comme personne sans activité lucrative avec effet rétroactif depuis 2008. Le tribunal doit juger l’obligation de cotiser de l’assuré A. pendant les années 2008 à 2014.

Selon le Tribunal fédéral, le statut de cotisant initial, qu’il convient de déterminer uniquement sur la base de l’état de fait de l’époque, n’a pas été déterminé de façon manifestement erronée (art. 53, al. 2, LPGA). D’après la jurisprudence, la question de savoir s’il y a lieu d’admettre une activité lucrative indépendante, n’est pas à examiner de façon rétrospective en se basant sur le succès économique. C’est bien plutôt l’absence de but lucratif qui est déterminante, ou, plus particulièrement, l’absence de perspectives de gains dans un futur proche. La période pertinente ne peut être déterminée de manière générale, mais doit être définie dans le cas particulier, en tenant compte de la situation concrète.

En l’occurrence, la société en nom collectif a repris une entreprise en difficultés financières et y a investi environ 12 millions de francs. La masse salariale annuelle pour env. 70 collaborateurs s’élevait approximativement à 3 millions de francs. Dans les années 2011 et 2012, des chiffres d’affaires de plus de 5 millions de francs ont pu être réalisés. Or, l’entreprise devait également faire face à des problèmes structurels, la crise financière et la force du franc suisse. Pour rentabiliser l’entreprise, il a été prévu de construire une annexe qui aurait demandé des investissements de 25 millions de francs. Pour des raisons relevant du droit de la construction, ainsi que pour des motifs politiques, la construction n’a pas pu être réalisée, ce qui a conduit à la fermeture de l’hôtel ainsi que du restaurant à partir de fin octobre 2013 ; la gestion de l’autre restaurant se trouvant sur la même propriété a été poursuivie. Tous ces éléments plaident contre l’hypothèse d’une simple activité d’amateur effectuée pour le plaisir. La longue période de perte ne pourrait mettre en question le but lucratif de l’activité, ni le fait qu’elle était en outre apte à générer un gain durable, raison pour lesquels le caractère lucratif doit être admis. En conséquence, A. doit être considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante.

 

 

Arrêt 9C_427/2016 consultable ici : http://bit.ly/2BR6mKo

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453