Archives par mot-clé : Cotisations AVS

9C_377/2015 (d) du 22.10.2015 – Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits / Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2015 (d) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits

Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

5 LAVS – 8 LAVS – 9 LAVS – 13 LAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 54 : http://bit.ly/2dgUG8y

 

Résumé de la jurisprudence sur la détermination du statut de cotisant (consid. 3.2). La distribution de produits vitaux par une Sàrl n’a pas été qualifiée d’activité indépendante après vérification des critères de délimitation à prendre en compte (consid. 4).

 

Il s’agissait de juger le statut de cotisant de B. qui distribue des produits vitaux pour animaux pour le compte d’une Sàrl. Le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le critère d’un risque d’entrepreneur important, requis pour une activité lucrative indépendante, fût rempli du fait de la location d’un espace de bureau/stockage auprès du mari dans la maison d’habitation commune. Le leasing d’une voiture de tourisme (Renault), utilisée également à titre privé, justifie tout aussi peu un risque d’entrepreneur. Le fait que B. fasse usage de la raison sociale de la Sàrl, lors de présence sur des foires et sur les contrats, a plus été considéré comme un indice de l’existence d’un rapport de dépendance, resp. d’une activité lucrative dépendante. Ce qui plaide aussi en faveur de cette dernière, est le niveau de détail du contrat conclu entre B. et la Sàrl, qui prévoit des restrictions conséquentes nombreuses (p.ex. l’interdiction de ventes par le biais d’enchères sur internet sans autorisation préalable et expresse de la Sàrl, l’interdiction de concurrence partielle, etc.) (consid. 4.1 – 4.3, 4.5).

Se prononcent également contre une activité indépendante, le fait que l’expédition et la facturation étaient effectuées par la Sàrl ainsi que l’absence de tout réel risque de ducroire, qui n’a pas pu être justifié par l’éventualité d’une perte de commissions en cas d’insolvabilité d’un client. De même, le fait que la demanderesse ait auparavant géré en tant qu’indépendante un salon de beauté et d’onglerie, n’a pas pu être pris en compte en faveur de l’évaluation d’une activité indépendante, étant donné qu’il s’agissait d’un tout autre genre d’activité (consid. 4.4, 4.7, 4.8).

 

Arrêt 9C_377/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

 

9C_8/2016 (d) du 01.09.2016 – Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2016 (d) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

Cotisation AVS – Salaire déterminant – Indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien / 7 let. f RAVS – 13 RAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 56 : http://bit.ly/2dcuUDC

 

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant d’une GmbH perçoit pour un véhicule à usage privé est une prestation en nature ayant un caractère régulier et représente donc un salaire déterminant, pour autant qu’aucun indice contraire ne se trouve dans le dossier.

 

La mise à disposition d’une voiture de tourisme par l’employeur fait aussi partie des prestations en nature ayant un caractère régulier selon l’art. 7, let. f, RAVS, qui représentent du salaire déterminant. La valeur de ce que l’on appelle un revenu en nature d’un autre genre doit être appréciée de cas en cas selon les circonstances par la caisse de compensation (art. 13 RAVS). La question de savoir si une partie du revenu doit être qualifiée de salaire déterminant ou de revenu du capital non soumis à cotisations est de la compétence de la caisse de compensation qui ne doit suivre la manière de procéder du droit fiscal fédéral que pour autant que cela soit justifiable. La qualification juridique ou économique des prestations n’est pas décisive et, tout au plus, représente-t-elle un indice. Seul un motif suffisant figurant dans le contrat de travail est déterminant.

L’indemnisation des charges de leasing et des frais d’entretien que le gérant, qui détient 97,5% des parts sociales d’une GmbH, perçoit pour un véhicule à usage privé, est clairement en relation avec les rapports de travail. Il s’agit d’un cas typique de prestation en nature appréciable en argent qui trouve son fondement dans les rapports de travail et non dans les rapports de société. La façon de considérer de l’autorité fiscale fédérale, laquelle a considéré les charges pour une voiture de tourisme comme représentant un bénéfice imposable de la GmbH, ne semble pas suffisamment convaincante au point que la caisse de compensation aurait dû s’y tenir dans un objectif d’unité et d’absence de contradiction de l’ordre juridique.

 

Arrêt 9C_8/2016 consultable ici : http://bit.ly/2du4kry

 

9C_61/2016 (f) du 14.07.2016 – Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006 / Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

Engagement de domestique privé par une fonctionnaire auprès d’une organisation internationale – Directive DFAE 2006

Salaire réellement perçu (en espèces et/ou en nature) est le salaire déterminant – 5 al. 2 LAVS / salaire fixé dans un contrat-type de travail non déterminant

Droit d’être entendu de l’assuré dans le cadre de décision relative à des cotisations paritaires

 

A.__, fonctionnaire auprès d’une organisation internationale a annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) avoir engagé B.__ (ci-après: l’assurée), citoyenne étrangère, en tant que domestique privée au sens de la directive du 01.05.2006 sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales en Suisse (ci-après: la directive du DFAE de 2006 ou la directive). L’employeuse a par la suite déclaré avoir versé à son employée un salaire mensuel brut de CHF 1’600 du 01.03.2011 au 30.11.2011.

Le 25.07.2012, la caisse de compensation a informé l’employeuse qu’elle avait pris connaissance du fait que B.__ avait travaillé à son service dès le 03.12.2010 et l’a invitée à déclarer la totalité des salaires versés. Le 31.10.2014, après que l’employeuse eut maintenu le contenu de sa déclaration, la CCVD a prononcé l’affiliation d’office de A.__ en qualité d’employeur, avec effet rétroactif du 01.12.2010 au 28.02.2011, estimé le montant du salaire de B.__ à CHF 2’590.00 (CHF 1’600.00 en espèces et CHF 990.00 en nature) et fixé les cotisations arriérées pour les années 2010 et 2011 à un montant total de CHF 3’291.05 (cotisations relatives aux salaires, intérêts moratoires sur cotisations arriérées ainsi que frais et amende pour la procédure de taxation d’office).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 4/15 – 41/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2b8kaEF)

Par jugement du 26.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’employeuse reproche à la juridiction cantonale de s’être écartée du montant du salaire déclaré à la caisse de compensation pour fixer les cotisations sociales paritaires dues. Elle maintient que le montant de CHF 1’600.00 contenait déjà la part en nature de la rémunération.

Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 p. 469 et les références).

En l’espèce, pour retenir un salaire déterminant de CHF 2’590.00, la juridiction cantonale s’est fondée, sans autres précisions, sur le fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages privés dans le canton de Vaud était de CHF 3’561.00 pour un plein temps. Elle a considéré qu’il était peu probable – au vu de ce montant – que l’employeuse ait d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature.

Seul est déterminant au regard de l’AVS le montant effectivement perçu – en espèces et en nature – par le travailleur. Le salaire fixé dans le contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi déterminant que si le travailleur l’a réellement perçu pendant les rapports de travail ou ultérieurement.

Le droit d’être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires doit, sous réserve d’exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l’activité des travailleurs est en cause que lorsque c’est la nature de certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L’audition de l’assurée permettra également de clarifier le montant des salaires perçus.

 

Le TF a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_61/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bESWEs

 

 

9C_722/2015 (f) du 31.05.2016 – Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

Réparation du dommage causé par la perte des cotisations sociales d’un « homme de paille » – 52 LAVS – 716 ss CO

TF

A.__ a été inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société C.__ SA. A ce titre, il était organe de plein droit de la société et devait assumer les tâches prescrites par la loi (art. 716 ss CO). En sa qualité d’administrateur, il lui incombait de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société.

Un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il faisait confiance à un employé chargé de régler les cotisations sociales à la caisse de compensation, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. La jurisprudence s’est toujours montrée constante, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (parmi d’autres: arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références).

Dans le cas d’espèce, A.__ reconnaît avoir été un « homme de paille ». Une telle situation est précisément inadmissible, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur d’une société anonyme, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En n’exerçant aucune surveillance, A.__ a donc commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3).

On rappellera aussi que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32).

En bref, la carence de A.__ (cura in custodiendo) tombe sous le coup de l’art. 52 LAVS et sa responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s’en trouve aussi engagée.

A.__ ne peut se libérer de sa responsabilité envers la caisse de compensation en alléguant ou en cherchant à établir qu’il n’était qu’un homme de paille (voir la décision H 289/99 du 10 janvier 2000 du Tribunal fédéral des assurances).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_722/2015 consultable ici : http://bit.ly/291cl43

 

 

9C_747/2015 (f) du 12.05.2016 – Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC / Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

Affiliation obligation à l’AVS et notion de domicile – 1a al. 1 let. a LAVS – 23 CC

Caducité de l’autorisation d’établissement – 61 al. 2 LEtr

 

A.__, ressortissant français, résidant en Suisse depuis 1992, titulaire d’une autorisation d’établissement (jusqu’au 31.10.2018), qui est officiellement domiciliée, depuis le 01.11.2004, sur le territoire de la commune de U.__, où il est propriétaire d’un appartement.

A.__ a été employé, du 01.06.2008 au 30.01.2014, en qualité de « Corporate Communication Advisor » par une entreprise située aux Émirats Arabes Unis. Le contrat prévoyait un salaire mensuel de 60’000 AED. Par la fonction qu’il occupait, A.__ s’était contractuellement engagé à effectuer 40 heures de travail hebdomadaire, ce qui l’avait vraisemblablement contraint à demeurer dans ce pays. A cette fin, les autorités des Émirats Arabes Unis lui avaient notamment délivré une carte attestant de son statut d’employé, deux permis de résidence, une carte d’identité nationale et un permis de conduire. A.__ ne remplissait toutefois pas l’élément subjectif de la notion de domicile, l’intention de se fixer au lieu de sa résidence ne ressortant pas de circonstances reconnaissables pour les tiers.

A.__ n’a jamais interrompu son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de sorte qu’il a payé des primes en Suisse alors qu’il contribuait déjà auprès d’une assurance maladie aux Émirats Arabes Unis.

L’épouse de A.__ est restée domiciliée en Suisse (commune de U.__) durant encore près d’un an après le départ de son mari pour les Émirats Arabes Unis, qu’elle n’est pas partie vivre avec lui, que celui-ci est resté propriétaire de son immeuble à U.__ et qu’il y est revenu régulièrement pour ses vacances, que son épouse est ensuite partie vivre au Liban auprès de sa famille – et non aux Émirats Arabes Unis auprès de son époux, que celle-ci est ensuite revenue vivre en Suisse (commune de U.__) et que son époux l’a rejointe à la fin de son contrat de travail.

La question de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale helvétique est posée.

 

TF

Affiliation obligation à l’AVS

L’art. 1a al. 1 let. a LAVS prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance-vieillesse et survivants des personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse (pour les autres assurances concernées, voir les art. 1b LAI, 27 LAPG et 11 LAFam).

 

Notion de domicile

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) et est conservé aussi longtemps que celle-ci ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l’un objectif, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l’autre, l’intention d’y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé. Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 et les références).

Depuis la révision du droit de la famille entrée en vigueur le 01.01.1988, le législateur a expressément consacré une plus grande indépendance des époux, notamment le droit pour chacun d’eux, en dehors même de toute hypothèse de séparation (de fait ou de droit), de se constituer un domicile propre conformément aux règles ordinaires applicables en la matière (ATF 121 I 14 consid. 5b p. 18; 115 II 120; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2ème éd. 2009, nos 159 p. 117 et 169 ss p. 120). La juridiction cantonale ne pouvait par conséquent tirer de conclusions sur la base de la situation de l’épouse de A.__ sans examiner au préalable sa situation concrète sur les plans personnel et professionnel. Cet examen se justifiait d’autant plus que l’épouse s’était également éloignée de la Suisse pour une durée prolongée au cours de la période litigieuse.

 

Caducité de l’autorisation d’établissement

Selon l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois; sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. D’après la jurisprudence établie en lien avec l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) abrogée par l’entrée en vigueur de la LEtr (RO 2007 5488), l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; cf. aussi arrêt 2C_43/2011 du 4 février 2011 consid. 2). Le Tribunal fédéral a aussi précisé que le délai de six mois n’était pas interrompu lorsque l’étranger revenait en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372). Cette règle a d’ailleurs été reprise à l’art. 79 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qui dispose que les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2; cf. arrêt 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, dès lors que A.__ – de nationalité étrangère – résidait à demeure à l’étranger, la situation de fait et de droit était incompatible avec le maintien d’un domicile en Suisse. Selon les dispositions de police des étrangers, la résidence prolongée du recourant aux Émirats Arabes Unis a rendu caduque l’autorisation d’établissement dont il bénéficiait, si bien qu’il ne disposait plus – hormis pour un séjour de courte durée (inférieur à nonante jours) – d’aucun droit de présence en Suisse. La conjonction de ces faits – résidence à l’étranger et absence d’autorisation de séjour prolongé – n’autorisait par conséquent pas la caisse de compensation à considérer que A.__ avait conservé son domicile en Suisse, la réalisation de l’intention de rester durablement établi en Suisse étant écartée par les prescriptions du droit public en matière de police des étrangers.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_747/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WtwP7B

 

 

9C_611/2015 (f) du 08.03.2016 – Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa SA / 4 LAVS – 9 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2015 (f) du 08.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH

 

Fixation et détermination des cotisations AVS – indépendant qui devient salarié de sa société anonyme / 4 LAVS – 9 LAVS

Calcul des cotisations dans le temps – Exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation / 22 RAVS

 

A.__ exploite une pharmacie. Au cours du premier semestre de l’année 2011, il a décidé de transformer sa raison individuelle en société anonyme. L’inscription au registre du commerce a eu lieu le 31.03.2011. Selon communication fiscale du 11.02.2014, A.__ a réalisé un revenu d’indépendant de 407’511 fr. au cours de l’exercice commercial 2011 (lequel a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011).

 

TF

Aux termes de l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. Selon l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. L’art. 17 RAVS précise qu’il s’agit de tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD, et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L’art. 17 RAVS formalise une harmonisation de la notion de revenu d’une activité indépendante entre le droit de l’AVS et le droit fiscal. En principe, tous les revenus fiscalement imposables provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont également soumis à cotisations, sous réserve de dispositions de la LAVS ou du RAVS prévoyant une solution différente (ATF 134 V 240 consid. 3.2 p. 253 et les références).

Selon l’art. 30ter al. 4 LAVS, les revenus des indépendants, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont inscrits au compte individuel sous l’année par laquelle les cotisations sont fixées.

L’OFAS reproche à la juridiction cantonale d’avoir méconnu le sens et la portée de l’art. 22 RAVS et, partant, d’avoir violé le droit fédéral. Se référant au texte de cette disposition et à son commentaire, l’OFAS fait valoir qu’il n’y a pas lieu, en cas de revenu découlant d’un exercice commercial à cheval sur deux années de cotisation, d’effectuer une répartition du revenu sur les années de cotisations ou une annualisation de celui-ci et que seul le revenu communiqué par l’autorité fiscale à la date de clôture est déterminant. Le fait de ne tenir compte que de trois douzièmes des revenus communiqués par l’autorité fiscale pour l’année 2011 afin de tenir compte du fait que l’activité indépendante n’avait duré en 2011 que trois mois était clairement contraire aux intentions du Conseil fédéral ainsi qu’à la volonté d’harmonisation entre le droit fiscal et l’AVS. Ces intentions et cette volonté avaient notamment été reprises à l’art. 22 al. 2 RAVS, disposition qui mentionnait qu’il convenait de tenir compte du revenu découlant de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et non pas du seul revenu acquis au cours de l’année de cotisation.

L’art. 22 al. 3 et 4 RAVS prévoient que le seul cas de figure où il existait une répartition des revenus communiqués par l’autorité fiscale en proportion de sa durée entre les années de cotisation était celui où aucune clôture n’intervenait pendant l’année de cotisation.

Selon le système de la loi, tout revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante ou indépendante est soumis au prélèvement de cotisations sociales. L’art. 22 RAVS a dans ce contexte pour unique fonction de définir pour quelle année (de cotisation) les revenus provenant d’une activité indépendante doivent être attribués, notamment lorsque l’exercice commercial est à cheval sur deux années. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 30ter al. 4 LAVS, lequel règle la mise en compte des cotisations et leur inscription dans le compte individuel d’un assuré de condition indépendante.

In casu, l’exercice commercial 2010-2011 de l’entreprise individuelle de l’assuré a débuté le 01.03.2010 et s’est clos le 28.02.2011. L’intégralité du revenu découlant du résultat de l’exercice doit être soumis à cotisations et être attribué, conformément à l’art. 22 al. 2 et 3 RAVS, à l’année (de cotisation) 2011. Le raisonnement suivi par la juridiction cantonale, en tant qu’il revient au final à ne pas soumettre à cotisations le revenu découlant de l’activité exercée du 1er mars au 31 décembre 2010, viole le droit fédéral.

On ne saurait parler de double perception de cotisations ou de surtaxation. Tel serait le cas si le même revenu faisait l’objet de plusieurs prélèvements de cotisations à des titres différents. Or il n’en est rien en l’espèce puisque des cotisations sont perçues, d’une part, sur le revenu de l’activité indépendante de l’assuré (pour l’exercice commercial 2010-2011 ayant couru du 01.03.2010 au 28.02.2011) et, d’autre part, sur le revenu de son activité dépendante (pour la période d’avril à décembre 2011). Le fait que l’ensemble de ses revenus sont portés au compte de l’année 2011 – avant tout pour des raisons de simplification administrative (cf. Commentaires des modifications de RAVS au 1er janvier 2001, ad art. 22 RAVS, in Pratique VSI 3/2000 p. 113) – ne change rien au fait que l’assuré est tenu de par la loi de payer des cotisations sociales sur l’intégralité de ses revenus.

 

Le TF admet le recours de l’OFAS.

 

 

Arrêt 9C_611/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TuujNH

 

 

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

 

 

140 V 338 – 9C_845/2013 (d) du 29.07.2014 – Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 140 V 338 (d) [9C_845/2013] du 29.07.2014

 

Résumé paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 47, 03.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

Cotisation AVS – Détermination du statut de cotisant en cas d’activité combinant motivation bénévole et but lucratif / 10 al. 1 LAVS – 10 al. 3 LAVS – 28bis RAVS

 

Pour que l’on puisse admettre dans un tel cas l’exercice d’une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS, il faut qu’un but lucratif s’exprime pour une partie qui corresponde au moins à la moitié du temps de travail habituel. C’est le cas lorsqu’il y a un rapport approprié entre prestation et rémunération (consid. 2).

 

En janvier 2010, A. a débuté une activité de présidente du conseil de fondation de la fondation B. ; depuis 1996, elle siégeait en tant que juge civil suppléant. Après son divorce en novembre 2007, la caisse de compensation l’avait enregistrée à partir du 1er janvier 2008 comme personne sans activité lucrative. La caisse de compensation a rejeté sa demande d’être considérée comme personne exerçant une activité lucrative et a perçu pour l’année 2010 des cotisations en tant que personne sans activité lucrative. Le recours formé contre cette décision a été rejeté. Dans son arrêt, le tribunal cantonal a retenu que la recourante n’a touché pour son activité de présidente de conseil de fondation pendant l’année de cotisation 2010 qu’un salaire très minime, nettement inférieur à un salaire de juriste. A. a recouru contre cet arrêt et a conclu à ce qu’il soit renoncé à percevoir des cotisations AVS pour personne sans activité lucrative pour l’année 2010. Le litige porte sur la question de savoir si, pendant l’année de cotisation 2010, la recourante a bel et bien exercé une activité lucrative à plein temps au sens de l’art. 28bis, al. 1, RAVS.

Dans son arrêt, le TF retient que partout où une activité est exercée à titre bénévole dans un intérêt commun ou par intérêt personnel, il ne faut pas prendre en considération l’intégralité du temps consacré pour déterminer l’activité lucrative, mais uniquement le temps qui correspond à l’intention de réaliser un gain. En cas d’activité motivée aussi bien par un intérêt bénévole que par la réalisation d’un gain, on ne peut admettre l’existence d’une activité lucrative que si 50 % au moins du temps de travail habituel correspond à la volonté de réaliser un gain. Pour cela, il faut un rapport approprié entre prestation et rémunération. Le TF précise en outre qu’il n’est pas admissible d’encourager des activités bénévoles importantes par le biais du droit des cotisations avec pour effet que les intéressés ne soient pas qualifiés de personnes sans activité lucrative (consid. 2.2.2).

Pour les personnes de condition indépendante, contrairement au cas d’une activité salariée, on ne peut pas admettre qu’il y a activité lucrative à plein temps sur la base d’une simple comparaison du gain réalisé avec le revenu moyen provenant d’une activité salariée correspondante, parce qu’une activité lucrative indépendante ne procure souvent des revenus qu’après un certain temps ou que les comptes de l’entreprise peuvent être influencés négativement à plusieurs égards (manque à gagner, amortissements, etc.). Pour autant que la situation économique effective ne permette pas de conclure à l’absence d’activité lucrative, à une activité lucrative seulement provisoire ou à une activité lucrative insignifiante, la volonté de réaliser des gains n’est pas remise en question dans le cas de ces personnes (consid. 2.3.1).

Le TF retient ensuite que l’activité de présidente d’un conseil de fondation est en principe comparable à celle (accessoire) de membre d’un conseil d’administration. Un simple mandat d’administrateur ne représente en principe pas une activité lucrative à plein temps. Même si, en plus des tâches découlant de la présidence du conseil de fondation, la recourante a assumé des fonctions de gestion opérationnelle, de telles fonctions constituent également une activité essentiellement bénévole. A moins qu’une rémunération appropriée n’ait été versée (consid. 2.4).

Le TF rejette le recours en considérant que c’est à juste titre que la recourante a été assimilée à une personne sans activité lucrative pour l’année de cotisation 2010.

 

 

ATF 140 V 338 (9C_845/2013) consultable ici : http://bit.ly/1IRput4

 

 

9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication – Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2015 (d) du 11.08.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

Cotisation AVS – Déduction de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise et ajout des cotisations / 8 al. 1 LAVS – 9 al. 2 let. f LAVS – 9 al. 4 LAVS

 

Lorsqu’il convient de déterminer le revenu soumis à cotisations provenant d’une activité indépendante, l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise doit être déduit du revenu brut avant que ne soit ajouté par la caisse de compensation le montant des cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admissible selon le droit fiscal. Le ch. 1172 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, n’est pas conforme à la loi (consid. 3-5).

 

Dans le cadre de la fixation du revenu déterminant de l‘activité indépendante de A., la caisse de compensation s’est appuyée sur la procédure telle qu’établie dans les Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) pour calculer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise. Selon le n° 1172 DIN (en vigueur depuis 2012) le taux de l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise est déduit du revenu après le rajout des cotisations AVS/AI/APG. Le tribunal administratif cantonal a admis le recours de A. au motif que l’application de la directive de l’OFAS (n° 1172 DIN) s’avère non conforme à la loi. L’OFAS a fait recours et requiert l’annulation de la décision de l’instance précédente.

Le point central dans le cas d‘espèce est la question de savoir de quelle manière opérer la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise au sens de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS (consid. 3).

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que la teneur de la disposition de l’art. 9, al. 2, let. f, LAVS relatif à la déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise, tout comme celle de l’art. 9, al. 4, LAVS concernant le rajout des cotisations par les caisses de compensation sur le revenu communiqué, ne mentionne rien sur l’ordre chronologique de ces deux opérations de calcul. Si l’intérêt du capital propre investi est déduit en premier, et qu’ensuite seulement intervient la conversion du revenu net en revenu brut au moyen du rajout des cotisations (conformément au n° 1172 DIN), la déduction de l’intérêt n’a lieu que sur une partie du revenu soumis l’obligation de cotiser. Or, puisqu’il ressort de la loi qu’aucune cotisation AVS ne doit être prélevée sur l’intérêt du capital propre engagé (art. 9, al. 2, let. f, LAVS ; cf. ATF 139 V 537), le point de vue adopté par la juridiction inférieure, selon lequel la pratique administrative évoquée (n° 1172 DIN) est contraire au droit fédéral, est exact (consid. 4).

Les arguments mis en avant par l‘OFAS sur la différence entre la version précédente et la version actuelle (depuis le 01.01.2012) de l’art. 9, al. 4, LAVS, qui se limitaient principalement à la compétence pour le rajout des cotisations, n’ont pas été retenus (consid. 5).

Finalement, le Tribunal fédéral relève que le constat de la non-conformité au droit du n° 1172 DIN n’implique aucun changement de jurisprudence puisque, jusqu’à présent, le Tribunal fédéral n’a encore jamais approfondi – dans le cadre du droit actuel – la question concernant l’ordre chronologique à adopter entre le rajout des cotisations sur le revenu brut et la déduction de l’intérêt du capital propre investi (consid. 5).

Le recours est rejeté avec suite de frais.

 

 

Résumé paru in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 52 (09.09.2015) : http://bit.ly/1FyYKGL

 

Arrêt 9C_13/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Njhq3H

 

9C_727/2014 (f) du 23.03.2015 – Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 LAVS – 7 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 al. 2 LAVS – 7 let. h RAVS

 

La société A. SA (ci-après : la société) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). C.__ est l’administrateur de la société, doté de la signature individuelle.

Contrôle d’employeur effectué le 26.09.2013. Par décisions du même jour, la caisse de compensation a réclamé à la société des cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012. Les montants réclamés concernaient des suppléments de cotisations pour entre autre des sommes versées à titre d’honoraires à l’administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la caisse.

Opposition le 25.10.2013. La société contestait par ailleurs que la rémunération de son administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. Le 19.03.2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société aux motifs que les rétributions versées à C.__ en sa qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/977/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1IENspz)

Recours rejeté par arrêt du 03.09.2014.

 

TF

Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C’est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c’est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et la référence citée).

La société a fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu’ils ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n’est soumis à aucun rapport de subordination et n’est pas dépendant d’elle sur le plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit qu’il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un travailleur salarié.

La société n’a pas démontré que l’administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour l’activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil d’administration. En n’exposant pas en quoi consiste l’activité déployée par l’administrateur, la société ne parvient pas à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, appliquée par les premiers juges. Qui plus est, le contrat du 22.10.2007 conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son article IV, sous la dénomination « rémunération de l’administrateur », que le paiement des charges sociales incombe à la société.

En ce qui concerne l’absence d’un lien de subordination invoquée, elle n’est pas démontrée par la société et est contredite par les termes mêmes du contrat précité. En effet, l’administrateur reçoit des ayants droit toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions d’exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la responsabilité de l’administrateur). En ce qui concerne le critère de la dépendance économique, nié par la société, ce fait n’apparaît pas à lui seul déterminant.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la société.

 

Arrêt 9C_727/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh