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9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

9C_818/2015 (f) du 22.03.2016 – Révision selon 17 LPGA niée par le TF / Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_818/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

Révision selon 17 LPGA niée par le TF

Expertise médicale – Appréciation clinique différente de la situation médicale

 

Assurée au bénéficie depuis le 01.11.2001 d’une rente entière de l’assurance-invalidité (décision du 22 juin 2004, confirmée après révision le 11 juin 2007), en raison d’une modification durable de la personnalité à la suite d’un état de stress post-traumatique (consécutif à un accident professionnel).

Nouvelle procédure de révision initiée durant le courant de l’année 2011. Expertise bidisciplinaire par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : sans répercussion sur la capacité de travail : production intentionnelle de symptômes physiques et psychiques et dysthymie/dysphorie. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l’assurée était entière (moyennant une éventuelle diminution de rendement de 20 % au maximum). Décision de reconsidération le 22.05.2013, annulant la décision du 22.06.2004 et suppression de la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2013 122 – consultable ici : http://bit.ly/1W1svvM)

Par jugement du 30.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).

Dans son recours, l’assurée estime que le rapport d’expertise bidisciplinaire ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, l’appréciation de la situation médicale n’étant pas du tout claire, au niveau notamment de la capacité de travail et de la prise en considération des limitations physiques dont il souffrait depuis son accident et qui avaient justifié l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents de 20 %, et les conclusions n’étant pas dûment motivées. Selon l’assuré, l’avis des experts représentait uniquement une appréciation différente d’un même état de fait, ce qui ne constituait pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA.

Les premiers juges ont – de manière sommaire et péremptoire – prétendu, à la lumière des diagnostics posés et des conclusions relatives à la capacité de travail, que les experts avaient constaté une amélioration de l’état de santé du recourant. Pareille observation ne transparaît toutefois nullement de la teneur des conclusions rapportées dans l’expertise mise en œuvre par l’office AI. Les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’état de santé était demeuré stable depuis 2003 à tout le moins et qu’une pleine capacité de travail était exigible depuis 2001. Force est de constater que l’expertise ne constitue objectivement qu’une appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée inchangée – de l’assuré.

 

Le TF admet le recours de l’assurée ; la juridiction cantonale n’était pas en droit de confirmer la décision par laquelle l’office intimé est revenu sur sa décision d’octroi de prestations.

 

 

Arrêt 9C_818/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VGFbs3

 

 

Publication en français de l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité

Publiée le 7 décembre 2015 en allemand, l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité paraît maintenant en français. Lancée dans le cadre du Programme de recherche AI (PR-AI), cette étude devait évaluer des aspects centraux des deux dernières révisions de la loi sur l’assurance-invalidité. D’une part, il s’agissait d’évaluer les effets des mesures de réadaptation pour les personnes annoncées à l’AI (5ème révision LAI). D’autre part, il s’agissait d’analyser la mise en œuvre des révisions de rentes telles qu’introduites avec la révision 6a LAI. Le rapport est publié en français (original en allemand), avec des résumés en allemand, italien et anglais.

Rapport de recherche 18/15 « Evaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité »  : http://bit.ly/2585sT5

Résumé, en français, du rapport de recherche : Résumé_f_rapport recherche 18-15

 

 

L’AI entre médecine et droit

Les médecins traitants apportent une contribution décisive dans la procédure AI. Les différents rôles assumés ainsi que les différentes façons de concevoir la mission sont toutefois souvent la source de conflits entre les médecins traitants et la médecine des assurances. En collaboration avec la Société des Médecins du Canton de Berne, l’Office AI du canton de Berne a donc organisé une conférence sur le sujet. Plus de cent médecins de famille et psychiatres y ont participé.

 

Article paru dans la revue Sécurité Sociale CHSS 6/2015, édité par l’OFAS.

 

Version française : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – L’AI entre médecine et droit

 

Version allemande : Sécurité sociale CHSS 2015-6 – Die Invalidenversicherung im Spannungsfeld zwischen Medizin und Recht

 

 

8C_590/2015 (d) du 24.11.2015 – proposé à la publication – Affections psychosomatiques et AI: les cas déjà tranchés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle demande fondée sur le changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_590/2015 (d) du 24.11.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8

 

Troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées / 4 al. 1 LAI – 6 LPGA – 7 al. 2 LPGA

 

La nouvelle jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables n’a pas pour effet que des cas déjà jugés et entrés en force pourraient à nouveau être annoncés à l’AI. Un nouvel examen motivé par une nouvelle demande ne peut entrer en considération que si la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

Au mois de juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence applicable à l’examen du droit à une rente d’invalidité en cas de syndromes douloureux somatoformes et d’affections psychosomatiques semblables (ATF 141 V 281, communiqué de presse du Tribunal fédéral du 17 juin 2015). Dans cet arrêt, il a abandonné la présomption, valable jusqu’alors, selon laquelle ces troubles peuvent, en règle générale, être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. En lieu et place, la capacité fonctionnelle de la personne concernée d’exécuter une tâche doit être évaluée, avec un résultat ouvert et approprié au cas particulier, à l’aide d’une administration structurée de la preuve. A la suite de cet arrêt, une femme, à qui le droit à une rente AI avait été nié en 2011 par une décision entrée en force, a recouru devant le Tribunal fédéral. En 2013, elle avait déposé une nouvelle demande tendant à l’octroi d’une rente AI. Sa requête avait été à nouveau rejetée. Devant le Tribunal fédéral, elle faisait valoir, entre autres, qu’elle souffrait également d’un syndrome psychosomatique. Selon la jurisprudence modifiée du Tribunal fédéral, elle devait bénéficier d’un complément de preuve dans le cadre de la nouvelle administration structurée de la preuve.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la femme. En règle générale, un changement de jurisprudence n’a pas pour effet de modifier une décision entrée en force relative à une prestation durable comme la rente AI. Une exception peut se justifier entre autres lorsque les décisions antérieures ne sont absolument pas soutenables à l’aune de la nouvelle pratique. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le changement de jurisprudence en question. L’arrêt du Tribunal fédéral du mois de juin dernier a apporté une modification non pas des conditions, mais de la preuve du droit à prestation. A priori, la perspective d’obtenir une rente de l’AI n’a pas augmenté. Le Tribunal fédéral a souligné, bien plutôt, qu’il convient à l’avenir également de tenir compte de la volonté claire du législateur, selon laquelle il y a lieu de partir du fait que la personne tenue de fournir la preuve est en principe « valide ». C’est pourquoi les refus de rente prononcés sous l’empire de la pratique antérieure n’apparaissent pas, sans autre, contraires au droit, inadéquats ou absolument insoutenables à l’aune de la nouvelle jurisprudence. Aussi celle-ci n’est-elle pas en soi un motif d’adresser une nouvelle demande à l’AI ni de requérir la révision ou la reconsidération de décisions antérieures. Il y a donc motif à nouvelle demande seulement lorsque la situation concrète de la personne concernée s’est modifiée dans l’intervalle.

 

 

Communiqué de presse du TF

En français : http://bit.ly/1PsMSyh

En allemand : http://bit.ly/1UdEq5b

 

 

Arrêt 8C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/1mKANt8

 

 

Accent mis sur les ressources: l’arrêt du Tribunal fédéral représente une chance pour l’AI

Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a changé sa jurisprudence en matière d’appréciation du droit à la rente pour les personnes présentant un tableau clinique peu clair. Dans cet arrêt, il renonce à la présomption de caractère surmontable de la douleur au profit d’une procédure d’examen ouverte axée sur les ressources, mettant par là fin à un cas particulier d’examen. Il donne ainsi à l’AI l’opportunité de mettre en place une procédure d’examen identique pour toutes les atteintes à la santé.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 279 ss, de Ralf Kocher

 

Accent mis sur les ressources-l’arrêt du TF représente une chance pour l’AI [9C_492-2014 du 03.06.2015] Sécurité sociale CHSS 5_2015

 

Autres liens concernant ce sujet : 

Arrêt du TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 : Traduction en français des extraits de l’arrêt de principe sur les troubles somatoformes douloureux et les troubles psychosomatiques comparables dans l’AI

9C_492/2014 du Tribunal fédéral – affections psychosomatiques : Un arrêt qui soulève de multiples questions

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

 

 

 

Améliorer la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants

Une bonne collaboration entre les offices AI et les médecins traitants contribue à améliorer l’efficacité de la procédure AI et l’adéquation de ses résultats. Or cette collaboration ne donne pas toujours satisfaction, par exemple lorsque l’office AI et le médecin n’évaluent pas de la même façon la capacité de travail de l’assuré. Après avoir analysé les problèmes existants et leurs causes, une étude récente a identifié un ensemble de pratiques recommandables en la matière.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 275 ss, de Christian Bolliger et Marius Féraud

 

Améliorer la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants – Sécurité sociale CHSS 5_2015

 

 

 

La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente

Lorsqu’une personne ne peut plus exercer son activité lucrative pour des raisons de santé, l’AI examine si elle peut être réadaptée ou si elle a droit à une rente. L’instruction doit être précise et rapide, afin de ne pas nuire aux chances de réadaptation. Un projet réalisé par le programme de recherche PR-AI 2 analyse comment les offices AI peuvent s’organiser de sorte que les décisions relatives à la rente soient médicalement fondées, rapides et prises dans le respect des dispositions légales.

 

Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 270 ss, de Jürg Guggisberg et Heidrun Karin Becker

 

 

La procédure d’instruction de l’AI pour les décisions d’octroi de rente – Sécurité sociale CHSS 5-2015

 

Troubles psychiques au travail: comment réagir ?

Les troubles psychiques au travail représentent un problème économique de taille en Suisse. Face aux salariés présentant de tels troubles, les employeurs, médecins, juristes, représentants des assureurs et de l’AI se trouvent souvent pris dans une situation complexe, parfois même conflictuelle. Un recours précoce au coaching permet de clarifier les intérêts en présence et d’accélérer le retour du salarié sur le marché primaire de l’emploi.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Troubles psychiques au travail_comment réagir – Sécurité sociale CHSS 2015-1

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI) sont d’importantes mesures de réadaptation. Ils visent à compenser de manière suffisante – mais pas nécessairement optimale – la perte d’une fonction du corps humain. Leur attribution suit les principes de simplicité, d’adéquation et d’économicité, et tient compte du respect par l’assuré de l’obligation de réduire le dommage.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité – Sécurité sociale CHSS 2015-1