9C_607/2015 (f) du 20.04.2016 – Assuré proche de l’âge de la retraite et capacité de travail exigible – 16 LPGA / Revenu d’invalide selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2008 – niveau de qualification 3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2015 (f) du 20.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WmfBJ9

 

Assuré proche de l’âge de la retraite et capacité de travail exigible – 16 LPGA

Revenu d’invalide selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2008 – niveau de qualification 3

Pas d’abattement sur le salaire statistique pour une limitation fonctionnelle (environnement non bruyant)

 

TF

Assuré proche de l’âge de la retraite

Suivant la jurisprudence (cf. ATF 138 V 457), pour déterminer s’il est exigible d’un assuré proche de l’âge de la retraite qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (cf. art. 16 LPGA), il faut se placer au moment de la date de l’expertise médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail.

En l’espèce, l’assuré a eu 59 ans au cours de l’année où le dernier rapport émanant d’un spécialiste ORL a été réalisé. Son âge ne saurait donc être considéré comme faisant obstacle à la reprise d’une activité adaptée.

 

Comparaison des revenus

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2).

In casu, la surdité de l’oreille gauche étant survenue en octobre 2007, la comparaison des revenus doit ainsi être faite à la lumière des revenus de l’année 2008, date de l’ouverture du droit éventuel à la rente, conformément aux constatations de la juridiction cantonale.

 

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

Ainsi, lorsqu’un assuré ne met pas à profit sa capacité de travail restante après l’atteinte à la santé, son revenu d’invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite. Ce faisant, on ne saurait toutefois se fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement – quand bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause – dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), l’évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités adaptées au handicap de la personne assurée.

En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de s’appuyer sur les statistiques salariales comme le prévoit la jurisprudence citée. L’assuré ayant travaillé en qualité de menuisier indépendant puis ayant été employé par diverses associations et fondations et, enfin comme enseignant de travaux manuels, les compétences professionnelles de l’assuré justifient de retenir le niveau de qualification 3 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires.

S’agissant de l’examen du facteur de réduction (cf. ATF 126 V 75), la seule limitation fonctionnelle constatée est celle d’un environnement non bruyant, soit n’impliquant pas l’usage de machines. Dès lors que la mise en œuvre de la capacité résiduelle entière de travail de l’assuré sur le marché équilibré du travail ne dépend pas d’activités légères, simples et répétitives (au regard desquelles la jurisprudence sur la réduction du salaire d’invalide déterminé selon les ESS a été développée [ATF 126 V 75]) et que l’assuré est en mesure d’exercer des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées sans limitation quant au temps de travail ou au rendement, il n’y a pas lieu de prendre en considération une réduction du salaire statistique, résultant d’un large éventail d’activités à portée de l’assuré, en fonction également de son expérience professionnelle (comp. arrêt I 16/98 du 15 février 1999 consid. 3b, in SVR 2000 IV n° 1 p. 2).

Quant à l’âge, pour autant qu’il fût déterminant, il ne saurait conduire à lui seul à un abattement de plus de 5%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_607/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WmfBJ9

 

 

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