Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 (d) du 14.07.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Il manque une base légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation de bénéficiaires d’une rente de l’AI. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en octobre dernier, selon lequel une base légale suffisante pour la surveillance secrète en matière d’assurance-accidents fait défaut en Suisse, vaut également pour l’assurance-invalidité. Dans le cas concret, les moyens de preuve recueillis au cours de l’observation peuvent toutefois être utilisés, parce que l’intérêt public est prépondérant.

 

En 2010, l’office AI du canton de Zoug avait fait surveiller le bénéficiaire d’une rente de l’AI pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. Seuls des actes que la personne concernée avait effectués sur le domaine public avaient été enregistrés. Sur la base des résultats de la surveillance, une nouvelle expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, à la suite de laquelle l’office AI avait supprimé le droit à la rente, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré, parce que la décision de supprimer la rente de l’AI est, dans son résultat, conforme au droit. Toutefois, il arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une observation de bénéficiaires de rentes de l’AI mise en œuvre par l’office AI. A défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une telle surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), respectivement l’article 13 de la Constitution. En octobre passé, la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté qu’il n’existait pas de réglementation légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse. Les règles légales existantes sur des aspects partiels de la surveillance, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (limitation de la surveillance au domaine public, interdiction de prendre contact avec la personne assurée pour s’immiscer dans sa vie privée), ne suffisaient pas à elles seules. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la situation juridique ne se présente pas de manière différente dans l’assurance-invalidité, de sorte que l’arrêt de la CEDH est également valable dans ce domaine.

Autre est la question de savoir si le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être utilisé en tant que moyen de preuve dans le cas concret. Pour y répondre, il est nécessaire de faire une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. En l’occurrence, le bénéficiaire de la rente de l’AI a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé. L’observation a été mise en œuvre en raison de doutes concrets, a été limitée à quatre jours en l’espace de deux semaines et a duré chaque fois entre cinq et neuf heures. La personne assurée n’a dès lors pas été soumise à une surveillance systématique ou constante et a subi sous cet angle une atteinte relativement modérée à son droit fondamental. A cet égard, l’intérêt public important et prépondérant à empêcher les abus dans l’assurance prédomine. C’est pourquoi le rapport d’observation, y compris les photographiques et la vidéo, peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves.

 

 

Arrêt 9C_806/2016 consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

 

 

Voir également :

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

9C_815/2016 (f) du 19.05.2017 – Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

 

Assuré, manutentionnaire, a été victime d’un accident professionnel le 26.11.2003. L’assurance-accidents a pris le cas en charge jusqu’au 15.07.2007. Après jugement cantonal du 26.05.2015 , la plexopathie diagnostiquée par la suite engageait la responsabilité de l’assureur-accidents dans la mesure où il s’agissait d’une séquelle d’une opération du 22.09.2004 qui avait été rendue nécessaire par l’événement évoqué.

L’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 01.12.2004 puis à trois quarts de rente dès le 01.09.2009. L’assuré a en outre requis de l’office AI, le 09.11.2012, qu’il lui verse une allocation pour impotent, demande rejetée, dans la mesure où, s’agissant d’un cas d’accident, l’examen du droit à la prestation entrait dans la compétence de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 167/16 – 277/2016)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte en l’occurrence sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d’y renvoyer.

Le tribunal cantonal a constaté que l’invalidité de l’assuré résultait de la plexopathie mise en évidence pendant la procédure administrative, que cette pathologie était la conséquence de l’opération du 22.09.2004 et que cette opération avait été pratiquée pour traiter les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Il a déduit de ces constatations que, vu la règle de priorité définie à l’art. 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident excluait le droit à une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité.

Le recours est manifestement infondé dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu conformément à la jurisprudence (arrêt 9C_281/2014, in: SVR 2014 IV n° 36 p. 128). Celle-ci prévoit qu’il n’y a aucune place pour l’octroi d’une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité lorsque l’impotence est exclusivement due à un accident. Or, l’impotence éventuelle de l’assuré serait une conséquence de l’opération pratiquée le 22.09.2004 afin de pallier les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Elle serait dès lors l’ultime maillon d’une chaîne ininterrompue de causes et d’effets, qui la rattacherait de façon indiscutable à l’accident.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

 

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

 

9C_753/2016 (f) du 03.04.2017 – Condition pour l’octroi de la contribution d’assistance à un assuré majeur – interprétation littérale – 42quater LAI – 39a RAI – 39b RAI / Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2016 (f) du 03.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u5EwWH

 

Condition pour l’octroi de la contribution d’assistance à un assuré majeur – interprétation littérale / 42quater LAI – 39a RAI – 39b RAI

Devoir de conseils de l’assureur social / 27 al. 2 LPGA

 

Assuré atteint d’autisme infantile associé à un retard mental et des graves troubles relationnels et du comportement, ayant bénéficié de différentes prestations de l’assurance-invalidité. Depuis le 01.01.2004, il s’est vu accordé une allocation pour impotent, d’abord de degré moyen puis grave (dès le 01.01.2008), et un supplément pour soins intenses. Cette dernière prestation n’a plus été versée à partir du 01.11.2014, compte tenu de la majorité de l’assuré, mais une rente entière d’invalidité lui a été allouée dès cette date.

L’assuré a présenté, le 22.03.2013, une demande de contribution d’assistance pour mineur auprès de l’office AI. Il a octroyé à l’assuré une contribution d’assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3’239 fr. 45 et annuelle maximale de 35’633 fr. 95. Le 22.09.2015, l’office AI l’a mis au bénéfice d’une contribution d’assistance pour adulte pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4’820 fr. 10 et annuelle maximale de 53’021 fr. 10.

Par décision du 17.02.2016, l’office AI a supprimé la contribution d’assistance avec effet au 01.04.2016, au motif que sa décision du 22.09.2015 devait être reconsidérée, parce qu’aucune prestation de soutien n’avait été dispensée à l’assuré sous l’égide du droit à une contribution d’assistance reconnu pendant sa minorité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.10.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l’annulation.

 

Contribution d’assistance

Le droit des assurés majeurs à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité est prévu par l’art. 42quater LAI, entré en vigueur le 01.01.2012.

La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable. L’accent mis sur les besoins a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de l’assuré, d’augmenter la probabilité qu’il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d’assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 6ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).

Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d’assistance à la condition que l’assuré ait l’exercice des droit civils au sens de l’art. 13 CC et en prévoyant la possibilité, pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte ont droit à une contribution d’assistance (message cité, FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2). Suivant l’avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats qui entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d’exercer les droit civils est restreinte, les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l’art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 658 s.; BO CN 2010 2102 ss). En vertu de cette disposition, l’assuré majeur, vivant chez lui et percevant une allocation pour impotent, a droit à la contribution d’assistance. Toutefois, la compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2 LAI).

Faisant usage de ladite délégation de compétence, le gouvernement fédéral a adopté notamment l’art. 39b RAI.

Selon l’art. 39a let. c RAI (en corrélation avec l’art. 42quater al. 3 LAI), l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b LAI, et s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI.

La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Dans le cas où plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu’il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d’interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités).

Selon la lettre de l’art. 39b let. d RAI, l’assuré majeur doit « avoir bénéficié » d’une contribution d’assistance en tant que mineur. Selon une interprétation littérale, ces termes signifient que l’assuré doit avoir « eu l’avantage » ou « profité » de ladite contribution, ce qui ne correspond pas à l’exigence d’ « avoir eu droit » dans le sens d’un droit à la prestation indépendant de tout versement effectif, voire de toute demande ou reconnaissance concrètes. Cela ressort également des deux autres versions linguistiques de l’art. 39b let. d RAI, selon lesquelles la condition en cause est réalisée si les assurés concernés, au moment de devenir majeurs, « einen Assistenzbeitrag nach Artikel 39a Buchstabe c bezogen haben » et « percepivano un contributo per l’assistenza seconda l’articolo 39a lettera c ».

Le renvoi de la disposition en cause à l’art. 39a let. c RAI, qui lui-même renvoie à l’art. 42ter al. 3 RAI, définit le type de contribution dont l’assuré doit avoir bénéficié à sa majorité. Il s’agit de la contribution d’assistance à laquelle a droit l’assuré mineur aux conditions suivantes: il vit chez lui (art. 42quater let. b LAI) et perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 42quater let. a LAI), assortie d’un supplément (à l’allocation pour impotent) pour soins intenses prévus pour les mineurs qui nécessitent de tels soins (art. 42ter al. 3 LAI), à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance (art. 39a let. c RAI). A l’inverse des conditions alternatives de l’art. 39a let. a et b RAI, l’exigence posée par la let. c de la disposition n’a trait ni au suivi régulier de l’enseignement scolaire ou d’une formation professionnelle ou du degré secondaire II, ni à l’exercice d’une activité professionnelle (d’au moins dix heures hebdomadaires), mais aux besoins en soins et en surveillance. Le but de cette contribution est de décharger les parents concernés et de permettre aux enfants bénéficiaires de vivre à domicile (cf. Commentaire de l’OFAS sur la modification du RAI du 16 novembre 2011, <http://www.bsv.admin.ch> sous Législation [consulté le 28 mars 2017], p. 12 s.).

Eu égard au renvoi à l’art. 39a let. c RAI, la possibilité pour un assuré majeur dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte de bénéficier d’une contribution d’assistance aux conditions posées par l’art. 39b let. d RAI – soit indépendamment de ses capacités à tenir son propre ménage, à suivre une formation professionnelle, une formation du degré secondaire II ou tertiaire ou à exercer une activité professionnelle dans une certaine mesure – a pour but de garantir à l’assuré le maintien de la contribution d’assistance accordée pendant sa minorité, au-delà de l’âge de la majorité (cf. commentaire cité, p. 13). Compte tenu de cet objectif d’éviter la perte ou l’interruption de la prestation dont bénéficie l’ayant droit mineur, au moment du passage à la majorité, le droit à la contribution d’assistance selon l’art. 39b let. d RAI suppose que la prestation ait effectivement été allouée et versée à l’assuré pendant sa minorité.

La norme (art. 39b let. d RAI) doit être comprise en ce sens que l’assurance-invalidité est tenue d’accorder à l’assuré majeur concerné la contribution d’assistance lorsqu’il en avait déjà effectivement profité avant ses dix-huit ans. Il ne s’agit pas d’aller au-delà du maintien de la situation prévalant à ce moment-là et de faire bénéficier l’assuré d’une nouvelle prestation. En d’autres termes, le besoin en soins intenses – auquel les premiers juges ont accordé une portée décisive – doit avoir conduit à l’attribution de la contribution correspondante et de l’assistance effective en découlant pendant la minorité de l’assuré, pour que le maintien de la prestation soit garanti en vertu de l’art. 39b let. d RAI.

 

Devoir de conseils de l’assureur social – 27 al. 2 LPGA

Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n o 35).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-invalidité) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480). D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480; arrêt 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).

La juridiction cantonale n’a pas examiné la cause sous l’angle de l’art. 27 al. 2 LPGA, dont la violation avait été invoquée par l’assuré. L’office AI ne s’est pas déterminé en instance cantonale sur le grief soulevé, alors qu’il en avait l’occasion; il s’est limité à conclure au rejet du recours cantonal en indiquant n’avoir pas d’observations à faire.

Après investigations, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait reconnaître son droit à la contribution d’assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3’239 fr. 45 et annuelle maximale de 35’633 fr. 95, dès le 01.03.2013. Tant le prononcé que le projet y relatif comprenaient l’indication selon laquelle le versement de la contribution d’assistance ne pouvait intervenir qu’après l’obtention de la copie du contrat de travail avec l’assistant(e) ainsi que les preuves de l’annonce en tant qu’employeur auprès de la caisse de compensation.

Si le traitement de la demande relative à la contribution d’assistance pour mineurs a d’abord été retardé en raison du manque de disponibilité de la mère de l’assuré pour remplir et retourner le formulaire d’auto-évaluation, l’office AI n’est cependant intervenu à nouveau auprès d’elle qu’en avril 2014 en l’interpellant sur le maintien de ladite requête. Or ni à ce moment-là, ni plus tard et jusqu’à la survenance du dix-huitième anniversaire de l’assuré (en octobre 2014), l’office AI n’a informé ce dernier de la nécessité de pouvoir traiter sa demande rapidement en relation avec l’importance, pour lui, de se voir reconnaître le droit à la contribution d’assistance pour mineur et d’en obtenir le versement avant l’avènement de sa majorité. Par conséquent, l’office AI a omis de rendre l’assuré attentif au risque de mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations compte tenu du lien entre la contribution d’assistance prévue à l’art. 39a let. c RAI et celle de l’art. 39b let. d RAI.

S’ajoute à cela que l’office AI a fait effectuer l’enquête nécessaire – indispensable selon les directives de l’OFAS (ch. 6015 de la circulaire) – pour évaluer les besoins de l’assuré seulement dans le mois où celui-ci a atteint la majorité. Par conséquent, l’assuré a été placé dans la situation où il ne lui était plus concrètement possible « d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance » pour mineur. En effet, telle que conçue et mise en place par le Conseil fédéral, respectivement l’OFAS, la procédure relative à la contribution d’assistance suppose un certain décalage entre le moment où la personne assurée reçoit la décision positive quant à son droit à la prestation et la première facturation des services de l’assistant (conformément à l’art. 39i RAI), suivie de sa communication à l’assurance-invalidité dont dépend le versement effectif de la contribution selon l’art. 42septies LAI. Il est ainsi fréquent que l’assuré doive encore rechercher et engager des assistants, de sorte qu’il faut s’attendre à un décalage moyen de six à neuf mois, comprenant les étapes de l’enquête, la décision et l’engagement des assistants (MARYKA LÂAMIR-BOZZINI, Contribution d’assistance: premières expériences, Sécurité sociale, 2014, p. 246 s.). Il est du reste prévu que l’administration interpelle l’assuré qui a reçu une décision positive mais n’a pas conclu immédiatement de contrat de travail ni partant envoyé de décomptes après un certain délai pour s’enquérir du maintien de son intérêt à la contribution d’assistance (cf. ch. 6028 de la circulaire).

Par conséquent, on constate que les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé non seulement une information de l’office AI sur l’importance de disposer rapidement de tous les renseignements nécessaires et de la condition liée au versement effectif de la contribution pour mineur au sens de l’art. 39b let. d RAI, mais aussi le traitement de la demande en temps utile.

Le fait d’avoir rendu la décision positive sur la contribution d’assistance pour mineur après que l’assuré eût atteint la majorité a empêché celui-ci de bénéficier effectivement de la prestation reconnue à titre rétroactif et de réaliser ainsi une condition nécessaire pour l’octroi de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39b let. d RAI.

Compte tenu des dispositions prises par l’assuré depuis le prononcé de la décision du 22.09.2015 – il a indiqué avoir conclu un contrat avec un assistant après avoir reçu la décision (courriel à l’office AI du 24.11.2015) -, les conditions auxquelles le droit à la protection de la bonne foi entraîne l’octroi (en l’espèce, le maintien) d’un avantage auquel il n’aurait pu prétendre sont réalisées.

 

Le TF rejette le recours de l’OFAS.

 

 

Arrêt 9C_753/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u5EwWH

 

 

Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS : le Conseil fédéral promeut la transparence

Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS : le Conseil fédéral promeut la transparence

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tSSWfm

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a approuvé un rapport qui donne une vue d’ensemble des formations élémentaires de l’AI et de la formation pratique soutenue par l’assurance. Le rapport met en évidence l’orientation accrue de l’AI vers la réadaptation.

 

Les jeunes qui, fortement atteints dans leur santé, ne sont pas en situation d’achever une formation au sens de la loi sur la formation professionnelle sont soutenus par l’AI. Ils peuvent ainsi suivre une formation élémentaire de l’AI facilement accessible ou une formation pratique dispensée par l’Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap (INSOS). Le rapport du Conseil fédéral présente le système de la formation professionnelle suisse et la formation professionnelle facilement accessible orientée sur la pratique. Il montre également le développement des prestations accordées par l’AI aux jeunes qui effectuent une formation professionnelle initiale de ce type et donne des chiffres sur l’évolution des coûts et la durée de ces formations. Il renvoie enfin aux mesures prévues dans la prochaine réforme concernant le développement continu de l’AI.

Ce rapport a été rédigé en réponse aux postulats du conseiller national Christian Lohr (13.3615) et de la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (13.3626).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tSSWfm

« Formation élémentaire AI et formation pratique INSOS », Rapport du Conseil fédéral du 05.07.2017 : http://bit.ly/2tY1rX9

 

 

9C_10/2017 (f) du 27.03.2017 – Valeur probante de l’avis du SMR – 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_10/2017 (f) du 27.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

Valeur probante de l’avis du SMR / 59 al. 2bis LAI – 49 al. 1 RAI

 

Assurée, conseillère en assurances indépendante, requérant le 24.01.2013 des prestations de l’assurance-invalidité en raison des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 16.08.2009.

Après avoir examiné les informations médicales reçues, le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR), spécialiste en médecine interne générale, a retenu que l’activité habituelle était entièrement exigible. Un second médecin du SMR, également spécialiste en médecine interne générale, a de même conclu que les diagnostics évoqués par les médecins traitants étaient sans répercussion sur la capacité de travail; une incapacité de travail pouvait seulement être retenue entre août 2009 et, au maximum, juillet 2010.

L’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale

Après avoir passé en revue l’avis des différents médecins s’étant prononcés sur l’état de santé de l’assurée, le tribunal cantonal a considéré que les conclusions du second médecin du SMR, consistantes et clairement étayées, démontraient de manière convaincante que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, sous réserve des périodes qui avaient immédiatement suivi les interventions chirurgicales subies en 2009 et 2012.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Comme l’a relevé la juridiction cantonale, lorsque le second médecin du SMR s’est prononcé sur dossier en mai, juin 2014 et janvier 2016, elle a fourni un avis au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI, en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI. Dès lors qu’elle n’avait pas examiné l’assurée, son rapport ne contient aucune observation clinique. De tels rapports, qui se distinguent des expertises ou des examens médicaux auxquels le SMR peut également procéder (art. 49 al. 2 LAI), ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical (ATF 142 V 58 consid. 5.1 p. 66; arrêt 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 4.4 in SVR 2009 IV n° 50 p. 153). Ces rapports ne sont certes pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office AI, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471; arrêt 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Si les rapports du SMR permettent de susciter des doutes quant à la validité des conclusions des médecins traitants et des experts, ils ne suffisent pas à les écarter, ni à déterminer de manière définitive l’état de santé de l’assurée. On relève en particulier que l’avis du SMR provient d’une spécialiste en médecine générale, qui n’a pas examiné elle-même l’assurée, et qu’un spécialiste en chirurgie orthopédique du SMR ne s’est pas non plus exprimé sur les résultats d’une expertise du 27.10.2015. Or les experts parviennent à des conclusions qui divergent nettement de celles retenues par le second médecin SMR.

Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’était pas en droit d’écarter les conclusions des experts médicaux sur la capacité de travail, qui s’opposaient à l’avis du SMR. A ce stade, les documents médicaux au dossier ne lui permettaient pas de se prononcer sur l’état de santé de l’assurée.

Le TF admet le recours de l’assurée et la cause est renvoyée à l’office AI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_10/2017 consultable ici : http://bit.ly/2sXXPmr

 

 

9C_722/2016 (f) du 17.02.2017 – Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 (f) du 17.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

Rente d’invalidité – Choix de la méthode d’évaluation

 

1ère demande AI le 17.06.1975 pour une assurée, vendeuse de mars à juin 1973 et de janvier à décembre 1974. Elle était sans activité professionnelle depuis cette date en raison de ses difficultés à marcher, en relation avec lesquelles elle avait subi deux opérations de la colonne vertébrale (excision de lipomes intramédullaires). Octroi d’une rente entière dès le 01.12.1975.

A la suite de la reprise d’une activité par l’assurée, suppression de la rente entière dès le 30.11.1977, mais maintien du droit à une demi-rente pour cas pénible. Suppression de ce droit à partir du 31.07.1980, en raison du mariage de l’assurée et de l’amélioration des conditions financières qui en résultait.

Nouvelle demande AI le 07.11.2011. Elle a indiqué être femme au foyer et souffrir de différentes atteintes à la santé depuis 1973.

Par projet de décision, l’office AI a informé l’assurée qu’il prévoyait de rejeter sa demande de prestations, considérant qu’elle était femme au foyer et, selon les résultats de l’enquête ménagère, présentait un taux d’empêchement de 28,3 % dans l’accomplissement des travaux habituels. L’intéressée a présenté ses objections ; elle a notamment informé l’administration qu’elle avait travaillé comme concierge d’une paroisse communale durant 25 ans jusqu’à fin 2010.

Après nouvelles investigations, l’office AI a rejeté la demande de l’assurée, considérant que le taux d’incapacité ménagère de 28,3 % n’ouvrait pas le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a considéré que l’assurée se consacrait à l’entretien de son ménage par choix, plutôt qu’en raison de ses problèmes de santé, ce qui devait conduire à appliquer la méthode spécifique. Pour parvenir à cette conclusion, il a passé en revue le parcours professionnel de l’assurée (vendeuse et caissière entre 1973 et 1980, avec plusieurs périodes d’interruption en raison de ses atteintes à la santé ; concierge à temps partiel [12 %] de 1988 à 2010 ; marchés artisanaux entre 2007 et 2010). Il a aussi retenu que les déclarations de l’assurée relatives à sa situation professionnelle avaient évolué en cours de procédure.

Par jugement du 06.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. L’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 133 V 477 consid. 6.1; arrêt 9C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.2). Dès lors, les constatations du jugement attaqué lient en principe le Tribunal fédéral, sauf si elles sont manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).

L’assurée souffre d’atteintes à la santé depuis l’adolescence et sa capacité de travail en est diminuée, voire nulle, depuis une trentaine d’années. Il convient donc de se demander non pas si l’assurée aurait chercher à se réinsérer sur le marché du travail au moment du départ à la retraite de son époux, après avoir été inactive pendant plusieurs dizaines années et alors qu’elle était déjà atteinte dans sa santé, mais d’examiner quelle aurait vraisemblablement été son activité au moment du prononcé de la décision litigieuse si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé de manière invalidante, et ce depuis 1980 en tout cas.

La question est certainement délicate à résoudre compte tenu de la période relativement courte et remontant loin dans le passé pendant laquelle l’assurée jouissait d’une bonne santé, de l’écoulement du temps depuis lors et d’autres facteurs (naissance et éducation d’un enfant, situation financière, etc.) qui auraient pu influencer ses décisions.

Les constatations de l’autorité cantonale font donc apparaître que, sous réserve des années suivant immédiatement la naissance de son fils, l’assurée a toujours exercé certaines activités malgré ses atteintes à la santé, dans une mesure correspondant à la mise en œuvre maximale de sa capacité de travail. Le faible taux d’activité de l’assurée ne s’explique donc pas, ou à tout le moins pas uniquement, par un choix ou par le souhait de privilégier son activité au foyer ou des hobbys. Il reflète également la capacité de travail réduite de l’assurée, qui ne lui aurait pas permis de reprendre un emploi à temps plein même après l’indépendance de son fils.

Selon le TF, l’assurée a rendu plausible, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100 % au moment du prononcé de la décision litigieuse. Sur la base des éléments au dossier, le TF conclut que l’assurée présente une incapacité de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI), et ce dès le 01.05.2011 (art. 29 al. 1 LAI; cf. ATF 140 V 2 consid. 5 p. 5).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_722/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mUMD8s

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du 31.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2smdNDP

 

Un nouvel établissement de droit public devrait administrer les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le Conseil des Etats a éliminé mercredi presque toutes les divergences avec le National sur la réforme.

Les sénateurs ont tacitement plié au sujet de la surveillance du nouvel établissement baptisé compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. Cette solution respecte les principes de bonne gouvernance d’entreprise, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission préparatoire.

En décembre, le Conseil des Etats avait opté pour une disposition plus ouverte. Afin d’éviter que l’Etat n’intervienne en cas d’offre privée largement suffisante, il voulait que le conseil d’administration désigne chaque année un organe de révision indépendant. Le Conseil fédéral voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge de la révision.

Les sénateurs ont éliminé deux autres divergences mineures. Le National devra se repencher sur un seul point du dossier. En mars, sa droite avait dispensé sur le fil le conseil d’administration de compenswiss de devoir obtenir l’aval du Département fédéral de l’intérieur pour édicter le règlement d’organisation.

Le Conseil des Etats a maintenu tacitement cette exigence. Selon M. Bischof, cela s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 31.05.2017 du Conseil des Etats consultable ici : http://bit.ly/2sdZRMD

 

 

Statistique AI 2016

Statistique AI 2016

 

Statistiques de l’AI 2016 consultable ici :  http://bit.ly/2rnUSeB

Ouvrage « Statistique de l’AI 2016, tableaux détaillés » consultable ici : http://bit.ly/2rjSfZ3

 

L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2016 des prestations à quelque 434 000 personnes. Grâce à des recettes de 9,9 milliards de francs pour des dépenses de 9,2 milliards, l’assurance a enregistré un résultat de répartition positif de 0,7 milliard de francs. Avec 5,4 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 252 000 rentes d’invalidité versées, 221 000 l’ont été en Suisse et 31 000 à l’étranger. Les mesures individuelles – qui visent l’intégration de personnes invalides ou menacées d’invalidité – ont été octroyées à environ 200 000 assurés pour un total de dépenses de 1,8 milliard de francs. Les mesures médicales viennent en tête avec 107 000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 67 000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 40 000 personnes des prestations visant l’intégration professionnelle, pour un montant de 690 millions de francs.