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9C_273/2016 (f) du 05.10.2016 – Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2016 (f) du 05.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

 

Par décision du 20.07.2015 2015, l’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.03.2014. Cette décision a été notifiée directement à l’assuré, lequel était représenté par Me Hervé Bovet.

 

Procédure cantonale

Le 22.03.2016, l’assuré a recouru contre cette décision. Par jugement du 05.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal, au motif qu’il était manifestement tardif.

 

TF

Le tribunal cantonal a considéré que le recours de l’assuré déposé le 22.03.2016 contre la décision du 20.07.2015 était manifestement tardif. Il a retenu que si la notification de la décision de l’office AI directement au recourant était certes irrégulière, elle n’était pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision. En effet, l’assuré aurait dû faire preuve de la diligence requise et informer son représentant de l’existence de cette décision dans un délai de 30 jours (arrêt 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). L’assuré n’a vraisemblablement transmis l’information à son représentant que durant le mois de février 2016. La juridiction cantonale a considéré que le fait que l’assuré ne lisait pas le français ne modifiait en rien son devoir de diligence ; il lui appartenait d’autant plus de se renseigner sans attendre sur le contenu des documents qu’il avait reçus et n’aurait pas compris.

En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le devoir de diligence du recourant n’était pas diminué mais au contraire renforcé par le fait qu’il ne lisait pas le français. On peut effectivement supposer qu’en cas de réception d’un courrier rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, le destinataire cherche à en comprendre le contenu ou, à tout le moins, s’informe sur l’éventuelle suite à y donner. Aussi, dans la mesure où l’assuré avait requis des prestations (demande de rente déposée le 29 juin 2012) et avait reçu un projet de décision l’informant de l’octroi d’une rente limitée dans le temps (datée du 3 mars 2015) – ce qui l’a motivé à confier la défense de ses intérêts à un avocat – il devait s’attendre à ce qu’une décision relative à sa demande allait être rendue. Ainsi, même s’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre le contenu de la décision, il était raisonnablement exigible de sa part qu’il s’informât auprès de son représentant, d’autant que le montant de la rente octroyée ainsi que les dates correspondantes – identiques à celles du projet de décision – figuraient sur le document. Conformément aux règles de la bonne foi, il ne pouvait pas simplement ignorer la décision et ne rien entreprendre pour la contester (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). Finalement, la juridiction cantonale ne s’est pas contentée de prétendre qu’un assuré devrait contacter son avocat à chaque courrier qu’il reçoit s’il n’en comprend pas le contenu. Elle a fait application des principes jurisprudentiels en la matière et constaté qu’en l’espèce, il pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu’il informe son représentant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_273/2016 consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

 

SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

SuisseMED@P : comment parer au manque d’experts disponibles

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

L’attribution aléatoire de mandats d’expertise pluridisciplinaire a fait ses preuves, surtout après la mise en place du principe first in, first out. Mais il n’y a toujours pas suffisamment d’experts pour répondre à la demande.

 

Depuis plus de quatre ans, les mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire pour l’assurance-invalidité (AI) sont attribués de manière aléatoire au moyen de la plateforme informatique SuisseMED@P (Kocher 2014). La phase initiale s’étant heurtée au scepticisme et à la méfiance de beaucoup, SuisseMED@P a fait l’objet de nombre de procédures de recours, d’interventions parlementaires et d’articles dans les médias. L’AI est cependant parvenue à démontrer par ce moyen qu’il était possible d’attribuer, avec succès, des mandats d’expertise de manière aléatoire. Pour la bonne marche du système, il importe que les processus et le fonctionnement de Suisse­MED@P soient régulièrement contrôlés et améliorés. Les indications statistiques recueillies grâce à la plateforme, qui ont amené une grande transparence dans le domaine des expertises, sont ici d’un grand secours. Une répartition aussi rapide et équilibrée que possible des mandats dépend dans une mesure déterminante de l’effectif d’experts à disposition, qui reste limité en Suisse. Afin d’éviter aux assurés de longs délais d’attente, les offices AI doivent donc eux aussi tirer au clair rapidement, et à satisfaction de droit, les cas en question.

La demande d’expertises pluridisciplinaires reste importante dans l’AI (rapports 2014 et 2015). Cela s’explique en partie par les révisions portant sur des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique [Dispositions finales de la modification du 18.3.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) : http://bit.ly/2fROy78]. Mais la jurisprudence du Tribunal fédéral joue aussi un rôle (ATF 139 V 349 consid. 3.2), puisqu’elle préconise que les premières expertises médicales approfondies requises par l’administration soient en principe pluridisciplinaires et attribuées de manière aléatoire (les exceptions n’étant possibles que dans des cas fondés). En outre, suite à l’ATF 141 V 281, plusieurs demandes d’expertise sont venues s’ajouter à la liste d’attente, car plusieurs expertises établies avant cet arrêt n’étaient pas conformes aux exigences de la nouvelle jurisprudence et nécessitaient un nouvel examen.

 

La demande dépasse les capacités

Les capacités pouvant être mises à disposition par les centres d’expertises habilités ne suffisent toujours pas à faire face à la demande d’expertises pluridisciplinaires. Cette tendance se dessinait déjà en 2014 – à la fin de l’année, SuisseMED@P comptait en tout 1648 mandats qui n’avaient pu être attribués, et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) y a répondu en introduisant le principe first in, first out. C’est la Suisse romande qui était la plus touchée par cette situation de surcharge.

La réaction de l’OFAS visait à augmenter l’offre de centres d’expertises – surtout en Suisse romande – afin que les assurés n’aient pas à subir des temps d’attente disproportionnés. Sur le plan politique, le conseiller fédéral Alain Berset a abordé le thème lors d’entretiens avec des représentants des gouvernements cantonaux. Il s’agissait en particulier de convaincre des hôpitaux publics ou universitaires de fonctionner comme centres d’expertises, et aussi de garantir pour les médecins une offre appropriée de formation de base et de formation postgrade dans le domaine des expertises. Aussi le chef du Département fédéral de l’intérieur s’est-il adressé en juin 2015 aux cantons, de concert avec la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), pour les prier de demander aux hôpitaux éligibles de leur territoire de se proposer comme centres d’expertises pluridisciplinaires. Si les efforts déployés auprès des cantons et de leurs hôpitaux publics n’ont malheureusement pas encore rencontré le succès escompté, l’OFAS est parvenu de son côté à trouver au total douze nouveaux centres d’expertises organisés selon le droit privé. Ainsi, fin 2016, ce sont en tout 30 centres qui sont habilités à établir des expertises pluridisciplinaires pour l’AI.

En 2015, 5177 expertises en tout ont été attribuées aux 29 centres habilités, soit 1089 ou 25 % de plus que l’année précédente. En Suisse romande, les capacités ont permis de plus que doubler le nombre d’expertises attribuées, qui est passé de 330 à 702, tandis que la progression a été de quelque 20 % en Suisse alémanique (de 3440 à 4120). De ce fait, le nombre de mandats non encore attribués est descendu de 1648 en 2014 à 797 en 2015. Fin septembre 2016, SuisseMED@P en comptait encore 686, dont 175 en attente depuis plus de six mois (3 en Suisse italienne, 28 en Suisse alémanique et 144 en Suisse romande).

Par rapport à l’année précédente, les offices AI ont déposé quelque 1500 mandats de moins. Ce recul s’explique du fait que le réexamen des cas concernés par les dispositions finales de la révision 6a est presque arrivé à son terme, que l’ATF 141 V 281 (lettre circulaire AI 2015) a entraîné la suspension du dépôt de tout nouveau mandat pendant trois mois et que la désignation des disciplines médicales pour les expertises correspond mieux à la nature des cas à examiner. Sans oublier que les offices AI demandent aussi davantage d’expertises bidisciplinaires : le volume de celles-ci, à l’échelle suisse, a augmenté de 23 points de pourcentage.

 

Fonctionnement de SuisseMED@P

A l’origine, on supposait qu’en règle générale plusieurs centres d’expertises entreraient en ligne de compte pour un mandat donné et que les différents mandats leur seraient attribués de manière aléatoire. Cependant, l’expérience des dernières années a montré que la demande d’expertises dépasse fréquemment l’offre de centres d’expertises ayant des capacités dans les disciplines recherchées. Aussi l’attribution consiste-t-elle plus souvent à répartir les mandats entre les centres d’expertises que l’inverse.

L’application stricte de l’attribution aléatoire peut avoir pour conséquence qu’un mandat qui vient d’être déposé soit attribué avant d’autres mandats se trouvant déjà depuis un certain temps sur la plateforme et qui conviendraient aussi. En raison du manque de capacités dans les centres d’expertises, les délais d’attente moyens pour l’attribution d’un mandat n’ont cessé d’augmenter jusqu’à fin 2014. A titre de mesure d’urgence, l’OFAS a donc décidé d’introduire dans le système, le 1er janvier 2015, le principe first in, first out, qui veut qu’en fonction des capacités existantes dans les différentes disciplines médicales, le premier mandat attribué est celui qui est en attente depuis le plus longtemps. Cet aménagement a permis de réduire considérablement les délais d’attente.

 

Amélioration des processus

Malgré les mesures prises, le manque de capacités continue de causer une certaine lenteur dans l’attribution des mandats, surtout en Suisse romande. L’expérience montre que la priorité donnée aux cas les plus anciens se traduit parfois par une non-prise en compte des disciplines en situation d’offrir des services, du fait que l’offre ne coïncide pas avec les disciplines requises pour examiner le cas le plus ancien. Les mandats impliquant des disciplines rarement demandées et proposées (p. ex. urologie et gynécologie) continuent de connaître de longs délais d’attente liés au système lui-même. Afin d’accélérer aussi la procédure et de solliciter de façon plus efficiente les éventuelles capacités disponibles, l’OFAS a demandé aux offices AI de vérifier quelles étaient les cas accusant les délais d’attente les plus longs.

Cet examen visait à établir si les disciplines indiquées étaient vraiment nécessaires et à déterminer l’impact des disciplines rarement offertes sur le délai d’attente. S’il ressort de l’examen qu’il est possible de renoncer à une ou plusieurs disciplines, l’office AI est invité à adapter le mandat d’expertise déposé sur SuisseMED@P. Ainsi, ce dernier conservera sa date de dépôt initiale. Dans les cas où une discipline rare s’avère indispensable, l’office AI doit examiner la possibilité de confier une expertise monodisciplinaire. Le rapport d’expertise monodisciplinaire sera, si possible, ensuite mis à la disposition des experts qui établiront l’expertise pluridisciplinaire. Ces démarches doivent être communiquées à l’assuré et inscrites dans son dossier. Les droits procéduraux de l’assuré, qui devrait être d’accord avec la procédure, seront naturellement garantis. Par contre, lorsque, dans le cadre d’une procédure de recours, un tribunal cantonal a renvoyé un dossier à l’office AI pour expertise pluridisciplinaire en indiquant exactement les disciplines qui doivent la composer, l’office AI a les mains liées. Il est tenu d’exécuter cette décision et ne peut pas modifier la configuration de l’expertise.

En conclusion, il convient de relever que les offices AI s’efforcent constamment de confier des mandats d’expertises monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires de la manière aussi rapide et équitable que possible. L’OFAS tâche donc, précisément pour les disciplines médicales rarement demandées ou proposées, d’obtenir la collaboration de nouveaux praticiens, en particulier dans le cadre des expertises pluridisciplinaires. Mais comme l’expérience montre que l’offre en experts médicaux qualifiés est très limitée en Suisse, il ne sera pas possible d’éviter totalement à l’avenir des délais d’attente relativement longs, selon la discipline requise ou la région linguistique considérée.

 

Bibliographie et documents

Rapports annuels de SuisseMED@P.

Lettre-circulaire AI n° 334 du 7 juillet 2015.

Ralf Kocher, « SuisseMED@P a deux ans : où en sommes-nous ? », in ­Sécurité sociale CHSS no 5, 2014.

 

 

Article de Michela Messi et Ralph Leuenberger, paru in CHSS Sécurité sociale, 4/2016, consultable ici : http://bit.ly/2hhZb66

 

 

 

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2gE9LUC

Selon la conseillère nationale Verena Herzog, dans le cadre de l’évaluation des structures nationales pour la collaboration interinstitutionnelle, il a été conclu que les mandats et compétences, et par conséquent le sens et l’utilité des structures nationales CII, manquent de clarté. On a en effet constaté « l’absence, au sein de l’organisation CII nationale, de vision claire et uniforme quant aux problèmes et groupes cibles relevant de la compétence de l’organisation CII nationale (et à l’inverse de ceux qui n’en relèvent pas), aux objectifs qu’elle doit poursuivre et aux champs d’action qui en découlent, ainsi qu’aux thèmes pour lesquels elle n’est pas compétente ». Cet organe semble donc superflu. L’objectif initial des comités, qui consistait en la coordination des activités cantonales de collaboration interinstitutionnelle, est à peine atteint.

Le 02.12.2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tendant à la dissolution des structures nationales destinées à la « collaboration interinstitutionnelle ».

 

 

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

 

Dès le 02.12.2016, la formation professionnelle élémentaire octroyée aux jeunes assurés handicapés par l’assurance-invalidité dure en principe deux ans. Ainsi, l’AI adapte sa pratique à un récent arrêt du Tribunal fédéral. Jusqu’à présent, elle accordait généralement une année de formation, puis une année supplémentaire lorsqu’il apparaissait que la formation avait de bonnes chances de déboucher sur une amélioration des perspectives de travail de l’assuré dans le marché primaire de l’emploi.

La lettre circulaire AI no 299 relative à la formation élémentaire AI et à la formation pratique INSOS précisait à l’intention des offices AI cantonaux les modalités d’octroi d’une formation initiale aux jeunes assurés souffrant d’un handicap. Non régi par la loi sur la formation professionnelle, ce type de formation prépare à un travail auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé. En règle générale, ces formations durent deux ans. Étant donné qu’il n’était souvent pas possible de constater à l’issue de ces deux ans une réadaptation ayant une incidence sur la rente, l’AI limitait, dans un premier temps, l’octroi de ces formations à un an et décidait d’une prolongation éventuelle sur la base d’un bilan établi vers la fin de la première année et attestant de bonnes chances de capacités de gain futures sur le marché primaire du travail. Dans ces cas seulement, les formations étaient prolongées d’une deuxième année.

Cette pratique était contestée depuis un certain temps. Une expertise juridique était arrivée à la conclusion en septembre 2015 que la LAI ne fournissait pas de base légale justifiant la pratique énoncée dans la lettre circulaire no 299. Très attendu, l’arrêt 9C_837/2015 du Tribunal fédéral clarifie la situation de manière définitive en arrivant à la même conclusion que cette expertise.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) abroge la lettre circulaire avec effet immédiat. Autrement dit, pour toutes les situations nouvelles ou en cours, le principe est désormais que la formation élémentaire de l’AI et les formations pratiques INSOS durent deux ans. Les conditions d’octroi seront vérifiées pour chaque cas en fonction des considérations de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les assurés auxquels une formation élémentaire de deux ans a été définitivement refusée depuis l’entrée en vigueur de la lettre circulaire (fin mai 2011) peuvent déposer une nouvelle demande auprès de l’office AI, pour que leur droit à la formation soit réexaminé.

L’OFAS entend poursuivre la discussion en cours sur le sujet avec les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

Lettre circulaire AI no 356 du 02.12.2016, abrogeant la lettre circulaire no 299, consultable ici : http://bit.ly/2fXAlcc

 

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

9C_220/2016 (f) du 01.09.2016 – Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 293). L’art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 51 et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283).

 

En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient pas renoncer à organiser des débats publics pour les motifs invoqués dans l’arrêt entrepris – l’instruction du dossier était complète, la tenue d’une audience n’étant pas de nature à influer sur le sort du litige – sous peine de violer le droit fédéral. Il s’agit en effet d’une procédure bénéficiant de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 V 499 consid. 2a p. 501; 122 V 47 consid. 2a p. 50) et qui ne tombe en l’espèce pas sous le coup d’une exception prévue par la jurisprudence. Il ne s’agit en particulier pas d’une procédure consacrée exclusivement à des points de droit ou hautement techniques. Il existe par ailleurs une demande certes non motivée mais claire et indiscutable dans ses termes qui ne saurait être confondue avec une simple requête de preuve.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle organise des débats publics et rende une nouvelle décision.

 

Arrêt consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

9C_237/2016 (f) du 24.08.2016 – Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2016 (f) du 24.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain

 

TF

Selon la jurisprudence (cf. arrêt 9C_225/2016 du 14 juillet 2016 consid. 6.2.2 et 6.2.3), il est possible de fixer la perte de gain d’un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent. Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (arrêts 8C_628/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.3.5 et 8C_211/2013 du 3 octobre 2013 consid. 4.1 in SVR 2014 UV n° 1 p. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 35 s. ad art. 28a LAI). L’application de cette méthode se justifie lorsque le salaire sans invalidité et celui avec invalidité sont fixés sur la base des mêmes données statistiques, lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés, lorsque l’activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n’a pas été résilié), ou encore lorsque cette activité offre de meilleures possibilités de réintégration professionnelle (en raison par exemple d’un salaire sans invalidité supérieur à celui avec invalidité; arrêts 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1, 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 et 8C_294/2008 du 2 décembre 2008 consid. 6.4.1).

Comme l’ont retenu les premiers juges ( arrêt AI 203/12 – 44/2016 du 2 février 2016), les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l’assurée était en mesure de reprendre l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé – l’office AI ayant retenu une capacité de travail de 60% dès le 2 juin 2007 dans l’activité habituelle, puis de 100% dès le 11 mars 2009. L’assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l’accident survenu le 25 mars 2007 à 60% dès le 1er juin 2007. Le fait que son employeur l’a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n’a pas d’incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d’invalidité puisque l’assurée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l’assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50% d’une part fixe et de 50% d’une part variable en fonction des commissions perçues.

Dans la mesure où l’assurée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40% mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L’incapacité de travail se confondait ainsi avec l’incapacité de gain. C’est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d’invalidité à 40% sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

 

9C_232/2016 (f) du 01.09.2016 – Incessibilité des prestations – 22 LPGA / Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt

 

Incessibilité des prestations – 22 LPGA

Versement des arriérés de la rente AI à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance – 85bis RAI

 

Le 10.05.2000, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office AI. Le 30.04.2014, la caisse de compensation a informé les tiers ayant fait des avances à l’assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l’assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19.05.2014, la caisse de prévoyance a fait valoir un montant de 32’246 fr. 90, portant sur la période du 01.01.2008 au 30.06.2014, pour laquelle elle avait versé une rente d’invalidité à l’assuré.

L’office AI a octroyé une demi-rente à compter du 01.07.2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 01.01.2000 au 30.06.2014 ; il a fixé le montant total de l’arriéré de rentes dû en faveur de l’assuré à 70’509 fr.. Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s’élevait à 29’101 fr. 60, sous déduction de l’impôt à la source par 2’910 fr.

 

TF

Selon l’art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger, en vertu de l’art. 85bis al. 1, 1ère phrase, RAI, qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les avances librement consenties selon l’art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l’éventualité de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l’on puisse parler d’un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d’une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 consid. 5.1.1 p. 388; 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9; 133 V 14 consid. 8.3 p. 21).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, le cas d’espèce n’est pas comparable à celui qui a donné lieu à l’arrêt 9C_287/2014. Dans cette affaire, la personne concernée ne s’en prenait pas aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les conditions de l’art. 85bis RAI étaient réalisées. Cette cause constituait un cas d’application de la jurisprudence d’après laquelle le bien-fondé de la prétention en restitution que l’assurance perte de gain en cas de maladie fait valoir à titre de surindemnisation doit, en cas de litige, être tranché dans une procédure opposant l’assurance et l’assuré (consid. 4.3 de l’arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié aux ATF 138 III 411; arrêt I 296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2).

Dans le cas d’espèce, l’assuré affirmait que les conditions de l’art. 85bis RAI pour le versement des arriérés de la rente d’invalidité à la caisse de prévoyance, à titre de tiers ayant fait une avance, n’étaient pas réalisées. Il soutenait en particulier que le droit au remboursement des prestations de la caisse de prévoyance ne découlait ni de la loi ni du règlement de prévoyance. Or le versement en mains de tiers présuppose le consentement écrit de la personne concernée ou un droit non équivoque au remboursement à l’égard de l’AI.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle entre en matière sur le recours déposé par l’assuré le 22.05.2015, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_232/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eg9CEt