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8C_311/2015 (f) du 22.01.2016 – Revenu sans invalidité – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Assistance judiciaire – contestation du taux d’abattement vouée à l’échec – 64 al. 1 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_311/2015 (f) du 22.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TYhIjG

 

Revenu sans invalidité – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Assistance judiciaire – contestation du taux d’abattement vouée à l’échec – 64 al. 1 LTF

 

Assuré, né en 1959, travaillant en dernier lieu en qualité de chauffeur-logisticien à plein temps. Il a été victime de plusieurs accidents, dès 2003, touchant le genou droit. Le 28.09.2011, alors qu’il déchargeait des palettes, l’assuré a glissé d’un camion-grue et s’est rattrapé à la ridelle de celui-ci. Le 25.01.2012, il a subi une acromioplastie et une réinsertion transosseuse du sus-épineux.

Examen final, le 27.06.2013, par le médecin d’arrondissement, qui a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répété du membre supérieur droit (MSD) au corps de plus de 10 kilos, pas de port de charges répété de plus de 5 kilos du MSD éloigné du corps et sans mouvement répétitif de rotations interne et externe contre résistance de plus de 5 kilos et sans mouvement au-dessus du niveau des épaules. Les limitations fonctionnelles découlant des séquelles au niveau du genou droit consistaient en l’absence de longs déplacements en terrain régulier, pas de fréquents déplacements en terrain irrégulier, pas d’escaliers de manière fréquente, pas de travaux à genoux ou accroupis, pas de travaux nécessitant la marche avec des charges de plus de 15 kilos. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, l’exigibilité était totale.

Décision, confirmée sur opposition le 28.05.2014 : octroi, dès le 01.01.2014, d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 19% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité calculée sur la base d’un taux de 20%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 65/14 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1oUVALb)

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique

Les premiers juges ont considéré que le taux de 10% retenu par l’intimée tenait suffisamment compte de l’âge de l’assuré (près de 55 ans au moment de la comparaison des revenus) et de ses limitations fonctionnelles. Un abattement plus élevé n’était pas indiqué dès lors qu’il n’y avait pas lieu de retenir des problèmes particuliers d’adaptation. L’assuré avait été en mesure de changer d’entreprise et de se plier à de nouvelles contraintes émanant d’employeurs différents. Par ailleurs, on ne pouvait prendre en compte des difficultés linguistiques dans le cas d’un assuré arrivé en Suisse en 1981 et y ayant vécu de nombreuses années. Quant à l’absence de formation professionnelle certifiée et à la scolarité limitée, les premiers juges ont rappelé que ce défaut n’avait pas entravé l’assuré dans ses recherches d’emploi avant d’être atteint dans sa santé. Ces motifs sont pertinents. En l’espèce, l’assuré ne démontre pas à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit.

 

Assistance judiciaire

L’assuré a présenté une demande d’assistance judiciaire. Au vu de la jurisprudence et des motifs énoncés par les premiers juges pour justifier un taux d’abattement maximum de 10%, les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_311/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TYhIjG

 

 

9C_861/2012 (f) du 06.02.2013 – Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA / Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_861/2012 (f) du 06.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA

Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

 

Faits

Assurée née en 1967, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé à plein temps comme collaboratrice et, en parallèle, comme concierge (activité accessoire)

Le 17.12.2002, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à partir du 1er février 2002.

Par décision du 14.03.2012, l’office AI a réduit la rente à un quart de rente dès le 01.01.2010. En bref, l’OAI a retenu que son prononcé initial du 17.12.2002 était entaché d’erreurs manifestes dans l’évaluation de l’invalidité et devait être reconsidéré: le revenu d’invalide avait à tort été déterminé en fonction d’une convention collective de travail; le revenu sans invalidité relatif à l’activité de collaboratrice avait été surévalué, alors que le salaire tiré de l’activité accessoire n’avait pas été pris en compte; l’abattement de 25% (maximum admis) sur le revenu d’invalide n’était pas justifié (seul 15% était admissible).

 

Reconsidération – Erreur manifeste

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

La déduction sur le salaire d’invalide – pour l’application de laquelle l’administration dispose précisément d’une marge d’appréciation importante quant à son étendue (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 74) -, qui correspond en l’espèce à la limite maximale admise par la jurisprudence, peut certes sembler relativement généreuse. Il n’apparaît toutefois pas que l’Office AI ait à l’époque fait usage de son pouvoir d’appréciation de façon inadmissible ou en méconnaissant les critères à la lumière desquels doit être déterminée l’étendue de l’abattement. L’Office AI n’a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation en appliquant une déduction de 25% sur le salaire d’invalide en raison de l’un au moins des facteurs permettant un tel abattement, à la lumière d’une appréciation globale de la situation.

 

 

Arrêt 9C_861/2012 consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

 

9C_467/2012 (f) du 25.02.2013 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2012 (f) du 25.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

 

Faits

Assuré né en 1963, manœuvre dans une entreprise de construction, victime d’un accident professionnel le 7 octobre 1986 (fracture-luxation du coude gauche, arrachement de l’olécrane, fracture multi-fragmentaire de la tête radiale). Dépôt d’une demande AI le 15 mai 1987 pour un reclassement dans une nouvelle profession.

Diverses MOP mises en œuvre, dont un dernier d’initiation sur machines CNC auprès d’une entreprise (décisions des 27 janvier et 29 juin 1992) qui a engagé l’intéressé le 10 août 1992. La capacité de gain totalement récupérée dans un métier adapté excluant le droit à une rente, le dossier a été classé le 13 octobre 1992.

Rechute en 2006 et 2007. Nouvelle annonce à l’OAI le 5 juin 2008. L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une mesure d’aide au placement et nié son droit à une rente d’invalidité.

 

Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

Un des griefs de l’assuré porté à la connaissance du TF concerne l’abattement sur le revenu d’invalide tiré de l’ESS. L’assuré estime que le taux de 10% retenu est insuffisant.

La juridiction cantonale a confirmé le taux d’abattement de 10% retenu par l’office intimé en constatant que «le recourant [était] relativement jeune, bien intégré, au bénéfice d’un permis d’établissement, ne démontrant aucune difficulté particulière avec le français selon les experts et disposant d’une longue expérience dans le domaine de la production». Elle a donc considéré que ni l’âge ni la nationalité ni le manque d’expérience dans le domaine de la production ne pouvaient être retenus dans le taux d’abattement. Sur ces points, le jugement entrepris est donc conforme au droit fédéral (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Les considérations de l’assuré relatives à l’inutilité de l’expérience acquise dans le domaine de la production dans des activités de montage, de contrôle ou de conditionnement ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où l’absence d’expérience dans certains domaines d’activités n’a que peu d’influence sur la rémunération perçue pour l’accomplissement de tâches simples et répétitives. Il ne saurait par ailleurs soutenir que les limitations fonctionnelles qu’il présente n’ont pas été dûment prises en compte dès lors que celles-ci ont déjà justifié la diminution de rendement unanimement admise.

Selon le TF, les premiers juges n’ont nullement outrepassé le pouvoir d’appréciation dont ils disposent en la matière.

 

 

Arrêt 9C_467/2012 consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

 

9C_843/2012 (f) du 01.03.2013 – Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA / Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2012 (f) du 01.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

Procédure de révision AI

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

 

Faits

Assurée, infirmière de profession, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er décembre 2002 en raison d’un état dépressif réactionnel, puis d’un carcinome mammaire.

Procédure de révision initiée au mois d’août 2005, décisions de l’Office AI annulées et cause renvoyée à l’office AI par le TF pour complément d’instruction sur le plan médical (arrêt 9C_327/2008 du 24 février 2009).

Dans le cadre de l’exécution du jugement fédéral, le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le docteur U., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu divers diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. L’ensemble des atteintes à la santé induisaient des limitations fonctionnelles à l’origine d’une incapacité de travail de 50% dans toute forme d’activité à faible charge physique, étant précisé que les activités antérieures exercées par l’assurée n’étaient pas considérées comme des activités adaptées aux limitations fonctionnelles.

Rente AI entière remplacée par un trois-quarts de rente (degré d’invalidité : 67%).

 

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans

On précisera à cet égard que dans un arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3.3, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le moment déterminant pour apprécier les chances d’un assuré proche de l’âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi correspond à celui où l’on constate que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs.

Selon les médecins traitant et expert, sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans une activité adaptée apparaît exigible. Âgée de 49 ans au moment où il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication), elle n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Si l’âge actuel de la recourante et les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Il n’est par ailleurs pas arbitraire d’affirmer que le marché du travail offre un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans formation particulière. On en veut pour preuve l’activité exercée par l’assurée dans le cadre d’un placement en mesure de crise alloué par l’assurance-chômage (employée dans une usine de confection; cf. rapport du 2 décembre 2010 du docteur U.).

 

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

L’OAI NE et la juridiction cantonale ont procédé à un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. Selon le TF, cette appréciation tient globalement compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier.

Mise à part la nature des limitations fonctionnelles, le TF ne voit pas – in casu – quel autre facteur pourrait entrer en considération.

Concernant une éventuelle diminution de rendement subie par l’assurée, il y a tout lieu de penser, faute d’élément médical contredisant ce point de vue, que l’évaluation de la capacité de travail inclut déjà cet élément.

Quand bien même elle est de nationalité étrangère, il ne semble en outre pas que la recourante ait présenté des problèmes d’intégration sociale particulier, puisqu’elle a été en mesure d’exercer, avant la survenance de ses problèmes de santé, une profession à très forte composante sociale et relationnelle.

Le taux d’occupation réduit ne constitue pas un élément pertinent dans le cas d’espèce, car, d’après les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne gagnent souvent pas un revenu moins élevé que les personnes travaillant à plein temps (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2011 consid. 4.2.2).

 

 

Arrêt 9C_843/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA / Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal / Pouvoir d’examen du TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1K7Bl7h

 

 

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014

 

8C_80/2013 (f) du 17.01.2014 – Taux d’abattement sur le revenu d’invalide – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_80/2013 (f) du 17.01.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

Taux d’abattement sur le revenu d’invalide / 16 LPGA

Pouvoir d’appréciation de l’administration et du Tribunal cantonal

Pouvoir d’examen du TF

 

Dans le cas d’espèce, un assuré, manœuvre en génie civile, a été victime d’un accident (heurté au flanc droit par un bloc de rocher qui s’était détaché d’un talus). Douleurs chroniques à l’épaule droite, malgré diverses interventions chirurgicales. Pas reprise d’activité professionnelle.

Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’a pas commis un excès de son pouvoir d’appréciation en se référant au taux d’abattement de 15% (retenu par l’AI) pour un assuré apte à travailler à plein temps, avec une diminution de rendement de 25%, dans une activité légère adaptée à son handicap.

 

Rappel du TF (consid. 3.2 et 4.2) des conditions pour l’abattement sur le revenu d’invalide calculé selon les salaires statistiques (ESS), du pouvoir d’appréciation du Tribunal cantonal et du pouvoir d’examen du TF.

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessens-überschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

En ce qui concerne le taux d’abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu’un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n’y a pas lieu, en sus, d’effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). […] Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

 

 

Arrêt 8C_80/2013 consultable ici : http://bit.ly/1mY4J59

 

 

9C_637/2014 (f) du 06.05.2015 – Revenu d’invalide – Abattement de 15% sur salaire statistique confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 (f) du 06.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement de 15% pour tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions (CT 50%)

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine d’août 1989 à août 2009, souffre de cervico-lombalgies. Incapacité de travail dès le 03.10.2008, puis licencié pour le 31.08.2009.

Rapport du SMR du 15.10.2010 : diagnostics avec effet sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques, lombosciatalgies irritatives et gonalgies bilatérales chroniques sur gonarthrose. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle. Capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, dès septembre 2010. Limitations fonctionnelles à prendre en compte : activité de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (l’office AI) a fixé à 77’521 fr. le revenu (sans invalidité) que l’assuré aurait été en mesure de réaliser en 2010 (revenu annuel 2007 réactualisé) sans l’atteinte à la santé. Quant au revenu d’invalide de 31’341 fr., l’administration l’a établi sur la base des statistiques salariales de l’ESS pour l’année 2010, table TA1, niveau 3, compte tenu d’une capacité de travail de 50%, en appliquant un abattement de 15% sur le salaire statistique. La perte de gain s’élevant à 60% (31’341 / 77’521), l’office AI a alloué à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er février 2010, par décision du 22.05.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/801/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Ki7h68)

Les limitations retenues par la cour cantonal, sur avis des médecins y compris ceux du SMR, sont : éviter le port de charges de plus de 5kg, les activités en hauteur, les mouvements d’antépulsion ou d’abduction, les positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical, les mouvements brusques de rotation du rachis cervical, la position statique assise au-delà de 45mn, les montées et descentes d’escaliers, les génuflexions, la marche sur terrain instable, les positions statiques de type piétinement, alterner les positions au moins une fois par heure, limiter le périmètre de marche à environ 15-20 minutes. Selon les juges cantonaux, il faut tenir compte en l’occurrence de l’âge de l’assuré – 55 ans en 2010 -, du fait qu’il a toujours exercé comme chef de cuisine auparavant – et qu’il lui faudra donc fournir un effort conséquent pour pouvoir se réinsérer dans une autre activité, effort souligné par les Établissements pour l’intégration – et que seule une activité à taux réduit est désormais envisageable. La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 25 % sollicité par l’assuré ne paraît pas exagéré.

Ainsi, le tribunal cantonal a porté le facteur d’abattement sur le revenu d’invalide de 15% à 25%, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d’invalide à 22’936 fr. et d’accroître le degré d’invalidité de 60 % à 70 % (22’936 / 77’521). Par jugement du 27.06.2014, le tribunal a admis le recours et mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2010.

 

TF

Lorsque la juridiction cantonale examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Les juges cantonaux ont pris deux fois en compte les limitations fonctionnelles (dans la capacité de travail et dans l’abattement) et il est donné une importance différente suivant la phase du calcul dans laquelle on se trouve (50% au moment de fixer initialement l’incapacité de travail, mais plus de 50% lorsqu’il s’agit de déterminer l’abattement sur le salaire statistique), ce qui paraît singulier.

Par ailleurs, les spécificités de l’activité exigible à 50% (tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions) ne sauraient jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée, pas plus que l’âge de l’intimé (âgé de 55 ans en 2010).

Une réduction globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles particulièrement défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation. Pour retenir l’abattement de 25%, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’assuré par le biais d’une argumentation sinon contradictoire du moins fort discutable, exerçant son pouvoir d’appréciation de manière non-conforme au droit.

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision du 22.05.2013 de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_637/2014 consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt