Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la LACI de telle sorte que la discrimination frappant les personnes qui, dans une PME (en particulier une SARL ou une SA), ont un statut similaire à celui d’un employeur, soit abolie par rapport aux grandes entreprises, aux indépendants et aux salariés. Qui plus est, le motionnaire propose la fixation des nouvelles conditions ci-après, que les personnes qui ont un statut similaire à celui d’un employeur devront remplir pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

  1. L’assuré ne doit pas être inscrit au registre du commerce en tant que gérant ou membre du conseil d’administration de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique (exception : la société est en liquidation ou en faillite).
  2. Si l’assuré est l’associé unique de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique, la société doit être liquidée, ou la majorité des parts de la société doivent être vendues. Le droit à l’indemnité commence à courir au moment de l’ouverture de la liquidation ou de la vente en vertu de l’inscription au registre du commerce.
  3. Un délai de blocage est instauré. Un assuré qui perçoit des indemnités de chômage après avoir perdu l’emploi qu’il occupait dans la société dans laquelle il avait un statut similaire à celui d’un employeur, n’a pas le droit de reprendre une activité dans cette société pendant une période de trois ans.
  4. Le délai de blocage commence à courir à compter de la date de la communication faite à l’assurance-chômage.
  5. En cas d’infraction, l’assurance-chômage est habilitée à exiger le remboursement des prestations perçues pendant trois ans à compter de l’échéance du délai de blocage.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.08.2017

La création d’entreprises et de start-up en Suisse est très importante pour l’économie nationale, vu qu’elles créent des emplois et de la valeur ajoutée. La forme juridique de l’entreprise – société à responsabilité limitée (Sàrl), société anonyme (SA) ou entreprise individuelle – peut être choisie librement par le fondateur. Les travailleurs indépendants qui possèdent une entreprise individuelle ne paient pas de cotisation à l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent pas être assurés contre le chômage. Tous les salariés, quant à eux, sont assurés obligatoirement contre le chômage selon la législation sur l’AVS (statu travailleur salarié). En font partie les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui perçoivent un salaire de leur entreprise.

Sont considérées comme occupant une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui, au sein d’une Sàrl ou d’une SA et en leur qualité d’associés, de détenteurs d’une participation financière ou de membres d’un organe dirigeant de l’entreprise, peuvent exercer une influence significative sur les décisions de l’entreprise. Tant qu’elles occupent cette position, elles n’ont pas droit aux prestations de l’AC, peu importe la forme juridique choisie pour l’entreprise (grande entreprise, PME ou SA exploitée par une personne).

L’AC peut octroyer des prestations à ces personnes dès qu’elles ont renoncé à leur position assimilable à celle d’un employeur. L’abandon de cette fonction peut en principe s’effectuer rapidement (p. ex. retrait du conseil d’administration, démission de la direction de l’entreprise, vente de la participation déterminante, ouverture d’une procédure de faillite). Même en cas de liquidation ordinaire, il est possible d’accorder le droit aux indemnités de chômage avant la radiation du registre du commerce s’il ne reste pratiquement plus rien à liquider ou qu’une remise en activité de l’entreprise paraît exclue. Cette exception se justifie parce que dans de tels cas, on peut en principe exclure qu’il y ait perception abusive de prestations de l’AC; autrement dit, l’aptitude au placement de l’assuré est donnée, tant objectivement que subjectivement.

L’AC est une assurance pour les travailleurs. C’est pourquoi les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu’aux personnes aptes à être placées, qui se tiennent à disposition du marché du travail libres de tout lien pour entreprendre une activité salariée. Les personnes ayant une position d’employeur ne satisfont pas cette condition. Afin de prévenir les abus, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent pas se licencier eux-mêmes temporairement et aux frais de l’AC, pour ensuite se réengager lorsque la situation s’améliore.

Il n’y a chômage que lorsque l’assuré fait face à une perte de travail et de revenu contrôlée, qu’il n’a pas choisie et sur laquelle il n’a pas prise. Du point de vue de la législation relative à la concurrence, il y a aussi lieu d’éviter que les décideurs d’entreprises qui se livrent une concurrence privée puissent être soutenus par l’AC sans devoir abandonner leur position déterminante dans l’entreprise.

Le Conseil fédéral évalue les propositions présentées dans la motion de la manière suivante. S’agissant de la proposition de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC au moment de l’annonce de la liquidation ordinaire déjà, et ce dans tous les cas et indépendamment de la situation, elle ne permet pas de garantir que l’AC sera protégée des abus que pourraient commettre les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur. En ce qui concerne l’introduction d’un délai de blocage faisant interdiction à la personne de travailler dans l’entreprise lui ayant appartenu, il l’empêcherait de façon inutile, lorsqu’elle a définitivement renoncé à sa position assimilable à celle d’un employeur, de continuer à travailler au sein de cette entreprise. Par ailleurs, on sait d’expérience que la possibilité proposée pour l’AC d’exiger le remboursement des prestations au terme du délai de blocage ne préserverait pas l’assurance d’éventuelles pertes. Enfin, les propositions auraient pour conséquence d’affaiblir la conception de l’AC en tant qu’assurance pour les travailleurs et d’entraîner une charge de travail administrative élevée pour les employeurs et les organes d’exécution.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les modifications législatives demandées par la motion auront des répercussions non désirées pour l’AC et ne contribueraient pas à améliorer l’attrait de la place économique suisse. En ce qui concerne ce dernier point, le Conseil fédéral et les cantons disposent d’autres moyens, qui ont été bien acceptés et ont fait leurs preuves, pour faire de la Suisse une place économique attrayante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion 17.3580 consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

 

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

Depuis le 1er juillet 2017, l’assurance obligatoire des soins (AOS) applique de nouvelles exigences professionnelles minimales pour la fourniture de prestations neuropsychologiques. En réponse à cette évolution dans l’assurance-maladie, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exige des spécialistes qui effectuent des expertises de neuropsychologie dans l’assurance-invalidité les mêmes qualifications que de ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’AOS.

Depuis le 1er juillet 2017, les exigences minimales pour effectuer des expertises neuropsychologiques dans l’AI sont les suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues (FSP), ou
  • avoir achevé une formation initiale et postgrade jugée équivalente selon la convention tarifaire du 31 décembre 2003 passée entre H+ Les hôpitaux de Suisse et l’Association suisse des neuropsychologues, d’une part, et l’OFAS (pour l’assurance-invalidité), la Commission des tarifs médicaux (pour l’assurance-accidents) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (pour l’assurance-militaire), d’autre part, ou
  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi sur les professions de la psychologie (l’obtention du titre fédéral de spécialisation ne sera possible qu’après accréditation de la filière de formation postgrade).

En février 2017, les centres d’expertises ont été informés du fait que tous les mandats concernant des expertises neuropsychologiques qui leur seront attribués par le biais de la plateforme informatique à partir du 1er juillet 2017 devront être effectués par des neuropsychologues qui satisfont aux exigences professionnelles susmentionnées.

Pour garantir la qualité des expertises, chaque centre doit contrôler que ces exigences professionnelles minimales sont respectées pour tous les mandats d’expertises neuropsychologiques qui lui sont attribués par le biais de SuisseMED@P. Si ces exigences ne sont pas remplies, le centre d’expertises doit désigner un autre expert disposant des qualifications professionnelles requises. S’il n’est pas en mesure de le faire, le mandat doit être annulé et réattribué. Dans ce cas, aucune indemnisation ne doit être versée pour d’éventuels travaux préparatoires (étude du dossier), car le centre d’expertises ne remplit pas les exigences professionnelles minimales pour l’expertise considérée.

 

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Lors de la session d’été, le Conseil national a décidé de modifier le texte de la motion 16.3676 é Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité, déposée par le conseiller aux Etats Josef Dittli. Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose à son conseil d’adopter à son tour la motion dans sa forme modifiée, laquelle prévoit une prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles, limitant toutefois le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La commission s’est informée au sujet de la modification concernant les rabais pour les franchises à option que le Conseil fédéral prévoit d’apporter à l’ordonnance sur l’assurance-maladie et a mené une première discussion sur ce thème. Fin juin, le Conseil fédéral avait décidé, sur le principe, d’échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option en fonction du montant de la franchise. Actuellement, le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s’élève à 70% du risque supplémentaire encouru. Dorénavant, les rabais pour les adultes devraient être compris dans une fourchette allant de 80% (franchise de 500 francs) à 50% (franchise de 2500 francs). La commission juge cette mesure inappropriée. Elle estime en effet qu’une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale, lesquels se verraient, à l’avenir, octroyer des rabais moins élevés. Elle relève qu’une telle approche n’est pas défendable compte tenu de l’augmentation croissante des coûts de la santé. Elle poursuivra la discussion à ce sujet lors de sa prochaine séance et déterminera également s’il y a lieu de prendre des mesures concrètes dans ce domaine.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur un projet qui vise à créer une base légale claire et détaillée devant permettre, dès que possible, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus.

 

Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt relatif à un cas lié à l’assurance-accidents, qu’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés faisait défaut en Suisse. À la suite de cet arrêt, les assureurs-accidents ont mis fin à la surveillance de leurs assurés, ce que les offices de l’assurance invalidité (AI) ont également fait après l’arrêt rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal fédéral. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur un projet visant à créer la base légale plus détaillée demandée par la CEDH (16.479 é iv. pa. CSSS-E) pour pouvoir lutter à nouveau, sans tarder, contre les abus dans le domaine des assurances sociales. Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Souhaitant accélérer la procédure, la commission a cependant décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA et de la présenter au moyen d’une initiative parlementaire. Elle entamera la discussion par article lors de sa prochaine séance afin que le projet puisse être examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

 

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

Résumé provenant de Assurance Sociale Actualités 17/17 du 21.08.2017

 

Jusqu’à ce qu’une nouvelle base légale soit disponible, les offices AI cantonaux, la Suva et d’autres assureurs modernisent déjà leurs équipements, rapporte la «Berner Zeitung». Ils veulent non seulement pouvoir procéder à des enregistrements vidéo mais également audio. En outre, plusieurs cantons et le PLR soutiennent la demande des offices AI pour utiliser des mouchards. Ils souhaitent installer des traceurs GPS dans les voitures pour suivre à leur insu les bénéficiaires de rentes soupçonnés de fraude.

 

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

 

 

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) – Procédure de consultation

 

Contexte

Cela fait des années que les cours CFST permettant de devenir chargé de sécurité ou ingénieur de sécurité sont proposés sur mandat de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), et sur la base de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail (ordonnance sur les qualifications, RS 822.116). Ces cours qui sont organisés et réalisés par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) ont fait leurs preuves dans la pratique et sont toujours prisés. Ils figurent sur la liste des cours de formation complémentaire reconnus, gérée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et accessible au public.

À plusieurs reprises, les partenaires sociaux ont suggéré de transférer les cours CFST précités dans le système éducatif suisse formel. Lors de sa réunion du 11 juillet 2013, la CFST a retenu la demande des partenaires sociaux et décidé la création d’un examen professionnel supérieur pour les chargés de sécurité. À cette fin, elle a adhéré à l’association faîtière suisse pour la formation professionnelle supérieure en sécurité au travail et protection de la santé à la place de travail (abréviation : association pour la formation professionnelle supérieure, STPS) en qualité de membre fondateur. Cette association a pour but de proposer un examen professionnel supérieur reconnu dans le secteur de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

 

Modification proposée

Dans un courrier du 16 décembre 2016, la CFST a proposé au Conseil fédéral, en se basant sur l’art. 85, al. 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), de compléter l’ordonnance sur les qualifications ou l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30). Avec sa proposition, à laquelle étaient jointes trois variantes explicitement formulées, la CFST voudrait que les personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel Sécurité au travail et protection de la santé (STPS) soient également reconnues comme spécialistes de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance sur les qualifications.

L’OFSP a examiné les variantes remises par la CFST et en a conclu qu’une modification de l’OPA (art. 11d, Qualification des spécialistes de la sécurité au travail) était la plus à même de répondre à la demande de la CFST.

Le système actuel au sens de l’ordonnance sur les qualifications prévoit une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP. Avec l’examen professionnel STPS, les compétences des candidats sont à présent déterminées dans le cadre d’examens. Actuellement, cette forme de formation complémentaire n’exige pas que l’on ait suivi un cours de formation complémentaire ou postgradué reconnu par l’OFSP et ne peut donc pas être intégrée dans l’ordonnance sur les qualifications.

Grâce à une adaptation de l’art. 11d OPA, les employeurs pourraient également faire appel, à l’avenir, selon l’art. 11a OPA, aux personnes ayant passé avec succès l’examen professionnel STPS et non plus seulement les personnes ayant suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue par l’OFSP conformément à l’ordonnance sur les qualifications. Un examen professionnel STPS compétitif pourrait ainsi être proposé et il y aurait un intérêt à le passer. Il existerait donc deux types de spécialistes de la sécurité au travail. Les uns auraient suivi une formation complémentaire ou postgraduée reconnue, les autres auraient passé avec succès un examen professionnel fédéral STPS. L’entreprise ou l’employeur aurait ensuite le choix de faire appel à l’un ou à l’autre des spécialistes de la sécurité au travail.

 

 

Rapport explicatif « Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) », d’août 2017, consultable ici : http://bit.ly/2v6HbQg

Projet d’OPA modifiée consultable ici : http://bit.ly/2vWMhjc

 

 

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour ordonner des observations sur les assurés.

Par conséquent, l’AI ne peut plus procéder à de nouvelles observations. Celles qui sont actuellement en cours sont suspendues sans délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics (8C_880/2011) et sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • Pour n’avoir pas été soumis à une observation systématique ou constante, l’assuré a subi une atteinte relativement modérée à son droit fondamental.

Il est prévu que la révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales crée une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. L’AI pourra engager de nouveau des observations dès que cette modification de loi entrera en vigueur

 

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

 

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp