8C_782/2017 (f) du 16.05.2018 – Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée) / Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 (f) du 16.05.2018

 

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Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée)

Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

 

Assuré, en 1964, travaillant en qualité de responsable commercial, a été victime d’une chute à son domicile, le 15.10.2012. L’assurance-accidents a notamment alloué des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 10.05.2015. L’office AI a mis en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle du 11.05.2015 au 30.08.2015 et l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période.

L’office AI a adressé à l’assuré un projet d’acceptation de rente du 02.06.2016 dans lequel il envisageait allouer une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, du 01.10.2013 au 31.12.2014. L’intéressé s’est opposé à ce mode de règlement.

Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur avec effet au 17.07.2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 27.08.2015. Par décision du 10.08.2016, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a constaté que l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2’213 fr. (pour un 100%).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 215 / 605 2016 216 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31.03.2013 au 30.08.2015), le temps pendant lequel l’assuré a été incapable de travailler en raison de l’accident survenu le 15.10.2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ou s’il s’agit d’un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI. Il convient donc d’examiner si l’assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l’art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que l’assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d’assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.).

En l’espèce, sur le vu du contrat de travail du 21.08.2012 et des certificats de l’employeur attestant du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, cette condition est en l’occurrence réalisée pour la période du 31.08.2013 au 10.05.2015. Peu importe à cet égard qu’une rente entière d’invalidité a été allouée du 01.10.2013 au 31.12.2014, du moment que l’assuré a bénéficié durant la même période d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11.08.2015 au 30.08.2015, l’assuré s’est acquitté de cotisation d’assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité.

Sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n’était pas fondée à confirmer la limitation du droit de l’assuré à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015 en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l’alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2’213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l’art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l’art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l’art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l’assuré.

Ainsi il appartiendra à l’intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 8C_782/2017 consultable ici

 

 

AI : Changements dans la méthode mixte

AI : Changements dans la méthode mixte

 

Article de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici

 

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a changé le mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) ou sans activité lucrative (méthode spécifique). Ces modifications réglementaires étaient devenues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

[Extrait de l’article]

 

Évaluation de l’invalidité et calcul des rentes en application de la méthode mixte depuis le 1er janvier 2018

L’arrêt de la CEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de la méthode d’évaluation applicable aux personnes qui travaillent à temps partiel et accomplissent des travaux habituels devait aller au-delà de la simple optimisation initialement envisagée par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Jans.

Puisque l’art. 28a al. 3 LAI ne précise pas comment les revenus à prendre en considération dans la comparaison des revenus doivent être déterminés, le Conseil fédéral avait la possibilité, conformément à l’art. 86 al. 2 LAI, de régler les nouvelles modalités de la méthode mixte au niveau réglementaire. De son point de vue, la définition d’un mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH pour une conception non discriminatoire de la méthode mixte s’inscrivait également dans le prolongement de ses efforts visant à renforcer les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte, désormais réglé à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps.

Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés.

Le mode de calcul proposé garantit que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte, ce qui contribue à l’objectif de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le mandat d’expertise uniforme (Kocher 2017), également introduit le 1er janvier 2018, garantit pour sa part, dans le cadre de l’expertise médicale, que la situation de l’assuré (activité lucrative à plein temps, à temps partiel, sans activité lucrative) est connue du médecin et prise en compte pour l’évaluation des conséquences de l’atteinte à la santé.

 

Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires, toutes les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois quarts de rente) qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte avant son adaptation doivent faire l’objet d’une révision, puisque le nouveau mode de calcul peut conduire à reconnaître le droit à une rente plus élevée. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 6800 cas sont concernés (situation à fin 2016). Cela ne veut pas dire que toutes les révisions devront être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations pourra intervenir ultérieurement. L’éventuelle augmentation de la rente sera toutefois accordée à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les rentes entières qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte, le nouveau mode de calcul ne leur sera appliqué que dans le cadre de la révision ordinaire des rentes.

Il n’est pas possible de procéder d’office à une révision pour les cas où l’application de la méthode mixte avait débouché sur un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande dans ces cas. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à reconnaître un droit à la rente. Les variables initialement disponibles (statut activité lucrative / travaux habituels, revenu sans invalidité, revenu d’invalide, incapacité à accomplir les travaux habituels) doivent être prises en compte à cette fin et utilisées dans la nouvelle formule de calcul. Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande.

 

Autres nouveautés et conséquences de la modification du règlement

Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). Outre ces tâches ménagères traditionnelles, les soins et l’assistance aux proches revêtent également une pertinence économique, puisque ces activités doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.) après la survenance d’une atteinte à la santé.

Les activités artistiques et d’utilité publique ne sont plus mentionnées dans la disposition du règlement. Bien que les secondes aient indubitablement une utilité sur le plan macro-économique, l’incapacité à les accomplir n’expose pas le ménage concerné à un préjudice économique et n’a donc pas à être compensée par l’AI. Pour ce qui est des activités artistiques, il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels. S’il ne s’agit que d’un loisir, la cessation de cette activité n’engendre généralement pas de perte économique. À l’inverse, si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle et permet de générer un certain revenu, il s’agit d’une activité lucrative qui doit être prise en compte lors de la détermination du statut de l’assuré (Genner 2013).

Le Tribunal fédéral a aussi traité de manière distincte la situation particulière des personnes qui exercent une activité à temps partiel sans accomplir de travaux habituels c’est-à-dire qui réduisent leur taux d’occupation non pas pour s’acquitter d’obligations d’assistance envers leurs enfants ou leurs proches, mais pour avoir plus de temps libre. Dans sa jurisprudence, le tribunal considérait que l’évaluation de l’invalidité devait, dans ces cas, se faire au moyen de la méthode de comparaison des revenus en tenant compte à deux reprises du fait que l’activité est exercée à temps partiel. Pour des raisons d’égalité devant la loi, le revenu sans invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels doit désormais, comme avec la méthode mixte, être extrapolé pour une activité hypothétique à plein temps. Cette règle n’est pas énoncée dans le règlement, mais introduite par voie de directive.

 

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article in toto de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici pour l’explication complète, les détails, références et le tableau explicatif du calcul.

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

8C_849/2017 (f) du 05.06.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS / Âge avancé / Activité professionnelle monomanuelle / Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2017 (f) du 05.06.2018

 

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Revenu d’invalide selon l’ESS pour une gérante d’un restaurant / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré en LAA – Activité professionnelle monomanuelle avec baisse de rendement de 20% – Abattement de 15%

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

 

Assurée, née en 1955, gérante d’un restaurant, subissant, le 20.01.2012, une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal droit lors d’un séjour à l’étranger, qui a nécessité notamment l’implantation d’une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 01.12.2015 et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25%.

Parallèlement, l’office AI a, en se fondant sur un taux d’invalidité de 74%, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.05.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, retenant, en substance, que l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle monomanuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%, et obtenir par conséquent un revenu de 35’935 fr., après prise en compte d’un taux d’abattement de 15%. Comparé avec le revenu sans invalidité de 37’895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l’assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d’invalidité s’élevait à 5%, soit un taux n’ouvrant pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

TF

Âge avancé d’un assuré en LAA

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422).

L’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n’avait dès lors pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références).

Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à l’analyse globale applicable en matière d’assurance-invalidité.

 

Abattement

Le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constitue un critère d’abattement ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d’autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131). Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, laissé cette question indécise.

Selon les conclusions médicales, l’assurée présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Aussi, parmi la palette d’activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une déduction globale de 15%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

L’assurée se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n’a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.

Néanmoins, l’assurée n’expose aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter du salaire qu’elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20.01.2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu’elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_849/2017 consultable ici

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUIN 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Code de la route : annoté & commenté [France], 18e éd., éd. 2018, commentaires et annotations par Laurent Desessard ; coord. éditoriale par Carole Gayet … [et al.], Dalloz, 2018

 

  • Code de la sécurité sociale [France] ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka- Isana, 42e éd., Dalloz, 2018

 

  • Privatversicherungsrecht, Hardy Landolt/Stephan Weber, 2. Aufl., Dike, 2018

 

  • Arbeiten oder Leben im Ausland: wer ist in der AHV versichert? : ein Praxishandbuch, Sybille Käslin/Christine von Fischer, Stämpfli, 2018

 

  • Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung : Problematiken und Regelungsmöglichkeiten, Marco Weiss, Editions Weblaw, 2018 (VIII, Thesis ; 10)

 

  • KVG/UVG Kommentar : Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Ueli Kieser … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von: Felix Frey … [et al.], Ausg. 2018

 

  • AHVG/IVG Kommentar : Bundesgesetze über die Altersund Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Felix Frey … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von Ueli Kieser … [et al.], Aufl. 2018

 

  • Les certificats dans les relations de travail : certificat de travail et certificat de salaire, certificat médical et expertise médicale, aspects de droit pénal, Jean-Philippe Dunand … (éd.) ; Nadja Capus … [et al.], Schulthess Editions romandes, 2018 (CERT ; vol. 11)

 

  • Luca Cirigliano, Numérisation et droit du travail : une analyse de lege lata et ferenda d’aspects choisis, in: PJA, Vol. 27(2018), no 4, p. 438-447

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung : die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei Teilerwerbstätigen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 1-6

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La solidarité à l’épreuve de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, p. 115-131

 

  • Alexia Heine/Beatrice Polla, Das Bundesgericht im Spannungsverhältnis von Medizin und Recht : das strukturierte Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 und seine Auswirkungen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 133-146

 

  • Philipp Egli, Qualitätssicherung medizinischer Gutachten – « ideal, aber nicht zwingend »? : Gedanken zu einer juristischen Qualitätslehre aus Anlass von BGE 143 V 124, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 147-162

 

  • Eva Slavik, Gerichtliche Qualitätssicherung medizinischer Gutachten : unter Berücksichtigung der Entwicklung der verfahrensrechtlichen Korrektive seit BGE 137 V 210, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 163-177

 

  • Kurt Pärli/Alain Borer, Die Teilzeitfalle in der Invalidenversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 179-192

 

  • Miriam Lendfers, Die rückwirkende Rentenrevision bei Meldepflichtverletzung : zu Art. 88bis Abs. 2 IVV im Allgemeinen und dessen lit. b im Besonderen – und deren Konflikt mit Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 193-203

 

  • Andreas Gnädinger, Unfall und Leistungen der Vorsorgeeinrichtung : eine vertrackte Beziehung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 205-217

 

  • Lorenzo Manfredini, Versicherungsmedizinische Erfahrungstatsachen in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 231-249

 

  • Stéphanie Perrenoud, La couverture maladie et maternité en cas de détachement de travailleurs, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 3, p. 255-286

 

 

 

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

 

Consultable ici

 

La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d’ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les indications sur les recettes, les dépenses et le capital, le montant des prestations et les bénéficiaires sont complétées par une double page présentant les taux de cotisation et les données générales telles que les indicateurs démographiques.

 

Exemplaires imprimés disponibles gratuitement à partir de mi-juillet 2018 à l’adresse suivante : Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, http://www.publicationsfederales.admin.ch/ (Numéro de commande : 318.001.18F). La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse 2018 » existe aussi en allemand, en italien et en anglais.

 

 

Statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 consultable ici

 

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2017 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2017 »

 

Rapport 2017 du 27.06.2018 consultable ici

 

En vertu de l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le Conseil fédéral doit rendre régulièrement compte de la mise en œuvre de ces assurances. Le présent rapport fournit une vue d’ensemble systématique et complète de l’évolution, de l’état et des perspectives des assurances sociales. Il présente les stratégies suivies pour faire face aux défis à relever.

Le rapport est divisé en quatre parties :

  • La première partie est consacrée à un survol général et aux principaux développements des assurances sociales.
  • La deuxième partie fournit une vue d’ensemble des défis à relever. Elle présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour les surmonter et précise les mesures nécessaires.
  • La troisième partie donne une vue détaillée de chaque assurance : elle contient des statistiques illustrant leur évolution, analyse la situation financière actuelle, présente les réformes en cours et souligne les perspectives plausibles.
  • Enfin, la quatrième partie conclut le rapport sous un angle transversal en abordant les thématiques du recours, des relations internationales, de la recherche et de la jurisprudence.

Le rapport s’efforce de suivre l’actualité :

  • En matière de politique et de législation, il se concentre sur l’année 2017, mais tient également compte de l’évolution jusqu’à la fin de la session d’été 2018, le 15 juin.
  • Les chiffres, les statistiques et les calculs prospectifs dépendent de la disponibilité des données : les assurances centralisées (AVS, AI, PC, APG, AC et AM) peuvent présenter leurs comptes et leurs statistiques après trois mois environ, tandis que les résultats des assurances décentralisées (PP, AMal, AA, AF) doivent d’abord être collectés et réunis, ce qui prend plus de temps.
  • L’actualité du compte global des assurances sociales (CGAS) dépend des données disponibles les plus récentes. Dans le présent rapport, le compte global se base sur les données relatives à l’état fin 2016, telles qu’elles se présentaient en avril 2018 (donc parfois encore provisoires).

 

 

 

 

Rapport 2017 du 27.06.2018 consultable ici

 

 

8C_775/2017 (f) du 13.06.2018 – Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate avec un accident de peu de gravité – 115 V 133 – 6 LAA / Catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite inférieure – Cumul de quatre critères au moins

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2017 (f) du 13.06.2018

 

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Troubles psychiques – Lien de causalité adéquate avec un accident de peu de gravité – 115 V 133 / 6 LAA

Catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite inférieure – Cumul de quatre critères au moins

 

Assuré, travaillant depuis le 06.06.2011 comme ouvrier en bâtiment, a été victime d’un accident : Le 07.07.2011, il a glissé sur une pente herbeuse et humide et s’est réceptionné sur son thorax, se fracturant les 8ème et 9ème côtes droites.

En raison de la persistance des douleurs, l’assuré a séjourné une première fois dans une clinique de réhabilitation du 29.08.2012 au 26.09.2012. A l’issue de son séjour, les médecins ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité sans travaux lourds, ni rotations du tronc répétitives. Le 26.04.2013, une intervention chirurgicale a été pratiquée pour enlever un cal au niveau des 7ème et 8ème côtes, enlever les adhérences de la 9ème côte et mettre en place une ostéosynthèse au niveau de la 8ème côte. Les suites de l’intervention ont été défavorables, l’assuré ayant présenté une hernie abdominale au niveau de la cicatrice, en raison de laquelle il a été réopéré le 04.12.2013. Il a ensuite séjourné à la clinique de réhabilitation du 23.02.2015 au 30.03.2015. Au terme du séjour, les médecins ont considéré qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré et la capacité de travail a été jugée entière dans une activité légère à moyenne, sans activités répétitives à la hauteur des épaules.

A l’issue d’un examen médical final du 30.06.2015, le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie, a constaté l’absence d’amélioration sur le plan douloureux. Il a préconisé un traitement de physiothérapie intensive sur six mois. Selon ce médecin, les activités avec port de charges de plus de 10 kg, s’exerçant au-dessus du buste, nécessitant des mouvements rapides de l’épaule droite ou s’accompagnant de forts coups ou vibrations au niveau du bras droit n’étaient plus exigibles.

Dans un nouvel examen final du 30.06.2016, le médecin d’arrondissement a confirmé que le traitement somatique n’avait pas permis d’amélioration et qu’une atteinte psychosomatique pouvait être la cause des douleurs.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations (traitement médical et indemnités journalières) avec effet au 31.12.2016. Elle a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%. Elle a également nié sa responsabilité pour les troubles psychiques en l’absence de lien de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 05.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;
  • la durée anormalement longue du traitement médical;
  • les douleurs physiques persistantes;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
  • le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

 

Accident de peu de gravité

En l’espèce, apprécié objectivement, l’accident du 07.07.2011, relativement banal, doit être considéré comme de peu de gravité, de sorte qu’il y aurait lieu de nier d’emblée l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et les troubles psychiques présentés par l’assuré.

 

Catégorie des accidents de gravité moyenne (à la limite inférieure)

Dans l’hypothèse où l’on ferait entrer l’événement assuré dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (à la limite inférieure), il faudrait, pour qu’on puisse admettre le caractère adéquat de l’atteinte psychique, un cumul de quatre critères au moins parmi les sept consacrés par la jurisprudence ou que l’un des critères se manifeste avec une intensité particulière (voir arrêt 8C_622/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.1 et les références).

En l’occurrence, l’assuré a subi des fractures de côtes après avoir glissé sur une pente herbeuse. On ne saurait, d’un point de vue objectif, conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant à cet accident. Les critères de la gravité des lésions physiques, d’une erreur dans le traitement médical et celui des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ne sont d’emblée pas réalisés. Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques n’est pas non plus donné puisqu’à l’issue de son premier séjour à la clinique de réhabilitation, en septembre 2012, les médecins attestaient déjà une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En fin de compte, seuls deux critères (à savoir la durée anormalement longue du traitement médical et les douleurs physiques persistantes) pourraient entrer en considération. Cependant, dans la mesure où aucun d’entre eux ne revêt une intensité particulière, la condition du cumul de quatre critères au moins fait défaut et l’existence d’un lien de causalité adéquate doit être niée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_775/2017 consultable ici

 

 

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017

 

Consultable ici

 

Les prestations complémentaires (PC) constituent une tâche commune de la Confédération et des cantons. Elles sont allouées aux bénéficiaires d’une rente AVS ou AI domiciliés en Suisse dont le revenu ne suffit pas à couvrir les dépenses légalement reconnues, autrement dit ne leur garantit pas le minimum vital. Allouées sous condition de ressources, les PC constituent un droit légal.

La statistique annuelle des prestations complémentaires produit des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires, les prestations et les dépenses, ainsi que sur les éléments qui servent de base au calcul des PC, tels que le loyer (ou le coût du séjour dans un home) et la fortune. La statistique est un outil important d’analyse de la situation économique des rentiers AVS /AI. Elle montre les effets des changements législatifs sur l’évolution des prestations et des dépenses. La statistique constituera en outre un instrument de pilotage important dans le cadre de la réforme prévue des PC. Des relevés directs complémentaires, effectués par l’OFAS auprès des services chargés des PC (par ex. perception de PC après le retrait du capital du 2e pilier) enrichissent les informations proposées aux décisionnaires.

En 2017, les dépenses pour les PC ont progressé de 0,8% pour atteindre 4,9 milliards de francs. Il s’agit de la progression la plus faible depuis le début du siècle. La Confédération supporte environ 30% de ces coûts, le reste étant assumé par les cantons. En décembre 2017, 204 800 personnes ont touché une prestation complémentaire (PC) à leur rente de vieillesse, soit 3 700 personnes ou 1,8% de plus qu’à fin 2016. La part des personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et tributaires de PC est de 12,5%. Ces dernières années, elle a légèrement augmenté. A fin 2017, 114 200 personnes ont touché une PC à leur rente AI, soit 500 personnes ou 0,4% de plus que l’année précédente. La part des rentiers AI bénéficiant de PC a progressé de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 46,7%. Les PC jouent un rôle primordial dans le financement des séjours en home. Environ la moitié des résidents en sont tributaires. Fin 2017, 71 300 bénéficiaires de PC vivaient dans un home. Ils ont perçu en moyenne 3 300 francs par mois, soit plus de trois fois plus que les bénéficiaires de PC vivant à domicile.

 

 

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017 consultable ici

Statistique des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI 2017, Tableaux détaillés, consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral lance la consultation sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend garantir les rentes AVS, les maintenir à leur niveau actuel et stabiliser la situation financière de l’AVS. Il souhaite, par la même occasion, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’activité professionnelle. Le Conseil fédéral a pris ces décisions lors de sa séance du 27 juin 2018 et ouvert la consultation sur l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). La procédure prendra fin le 17 octobre 2018.

La situation financière de l’AVS est préoccupante. Depuis 2014, les recettes de l’assurance ne suffisent plus à couvrir les dépenses et la situation se dégrade progressivement. Le déficit cumulé du résultat de répartition de 2021 à 2030, hors produit des placements, se chiffrera à environ 43 milliards de francs. Afin que le niveau du Fonds de compensation de l’AVS ne tombe pas sous le montant des dépenses d’une année, comme l’exige la loi, l’AVS aura besoin, jusqu’en 2030, de ressources financières pour un montant de 53 milliards de francs. Ces dernières sont notamment nécessaires parce que la génération des baby-boomers atteindra peu à peu l’âge de la retraite. Si actuellement près de 2,6 millions de personnes perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS, elles seront 3,6 millions en 2030.

Pour que l’AVS puisse continuer de verser ses prestations, il est impératif de prendre rapidement des mesures efficaces de stabilisation financière. Sans intervention, le Fonds de compensation de l’AVS devrait se départir, chaque mois, de placements d’un montant de 100 millions de francs pour disposer des liquidités nécessaires au versement des rentes.

 

Mesures envisagées pour stabiliser l’AVS

Sur la base des grandes lignes adoptées le 2 mars dernier, le Conseil fédéral propose plusieurs mesures pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes.

  • Un âge de référence de 65 ans pour les femmes comme pour les hommes sera introduit dans l’AVS. À partir de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, l’âge de la retraite des femmes sera progressivement relevé de trois mois chaque année.
  • L’analyse des résultats de la votation du 24 septembre 2017 montre que, pour être acceptée, l’augmentation de l’âge de référence des femmes doit s’accompagner de mesures de compensation. Jusqu’en 2030, le relèvement de l’âge de référence sera donc compensé par des mesures pour les femmes, en particulier pour celles avec un revenu bas ou moyen. Le Conseil fédéral met en consultation deux variantes de modèles de compensation qui concernent les femmes proches de la retraite, soit celles nées entre 1958 et 1966.

 

Variante 1 : modèle à 400 millions

  • En cas de retraite anticipée, les femmes se verront appliquer un taux de réduction plus favorable, c’est-à-dire que leur rente AVS sera réduite dans une moindre mesure. Celles dont le revenu annuel est inférieur ou égal à 56 400 francs pourront, par exemple, percevoir leur rente AVS sans aucune réduction dès l’âge de 64 ans.

On estime qu’environ 25% des femmes qui sont nées entre 1958 et 1966 feront usage de cette compensation.

 

Variante 2 : modèle à 800 millions

  • Au dispositif prévu dans la première variante s’ajoute une mesure qui augmente les rentes des femmes qui travaillent jusqu’à 65 ans ou plus. Leurs rentes AVS seront calculées avec une nouvelle formule, qui améliore le montant des rentes se situant entre la rente minimale et maximale. L’augmentation maximale sera de 214 francs par mois, pour un revenu annuel de 42 300 francs ; l’augmentation moyenne sera de 70 francs par mois.

On estime qu’environ 25% des femmes nées entre 1958 et 1966 feront usage des taux favorables tandis qu’environ 54% bénéficieront de la formule de rente plus avantageuse.

  • Les hommes et les femmes pourront choisir avec plus de flexibilité le moment du départ effectif à la retraite : entre 62 et 70 ans, il sera possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS, mais au minimum 20% et au maximum 80% de la rente.
  • L’âge de référence harmonisé à 65 ans et la possibilité de départ à la retraite entre 62 et 70 ans seront aussi inscrits dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • La poursuite d’une activité professionnelle après l’âge de référence sera encouragée. Les petits revenus continueront à être exemptés de cotisation, grâce à la franchise mensuelle de 1400 francs. En outre, les cotisations versées après l’âge de référence permettront d’augmenter le montant de la rente AVS et de combler des lacunes de cotisations. La nouvelle formule de calcul des rentes pour les femmes, prévue à titre de compensation, pourra aussi être une incitation à travailler plus longtemps.
  • Pour que le niveau du Fonds AVS ne tombe pas sous les 100% des dépenses annuelles jusqu’en 2030, un financement additionnel s’impose. Sans réforme, les ressources financières nécessaires pour garantir le niveau du fonds s’élèveront à 53 milliards de francs. Grâce au relèvement de l’âge de référence, les femmes fourniront une contribution substantielle d’un montant de 10 milliards de francs, dont 3,8 milliards sont consacrés au financement des mesures de compensation, selon la variante 2. Le Conseil fédéral entend couvrir le besoin en financement restant au moyen d’un financement additionnel.

Il prévoit de relever la TVA de 1,5 point de pourcentage. Le taux normal devrait passer de 7,7 à 9,2%, le taux réduit pour les biens de consommation courante de 2,5 à 3,0% et le taux spécial du secteur de l’hébergement de 3,7 à 4,4%.

 

Calendrier de la réforme AVS 21

L’AVS est la plus importante institution de sécurité sociale de Suisse. Elle met toute la population à l’abri de la détresse financière pendant la vieillesse. C’est pourquoi il importe de maintenir le niveau des rentes actuelles et de garantir le financement des rentes futures. Le projet de stabilisation AVS 21 permet d’atteindre cet objectif.

Compte tenu de l’urgence du projet, le Conseil fédéral souhaite soumettre au Parlement le message sur la stabilisation de l’AVS d’ici au printemps 2019.

Considérant qu’il est nécessaire de retrouver une dynamique de réformes régulières de l’AVS afin de faire face aux constants défis de l’assurance, notamment en termes structurels, une nouvelle réforme déployant ses effets au-delà de 2030, à savoir l’horizon d’AVS 21, devra être mise en route au milieu de la prochaine décennie.

 

Influence de la décision concernant le Projet fiscal 17

Le 7 juin 2018, le Conseil des États a été la première chambre à se prononcer en faveur du Projet fiscal 17 (PF 17), qui prévoit une compensation dans l’AVS des pertes de recettes fiscales. Ainsi, l’AVS disposerait de près de 2,1 milliards de francs supplémentaires par an pour son financement. Ce supplément ferait passer le besoin en ressources supplémentaires à 23 milliards de francs environ. La hausse de la TVA serait moins forte, de 0,7 point au lieu de 1,5 point, grâce aux recettes supplémentaires en faveur de l’AVS prévues dans le PF 17. Ces recettes proviendraient d’une hausse des cotisations salariales et de la contribution de la Confédération, ainsi que de l’attribution à l’AVS de l’intégralité du pour-cent démographique de la TVA. Dans tous les cas, une réforme de l’AVS restera urgente et nécessaire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.06.2018 consultable ici

Fiche d’information du 28.06.2018 « L’avant-projet du Conseil fédéral – dans le cadre de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation consultable ici

Avant-projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) consultable ici

Avant-projet de l’Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA consultable ici