Parus dans la revue « Sécurité sociale CHSS », numéro 6/2015, les chiffres repères dans la prévoyance professionnelle :
Chiffres repères dans la PP – Sécurité sociale CHSS 2015-6
Informations – News
Chiffres repères dans la PP – Sécurité sociale CHSS 2015-6
Version française : Assurances sociales_quoi de neuf en 2016
Version allemande : Sozialversicherungen _ Die wichtigsten Änderungen 2016
Consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV
Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2009 (dépression chronique puis cancer du sein gauche).
Procédure de révision initiée au mois de juillet 2012. Expertise psychiatrique réalisée dans la procédure d’opposition au projet de décision [diagnostics – sans répercussion sur la capacité de travail – de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger, sans syndrome somatique) et de personnalité dépendante]. Décision du 12.08.2013 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
Procédure cantonale
Par jugement du 06.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Appréciation des rapports médicaux ou d’expertises médicaux
Si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2 et les références).
Révision – art. 17 LPGA
Selon la jurisprudence, l’art. 17 LPGA n’opère aucune distinction selon que la modification du taux d’invalidité est la conséquence d’une modification sensible de l’atteinte à la santé originaire ou résulte d’une nouvelle atteinte à la santé (ATF 126 V 157 consid. 5 p. 162). Autrement dit, la question de savoir si les conditions d’une révision sont remplies s’examine à la lumière de l’ensemble des circonstances existantes au moment de la décision litigieuse.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_276/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLG7eV
Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :
Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 279 ss, de Ralf Kocher
Autres liens concernant ce sujet :
Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 275 ss, de Christian Bolliger et Marius Féraud
Article paru in Sécurité sociale CHSS 5/2015, p. 270 ss, de Jürg Guggisberg et Heidrun Karin Becker
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle – 2015 et 2016
La loi sur le Tribunal fédéral, qui constituait le cœur de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, est entrée en vigueur en 2007. Le Conseil fédéral, ayant procédé à une évaluation de cette réforme, a conclu dans son rapport de 2013 au Parlement que certaines améliorations étaient souhaitables. Il s’agit notamment de la liste d’exceptions prévue dans la loi, qui énumère des domaines dans lesquels le recours ordinaire au Tribunal fédéral est irrecevable – sous réserve du recours constitutionnel contre des décisions d’autorités cantonales. D’une part, toutes les affaires posant une question juridique de principe ne peuvent pas être portées devant le Tribunal fédéral et d’autre part, ce dernier doit parfois examiner des cas de moindre importance, notamment des recours qui ont très peu de chance d’être admis.
Accès au Tribunal fédéral pour toutes les questions juridiques de principe
Au vu de ces considérations, un groupe de travail dirigé par l’Office fédéral de la justice (OFJ) a élaboré un avant-projet de révision partielle de la loi, qui prévoit d’ouvrir la voie du recours au Tribunal fédéral lorsque le recours soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important, y compris dans les domaines couverts par la liste d’exceptions. Dans une partie du domaine des étrangers, le recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral ne sera possible que si ce dernier a lui-même déjà établi que l’affaire pose une question juridique de principe. L’avant-projet ne confère aucune nouvelle compétence au Tribunal fédéral en matière de droit d’asile. Le recours constitutionnel subsidiaire, désormais sans objet, sera quant à lui supprimé.
Par contre, la liste d’exceptions sera étendue sur certains points, afin de décharger le Tribunal fédéral. Elle couvrira désormais les amendes de 5000 francs au plus, certaines décisions des autorités cantonales de recours en matière pénale, les décisions relatives à la naturalisation facilitée et les autorisations relevant de la législation en matière d’étrangers lorsque la personne concernée séjourne légalement depuis moins de dix ans en Suisse et n’a pas d’autorisation d’établissement. Dans ces cas, la décision des instances inférieures sera définitive.
Pas de modification des possibilités de recours concernant les droits politiques
Le rapport d’évaluation évoquait aussi des adaptations législatives concernant les possibilités de recours portant sur des votations ou des élections. Le Conseil fédéral estime cependant qu’au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la protection juridique dans le domaine des droits politiques est réglée de manière suffisamment claire. Il n’est dès lors pas nécessaire de modifier la loi.
Communiqué de presse du 09.11.2015 : http://bit.ly/1OyYyAe
Documents relatifs au communiqué de presse (rapport, projet, etc.) : http://bit.ly/1NZ7745