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Simplifications administratives dans l’AVS

Simplifications administratives dans l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a modifié une série de points dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) afin d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution. Les assurés ne recevront plus leur certificat d’assurance de manière automatique.

 

Le certificat d’assurance, sous forme de petite carte, indique les nom et prénom, la date de naissance et le numéro AVS. Or ces informations sont également disponibles sur la carte d’assuré délivrée par les caisses d’assurance-maladie. Lorsqu’ils disposent d’une carte d’assurance-maladie, les assurés ne retirent aucune plus-value de leur certificat d’assuré AVS. L’envoi automatique est donc supprimé, mais les assurés auront toutefois encore la possibilité de commander un certificat en cas de nécessité. Grâce à cette suppression, le volume des certificats à émettre pourra être massivement diminué, ce qui réduit les tâches administratives des caisses de compensation.

Une autre modification concerne les personnes travaillant à l’étranger pour un employeur suisse. Actuellement, celles qui souhaitent demander à rester assurées dans le système suisse d’assurance sociale doivent faire une requête écrite, conjointement avec leur employeur. A l’avenir, l’employeur pourra faire cette requête également par voie électronique, par le biais d’un système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance. De son côté, l’employé ne sera plus obligé de faire une annonce conjointe. Cela permet d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution.

D’autres dispositions devenues désuètes sont supprimées ou adaptées dans le but de simplifier le travail des organes d’exécution. Les modifications du RAVS n’ont pas de conséquence sur l’état des finances de la Confédération, elles entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

RAVS et commentaire : http://bit.ly/2ffvrGH

 

Voir également : AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

Avis du Conseil fédéral – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Avis du Conseil fédéral du 12.10.2016 – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Paru in FF 2016 7729, consultable ici : http://bit.ly/2ezYC6J

 

1 Contexte

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) fait suite à deux initiatives parlementaires: «Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie» (10.407), déposée le 8 mars 2010 par la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG), et «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes» (13.477), déposée le 12 décembre 2013 par le conseiller national Stéphane Rossini (PS, VS). Le 18 février 2011, la CSSS-N a décidé de donner suite à la première, la CSSS-E se ralliant à cette décision le 6 septembre 2011. Le 15 octobre 2014, la CSSS-N a décidé de donner suite à la seconde et la CSSS-E a pris la même décision le 17 novembre 2014.

Ces initiatives parlementaires visant toutes deux à alléger la charge financière des familles, la CSSS-N a chargé sa sous-commission «LAMal» de les examiner de manière conjointe, puis d’élaborer un avant-projet. La CSSS-N l’a adopté le 23 octobre 2015 avec des propositions de minorité, puis a mis le texte en consultation auprès des cantons et d’autres organisations du 23 novembre 2015 au 15 mars 2016. Forte des résultats de cette consultation, la CSSS-N a modifié le projet lors de sa séance du 7 juillet 2016, puis a adopté un projet d’acte avec des propositions de minorité.

 

2 Avis du Conseil fédéral

Le projet d’acte concerne la modification de quatre articles. À ce sujet, le Conseil fédéral se prononce comme suit.

 

2.1 Compensation des risques entre les enfants (art. 16, al. 5, LAMal)

À l’heure actuelle, la LAMal ne précise pas s’il faut tenir compte des enfants dans la compensation des risques. Le Conseil fédéral a donc pu préciser dans l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OcoR) que les enfants ne sont pas pris en compte dans la compensation des risques. En l’espèce, les assurés de moins de 18 ans sont considérés comme des enfants (art. 61, al. 3, LAMal).

L’avant-projet prévoyait d’introduire une compensation des risques entre les enfants. Une minorité a souhaité exclure les enfants de la compensation des risques, à savoir inscrire dans la loi la réglementation en vigueur fondée sur l’OCoR.

Lors de la consultation, neuf cantons, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la fédération d’assureurs-maladie Curafutura, plusieurs associations de consommateurs et d’autres organisations se sont déclarés favorables à l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants. Six cantons, les associations d’assureurs Santésuisse et RVK (fédération des petits et moyens assureurs-maladie) et plusieurs organisations s’y sont opposés, Santésuisse ayant fait valoir que les primes perçues pour les enfants sont déjà conformes au risque, tandis que RVK a relevé que les enfants constituaient un groupe de risque homogène. Certains participants ont également avancé que l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants entraînerait des coûts sans apporter de réels bénéfices.

Se fondant sur les résultats de la consultation, la CSSS-N a décidé d’exclure expressément les enfants de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Une minorité s’est toutefois déclarée en faveur de l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants. Nul n’a cependant contesté le fait de calculer une telle compensation séparément de celle entre les adultes.

Dans son rapport, la CSSS-N souligne au ch. 2.3 que les coûts des prestations nettes sont aussi répartis différemment entre les enfants, selon le groupe de risque (âge, sexe, séjour en hôpital au cours de l’année précédente). Elle précise que si l’on considère la variabilité relative des prestations nettes au sein des classes de risque en fonction de l’âge ou du sexe, celle-ci n’est pas moins importante pour les enfants que pour les adultes. La fédération d’assureurs Curafutura indique également, dans sa prise de position, qu’il existe aussi différentes structures de risque entre les enfants. Elle juge donc opportun d’introduire une compensation des risques pour cette catégorie d’assurés, d’autant que d’autres différences entre les structures de risque des assureurs-maladie devront être répercutées à l’avenir dans la compensation des risques. De plus, compte tenu de l’affinement de la compensation des risques chez les adultes opéré ces dernières années, on peut craindre que les assureurs ne soient davantage tentés de ne plus assurer que les bons risques chez les enfants. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime que l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants, calculée séparément de celle entre les adultes, constituerait une option envisageable.

Toutefois, étant donné qu’un affinement de la compensation des risques entre les adultes est en cours, le Conseil fédéral estime qu’il est judicieux, d’en tirer des enseignements avant d’aller plus loin. Aussi renonce-t-il à émettre une proposition sur la modification de la présente disposition.

 

2.2 Allégement de la compensation des risques pour les jeunes adultes et les assurés âgés de 26 à 35 ans (art. 16a LAMal)

Le droit en vigueur prévoit une compensation des risques entre tous les assurés adultes, spécifiant que sont réputés adultes les assurés âgés de plus de 18 ans (art. 61, al. 3, LAMal).

L’avant-projet prévoyait un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 35 ans. Une minorité a proposé de limiter l’allégement aux jeunes adultes, à savoir les assurés qui ont plus de 18 ans mais n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans (art. 61, al. 3, LAMal). La majorité des cantons, les fédérations d’assureurs Curafutura et RVK, la majorité des membres de Santésuisse, plusieurs associations de consommateurs et de fournisseurs de prestations ainsi que d’autres participants étaient favorables à cette proposition de minorité.

La CSSS-N a décidé de s’en tenir à son avant-projet. Une des propositions de minorité a également été déposée à l’identique une nouvelle fois.

Le Conseil fédéral se félicite de l’allégement pour les jeunes adultes. Bien souvent, les assurés de cette classe d’âge sont encore en formation: ils ne disposent de ce fait que de moyens financiers modestes et dépendent financièrement de leurs parents. Pour alléger la charge financière des jeunes adultes et de leurs parents, il convient donc de ne plus les faire participer à la compensation des risques que de manière limitée. Cet allégement doit inciter les assureurs à proposer à ces assurés des primes plus basses, ainsi qu’à faire en sorte que la hausse des primes qui intervient lors du passage de la catégorie des enfants à celle des jeunes adultes ne soit plus aussi marquée.

Néanmoins, le Conseil fédéral rejette le projet d’acte, dans la mesure où celui-ci prévoit aussi un allégement pour les assurés âgés de 26 à 35 ans. Selon la LAMal, les primes des adultes de 26 ans et plus sont fixées indépendamment de leur âge. Les assurés plus jeunes fournissent ainsi une contribution de solidarité en faveur des assurés plus âgés, qui occasionnent en moyenne des coûts plus élevés. La création de cette nouvelle catégorie d’âge remettrait en question le principe de la prime unique, indépendante de l’âge, pour les adultes âgés de 26 ans et plus. Elle constituerait un précédent pour l’introduction de catégories d’âge supplémentaires et l’instauration d’un système fondé sur le risque. Les assurés de cette tranche d’âge ont généralement achevé leur formation et sont ainsi en mesure de gagner leur vie et de payer leurs primes. La catégorie d’âge des 26 à 35 ans compte également des assurés qui gagnent confortablement leur vie et n’ont pas d’enfants. Ils n’ont donc pas besoin de cet allégement, qui ferait au surplus augmenter davantage les primes des assurés de plus de 35 ans. Or ces derniers sont fréquemment parents et ils ne pourraient que difficilement supporter une hausse de leur charge financière. Le Conseil fédéral est d’avis que le rééquilibrage social doit continuer de se faire via le système de la réduction des primes. Celui-ci permet en effet d’apporter une aide ciblée aux ménages de condition économique modeste.

C’est pourquoi le Conseil fédéral soutient la proposition de minorité II, qui prévoit un allégement limité aux assurés âgés de 19 à 25 ans.

 

2.3 Détermination de primes plus basses (art. 61, al. 3, LAMal)

À l’heure actuelle, l’assureur est tenu de fixer pour les enfants une prime plus basse que celle pour les adultes. Il est autorisé à le faire pour les jeunes adultes.

L’avant-projet et le projet d’acte entendent faire obligation à l’assureur de fixer des primes plus basses également pour les jeunes adultes et les assurés âgés de 26 à 35 ans et de veiller à un échelonnement par catégorie d’âge. Lors de la consultation, une partie des membres de Santésuisse a demandé le retrait de cette obligation afin de préserver leur liberté entrepreneuriale.

Pour les raisons évoquées au ch. 2.2, le Conseil fédéral salue l’obligation qui est faite aux assureurs de fixer pour les jeunes adultes des primes plus basses que pour les autres adultes. Comme il s’oppose à la création de la nouvelle catégorie d’âge des 26 à 35 ans, il rejette aussi l’obligation de fixer des primes inférieures pour ces assurés.

Le Conseil fédéral soutient donc ici aussi la proposition de minorité II, qui fait obligation aux assureurs de fixer des primes plus basses pour les jeunes adultes (de 19 à 25 ans) sans créer de nouvelle catégorie d’âge.

 

2.4 Augmentation de la réduction des primes (art. 65, al. 1bis, LAMal)

Les cantons doivent actuellement, pour les bas et moyens revenus, réduire d’au moins 50% les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.

L’avant-projet prévoyait d’élever à 80% la réduction minimale imposée. Dans le cadre de la consultation, la quasi-totalité des cantons et plusieurs organisations se sont prononcés contre une telle augmentation.

Sur la base de ces résultats, la CSSS-N a décidé d’imposer cette majoration uniquement pour les enfants dans le projet d’acte, les cantons ne devant plus être soumis à aucune obligation en matière de réduction des primes s’agissant des jeunes adultes en formation.

Dans son rapport, la CSSS-N souligne la charge financière que représentent les primes de l’assurance obligatoire des soins pour les familles (ch. 2.1). Cette charge étant à la fois élevée et croissante ces dernières années, elle propose de l’alléger après avoir examiné plusieurs solutions (ch. 3).

Le Conseil fédéral se félicite lui aussi que les cantons soient tenus de réduire de 80% au moins les primes des enfants pour les bas et moyens revenus. La demande d’exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie, exprimée dans l’initiative parlementaire 10.407, pourra ainsi être en partie satisfaite. Dans son rapport, et plus particulièrement dans son commentaire de l’art. 65, al. 1bis, la CSSS-N part du principe que l’allégement prévu de la compensation des risques pour les jeunes adultes devrait permettre aux cantons de réaliser quelque 65 à 70 millions de francs d’économies. Dans ce même rapport, elle évalue à environ 80 millions de francs le surcoût pour les cantons lié à une augmentation à 80% de la réduction des primes des enfants pour les bas et moyens revenus. Ces charges sont certes plus importantes que les économies estimées, mais étant donné que les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement importante sur les modalités concrètes de la réduction des primes, et peuvent par exemple définir comme ils l’entendent la notion de «moyens revenus», le Conseil fédéral juge que la majoration proposée par la CSSS-N est raisonnable. Les familles à bas et moyens revenus pourront ainsi bénéficier d’une aide supplémentaire.

La minorité III propose d’obliger les cantons à aussi réduire de 80% au moins les primes des jeunes adultes en formation. Le Conseil fédéral refuse d’imposer aux cantons cette obligation supplémentaire et la charge qui en découle.

La minorité IV propose d’imposer aux cantons uniquement de réduire de 50% au moins la prime des enfants et des jeunes adultes, comme le prévoit le droit en vigueur. Étant donné que l’allégement prévu de la compensation des risques pour les jeunes adultes devrait permettre aux cantons de réaliser des économies au titre de la réduction des primes, le Conseil fédéral considère qu’ils doivent utiliser les fonds ainsi dégagés pour les enfants.

Le Conseil fédéral s’oppose en outre à une suppression de l’obligation faite aux cantons de réduire d’au moins 50% les primes des jeunes adultes en formation pour les bas et moyens revenus. Dans son rapport, et plus particulièrement dans son commentaire de l’art. 65, al. 1bis, la CSSS-N part du principe que la réduction des primes pour les jeunes adultes qui ne sont pas en formation baissera de 20 à 25% par rapport à la prime moyenne du fait de l’allégement prévu de la compensation des risques. Les cantons pourront ainsi réaliser des économies. Le droit en vigueur étant maintenu, il n’en découle en outre aucune charge supplémentaire pour les cantons. Pour les ménages à bas et moyens revenus, le passage de la catégorie des enfants à celle des adultes ne doit occasionner qu’une hausse limitée des primes pour les assurés en formation. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de maintenir l’obligation qu’ont les cantons, en vertu du droit actuel, de réduire d’au moins 50% les primes des jeunes adultes en formation pour les bas et moyens revenus.

 

3 Propositions du Conseil fédéral

Art. 16a et 61, al. 3

Le Conseil fédéral soutient la proposition de la minorité II.

Art. 65, al. 1bis

Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80% au moins les primes des enfants et de 50% au moins celles des jeunes adultes en formation.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 12.10.2016, paru in FF 2016 7729, consultable ici : http://bit.ly/2ezYC6J

 

Cf. également :

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.216

 

La nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse est également incontestée au Conseil national. Toutefois, celui-ci n’accepte pas les compromis du Conseil des Etats. Il refuse ainsi le supplément mensuel de 70 francs proposé par la Chambre haute sur les nouvelles rentes individuelles AVS ainsi que le relèvement du plafond pour les rentes de couple de 150 à 155%. Pour le financement de l’AVS, le Conseil national veut augmenter la TVA de 0.6% en deux étapes (contre 1% pour le Conseil des Etats et 1.5% pour le Conseil fédéral). La grande Chambre introduit en outre une règle de stabilisation pour l’AVS qui déclenche un relèvement de l’âge de référence à 67 ans si le fonds AVS descend en dessous de 80% du montant des dépenses annuelles. Ce projet doit être présenté au peuple dans un volet séparé. Enfin, le National prévoit des restrictions dans le domaine des rentes de veuve et d’enfant. La balle est de nouveau dans le camp du Conseil des Etats.

 

 

 

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

 

Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

 

  1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

 

  1. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

 

  1. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :

  • le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;
  • le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

 

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :

  • sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
  • sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
  • sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
  • sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

 

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;
  • le tiers doit présenter une procuration écrite ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et
  • tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

 

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

 

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

  • lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;
  • que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
  • que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;
  • le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

 

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte

Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

 

3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit.

 

  1. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

 

 

Pour la version officielle du Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

NB : la LPGA étant également applicable à l’assurance-accidents (LAA) et à l’assurance militaire (LAM), le praticien de ces deux branches pourra s’inspirer librement du bulletin de l’OFAS précité.

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

Les personnes touchées par une réduction de leur horaire de travail ne doivent plus être légalement tenues de rechercher une occupation provisoire. La loi sur l’assurance-chômage doit être modifiée afin de supprimer cette obligation. Le Conseil des Etats a transmis à sa commission compétente une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) en ce sens pour examen préalable. La disposition de loi en question n’est quasiment plus utilisée, a expliqué Ruedi Noser (PLR/ZH) à l’appui de sa demande d’examen. Il semble pourtant que le Conseil fédéral ne veuille pas la modifier puisqu’il a rejeté des motions analogues par le passé. Selon M. Noser, un débat approfondi de la commission permettrait peut-être de formuler une commission qui serait acceptée par le Conseil fédéral.

 

 

 

Motion Vonlanthen Beat 16.3457 consultable ici : http://bit.ly/2dsTxJj

 

 

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

La Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) a déterminé le taux d’intérêt technique de référence à 2.25% au 30 septembre 2016 (année précédente : 2.75%). Le taux de référence sert de base à l’expert en prévoyance professionnelle pour formuler sa recommandation à la caisse de pensions en matière de taux d’intérêt technique. La fixation et la fonction du taux de référence étant un sujet de discussion intense entre la CSEP et la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), une nouvelle réglementation est à prévoir.

 

 

Communiqué de presse de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) du 03.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dRE9rJ

 

 

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 12.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dZ9Np2

 

 

Les familles doivent bénéficier d’un allégement financier dans l’assurance obligatoire des soins. Dans cette optique, il convient de baisser les primes chez les jeunes adultes de 19 à 25 ans et d’augmenter la réduction des primes pour les enfants. Le Conseil fédéral salue dans l’avis qu’il a publié les propositions soumises en ce sens par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

 

Le Parlement discute actuellement de plusieurs mesures visant à baisser les primes chez les jeunes adultes et à alléger financièrement les parents. Deux initiatives parlementaires, « Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie » (10.407) et « LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes » (13.477) sont à l’origine de ces débats.

Dans son avis, le Conseil fédéral salue les orientations de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Cette dernière souhaite baisser davantage les primes pour les enfants. Les cantons seraient tenus de réduire de 80% au moins les primes des enfants pour les bas et moyens revenus. Cette réduction s’élève actuellement à 50%. Il prévoit en outre d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes. La compensation des risques permet un rééquilibrage financier entre les assureurs-maladie qui comptent de nombreux assurés jeunes, en bonne santé et généralement moins onéreux et ceux qui comptent des assurés plus âgés, malades et généralement plus onéreux. A l’heure actuelle, les jeunes adultes sont fortement grevés par ce mécanisme de compensation. Les assureurs-maladie versent aujourd’hui pour les jeunes adultes des contributions tellement élevées au titre de la compensation des risques qu’ils n’ont aucune motivation financière à leur accorder des rabais, comme la loi l’autoriserait pour ce groupe d’âge. La Commission propose donc d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes et de fixer des primes plus basses pour ce groupe d’âge.

La Commission souhaite en outre décharger financièrement les adultes entre 26 et 35 ans. Toutefois, selon la loi sur l’assurance-maladie en vigueur, les primes des adultes de 26 ans et plus sont fixées indépendamment de leur âge. Les assurés plus jeunes fournissent ainsi une contribution de solidarité en faveur des assurés plus âgés, qui occasionnent en moyenne des coûts plus élevés. Le Conseil fédéral rejette cette proposition. En effet, la création de cette nouvelle catégorie d’âge remettrait en question la prime unique à partir de 26 ans ainsi que le principe de solidarité entre les assurés.

 

 

Voir aussi :

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

LAMal : Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

Ordonnance du DFI sur les régions de primes – Procédure de consultation

 

Paru in FF 2016 7225, consultable ici : http://bit.ly/2cOtBMb

 

La modification a pour objet une nouvelle délimitation des régions de primes. En vertu de l’art. 91b de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), le DFI peut procéder à une telle adaptation après avoir consulté les cantons.

 

En adoptant la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal, RS 832.12), le Parlement a modifié la compétence dans le domaine des régions de primes. Conformément à l’art. 61 al. 2bis de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), c’est désormais le DFI qui délimite les régions de primes et qui fixe les différences maximales admissibles de primes entre les régions. Ces rabais accordés sur les primes doivent être fondés sur les différences de coûts entre les régions.

Au début de l’année 2016, le DFI a chargé l’OFSP de contrôler la pertinence de la délimitation actuelle des régions de primes et la conformité des rabais avec les différences des coûts régionaux.

Aux termes de l’art. 61 al. 2bis LAMal, le DFI doit délimiter les régions de primes uniformément. Cela signifie que la définition des régions doit se fonder sur les mêmes critères pour tous les cantons. L’OFSP a procédé sur la base des critères suivants : la délimitation est opérée au niveau des districts et non plus des communes, en fonction de la taille de l’effectif des cantons et des différences des coûts moyens entre les districts.

 

 

Rapport du 26.09.2016 du DFI sur les modifications prévues pour le 1er janvier 2018 : http://bit.ly/2cZhs5F

Projet de modification de l’Ordonnance du DFI sur les régions de primes : http://bit.ly/2dAhxh8

 

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION SEPTEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Raffaella Biaggi/Marco Chevalier/Jan Herrmann, Haftpflichtrecht : [Entwicklungen 2015], Stämpfli, 2016 (njus.ch ; 2015)
  • Hans-Joachim Hess, Produktehaftpflichtgesetz (PrHG) : Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht vom 18. Juni 1993, 3., überarb. Und erg. Aufl., Stämpfli, 2016 (Stämpflis Handkommentar SHK)
  • Silvia Hofmann-Conrad, Travail à temps partiel et rente : il vaut la peine d’y regarder de plus près, in : La vie économique, Vol. 89(2016), no 8-9, p. 58-60
  • Yves Jorens, Das europäische Recht der Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversicherung : quo vadis?, in : Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS), Jg. 30(2016), H. 1, S. 67-83
  • Frédéric Abbet, Perte d’emploi des seniors : le dilemme entre chômage et préretraite, in : Questions de droit, 2016, no 100, p. 7-10
  • Martina Filippo, Unentgeltlich pflegende Personen im Erwerbsalter : Probleme und Reformvorschläge, in : Pflegerecht – Pflegewissenschaft,l 2016, H. 3, S. 149-160
  • Hardy Landolt, Schweizerisches Pflegefinanzierungsystem : eine kritische Standortbestimmung, in : Zeitschrift für schweizerisches Recht, Bd. 135(2016), Halbbd. 2, H. 1, S. 493-548
  • Brigitte Pfiffner, Weiteres Plädoyer für eine Pflegeversicherung : bundesgerichtliche Lückenfüllungen und weitere offene Fragen, in : Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 142-148
  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in : Jusletter [Ressource électronique], 29 août 2016
  • Ueli Kieser, Advanced Practice Nurse und Clinical Nurse Specialist : neue Entwicklungen bei Pflegefachpersonen, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 130-141
  • Hardy Landolt, (K)eine Lösung : Export der Pflegebedürftigkeit ins Ausland?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 172-174
  • Olivier Rau, La vidéosurveillance par des particuliers, in : Questions de droit, 2016, no 100, p. 3-6
  • Sarah Winkler, Ausführungsrecht zum elektronischen Patientendossier : Kommentierung der Zertifizierungsvoraussetzungen der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, in: Jusletter [Ressource électronique], 29. August 2016
  • Nadine Zurkinden, Strafrecht und selbstfahrende Autos : ein Beitrag zum erlaubten Risiko, in: Recht, Jg. 34(2016), H. 3, S. 144-156
  • Franziska Grob, Partage de la prévoyance en cas de divorce : nouveau droit, in: Sécurité sociale, 2016, no 3, p. 58-63
  • Christine Heuer/Christian Vogt, Evaluation du nouveau régime de financement des soins, in: Sécurité sociale, 2016, no 3, p. 54-57