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Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

Le Conseil fédéral a discuté du système de santé

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s1OBBV

 

Lors de sa séance spéciale du 21 juin 2017, le Conseil fédéral a discuté du système de santé tout en se penchant sur les moyens de freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins (AOS). En outre, il s’est informé des mesures prises dans le cadre de sa stratégie globale Santé2020 ainsi que de l’avancement des travaux entamés par le groupe d’experts pour maîtriser des coûts. Ce groupe est chargé de mettre en relief des approches susceptibles d’améliorer le système sanitaire.

 

La population bénéficie d’excellents soins de santé et facilement accessibles. En comparaison internationale, la Suisse figure toutefois parmi les pays présentant les coûts de la santé les plus élevés. Entre 1996 et 2015, les coûts de l’AOS sont passés de 10,8 à 26 milliards de francs, soit une augmentation de près de 4 % par an et par assuré. L’évolution démographique et les progrès médico-techniques expliquent en partie ce phénomène. Cela étant, la situation résulte également de la très nette augmentation des prestations injustifiées sur le plan médical, elle-même induite par les effets pervers du système.

Le Conseil fédéral souhaite des mesures efficaces pour enrayer cette évolution. Une attention particulière sera accordée à la multiplication des prestations injustifiées du point de vue médical et aux incidents médicaux évitables, car ces derniers provoquent de grandes souffrances et des frais considérables. Le Conseil fédéral s’est informé de l’avancement des mesures déjà en place telles que l’adaptation des tarifs dans le domaine stationnaire et ambulatoire ou l’ajustement des prix figurant sur la liste des moyens et appareils. Le Conseil fédéral souhaite renforcer les mesures visant à maîtriser les dépenses, surtout au niveau des principaux postes de coûts. Tous les acteurs impliqués doivent prendre leurs responsabilités. D’ici à l’automne prochain, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) précisera les projets qu’il entend déployer. Il s’agira, entre autres, d’accroître l’efficience du système en transférant une partie des soins stationnaires vers le domaine ambulatoire et de mettre en place un système de prix de référence pour les génériques.

Le Conseil fédéral a également pris connaissance des travaux réalisés depuis février 2017 par le groupe d’experts « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’AOS » institué par le DFI. Ce dernier lui remettra son rapport à l’automne prochain. Sur cette base, le Conseil fédéral pourra discuter et arrêter la suite des travaux.

 

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

Médecine complémentaire : nouvelles règles de remboursement

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

 

L’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire, sans limitation dans le temps. Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé les nouvelles dispositions d’ordonnances mettant sur pied d’égalité les médecines complémentaires, administrées par des médecins, avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. Ces nouvelles réglementations entreront en vigueur le 01.08.2017.

 

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’AOS rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est cependant limitée jusqu’à fin 2017.

Pour mettre en œuvre le mandat constitutionnel, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé, en 2013, de suspendre l’évaluation de ces quatre disciplines. Il a demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) d’élaborer, en collaboration avec les milieux concernés, une solution alternative pour une prise en charge obligatoire des prestations de la médecine complémentaire en respectant les principes d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Pour concrétiser ce processus, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). La procédure de consultation a pris fin le 30 juin 2016.

À certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie, administrées par des médecins, seront soumises au principe de confiance et prises en charge par l’AOS. Le principe de confiance suppose que les médecins ne fournissent que des prestations qui remplissent les obligations d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Seules certaines prestations controversées seront examinées, tout comme pour les autres disciplines médicales.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le changement de statut des prestations médicales de médecine complémentaire n’aura pas de conséquences financières. Les nouvelles dispositions, élaborées en concertation avec les milieux concernés, entreront en vigueur le 1er août 2017. Les prestations médicales de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées sans interruption.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rDpIfx

Ordonnance sur l’assurance-maladie OAMal, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2ruMsiH

Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins OPAS, Modification du 16.06.2017 (version provisoire) : http://bit.ly/2sJb2kb

Commentaire « Modifications OAMal et OPAS Médecine complémentaire » (version provisoire) : http://bit.ly/2tDW7UF

Processus et critères Médecines complémentaires (version provisoire) : http://bit.ly/2rGJbkt

 

NB : publication dans le recueil officiel du droit fédéral (RO) est prévue le 25.07.2017

 

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

Chômage partiel : chercher une activité provisoire ne devrait plus être obligatoire

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

 

En cas de chômage partiel, le travailleur ne devrait plus être obligé de chercher un emploi provisoire. Après le Conseil des Etats en mars, le National a adopté jeudi sans opposition une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) visant à biffer cette disposition de toute façon inappliquée.

 

Le Conseil fédéral devra présenter un projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage de manière à supprimer l’obligation pour les travailleurs au chômage partiel de chercher une activité provisoire. Le texte demande aussi une accélération de la mise en place des guichets informatiques afin de faciliter le travail des entreprises.

Prendre en compte une occupation provisoire dans le calcul des indemnités est complexe et coûteux. De plus, cette activité partielle ne permet pas à l’employé d’augmenter à nouveau son temps de travail si les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Or les entreprises doivent pouvoir compter en permanence sur tous leurs employés, y compris ceux dont l’horaire a été réduit. Résultat: la loi n’est pas appliquée.

Il y a une incompatibilité entre la réduction de l’horaire de travail et l’obligation de chercher une activité provisoire, a souligné Olivier Feller (PLR/VD) au nom de la commission.

 

Lettre morte

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a d’ailleurs décidé en novembre 2015 que les travailleurs concernés pouvaient renoncer à chercher des occupations provisoires dans le cadre du chômage partiel et qu’ils ne seront plus contrôlés. Les chances de trouver une occupation provisoire étaient en effet considérées comme trop faibles.

La majorité a suivi ces arguments, estimant préférable, pour des questions de sécurité juridique, de biffer une loi restée lettre morte. Mieux vaut la changer pour que les nouvelles pratiques du SECO soient conformes, selon M. Feller.

 

Révision de la loi

Il est incontestable que les réductions de l’horaire de travail entraînent une grosse charge administrative, a déclaré le ministre de l’économie Johann Schneider-Ammann. Le Conseil fédéral rejette néanmoins la motion, estimant qu’il est suffisant d’attendre la prochaine révision de la loi sur l’assurance-chômage. Quant à la cyberadministration, sa mise en place est déjà prioritaire. Cette revendication est donc déjà prise en compte.

 

 

Communiqué du Parlement du 15.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sNM1Un

Séance du Conseil national du 15.06.17 (texte provisoire) : http://bit.ly/2tDLBwN

Motion Vonlanthen 16.3457 « LACI. Supprimer l’obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de réduction de l’horaire de travail » : http://bit.ly/2tDLBwN

 

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

 

Lors de sa séance du 16.06.2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24.09.2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 06.10.2017.

 

La réforme se compose de la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Si elle est acceptée lors de la votation populaire, elle entrera en vigueur le 01.01.2018, à l’exception de certaines mesures de la loi fédérale dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2019, voire 2021. L’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 regroupe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à ces différentes dates.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2018

Le relèvement progressif de l’âge de référence pour les femmes à 65 ans ainsi que la flexibilisation de la perception de la rente dans l’AVS et la prévoyance professionnelle, en particulier, devront entrer en vigueur en 2018. Les modifications d’ordonnance dans le 1er pilier concernent par conséquent surtout le calcul des rentes, la retraite à la carte, le calcul des cotisations et la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. Dans le 2e pilier, il s’agit de dispositions d’exécution touchant notamment l’ajournement de la prestation de vieillesse et l’assurance facultative.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2019

La réforme prévoit de faire passer progressivement le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle des 6,8 % actuels à 6,0 %. Comme il s’agit d’un projet complexe, le Parlement a fixé le début de ce processus à 2019. Afin de maintenir le niveau des prestations malgré l’abaissement du taux de conversion, des mesures de compensation ont été décidées, parmi lesquelles un renforcement de l’épargne retraite. Ces mesures ainsi que les modifications d’ordonnance touchant le taux de conversion minimal entreront elles aussi en vigueur en 2019 seulement.

Dans l’AVS, des mesures sont prévues pour compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP et du relèvement de l’âge de référence des femmes : les rentes de vieillesse des nouveaux retraités seront augmentées de 70 francs par mois, et la somme des rentes des conjoints sera plafonnée à 155 % de la rente de vieillesse maximale (contre 150 % aujourd’hui). Ces mesures et les dispositions réglementaires qui s’y rapportent seront également mises en œuvre au 01.01.2019. L’assuré qui atteindra l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard bénéficiera du supplément dès le 01.01.2019. À partir de cette même date, le nouveau plafond de 155 % s’appliquera si le plus jeune des deux conjoints atteint l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2021

Pour financer les mesures de compensation dans l’AVS, il est prévu de relever le taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point (0,15 à la charge de l’employeur et 0,15 à la charge du salarié). Cela ne se fera que lorsque l’âge de référence sera le même (65 ans) pour les hommes et les femmes, autrement dit à partir du 01.01.2021. Les dispositions réglementaires correspondantes entreront en vigueur à cette date également.

Le délai référendaire pour la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 court jusqu’au 6 juillet. Le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA sera obligatoirement soumis à votation, de même que la loi fédérale si le référendum aboutit. La procédure de consultation doit démarrer dès à présent pour permettre la mise en œuvre de la réforme, si celle-ci est acceptée, dès le 01.01.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

Projet d’ordonnance et rapport explicatif : http://bit.ly/2rM78lj

 

 

 

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

« Assurance générale du revenu » : le Conseil fédéral n’étudiera pas un nouveau système. Par 128 voix contre 61, le National a rejeté jeudi un postulat de Silvia Schenker (S, BS).

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

 

Le Conseil fédéral a déjà eu à plusieurs reprises l’occasion de rappeler son attachement au système d’assurances sociales actuel et l’estime fondé sur des bases toujours valables.

Le conseiller fédéral Alain Berset a précisé qu’il y a eu deux occasions de mener une réflexion approfondie sur le système de protection sociale, deux occasions qui se sont présentées durant les dernières années : la première par le postulat Schenker, en 2009, portant sur une assurance générale du revenu (postulat 09.3655) ; la seconde occasion dans le cadre de l’examen de l’initiative populaire « pour un revenu de base inconditionnel ».

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison d’étudier un point de vue purement théorique la mise en œuvre d’une idée qu’il a déjà analysée et qui ne l’a pas convaincue.

 

 

Bulletin officiel de la séance du 15.06.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2sh6EqX

Postulat Schenker 15.4042 « Rapport concernant la mise en place d’une assurance générale du revenu » : http://bit.ly/2sNLNN7

 

 

 

Financement des soins en EMS : la question de la participation de l’assuré pas encore réglée

La question de la participation de l’assuré pas encore réglée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

 

Le financement des soins en EMS fournis hors du canton de domicile et non pris en charge devrait être assumé par le canton où réside le patient. Les deux Chambres n’ont pas encore réussi à s’entendre jusqu’ici sur la participation finale de l’assuré. Le Conseil des Etats a lancé mardi une nouvelle proposition de compromis.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime de financement des soins en 2011, des problèmes persistent concernant la facturation. La loi prévoit que l’assurance maladie prenne en charge un montant dépendant du besoin en soins. L’assuré verse jusqu’à 20% d’un montant maximal fixé par le Conseil fédéral.

 

Coûts résiduels

Enfin, les cantons règlent les coûts résiduels. Mais il n’est pas clairement établi quel canton doit les prendre en charge. Une révision de la loi sur l’assurance maladie a été lancée sur la base d’une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère aux Etats Christine Egerszegi (PLR/AG). Elle prévoit que le financement résiduel soit toujours assuré par le canton de domicile, comme c’est le cas pour les prestations complémentaires.

La nouvelle réglementation s’appliquera aussi aux soins ambulatoires dispensés dans un autre canton. Le Conseil des Etats avait prévu que chaque canton définisse le montant du financement résiduel selon ses propres règles. Cette liberté comprend toutefois le risque que l’argent qu’il verse ne couvre pas toujours les coûts effectivement pratiqués.

 

Et l’assuré ?

Ils pourraient être plus bas que ceux fixés dans le canton où se trouve l’EMS. Et l’assuré pourrait bien passer à la caisse. Le National voulait l’éviter. Il avait donc décidé que le canton de domicile prend en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS.

Ne souhaitant pas trop empiéter sur la compétence des cantons, le Conseil des Etats ne s’était pas rallié entièrement à cette proposition. Le canton de domicile ne devrait prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS que s’il a été incapable de fournir à l’assuré une place dans l’un de ses établissements.

La Chambre du peuple n’a pas été convaincue par cette solution qui pourrait empêcher les assurés de choisir leur EMS faute d’argent. Mais elle a accepté de poser une autre cautèle : le canton de domicile prendrait en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS, si aucune convention cantonale n’en dispose autrement.

Les sénateurs ont préféré une autre voie de compromis. Ils ont complété leur proposition en précisant que la prise en charge par le canton de domicile selon les règles du canton de l’EMS s’appliquerait si « au moment de l’admission » aucune place ne peut être mise à disposition dans le canton de domicile. Ce financement résiduel et le droit de séjourner dans l’EMS hors canton seraient garantis pour une durée indéterminée.

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tgq4tI

Initiative parlementaire Egerszegi-Obrist Christine 14.417 « Amender le régime de financement des soins » consultable ici : http://bit.ly/2dNWQv9

 

 

ASA : Procédure de consultation de la révision de la LPGA

ASA : Procédure de consultation de la révision de la LPGA

 

Dans le cadre de la révision de la partie générale du droit des assurances sociales LPGA, le Conseil fédéral entend définir les bases légales manquantes d’après la Cour européenne des droits de l’homme pour qu’il soit de nouveau possible de procéder à des observations en cas de soupçon de fraude à l’assurance. L’Association Suisse d’Assurances ASA soutient le but des adaptations correspondantes.

La révision de la LPGA comprend d’autres adaptations comme l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux ou encore de nouvelles prescriptions pour l’application des conventions internationales de sécurité sociale. L’orientation de cette révision de loi est bonne dans l’ensemble.

 

 

Prise de position de l’ASA du 29.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tfNqQf

Communiqué de l’ASA du 29.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2tfVmB5

 

 

CJUE : Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

Uber ne bénéficie en effet pas du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union aux services de la société de l’information

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

 

Selon l’avocat général Szpunar, la plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu’Uber peut être obligée de posséder les licences et agréments requis par le droit national.

Uber est une plateforme électronique qui permet, à l’aide d’un smartphone muni de l’application correspondante, de commander un service de transport urbain dans les villes desservies. L’application reconnaît la localisation de l’utilisateur et trouve les chauffeurs disponibles à proximité. Lorsqu’un chauffeur accepte la course, l’application en informe l’utilisateur en montrant le profil du chauffeur ainsi qu’une estimation du prix du trajet vers la destination indiquée par l’utilisateur. Une fois la course effectuée, son montant est automatiquement prélevé sur la carte bancaire que l’utilisateur est obligé d’indiquer en souscrivant à l’application. L’application contient également une fonctionnalité d’évaluation : les chauffeurs peuvent être évalués par les passagers et inversement. Des notes moyennes en dessous d’un certain seuil peuvent entraîner l’expulsion de la plateforme. Dans le cadre du service nommé UberPop, ce sont des chauffeurs particuliers non professionnels qui assurent le transport des passagers au moyen de leurs propres véhicules.

En 2014, l’Asociación Profesional Elite Taxi (ci-après « Elite Taxi »), une organisation professionnelle qui regroupe des chauffeurs de taxi de la ville de Barcelone en Espagne, a formé un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, Espagne) en demandant notamment de sanctionner la société espagnole Uber Systems Spain (ci-après « Uber Spain »), société faisant partie d’un groupe qui gère la plateforme mentionnée, pour concurrence déloyale envers les chauffeurs d’Elite Taxi. En particulier, Elite Taxi considère qu’Uber Spain n’a pas le droit de fournir le service UberPop dans la ville de Barcelone. En effet, ni Uber Spain ni les propriétaires ni les chauffeurs des véhicules concernés ne disposent des licences et agréments prévus par le règlement sur les services de taxi adopté par la ville de Barcelone.

Considérant que la solution du litige nécessite l’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union, le Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona a décidé de poser à la Cour de justice plusieurs questions concernant la qualification de l’activité d’Uber au regard du droit de l’Union ainsi que les conséquences qui doivent être tirées de cette qualification.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Maciej Szpunar relève tout d’abord qu’il convient de déterminer, en substance, si les prestations offertes par la plateforme Uber bénéficient du principe de la libre prestation des services en tant que « services de la société de l’information » ou bien si elles relèvent du domaine des transports réglementé par le droit des États membres. Dans le premier cas, les licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone concernant le fonctionnement d’Uber pourraient être incompatibles avec le principe de libre prestation des services, tandis que, dans le second cas, les États membres seraient en principe libres de réglementer son activité.

L’avocat général estime que, bien qu’il appartienne au juge national de déterminer et d’évaluer les faits, le service en question est un service mixte, une partie de ce service étant réalisée par voie électronique et l’autre, par définition, non.

Or, un service mixte peut relever du concept de « service de la société de l’information » lorsque 1) la prestation qui n’est pas fournie par voie électronique est économiquement indépendante de celle fournie par cette voie (tel est le cas, notamment, des plateformes d’intermédiation pour l’achat des billets d’avion ou pour la réservation des hôtels) ou 2) le prestataire fournit l’intégralité du service (c’est-à-dire tant la partie du service fournie par voie électronique que celle fournie par voie non-électronique) ou exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de ce dernier, de sorte que les deux services forment un tout indissociable, à condition que l’élément principal (voire l’ensemble des éléments essentiels de la transaction) soit accompli par voie électronique (tel est le cas, par exemple, de la vente de biens en ligne).

Selon l’avocat général, aucune de ces deux conditions n’est remplie par le service offert par Uber. À ce propos, l’avocat général observe que les chauffeurs qui roulent dans le cadre de la plateforme Uber n’exercent pas une activité propre qui existerait indépendamment de cette plateforme. Au contraire, cette activité ne peut exister que par l’intermédiaire de la plateforme, sans laquelle elle n’aurait aucun sens. L’avocat général remarque également qu’Uber contrôle les facteurs économiquement importants du service de transport urbain offert dans le cadre de cette plateforme. En effet, Uber i) impose aux chauffeurs des conditions préalables pour l’accès à l’activité et pour sa poursuite ; ii) récompense financièrement les chauffeurs qui accomplissent un nombre important de trajets et leur indique les endroits et les périodes où ils peuvent compter sur un nombre de courses important et/ou sur des tarifs avantageux (ce qui permet ainsi à Uber d’adapter son offre à la fluctuation de la demande sans exercer une contrainte formelle sur les chauffeurs) ; iii) exerce un contrôle, bien qu’indirect, sur la qualité du travail des chauffeurs, ce qui peut même conduire jusqu’à l’expulsion des chauffeurs de la plateforme, et iv) détermine, dans les faits, le prix du service.

Toutes ces caractéristiques excluent qu’Uber puisse être considérée comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers. En outre, dans le cadre du service mixte offert par la plateforme Uber, c’est indubitablement le transport (donc le service non fourni par voie électronique) qui est la principale prestation et qui lui confère son sens économique.

L’avocat général conclut que la prestation de mise en relation du passager avec le chauffeur, fournie par voie électronique, n’est ni autonome (voir point 1 ci-dessus) ni principale (voir point 2 ci-dessus) par rapport à la prestation de transport. De ce fait, le service offert par Uber ne saurait être qualifié de « service de la société de l’information ». Il s’agit plutôt de l’organisation et de la gestion d’un système complet de transport urbain à la demande.

Par ailleurs, Uber n’offre pas un service de covoiturage, puisque la destination est choisie par les passagers et puisque les chauffeurs sont rémunérés à concurrence d’un montant qui excède largement le simple remboursement des frais exposés.

Compte tenu du fait que la prestation de transport constitue, d’un point de vue économique, l’élément principal, alors que le service de mise en relation des passagers avec les chauffeurs au moyen de l’application pour smartphones est un élément secondaire, l’avocat général propose à la Cour de répondre que le service offert par la plateforme Uber doit être qualifié de « service dans le domaine des transports ».

Il découle de cette interprétation que l’activité d’Uber n’est pas régie par le principe de la libre prestation des services dans le cadre des « services de la société de l’information » et qu’elle est donc soumise aux conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans les États membres (en l’espèce, possession des licences et agréments prévus par le règlement de la ville de Barcelone).

 

 

 

Communiqué de presse de la CUJE du 11.05.2017 consultable ici : http://bit.ly/2qEX0fz

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 31.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/2sSonTP

Conclusions de l’avocat général M. M. Szpunar, présentées le 11.05.2017 consultables ici : http://bit.ly/2s1oTz5

 

 

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

Vers une nouvelle administration des fonds de compensation

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

 

Un nouvel établissement de droit public, baptisé compenswiss, administrera les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des allocations pour perte de gain (APG). Le National a porté la dernière main mercredi à cette réforme en éliminant la dernière divergence.

Seule l’UDC a encore milité pour dispenser le conseil d’administration de compenswiss de l’aval du Département fédéral de l’intérieur (DFI) lorsqu’il édicte le règlement d’organisation. Par 118 voix contre 70, le National a finalement accepté l’exigence d’un feu vert du DFI.

Selon ses partisans, elle s’impose pour des raisons de politique financière. L’Etat doit garder un certain contrôle car il contribue à hauteur de plus de 10 milliards au financement des assurances sociales.

L’essentiel des débats au Parlement sur cette loi qui doit clarifier la situation juridique des fonds et pallier leurs difficultés de représentation a porté sur la surveillance de compenswiss. Le Conseil fédéral nommera l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration.

Le gouvernement voulait au départ que le Contrôle fédéral des finances se charge dans tous les cas de la révision. Le Conseil des Etats voulait dans un premier temps laisser le conseil d’administration choisir librement un organe indépendant chaque année.

 

Problématique

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’assainissement de l’assurance invalidité, en 2011, les fonds de compensation des trois assurances sont gérés conjointement, mais ils sont juridiquement autonomes. Le bilan et le compte de résultats de chaque fonds sont tenus séparément, les placements et les liquidités sont administrés en commun.

Cette situation est problématique pour les opérations de placement, surtout sur le marché financier international. Les fonds de compensation ne sont en effet pas perçus par tous les acteurs financiers comme des partenaires à part entière.

Le nouvel établissement de droit public sera facilement identifiable. La séparation financière des fonds de compensation des trois assurances ne change pas. Aucun financement croisé n’est admis même si la fortune des trois fonds continuera en principe d’être placée en commun.

 

Placements

Compenswiss devra assurer en tout temps les liquidités nécessaires aux paiements des prestations légales et investir la fortune de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et le rendement. L’établissement devrait aussi se voir accorder le statut d’employeur. Son personnel restera toutefois soumis au droit public.

Contrairement aux fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG, compenswiss sera soumis aux règles régissant les marchés publics (sauf pour les mandats de gestion de fortune).

 

Dette de l’AI

Le Parlement a souscrit aux modalités définies par le Conseil fédéral pour le remboursement de la dette de l’AI envers l’AVS. Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice 50% des dépenses annuelles sera créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

Jusqu’à la fin du financement additionnel par la TVA, la Confédération supportera la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI. Puis dès 2018, l’AI reprendra le fardeau.

Le conseil d’administration de compenswiss fixera le taux d’intérêt applicable en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2rCfteG

Bulletin officiel – Séance du 07.06.2017 du Conseil national (version provisoire) : http://bit.ly/2r6Fnni

Objet du Conseil fédéral 15.087 « Loi sur les fonds de compensation » consultable ici : http://bit.ly/2rC15Dm