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Informations – News

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

L’accès aux tribunaux devrait être facilité

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

L’argent ne devrait plus bloquer l’accès aux tribunaux. Les sénateurs ont tacitement accepté mercredi une motion du conseiller aux Etats Claude Janiak (PS/BL) visant à réduire les avances de frais judiciaires.

 

Les frais de procédure sont devenus tels que seules les personnes aisées peuvent recourir à la justice. La classe moyenne et les PME ne peuvent plus se lancer dans des procès en matière de construction, de responsabilité civile, de succession ou de loyer, fait valoir le socialiste.

Ce système n’écarte pas les procédures mal fondées, mais plutôt les personnes n’ayant pas les moyens de payer les avances. L’assistance judiciaire gratuite ne suffit pas car elle n’est accordée qu’aux personnes ne disposant pas, ou tout juste, du minimum vital. La classe moyenne n’y a pas accès.

Le bénéficiaire de cette assistance court quand même un risque financier: même s’il est dispensé des frais judiciaires et des honoraires d’avocat, il doit malgré tout payer les dépens à la partie qui obtient gain de cause.

Le Conseil national doit encore se prononcer. En cas de « oui », le Conseil fédéral, qui est d’accord avec le texte, devra réduire les avances de frais judiciaires lors de son prochain examen du code de procédure civile.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2jT9mOI

 

 

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

Le National veut maintenir les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

Le Conseil national ne veut pas d’un échelonnement des rabais pour les franchises à option dans l’assurance maladie. Il a adopté lundi, par 118 voix contre 54, une motion de sa commission de la santé publique chargeant le Conseil fédéral de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

 

Fin juin, le gouvernement avait annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60, 55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

Pour le Conseil national, une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale. Or, ces assurés font preuve d’un esprit de solidarité notable et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a expliqué Bruno Pezzatti (PLR/ZG) au nom de la commission.

 

Assurés pénalisés

Avec la proposition du Conseil fédéral, un certain nombre d’effets pervers en matière de coûts sont à craindre, selon lui. Pour la minorité socialiste, toutes les franchises devraient bénéficier financièrement aux assurés. Sous prétexte de responsabilité individuelle, on pénalise les personnes malades ou souffrantes, a expliqué la Tessinoise Marina Carobbio.

« Actuellement, nous avons l’illusion qu’il y a six franchises mais il n’y en a que deux qui sont économiquement rationnelles », a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. La motion bétonne ce système. Le chef du Département fédéral de l’intérieur a toutefois rappelé être disposé à dialoguer sur la question.

Le projet est contesté depuis le début. La commission compétente du Conseil des Etats a elle aussi élaboré une motion. Alain Berset avait lancé le projet dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2ksRWYP

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iiDD8N

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’art. 34a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et de proposer au besoin l’adaptation d’autres bases légales afin que les personnes qui ne s’acquittent pas de leur obligation de payer leurs cotisations reçoivent un rappel de paiement sans frais avant de se voir adresser une sommation assortie d’une taxe.

 

Développement

L’art. 34a RAVS dispose que « les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation ». La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (art. 34a, al. 2, RAVS). La lettre de sommation mentionne aussi qu’une poursuite sera engagée si le nouveau délai de paiement n’est pas respecté, ce qui n’est pas d’une grande amabilité. S’il est nécessaire et légitime que les cotisations soient payées dans les délais, il n’en reste pas moins que la législation et la pratique ne sont guères amènes à l’égard du client. Car il peut arriver qu’une facture de la caisse de compensation ne parvienne pas à son destinataire, sans que ce dernier puisse prouver qu’il ne l’a pas reçue; il peut arriver également que la facture échappe à l’attention de la personne tenue de l’acquitter, même si celle-ci est très organisée. Il est irritant pour l’assujetti de recevoir, dès l’échéance du délai de paiement et sans avoir reçu préalablement un rappel sans frais, une sommation assortie d’une pénalité de 20 à 200 francs. Cette pratique est d’un autre âge et en dit long sur la façon dont l’autorité conçoit ses rapports avec l’administré. Il serait donc bon que les personnes tenues de payer des cotisations se voient adresser d’abord un simple rappel sans frais, assorti d’un délai de paiement de courte durée, et dans lequel il serait mentionné que des frais seront facturés si une deuxième sommation est envoyée. Cette façon de faire marquerait le respect et la confiance portés aux usagers, ne demanderait pas de moyens démesurés et n’occasionnerait pratiquement pas de pertes pour les caisses de compensation.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les dépenses courantes sont couvertes par les recettes courantes. Etant donné que les prestations de l’AVS sont financées en majeure partie par les cotisations des assurés et des employeurs, il est essentiel que les cotisations soient versées en temps et en heure. L’obligation de paiement des cotisations et de décompte des employeurs est une tâche relevant du droit public, dont le manquement représente une violation d’une disposition légale. C’est finalement dans l’intérêt de l’ensemble des assurés que la perception des cotisations AVS est organisée de manière rigoureuse.

Pour ceux qui y sont tenus (employeurs, salariés et indépendants), le paiement des cotisations à l’AVS se fait selon un processus régulier, standardisé et qui peut être planifié. Les acomptes de cotisations à payer périodiquement sont connus longtemps à l’avance. En règle générale, le versement des cotisations s’effectue par voie électronique : le respect des délais de paiement peut donc être programmé, évitant ainsi tout retard. C’est d’ailleurs pourquoi la majeure partie des personnes qui sont tenues de payer des cotisations acquittent leurs acomptes et leurs paiements dans les délais.

Pour les caisses de compensation, la perception des cotisations AVS représente un travail considérable. Ce travail repose sur des dispositions légales connues des personnes soumises à l’obligation de cotiser. Les sommations notifiées dans le cadre de cette procédure sont généralement envoyées automatiquement après expiration des délais. Les taxes prélevées avec la sommation servent au respect des délais légaux et représentent une contrepartie aux tracasseries que les retards créent pour les caisses de compensation. Si les taxes de sommation étaient supprimées, les frais engendrés par les retards devraient être couverts par les contributions pour frais d’administration. Autrement dit, ce serait à ceux qui versent leurs cotisations et acomptes dans les temps de payer pour les cotisants défaillants. Cela dit, les caisses de compensation agissent de manière raisonnable. Lorsqu’une personne tenue de payer des cotisations s’oppose à une sommation (et à la taxe de sommation), les caisses examinent les circonstances concrètes. S’il s’avère que la sommation était injustifiée ou que c’est la première fois que le client a reçu une sommation assortie d’une taxe, celle-ci est en règle générale annulée par la caisse de compensation. L’introduction d’un rappel général sans frais reviendrait à prolonger l’encaissement des cotisations, ce qui affecterait directement le financement des assurances étant donné l’important volume de cotisations AVS/AI/APG et AC. Aussi, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas indiqué de supprimer la taxe de sommation pour les retards de paiement.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Vogler 17.3957 « Paiement des cotisations aux caisses de compensation. Traiter les clients avec plus d’égard » consultable ici : http://bit.ly/2Aug453

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zLEqpI

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de pourvoir à la mise en œuvre des mesures suivantes:

  1. Dans les décisions d’octroi d’une rente AI fondées sur un diagnostic psychiatrique, les diagnostics secondaires, notamment l’alcoolisme (code 647) et d’autres addictions (code 648) seront également mentionnées.
  2. Pour les addictions (code 648), chaque substance addictive fera l’objet d’un code distinct.

 

Développement

Dans le seul canton de Berne, environ 380 personnes ont perçu en 2015 une rente AI sur la base d’un diagnostic psychiatrique. La proportion de bénéficiaires de moins de 25 ans a atteint un niveau particulièrement inquiétant et elle ne cesse d’augmenter. Dans la décision, un code indique quelle infirmité détermine l’octroi de la prestation. Les codes 647 (alcoolisme) et 648 (autres addictions, toxicomanie) ne donnent droit à aucune rente, contrairement aux maladies provoquées par ces addictions (troubles psychiques notamment). Comme la décision ne mentionne que le code déterminant l’octroi de la rente, il est difficile de savoir combien de personnes se sont vu octroyer une rente en raison, précisément, d’une toxicomanie. On sait d’expérience que les mesures de réadaptation professionnelle mises en place dans le cadre de l’AI sont très souvent interrompues parce que le bénéficiaire enfreint l’obligation qui lui est faite de restreindre le dommage (consommation de drogues, abus de cannabis en particulier). Autrement dit, il arrive souvent que les toxicomanes pour lesquels le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique ne respectent pas l’obligation de restreindre le dommage prévue par l’AI (obligation pour la personne de se réadapter elle-même). Le nombre de bénéficiaires d’une rente ne cesse d’augmenter chez les jeunes qui consomment du cannabis. Là aussi, les psychiatres mettent en avant une maladie psychiatrique et non la consommation de drogue. Si l’on veut changer les choses au niveau médical, il faut pourvoir les substances addictives d’un code distinct. Si les codes des diagnostics secondaires apparaissaient dans les décisions, on pourrait en tirer des conclusions qui s’imposent en termes de prévention et en vue d’une réadaptation efficace et ciblée. Ces informations très utiles seraient garantes de transparence et éviteraient que les bénéficiaires d’une rente AI, notamment les jeunes, ne restent en situation d’invalidité pendant plusieurs années. Elles permettraient aussi de réduire les coûts à long terme, en progression constante, induits par l’invalidité.

 

Avis du Conseil fédéral du 01.12.2017

De nombreuses études suisses et internationales montrent qu’il existe un lien entre santé psychique dégradée et dépendance à des substances psychoactives, légales ou non, ainsi que dépendance non liée à une substance. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’études qui établiraient une corrélation entre la consommation de cannabis chez les jeunes et une augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’addiction (toxicomanie, alcoolisme) ne peut en aucun cas à elle seule constituer un caractère invalidant au sens de la loi. Le droit à des prestations de l’AI n’est accordé que sur preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de gain. L’instruction qui précède la décision a notamment pour objet de constater l’existence de ce lien de causalité. La consommation de drogues et l’alcoolisme à eux seuls ne permettent pas d’établir un tel lien, ils ne sont donc pas mentionnés dans la décision. A ceci s’ajoute l’obligation pour l’assuré de poursuivre un traitement contre sa dépendance, en vertu de son obligation de diminuer le dommage.

Même si chaque dossier doit contenir toutes les données médicales pertinentes, la décision mentionne les infirmités, sous la forme de codes à trois chiffres, à des fins exclusivement statistiques. Dans la décision d’octroi, seules les atteintes à la santé qui sont déterminantes pour l’octroi de la prestation sont codées, car le système actuel de codification ne permet de toute façon pas de rendre compte des affections multiples ni des problèmes de santé complexes. La codification et l’énumération des addictions dans la décision n’apporteraient donc clairement aucune plus-value : c’est l’état de fait donnant droit à des prestations qui est codé, par exemple une atteinte psychique ayant pour conséquence une limitation de la capacité de gain. Peu importent les causes d’une atteinte quelle qu’elle soit, car elles ne permettent pas de déterminer si l’assuré a droit à une prestation de l’AI.

Toutes les mesures raisonnablement exigibles, y compris l’obligation pour la personne de se réadapter elle-même, doivent avoir été prises avant d’envisager l’octroi d’une rente. Il incombe aux offices AI, dans le cadre de leurs prestations de conseil et de suivi, de garantir que l’assuré est renvoyé vers les bons services et est ainsi encadré de manière adéquate. Si l’assuré ne remplit pas son obligation de réduire le dommage, les prestations dont il bénéficie peuvent être réduites ou refusées, temporairement ou définitivement. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune information indiquant que les offices AI ne mettraient pas ces moyens en œuvre face à des personnes dépendantes pour lesquelles le diagnostic principal est d’ordre psychiatrique.

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.12.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Herzog 17.3892 « Diagnostics psychiatriques. Différencier les codes » consultable ici : http://bit.ly/2ASdjO6

 

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

 

Le Conseil fédéral introduit un nouveau mode de calcul pour déterminer le taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Ce nouveau mode de calcul renforce les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle, et satisfait aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de sa séance du 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a décidé que la modification de l’ordonnance correspondante entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est calculé au moyen de la méthode mixte. Autrement dit, les conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels (tâches ménagères, par ex.) sont évaluées séparément les unes des autres. Le mode de calcul actuel revient toutefois à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité moins élevé que ce n’est le cas avec le mode de calcul utilisé pour les personnes travaillant à plein temps. Les personnes concernées par cette situation sont principalement des femmes. Dans un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié ce mode de calcul de discriminatoire, car il pénalise les femmes qui réduisent leur taux d’occupation après la naissance d’un enfant.

Le nouveau mode de calcul accordera un poids égal aux conséquences d’une atteinte à la santé sur l’exercice d’une activité lucrative et sur l’accomplissement des travaux habituels. Dans le domaine professionnel, la détermination du taux d’invalidité se basera sur l’hypothèse d’une activité lucrative exercée à plein temps. De même, en ce qui concerne les travaux habituels, le calcul sera aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les tâches ménagères et familiales seront ainsi mieux prises en compte, ce qui renforcera les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Conséquences pour l’AI

Le nouveau mode de calcul permettra à certaines personnes qui travaillent à temps partiel de percevoir des rentes plus élevées, car leur taux d’invalidité sera réévalué. En effet, les quarts de rentes, demi-rentes et trois-quarts de rentes en cours calculés au moyen de la méthode mixte seront tous systématiquement examinés par les offices AI. Le cas échéant, la rente sera augmentée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente modification. L’application du nouveau mode de calcul entraînera un surcoût de l’ordre de 35 millions de francs par an pour l’AI.

Les personnes dont le taux d’invalidité n’atteignait pas 40% avec le mode de calcul actuel de la méthode mixte pourront désormais avoir droit à une rente si leur taux d’invalidité atteint 40% ou plus avec le nouveau mode de calcul. Comme aucune révision d’office n’est prévue pour ce cas de figure, les personnes concernées devront adresser une nouvelle demande de rente à l’AI, et il leur est recommandé de le faire le plus rapidement possible. Faute de données exploitables, il n’est toutefois pas possible d’estimer les coûts supplémentaires liés à ces situations.

La présente modification du règlement sur l’assurance-invalidité entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2i6niDG

Modification RAI (projet) et commentaire : http://bit.ly/2kfZAtj

Modification RAI publié au RO 2017 7581 : http://bit.ly/2oINMBu

Rapport de consultation : http://bit.ly/2AKUj3T

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: trois premiers trimestres 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: trois premiers trimestres 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2juzGxY

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.5% pour 2017, selon la troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres.

 

 

Allocations familiales : une révision pour combler des lacunes

Allocations familiales : une révision pour combler des lacunes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4n9sW

 

Lors de sa séance du 22 novembre 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam). Il importe qu’à l’avenir, les mères au chômage qui touchent une allocation de maternité aient aussi droit à des allocations familiales. Par ailleurs, il est prévu d’adapter les conditions d’octroi des allocations de formation et d’inscrire dans la LAFam une base légale pour les aides financières allouées aux organisations familiales. La consultation durera jusqu’au 15 mars 2018.

 

La révision de la loi sur les allocations familiales (LAFam) vise à combler une lacune. Il faut que les mères au chômage bénéficiaires d’une allocation de maternité puissent aussi toucher des allocations familiales, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il arrive qu’il n’y ait pas du tout d’allocations familiales pour un enfant, par exemple, lorsque le père n’a pas reconnu l’enfant et qu’aucune autre personne ne peut faire valoir un droit à des allocations familiales. La révision de la loi répond à la motion Seydoux-Christe (13.3650), qu’avait adoptée le Parlement.

 

Allocation de formation dès le début de la formation

Le projet mis en consultation vise aussi à réaliser les objectifs de l’initiative parlementaire Müller-Altermatt (16.417), qui demande que les allocations de formation soient versées dès le début de la formation et pas uniquement en fonction de l’âge.

La LAFam prévoit deux types d’allocations : l’allocation pour enfant et l’allocation de formation. Les enfants jusqu’à 16 ans donnent droit à une allocation pour enfant. À partir de 16 ans et au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, les enfants qui suivent une formation donnent droit à une allocation de formation, d’un montant plus élevé. Le projet prévoit que les allocations de formation seront octroyées dès le moment où un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans suit une formation postobligatoire. Ce changement tient compte du fait que, dans la majorité des cantons, les enfants les plus jeunes d’une année de naissance ont 15 ans et un mois lorsqu’ils entament une formation au terme de la scolarité obligatoire. Des allocations de formation seront également octroyées pour les enfants de plus de 16 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire.

 

Base légale pour les aides financières aux organisations familiales

Enfin, la révision de la LAFam offre l’occasion de créer une base légale pour l’octroi d’aides financières aux organisations familiales. Cela fait près de 70 ans que la Confédération apporte un soutien financier à des organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique. À ce jour, ces aides sont octroyées directement sur la base de l’art. 116, al. 1, de la Constitution fédérale. Sous l’angle du respect de l’État de droit, il est nécessaire de créer une base légale explicite, qui serait ainsi inscrite dans la LAFam.

Comme c’est le cas aujourd’hui, les aides financières pourront être octroyées aux organisations familiales actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique qui sont d’utilité publique, neutres sur le plan confessionnel et politiquement indépendantes. Les organisations qui remplissent ces conditions pourront demander à bénéficier d’aides financières pour les domaines « accompagnement, conseils et formation » ou « conciliation entre vie familiale et activité professionnelle ou formation ». Les aides financières seront imputées au budget ordinaire de la Confédération.

La consultation durera jusqu’au 15 mars 2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A4n9sW

Rapport explicatif du 22.11.2017 et modification de loi : http://bit.ly/2mSFSo2

 

 

La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé devient durable

La coopération transfrontalière dans le domaine de la santé devient durable

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zZimvk

 

Lors de sa séance du 15 novembre 2017, le Conseil fédéral a adopté les bases légales qui permettront d’établir durablement dans le domaine de la santé la coopération entre les régions frontalières. L’assurance-maladie assumera, à certaines conditions, les coûts afférents.

Depuis 2006, l’assurance obligatoire des soins (AOS) peut, dans le cadre de projets pilotes menés par les cantons et les assureurs, prendre en charge les coûts de traitements médicaux fournis à l’étranger en zone frontalière. Deux projets de ce type sont en cours dans les régions de Bâle/Lörrach et de Saint-Gall/Liechtenstein. Les nouvelles bases légales, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018, permettront de poursuivre ces projets sur le long terme. En outre, les cantons auront la possibilité de déposer des demandes d’autorisation pour d’autres programmes illimités de coopération transfrontalière dans les zones proches de la frontière. Les assurés pourront choisir librement de se faire traiter par les fournisseurs de prestations admis à pratiquer dans le cadre de ces programmes.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2018 également, toutes les personnes assurées en Suisse pourront librement choisir leur médecin et d’autres fournisseurs de prestations du domaine ambulatoire partout en Suisse, et ce, sans subir de préjudice financier. Jusqu’ici, l’AOS prenait en charge les coûts jusqu’à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs. Si les coûts du traitement effectué ailleurs étaient plus élevés, l’assuré devait financer lui-même la différence.

D’autres modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2019. Elles concernent notamment les frontaliers ainsi que les retraités et les membres de leur famille qui sont affiliés à l’AOS et habitent dans un État de l’UE ou de l’AELE. Pour ces assurés, les cantons devront financer la moitié des coûts des traitements hospitaliers stationnaires effectués en Suisse, au même titre que pour les assurés domiciliés en Suisse. L’assurance-maladie assumera l’autre moitié des coûts. Ces assurés ont, en cas de traitement hospitalier, le libre choix entre les hôpitaux répertoriés. Pour les frontaliers, les coûts seront pris en charge jusqu’à concurrence du tarif applicable dans le canton où se situe leur lieu de travail tandis que, pour les retraités, le Conseil fédéral a désigné le canton de Berne comme référence.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 15.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zZimvk

Modification de l’OAMal (projet) : http://bit.ly/2zEGVNS

Rapport explicatif des modifications de l’AOS prévues pour le 01.01.2018 et le 01.01.2019 : http://bit.ly/2AKaIkZ

 

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

L’article sur l’observation sera soumis au conseil lors de la session d’hiver

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8

 

La commission s’est penchée sur l’avis du Conseil fédéral sur le projet intitulé «Base légale pour la surveillance des assurés» (iv. pa. CSSS-E, 16.479). Par 8 voix contre 5, elle a maintenu sa décision selon laquelle les instruments techniques tels que les émetteurs GPS pourraient être utilisés en plus des enregistrements visuels et sonores, contrairement à ce que préconisait le Conseil fédéral. En ce qui concerne la durée de l’observation, la commission s’est ralliée, à l’unanimité, à la proposition du Conseil fédéral, qui voulait qu’une observation d’une durée de six mois – période au cours de laquelle une personne pourra être surveillée pendant 30 jours au maximum – pourrait être prolongée pour une durée maximale de six mois supplémentaires. Enfin, elle propose de régler directement au niveau de la loi le fait que la compétence d’ordonner une observation revienne à une personne assumant une fonction de direction chez l’assureur, dans le domaine des prestations.

Le projet sera examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver (le jeudi 14 décembre 2017, dans la matinée).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2igWoK8