Archives de catégorie : Jurisprudence

9C_637/2014 (f) du 06.05.2015 – Revenu d’invalide – Abattement de 15% sur salaire statistique confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2014 (f) du 06.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Abattement de 15% pour tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions (CT 50%)

 

Assuré, travaillant comme chef de cuisine d’août 1989 à août 2009, souffre de cervico-lombalgies. Incapacité de travail dès le 03.10.2008, puis licencié pour le 31.08.2009.

Rapport du SMR du 15.10.2010 : diagnostics avec effet sur la capacité de travail : cervicalgies chroniques, lombosciatalgies irritatives et gonalgies bilatérales chroniques sur gonarthrose. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle. Capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, dès septembre 2010. Limitations fonctionnelles à prendre en compte : activité de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (l’office AI) a fixé à 77’521 fr. le revenu (sans invalidité) que l’assuré aurait été en mesure de réaliser en 2010 (revenu annuel 2007 réactualisé) sans l’atteinte à la santé. Quant au revenu d’invalide de 31’341 fr., l’administration l’a établi sur la base des statistiques salariales de l’ESS pour l’année 2010, table TA1, niveau 3, compte tenu d’une capacité de travail de 50%, en appliquant un abattement de 15% sur le salaire statistique. La perte de gain s’élevant à 60% (31’341 / 77’521), l’office AI a alloué à l’assuré un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er février 2010, par décision du 22.05.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/801/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1Ki7h68)

Les limitations retenues par la cour cantonal, sur avis des médecins y compris ceux du SMR, sont : éviter le port de charges de plus de 5kg, les activités en hauteur, les mouvements d’antépulsion ou d’abduction, les positions statiques prolongées en flexion-extension du rachis cervical, les mouvements brusques de rotation du rachis cervical, la position statique assise au-delà de 45mn, les montées et descentes d’escaliers, les génuflexions, la marche sur terrain instable, les positions statiques de type piétinement, alterner les positions au moins une fois par heure, limiter le périmètre de marche à environ 15-20 minutes. Selon les juges cantonaux, il faut tenir compte en l’occurrence de l’âge de l’assuré – 55 ans en 2010 -, du fait qu’il a toujours exercé comme chef de cuisine auparavant – et qu’il lui faudra donc fournir un effort conséquent pour pouvoir se réinsérer dans une autre activité, effort souligné par les Établissements pour l’intégration – et que seule une activité à taux réduit est désormais envisageable. La cour cantonale a considéré que le taux d’abattement de 25 % sollicité par l’assuré ne paraît pas exagéré.

Ainsi, le tribunal cantonal a porté le facteur d’abattement sur le revenu d’invalide de 15% à 25%, ce qui a eu pour effet de réduire le revenu d’invalide à 22’936 fr. et d’accroître le degré d’invalidité de 60 % à 70 % (22’936 / 77’521). Par jugement du 27.06.2014, le tribunal a admis le recours et mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2010.

 

TF

Lorsque la juridiction cantonale examine l’usage qu’a fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu d’invalide, elle doit porter son attention sur les différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité à 25 % [ATF 126 V 75]) serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l’administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Les juges cantonaux ont pris deux fois en compte les limitations fonctionnelles (dans la capacité de travail et dans l’abattement) et il est donné une importance différente suivant la phase du calcul dans laquelle on se trouve (50% au moment de fixer initialement l’incapacité de travail, mais plus de 50% lorsqu’il s’agit de déterminer l’abattement sur le salaire statistique), ce qui paraît singulier.

Par ailleurs, les spécificités de l’activité exigible à 50% (tout travail de type semi-sédentaire n’impliquant pas le port de charges excessives et permettant de varier les positions) ne sauraient jouer un rôle significatif sur les perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité adaptée, pas plus que l’âge de l’intimé (âgé de 55 ans en 2010).

Une réduction globale de 25%, qui correspond au maximum autorisé par la jurisprudence en présence de circonstances personnelles et professionnelles particulièrement défavorables, ne tient pas raisonnablement compte de la réalité de la situation. Pour retenir l’abattement de 25%, la juridiction cantonale a substitué sa propre appréciation à celle de l’assuré par le biais d’une argumentation sinon contradictoire du moins fort discutable, exerçant son pouvoir d’appréciation de manière non-conforme au droit.

Le TF admet le recours de l’Office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision du 22.05.2013 de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_637/2014 consultable ici : http://bit.ly/1AW96Dt

 

 

 

 

 

8C_399/2014 (f) du 22.05.2015 – Lésion assimilée à un accident niée – mouvement de serrage d’un écrou

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2014 (f) du 22.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

Lésion assimilée à un accident niée / 9 al. 2 OLAA

Mouvement de serrage d’un écrou réalisé par un agriculteur

 

Assuré, né en 1978, travaille comme chauffeur-livreur à 50%, le solde étant consacré à l’activité d’agriculteur au service de son père. Le 07.09.2012, l’assuré est victime d’une déchirure musculaire à l’épaule gauche en serrant un écrou avec une clef de 19 mm. Diagnostic posé par le premier médecin consulté : déchirure du muscle grand pectoral gauche. Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie du long chef biceps gauche.

Questionnaire rempli et signé par l’assuré le 30.10.2012 : il a répondu affirmativement aux questions de savoir s’il s’agissait d’une activité habituelle (question n° 2) et si cette activité s’était déroulée dans des conditions normales (question n° 3). En outre, il a répondu négativement à la question (n° 4) de savoir s’il s’était produit quelque chose de particulier (chute, heurt, glissade, etc.).

Refus de l’assureur LAA d’intervenir, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident (décision du 20.11.2012, confirmée sur opposition le 10.01.2013).

 

Procédure cantonale

Dans le mémoire de recours, l’assuré a indiqué qu’il était occupé, en compagnie de son père, à changer une courroie sur un séchoir fixé sur le sol de la grange. L’écrou de 19 mm était situé à l’arrière de la machine, en bas, dans un endroit très difficile d’accès, parce que l’espace situé entre le mur de la grange et la machine était très réduit et que l’écrou se trouvait précisément du côté du mur. C’est donc dans une position singulière, avec un bras tendu vers le bas, dans un espace restreint, qu’il avait fourni un effort considérable, à l’origine d’un déboitement du bras, lequel avait dû être soulevé à l’aide du membre valide. La cour cantonale a considéré que cette description apparaît comme un complément aux premières informations consignées dans le questionnaire.

Par jugement du 07.05.2014, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a annulé la décision sur opposition attaquée et a transmis le dossier à Generali pour qu’elle fixe les prestations dues à l’intéressé au titre de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. La notion de cause extérieure présuppose qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’Assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd., p. 859 n. 66 et p. 875 n. 104), comme lorsqu’un geste quotidien entraîne une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329) ou lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470; arrêt 8C_949/2010 du 1 er décembre 2011 consid. 4.3.2.1).

En droit des assurances sociales, s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; arrêt 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1).

Selon le Tribunal fédéral, même si les allégations contenues dans le recours doivent être considérées comme un simple complément aux premières informations consignées dans la déclaration d’accident et le questionnaire, le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru. Même en considérant comme établi le fait que les conditions spatiales étaient peu adaptées à l’activité déployée, celle-ci n’a pas été influencée par la survenance d’une circonstance rendant incontrôlable un geste qu’un agriculteur est fréquemment appelé à accomplir dans le cadre de son activité. En particulier, il est constant en l’espèce que ce geste n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. En outre, il n’est pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. Par ailleurs, si le geste de desserrer un écrou bloqué peut, en raison de la résistance présentée, entraîner une sollicitation générant une tension musculaire élevée, un mouvement de serrage n’excède en principe pas ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé dans les gestes de la vie courante. Or, en l’occurrence, la taille de l’écrou et de la clef utilisée ne suffisent pas pour admettre que le mouvement de serrage engendrait un risque accru de lésion.

Ainsi, l’existence d’un facteur extérieur doit être niée et l’assureur LAA était fondée à refuser d’allouer des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 07.09.2012.

Le TF admet le recours de l’assurance LAA, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 10.01.2013.

 

 

Arrêt 8C_399/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HTV2I3

 

 

6B_256/2014 (d) du 08.04.2014 – Menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population »

« Post » Facebook: le cercle d’amis n’est pas une « population »

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

Une menace proférée envers des amis Facebook ne peut être sanctionnée au titre de « menaces alarmant la population ». Le cercle d’amis et de connaissances dans la vie réelle ou virtuelle ne constitue pas une « population ». Forment en revanche une « population » les habitants d’une zone déterminée ou l’ensemble des personnes se trouvant au même moment dans un lieu déterminé. Le Tribunal fédéral annule la condamnation d’un homme par le Tribunal supérieur du canton de Zurich.

 

En mars 2012, l’intéressé avait posté sur sa page Facebook un texte qui pouvait être lu par environ 290 personnes ayant le statut d’ami. Il s’adressait dans ce texte à ceux qui ne lui avaient pas souhaité un bon anniversaire et indiquait entre autres : (…) je vous extermine tous, vous allez le regretter (…) maintenant plus personne ne peut vous protéger Pan!!!! Pan!!!! Pan!!!! (« post » original en dialecte suisse-allemand). En 2013, le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné l’homme pour ces faits pour tentative de menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 du Code pénal (CP) à une peine pécuniaire avec sursis partiel.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé et annule l’arrêt du Tribunal cantonal. L’art. 258 CP n’est applicable que lorsque « la population » est alarmée, respectivement lorsqu’il est tenté de l’alarmer. Par « population », on entend dans le langage commun en premier lieu l’ensemble des habitants d’une zone déterminée plus ou moins grande. Forme également une « population » l’ensemble des personnes qui se trouvent plutôt par hasard et pour un temps court au même moment dans un lieu déterminé, par exemple dans un magasin, dans un transport public ou dans un stade sportif. Ne peut en revanche être considéré comme une « population » le cercle des personnes, avec lesquelles quelqu’un est ami ou qu’il connaît dans la vie réelle ou virtuelle, ce d’autant plus qu’il manque là un lien avec un endroit déterminé. L’intéressé ne s’adresse ainsi pas à la « population » lorsqu’il communique les déclarations litigieuses à ses environs 290 amis Facebook et par là s’adresse en particulier à ceux qui ne lui ont pas souhaité un bon anniversaire.

Le Tribunal fédéral n’avait pas à trancher la question de savoir si une déclaration à des amis Facebook devait être considérée comme « publique » ou « privée ». La notion de « population » n’est pas équivalente à celle du « caractère public », déterminante notamment s’agissant de l’infraction de discrimination raciale.

Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une déclaration faite dans un « post » était objectivement de nature à alarmer ses destinataires. Le Tribunal supérieur l’avait pourtant admis. Il n’avait toutefois vu aucun indice qu’un grand nombre de personnes aurait concrètement été apeuré et alarmé et avait pour cette raison admis une tentative.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 29.04.2015 : http://bit.ly/1PWUO9g

 

Arrêt du TF du 08.04.2015 (6B_256/2014 ; http://bit.ly/1H2Y6Fq)

 

8C_397/2014 (f) du 27.04.2015 – Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_397/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

Notion d’invalidité vs notion d’incapacité de travail

 

Assuré, travaillant comme manœuvre, victime d’un accident de la circulation le 01.10.2005. Les suites de l’intervention chirurgicales ont été compliquées d’une probable algodystrophie. Après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), la capacité de travail est attestée comme entière dès le 01.02.2007. L’assuré a repris une activité comme chauffeur-livreur à 100 %.

Après expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, l’expert a fait état, dans son rapport du 13.01.2010, de douleurs à la cheville droite sans substrat anatomique objectivable. L’activité de chauffeur de poids lourds n’était pas limitée.

Décision du 19.05.2010 : prise en charge des frais de traitement jusqu’à la date de la décision ; refus d’allouer des indemnités journalières pour l’incapacité de travail annoncée.

L’assuré a formé opposition et a produit une expertise privée. Après soumission du rapport d’expertise privé à sa division de médecine des assurances puis à l’expert mandaté par ses soins en 2010, l’assureur LAA a écarté l’opposition par décision du 22.02.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 30/12 – 39/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1dejvzw)

Expertise judiciaire confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.

Par arrêt du 22.04.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, à juste titre selon le TF, au tribunal cantonal d’avoir retenu qu’il ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain alors que l’expert judiciaire avait pourtant fait état de limitations fonctionnelles pour toutes les activités lourdes.

Le Tribunal fédéral rappelle que, quand bien même un assuré jouit-il d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux séquelles accidentelles dont il est affecté, cela ne signifie pas encore qu’il ne subit aucune diminution de sa capacité de gain et partant, qu’il n’est pas invalide.

L’expert judiciaire a retenu que toutes les activités lourdes n’étaient plus exigibles (telle l’ancienne profession de manœuvre de chantier exercée par l’assuré), les premiers juges ne pouvaient se dispenser de procéder à une évaluation concrète et chiffrée de la situation économique de l’assuré selon la méthode de la comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA.

Le dossier ne contenant pas les informations sur l’activité que l’assuré a apparemment repris depuis l’annonce de sa rechute, ni les données salariales. La cause est retournée à la cour cantonale.

Quant aux honoraires du médecin-expert privé mandaté par l’assuré, le TF admet la conclusion de l’assuré, demandant la prise en charge de ces frais par l’assureur LAA. En effet, selon la jurisprudence, les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social, lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473; 115 V 62). En l’occurrence, la production de l’expertise privée s’est révélée utile à la solution du litige puisqu’elle a conduit à la mise en œuvre, par les juges cantonaux, de l’expertise judiciaire.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_397/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dLRZKt

 

 

9C_885/2014 (f) du 17.04.2015 – Retrait et restitution de l’effet suspensif – Moyens auxiliaires octroyés par l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 (f) du 17.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

Retrait ou la restitution de l’effet suspensif

 

L’Office cantonal AI du Valais (ci-après: l’office AI) a procédé à la reconsidération de sa communication du 14.07.2014, par laquelle il avait remis en prêt à l’assuré, à titre de moyens auxiliaires, un fauteuil roulant manuel ainsi que divers accessoires y relatifs, et exigé la restitution immédiate desdits moyens auxiliaires. Il a dans le même temps retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposée.

La juridiction cantonale a relevé que les moyens auxiliaires mis à disposition de l’assuré perdraient nécessairement de la valeur durant la procédure de recours – laquelle pourrait durer plusieurs mois -, respectivement allaient s’user voire s’endommager, de sorte qu’ils risquaient de ne plus pouvoir être utilisés, respectivement remis à d’autres assurés susceptibles d’en avoir besoin. L’assuré n’avait fourni aucune garantie qu’il pourrait dédommager l’Office AI à hauteur de la perte de valeur des moyens auxiliaires durant la procédure de recours. A l’inverse, rien n’autorisait à penser qu’il n’existait aucune alternative permettant à l’assuré de bénéficier de l’usage de tels biens jusqu’à droit connu. Celui-ci n’avait pas exposé pour quel motif il ne pourrait pas acquérir, respectivement louer de tels biens durant la procédure. Dans la mesure où le matériel mis à disposition risquait de perdre l’entier de sa valeur au cours de la procédure, respectivement de ne plus être en état d’être remis à un autre assuré, la procédure en restitution pourrait au final n’avoir plus aucun sens. La pesée des intérêts en présence laissait par conséquent entrevoir que l’intérêt de l’Office AI à ne pas continuer de mettre les moyens auxiliaires à disposition l’emportait sur celui du recourant à pouvoir bénéficier de ces mêmes prestations jusqu’à droit connu sur son recours.

 

TF

Une décision portant sur le retrait ou la restitution de l’effet suspensif est une décision incidente en matière de mesures provisionnelles (arrêt 9C_191/2007 du 8 mai 2007, in SVR 2007 IV n° 43 p. 143; SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 7 ad art. 98). Lorsque la décision attaquée porte sur l’octroi ou le refus de mesures provisionnelles, la partie recourante ne peut invoquer que la violation des droit constitutionnels (art. 98 LTF; arrêt 2C_309/2008 du 13 août 2008 consid. 3.2) et le Tribunal fédéral n’entre en matière sur le recours que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 197, 133 III 393 consid. 6 p. 397).

La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d’effet suspensif. Selon l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). L’art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable.

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). Le Tribunal fédéral n’annulera la décision de première instance que si la prise en considération d’intérêts essentiels a été omise, si de tels intérêts ont été appréciés de manière manifestement fausse, ou encore si la solution adoptée aboutit à préjuger de manière inadmissible du sort de la cause, ce qui empêcherait une bonne application du droit fédéral (ATF 129 Il 286 consid. 3 p. 289).

Comme le met en évidence l’assuré, l’appréciation retenue dans le jugement entrepris ne prend pas en considération les intérêts à pouvoir maintenir des contacts sociaux, exercer une activité lucrative, se déplacer ou développer son autonomie personnelle. La pesée des intérêts effectuée par la juridiction cantonale est centrée exclusivement sur les conséquences économiques consécutives à la restitution ou non des moyens auxiliaires litigieux. Elle ne discute d’aucune manière des intérêts allégués par l’assuré et, partant, ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles lesdits intérêts devaient céder le pas aux intérêts (strictement) économiques de l’Office AI. Or force est de constater que le retrait des moyens auxiliaires pose la question de l’exercice de l’autonomie personnelle de l’assuré et, de façon plus générale, de sa qualité de vie. Lorsque le bien-fondé du retrait de moyens auxiliaires est mis en doute par la personne bénéficiaire, comme c’est le cas en l’espèce, sans que celui-ci n’apparaisse de toute évidence justifié, il convient de privilégier, eu égard aux conséquences d’un tel retrait sur la vie de tous les jours, les intérêts de la personne assurée à ceux de l’office AI. Il demeure loisible à l’office intimé, s’il craint que les moyens auxiliaires mis à disposition du recourant se déprécient irrémédiablement, de les remplacer pour la durée de la procédure par des moyens auxiliaires ayant perdu toute valeur résiduelle.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et restitue l’effet suspensif.

 

 

Arrêt 9C_885/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GkjreR

 

 

4A_644/2014 (f) du 27.04.2015 – Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA – Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_644/2014 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

Péremption et interprétation des CGA / 33 LCA

Prescription du capital d’invalidité / 46 LCA

Un assuré est victime d’un accident de motocyclette le 14.08.1996 ; une voiture conduite par une personne sous l’emprise de l’alcool lui a coupé la route. Il a été grièvement blessé, subissant notamment une fracture des poignets, un traumatisme cranio-cérébral, un traumatisme abdominal avec rupture de la vessie et brèche sigmoïdienne, une fracture du bassin et une fracture de l’omoplate gauche.

Son salaire annuel brut était en 1996 de 70’930 francs. L’employeur avait contracté en faveur de son personnel une police d’assurance-accidents obligatoire LAA, ainsi qu’une police d’assurance-accidents complémentaire LAA. Cette police d’assurance renvoyait expressément aux conditions générales pour l’assurance complémentaire (CGA) et aux conditions complémentaires à celles-ci (CCA).

L’assurance complémentaire prévoyait notamment la prestation suivante: « invalidité: 4 x le salaire annuel LAA en capital constant – progression B ». Selon l’art. 28 let. b ch. 3 CGA, la somme d’invalidité était calculée selon la variante de progression choisie et selon le tableau intitulé « prestations en % de la somme d’assurance »; celui-ci indiquait que pour un taux d’invalidité de 85% dans la variante B, la somme d’invalidité correspondait à 275% de la somme assurée. Sous le titre « Paiement des prestations », l’art. 28 let. b ch. 5 CGA énonçait la règle suivante: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Par décision du 08.12.2003, octroi d’une demi-rente AI à partir du 28.04.2003 (date de la demande de révision) et une rente entière à partir du 01.08.2003.

En LAA, l’assureur a rendu une décision sur opposition le 30.12.2003 : octroi d’une rente d’invalidité dès le 01.01.2005. Par décision du 14 juin 2005, la compagnie d’assurance a alloué à l’employé une IPAI de 85%.

Le 04.08.2005, l’employé a fait notifier à la compagnie d’assurance un commandement de payer pour la somme de 1’092’000 fr. plus intérêts. Sous rubrique « cause de l’obligation », il était mentionné « contrat d’assurance LAA complémentaire ».

Refus de toute indemnisation, par la compagnie, se référant à l’art. 28 CGA ; la prétention de l’employé était périmée faute d’avoir été réclamée dans les cinq ans (art. 28 let. b ch. 5 CGA) et, au surplus, prescrite (art. 46 LCA).

L’action ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par l’assuré a été rejetée, la Cour retenant que le délai de péremption (art. 28 let. b ch. 5 CGA) était arrivé à échéance le 14 août 2001. Quant à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, elle a rejeté l’appel de l’employé et a admis que la péremption était intervenue à l’échéance du délai légal de prescription de deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46 LCA), soit le 23.09.2006.

 

Péremption

L’art. 28 let. b ch. 5 CGA applicable au cas d’espèce précise ce qui suit: « La somme d’invalidité ou la rente est payée dès que l’importance de l’invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus tard cinq ans après le jour de l’accident ».

Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi; il faut donc procéder à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, qui peut ne pas correspondre à la volonté intime de l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33 LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque; il en résulte que le preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il peut le comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui incombe de le dire clairement. Conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il appartient de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 135 III 410 consid. 3.2).

Selon le TF, l’art. 28 let. b ch. 5 CGA détermine simplement le moment auquel la somme d’invalidité est payée par l’assureur, et rien d’autre. Le terme « péremption » ne s’y trouve pas, et il n’y est d’aucune façon dit que l’assuré serait déchu de ses droits cinq ans après l’accident. On ne saurait dès lors soutenir que le lecteur de cette clause devait de bonne foi en déduire que les droits de l’assuré s’éteignaient automatiquement après cinq ans; l’on ne comprend du reste pas pourquoi l’assuré devrait perdre ses droits à une somme d’invalidité du simple fait que son état de santé met plus de cinq ans à se stabiliser ou que l’assureur tarde à payer son dû. Si la clause avait le sens que lui donne l’intimée, la péremption pourrait intervenir même après l’ouverture d’une éventuelle procédure en paiement de la somme d’invalidité. La règle des cinq ans doit dès lors être comprise dans le sens qu’elle détermine le moment à partir duquel l’assureur a la possibilité de régler le cas même si l’importance de l’invalidité permanente de l’assuré ne peut pas encore être définitivement déterminée. Elle permet à l’assureur de ne pas devoir garder un dossier indéfiniment ouvert en lui ménageant la possibilité de liquider le cas après cinq ans, sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente à ce moment-là, et à l’assuré ou au tiers bénéficiaire d’exiger le versement des prestations cinq ans après l’accident. L’art. 28 let. b ch. 5 CGA ne fixe pas de délai de péremption.

Dans sa réponse, l’assureur évoque divers arrêts où la péremption de créances de l’assuré a été admise. Le TF précise que, dans les clauses dont il était question dans les arrêts évoqués exprimaient sans aucune ambiguïté la péremption du droit à l’indemnité [« Les droits contre l’assureur s’éteignent si on ne les fait pas valoir en justice dans les deux ans qui suivent la survenance du sinistre » (ATF 126 III 278 consid. 7c p. 282); « Entschädigungsansprüche, die von der Gesellschaft abgelehnt und nicht binnen zwei Jahren, vom Eintritt des Schadens an gerechnet, durch Klageerhebung gerichtlich geltend gemacht werden, sind erloschen » (ATF 74 II 97); « Les demandes d’indemnité qui ont été rejetées et qui n’ont pas fait l’objet d’une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre sont frappées de déchéance » (arrêt 4A_200/2008 du 18 août 2008)], contrairement à ce que l’on trouve dans le cas d’espèce, à l’art. 28 let. b ch. 5 CGA.

 

Prescription d’un capital d’invalidité

Dans l’assurance privée contre les accidents, l’invalidité se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’accident (cf. art. 88 LCA; ATF 118 II 447 consid. 2b p. 455; arrêt 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 consid. 3.5). L’invalidité correspond, sauf clauses contractuelles particulières, à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, sans tenir compte de la profession de l’assuré et des circonstances du cas concret (arrêt 5C.19/2006 du 21 avril 2006 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêt C.457/1982 du 2 juin 1983 consid. 3b/aa in RBA XV n° 96 p. 516 s.); c’est bel et bien la notion d’invalidité médico-théorique, indépendante de la perte de gain effective, qui trouve application dans le cas d’espèce.

Aux termes de l’art. 46 al. 1 LCA, les créances qui dérivent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation. La LCA renvoie par ailleurs au Code des obligations pour toutes les questions qu’elle ne règle pas (art. 100 al. 1 LCA).

Au terme d’une évolution, la jurisprudence a précisé que le « fait d’où naît l’obligation » ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de payer des prestations. La prescription commence donc à courir avec le fait qui donne naissance à l’obligation de base (grundsätzliche Leistungspflicht) de l’assureur de verser des prestations. S’agissant d’une indemnité pour invalidité, la prescription court dès le jour où il est acquis qu’il existe une invalidité, à savoir généralement lorsqu’il faut admettre que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué. Par contre, il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit définitivement déterminé; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, à moins que le contrat d’assurance ne prévoie par exemple qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe, enfin, le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité; contrairement aux art. 60 CO et 83 al. 1 LCR, le point de départ du délai de prescription de l’art. 46 al. 1 LCA est fixé de manière objective (ATF 139 III 263 consid. 1.2; 127 III 268 consid. 2b p. 270 et 2c p. 272; 118 II 447 consid. 3b et 4c; arrêt 5C.61/2003 précité consid. 3.3 et 3.5; Commentaire bâlois, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, p. 163 [ CHRISTOPH K. GRABER ] et p. 259 [ ILERI/SCHMID, critiques]).

Le point de départ de la prescription n’est pas lié à l’exigibilité de la créance. En effet, dans la LCA, l’exigibilité dépend des renseignements donnés par l’assuré (art. 41 LCA), et le législateur ne voulait pas que celui-ci puisse influer sur le départ de la prescription. La prescription peut ainsi courir avant que la prestation ne soit devenue exigible (ATF 139 III 263 consid. 1.2; arrêt 4A_122/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.4.2). En revanche, une fois la prestation d’assurance devenue exigible, la prescription, bien évidemment, court (art. 130 al. 1 CO).

In casu, en vertu de l’art. 28 let. b ch. 5 CGA, la somme d’invalidité est payée au plus tard cinq ans après le jour de l’accident, en l’espèce donc le 14.08.2001; en vertu de cette clause, la prestation est ainsi devenue exigible à cette date et la prescription a commencé à courir. Le délai de deux ans est dès lors venu à terme le 14.08.2003. A défaut de l’art. 28 CGA, il faudrait retenir que l’invalidité permanente était acquise au plus tard le 14.05.2003, jour où le recourant a cessé toute activité professionnelle et s’est trouvé en incapacité de travail totale, selon l’Office de l’assurance-invalidité. Le délai de prescription de deux ans serait alors venu à terme le 14.05.2005. Dans les deux cas, le délai était échu avant le premier acte interruptif de prescription, intervenu le 04.08.2005 par notification d’un commandement de payer.

Le TF a laissé la question ouverte de savoir si la clause 28 let. B ch. 5 CGA est compatible avec les règles semi-impératives (art. 98 LCA) que sont l’art. 46 LCA et l’art. 88 al. 1 LCA, en vertu duquel l’indemnité d’invalidité sous forme de capital doit être calculée et payée, d’après la somme assurée, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées (sur l’art. 88 LCA, cf. ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, n os 436 s., 442-444 et 782 s.).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_644/2014 consultable ici : http://bit.ly/1GZzHki

 

8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015 – Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / Revenu d’invalide – DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Revenu d’invalide – Caractère convenable d’une DPT / 16 LPGA

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L’ATF 137 V 210 n’a pas modifié cette manière de voir.

Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

In casu, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs, ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure elle était en rapport de causalité naturelle avec l’accident.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT / 16 LPGA

La jurisprudence de l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport avec la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’égalité des armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d’invalide. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d’espèce. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l’assuré à l’encontre des DPT devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de l’assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à l’assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT dans la décision initiale. In casu, tel n’a pas été le cas, le détail du calcul du revenu d’invalide ayant été communiqué pour la première fois à l’assuré dans la décision sur opposition.

Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d’appliquer les DPT produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu que trois d’entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que huit n’étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n’avaient pas la pertinence exigée et qu’il y avait lieu de se référer aux données de l’ESS.

La CNA conteste l’appréciation de la juridiction cantonale et considère qu’une certaine mobilité peut être demandée à l’assuré en se référant à l’assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l’aller et deux heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l’état de santé de l’assuré.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 7.3), le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l’avance et d’une manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).

En l’espèce, les séquelles de l’accident ainsi que leur influence sur l’état de santé de l’assuré n’ont pas été définies avec suffisamment de précision pour permettre de se déterminer sur l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’admissibilité des DPT au regard des conclusions de l’expertise à ordonner.

 

 

Arrêt 8C_408/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

 

9C_659/2014 (f) du 13.03.2015 – Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1bxUdex

 

Notion d’invalidité et de marché équilibré du travail / 7 al. 1 LPGA – 8 al. 1 LPGA

 

Dans son arrêt, notre Haute Cour revient, de manière détaille, sur la notion de marché équilibré du travail (cf. consid. 5.3.1 ss de l’arrêt).

 

L’invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l’assuré sur un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA).

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).

Certes, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008, consid. 5.2 et 6.2).

En l’espèce, contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, l’assurée dispose d’une capacité totale de travail (avec un rendement limité) sur le marché équilibré de l’emploi et pas uniquement dans un milieu protégé, de sorte que la nature et l’importance de sa pathologie ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché qui lui offre un éventail suffisamment large d’activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles (somatiques et neuropsychologiques) et accessibles sans aucune formation particulière. Les métiers de vendeuse dans un kiosque ou d’ouvrière évoqués par l’office AI et le Tribunal fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d’approvisionnement de machines ou d’unités de production automatiques ou semi-automatiques.

Au vu des possibilités réelles d’insertion de l’assurée sur le marché équilibré de l’emploi, il n’y a donc pas lieu d’examiner le marché concret du travail. Il n’est de plus ni nécessaire ni même utile d’examiner l’impact d’une hypothétique péjoration des circonstances économiques sur la situation de l’assurée dès lors que, dans le cadre d’un marché équilibré du travail, les postes évoqués seraient toujours disponibles. Si leur accès devait être effectivement rendu plus difficile en raison de l’aggravation mentionnée, ce problème ne relèverait de toute façon pas de l’assurance-invalidité mais de l’assurance-chômage.

 

Arrêt 9C_659/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

9C_727/2014 (f) du 23.03.2015 – Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 LAVS – 7 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 al. 2 LAVS – 7 let. h RAVS

 

La société A. SA (ci-après : la société) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). C.__ est l’administrateur de la société, doté de la signature individuelle.

Contrôle d’employeur effectué le 26.09.2013. Par décisions du même jour, la caisse de compensation a réclamé à la société des cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012. Les montants réclamés concernaient des suppléments de cotisations pour entre autre des sommes versées à titre d’honoraires à l’administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la caisse.

Opposition le 25.10.2013. La société contestait par ailleurs que la rémunération de son administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. Le 19.03.2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société aux motifs que les rétributions versées à C.__ en sa qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/977/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1IENspz)

Recours rejeté par arrêt du 03.09.2014.

 

TF

Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C’est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c’est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et la référence citée).

La société a fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu’ils ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n’est soumis à aucun rapport de subordination et n’est pas dépendant d’elle sur le plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit qu’il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un travailleur salarié.

La société n’a pas démontré que l’administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour l’activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil d’administration. En n’exposant pas en quoi consiste l’activité déployée par l’administrateur, la société ne parvient pas à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, appliquée par les premiers juges. Qui plus est, le contrat du 22.10.2007 conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son article IV, sous la dénomination « rémunération de l’administrateur », que le paiement des charges sociales incombe à la société.

En ce qui concerne l’absence d’un lien de subordination invoquée, elle n’est pas démontrée par la société et est contredite par les termes mêmes du contrat précité. En effet, l’administrateur reçoit des ayants droit toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions d’exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la responsabilité de l’administrateur). En ce qui concerne le critère de la dépendance économique, nié par la société, ce fait n’apparaît pas à lui seul déterminant.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la société.

 

Arrêt 9C_727/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

8C_207/2014 (f) du 13.03.2015 – Infirmière agressée – Causalité adéquate niée – Trauma psy nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

Décision informelle –Dies a quo pour la demande de révision procédurale / 67 PA

Trouble psychique et lien de causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

Traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel

Infirmière agressée par deux résidents d’un établissement pour handicapés mentaux

 

Assurée travaillant à temps partiel comme éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux. Victime d’un accident le 15.05.2009, déclaré le 12.08.2009 : a été projetée au sol et a reçu des coups de pieds en voulant s’interposer entre deux résidents de l’institution qui se bagarraient.

Incapacité totale de travail dès le 24.06.2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d’août 2009, l’assuré a subi trois interventions au dos.

Après investigation et recueilli la version de l’assurée, l’assureur-accidents a, par lettre du 14.09.2009, informé celle-ci qu’en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24.06.2009, un lien de causalité avec l’accident du 15.05.2009 ne pouvait être admis.

Le 20.05.2011, l’assurée, représentée par son fils, s’est adressée à l’assureur-accidents en lui demandant de réexaminer son cas, en raison « d’éléments et de nouvelles pièces médicales » attestant une atteinte à la santé psychique liée à l’accident du 15.05.2009 et de l’octroi d’une rente entière par l’AI dès le 01.08.2009. Refus d’entrer en matière par l’assureur-accidents, renvoyant l’assurée à décision informelle rendue le 14.09.2009, entrée en force.

L’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice. Par jugement du 05.10.2012, le Tribunal valaisan a admis la demande et a invité l’assureur-accidents à statuer à bref délai sur la demande de révision.

Par décision du 08.11.2012, confirmée sur opposition le 25.02.2013, l’assureur-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande, au motif que l’apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l’ouverture d’une procédure de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/160/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1cnM25x)

La lettre de l’assureur-accidents du 14.09.2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l’assurée, avait acquis force de chose décidée même en l’absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l’intéressée de l’avoir contestée dans le délai d’une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss).

L’assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l’assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Les juges genevois ont examiné si les troubles psychiques qui y étaient invoqués pouvaient constituer un fait nouveau propre à entraîner une révision du cas. Il ressortait du dossier AI que des troubles de l’adaptation avaient été évoqués dans un rapport du 29.09.2009. Le psychiatre-traitant a rapporté le 10.01.2011 une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu’il mettait en lien avec l’agression que celle-ci avait subie en date du 15.05.2009. Les juges genevois en ont déduit que l’assurée avait connaissance de l’existence de troubles psychiques en lien avec l’accident annoncé au plus tard lors de l’établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l’assurée n’avait toutefois pas respecté le délai prévu par l’art. 67 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, au terme duquel la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Son droit de demander la révision de la décision informelle du 14.09.2009 étant périmé, l’assureur-accidents pouvait refuser d’entrer en matière.

Par arrêt du 05.02.2014, recours déclaré irrecevable en tant qu’il tendait à l’annulation du refus d’entrer en matière de l’assureur-accidents dans le cadre d’une reconsidération, et rejeté pour le surplus.

 

TF

L’assurée a annoncé pour la première fois l’existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l’accident du 15.05.2009 dans sa lettre du 20.05.2011. Il y a lieu de retenir qu’elle entend faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l’apparition de troubles psychiques. A cet égard, elle n’est pas forclose par la décision informelle de refus du 14.09.2009. En effet, même si le cas d’un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d’une modification dans les circonstances de fait à l’origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l’assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l’assurance-accidents prévoit la possibilité pour l’assuré d’annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d’un accident assuré (art. 11 OLAA).

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident assuré peut d’emblée être niée. En admettant que l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l’agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par l’assurée (voir pour une affaire similaire notamment l’arrêt 8C_168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une infirmière agressée par un résident handicapé mental).

Le résultat serait le même en examinant les circonstances du cas d’espèce à l’aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel – lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une personne qui s’était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).

En l’espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l’arrêt 8C_168/2011 précité).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_207/2014 consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P