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Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

 

Paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018

 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAA et/ou d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune. Sur la base d’une analyse de toutes les branches d’assurances sociales connaissant les indemnités journalières au rang de leur catalogue de prestations, un rapport a démontré qu’il n’existe pas de solution convaincante, dans aucun de ces domaines, pour la mise en œuvre de la motion. La Parlement est ainsi invité à classer la motion.

 

Contexte et interventions parlementaires

Le 31.03.2011, la Radio Télévision Suisse (RTS) relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule dans un accident de VTT à l’âge de quinze ans.

Au cours de son apprentissage de mécanicien automobile, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) au moment de l’accident initial, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure.

Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques. Une interpellation (11.3474 Comte «Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique») et une motion (11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents») ont été déposées sur ce sujet.

 

Analyse du problème et manière de procéder

Droit applicable

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents conformément à la LAA. Ceux qui travaillent plus de huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Toutefois, les prestations en vertu de la LAA ne sont allouées pour les rechutes et les séquelles tardives que si l’assuré était couvert selon la LAA au moment de l’accident.

Toutes les personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents selon la LAA (par ex., les enfants, les étudiants n’exerçant pas d’activité dépendante ou encore les hommes et femmes au foyer) sont couvertes contre les accidents par une caisse-maladie, l’assurance-maladie sociale allouant également des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Les frais induits par des rechutes ou des séquelles tardives d’un accident pour lequel l’assurance-maladie a dû verser des prestations sont mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si un assuré a suspendu sa couverture accidents auprès de sa caisse-maladie au moment d’exercer une activité salariée et d’être assuré en vertu de la LAA.

Qu’ils relèvent de la LAMal ou de la LAA, les frais de traitement liés à des rechutes ou à des séquelles tardives sont couverts par les assurances sociales. Lorsque la LAMal est tenue d’allouer des prestations, l’assuré assume une partie des frais au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), ce qui n’est pas le cas sous le régime de la LAA.

Il en va différemment de la perte de gain. Si l’accident à l’origine de rechutes et de séquelles tardives n’était pas couvert par la LAA, l’assuré ne peut pas prétendre à des indemnités journalières de la LAA. Pour sa part, la LAMal ne prévoit pas de versement obligatoire d’indemnités journalières. Ainsi, l’assuré dans l’incapacité de travailler du fait d’une rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident survenu dans sa jeunesse est considéré comme une personne active se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie. Dans les deux cas, la compensation de revenu en cas d’incapacité de travail est uniquement assurée par l’obligation contractuelle de l’employeur de verser le salaire pour un temps limité. Le cas échéant, les conventions collectives ou les contrats-types de travail contraignent l’employeur à conclure une assurance collective d’indemnités journalières dont les prestations vont au-delà de la durée légale de versement du salaire. Si une incapacité de travail liée à un accident qu’un assuré a subi pendant sa jeunesse, donc un accident non couvert par la LAA, dure plus longtemps que l’obligation de versement du salaire en vertu du code des obligations, d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail, l’assuré doit vivre sans compensation de salaire.

 

Manière de procéder

Dans un premier temps (ch. 2.3), les auteurs du rapport analysent les questions en lien avec la demande de versement d’indemnités journalières dans les cas où la perte de gain est associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables à un accident subi par l’assuré pendant sa jeunesse. Ils traitent ensuite de la délimitation entre maladie et accident (ch. 2.4) et de l’interdiction de conclure des assurances avec effet rétroactif (ch. 3).

Dans un deuxième temps, les auteurs s’interrogent sur les assurances sociales, dont les catégories de prestations prévoient actuellement déjà le versement d’indemnités journalières, dans lesquelles il serait envisageable d’introduire le principe du versement d’indemnités journalières en cas de perte de gain associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables un accident dont un assuré a été victime dans sa jeunesse (ch. 5).

 

Conclusion

Après avoir procédé à une analyse détaillée, les auteurs estiment que plusieurs éléments objectifs s’opposent à une mise en œuvre de la motion dans le cadre des assurances sociales soumises à examen.

Sur la base de l’analyse qui a été effectuée et des incompatibilités relevées en lien avec la réalisation, dans les assurances sociales sous revue, d’une assurance d’indemnités journalières couvrant les rechutes et les séquelles tardives imputables aux accidents survenus pendant la jeunesse, le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 

 

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents», paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018, consultable ici : https://bit.ly/2JELU2m

Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici : https://bit.ly/2w1vlM7

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici : https://bit.ly/2FxlInJ

 

 

NB : nous conseillons vivement aux personnes traitant tant de la LAA que de l’assurance-maladie la lecture de cet intéressant rapport.

 

 

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

 

Communiqué de presse du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw

 

L’application «Helsana+» traite les données des clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès du groupe Helsana à des fins de remboursement partiel de leurs primes. Faute de base légale, le Préposé a recommandé de cesser ce traitement.

Le 11.10.2017, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert une procédure d’établissement des faits contre la société Helsana Assurances complémentaires SA en vertu de la loi fédérale sur la protection des données concernant le programme de bonus «Helsana+», lancé le 25.09.2017. Ce programme vise à inciter les participants à adopter un mode de vie sain et sportif : en téléchargeant l’application «Helsana+» sur leur téléphone mobile, les clients d’Helsana peuvent ainsi récolter des « points Plus » pour toute une série d’activités et les échanger contre des versements en espèces et des offres de partenaires.

 

Pas de flux de données issues de l’assurance de base lors de l’enregistrement

En s’enregistrant sur l’application Helsana+, les assurés d’Helsana Assurances complémentaires SA donnent leur accord à ce qu’on vérifie qu’ils sont assurés auprès du groupe Helsana pour l’assurance de base. Faute de base légale, la récolte de ces données relatives à l’assurance de base par l’assurance complémentaire et leur traitement subséquent par l’assurance complémentaire sont illégaux du point de vue de la protection des données et le consentement recueilli par l’application n’a aucun effet juridique. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme à ce traitement de données de l’assurance de base. Il se félicite qu’Helsana ait annoncé qu’elle allait suivre sa recommandation, même si elle conteste toute obligation légale, en adaptant volontairement le processus d’enregistrement, du moins jusqu’à ce que les tribunaux rendent une décision et que celle-ci soit entrée en force.

 

Pas de traitement de données visant à obtenir des remboursements de primes

Les points récoltés grâce au programme de bonus peuvent être convertis en avantages pécuniaires, sous la forme de versements en espèces ou de rabais auprès d’entreprises partenaires d’Helsana. Tant les personnes disposant d’une assurance complémentaire auprès d’Helsana que celles qui n’ont conclu que l’assurance de base avec elle ont cette possibilité. Pour ces dernières, les versements en espèces sont plafonnés à 75 francs par an. Faute de base légale, cette prestation s’avère illégale étant donné qu’elle revient à rembourser une partie des primes de l’assurance de base. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme au traitement de données visant à calculer et à effectuer des remboursements sous forme pécuniaire pour les clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès d’Helsana.

Helsana Assurances complémentaires SA a 30 jours pour communiquer au PFPDT si elle accepte ou refuse cette recommandation. En cas de refus ou de non-observation de la recommandation, le PFPDT peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral.

 

 

Communiqué de presse du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw

 

 

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

 

Le montant des franchises doit être adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire. Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 28 mars 2018 de transmettre au Parlement un message dans ce sens, donnant suite à une motion votée par les chambres fédérales.

Depuis 1996, les primes de l’assurance-maladie ont plus que doublé, alors que les salaires et les rentes n’ont pas suivi le même rythme. Dans ce contexte, le Parlement a voté à la fin 2016 une motion du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger (15.4157). Celle-ci charge le Conseil fédéral de modifier la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) afin d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire.

Le Conseil fédéral propose d’augmenter de CHF 50.- toutes les franchises des assurés adultes dès que les coûts dépassent un certain seuil. La fréquence des augmentations de franchises sera donc variable, en fonction de l’augmentation des coûts. Avec ce nouveau mode de calcul, tous les assurés adultes devront contribuer davantage aux coûts.

L’objectif de cette motion est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés face au recours aux prestations médicales et à limiter la hausse des coûts de la santé, et donc des primes.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

Modification de la LAMal (projet) consultable ici : FF 2018 2747

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LAMal (Adaptation des franchises à l’évolution des coûts),  consultable ici : FF 2018 2737

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (adaptation des franchises à l’évolution des coûts) – Rapport sur les résultats de la consultation, décembre 2017, consultable ici : https://bit.ly/2pLxjuo

 

 

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

 

Le projet d’Alain Berset de revoir les rabais liés aux franchises dans l’assurance maladie n’a pas survécu au Parlement. Comme le National en décembre et par 29 voix contre 10, le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion exigeant de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

Fin juin, le gouvernement a annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60,55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

 

Critique

Cette proposition est très mal passée. Par 118 voix contre 54, le National a déjà adopté en une motion réclamant le statu quo. Le Conseil des Etats a désormais fait de même.

Les propositions du ministre de la santé Alain Berset sanctionnent les assurés responsables qui choisissent des franchises à option, font preuve de solidarité et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a estimé la majorité.

Seule la gauche s’est portée au secours du conseiller fédéral. Un échelonnement est nécessaire car les rabais actuellement concédés sont plus importants que les baisses de coûts engendrés, a plaidé Hans Stöckli. Le socialiste bernois n’a pas eu plus de succès avec une proposition de compromis.

Dans une motion, rejetée par 22 voix contre 14, il voulait charger de fixer à 80% le rabais maximal pour les franchises de 500 francs. Même Alain Berset s’y est opposé, estimant qu’il fallait revoir tous les rabais via un échelonnement.

 

Prêt à discuter

Le ministre de la santé s’est dit déçu du manque de fair-play du Parlement. Il ne faut pas bétonner la situation actuelle où il n’y aurait six franchises que sur le papier, a plaidé en vain le ministre de la santé. Dans les faits, deux seules sont valables, la plus haute et la plus basse.

Et Alain Berset de répéter qu’il était disposé à trouver une solution équilibrée et à poursuivre le débat dans le cadre plus général des projets visant à adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts et à ne plus permettre de changer de modèle pendant trois ans.

 

Plan plus vaste

Le projet du conseiller fédéral était contesté depuis le début. Alain Berset l’avait lancé dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base. Il était alors aussi question de supprimer certaines franchises peu utilisées.

Le ministre de la santé a toutefois fait marche arrière face à la levée de boucliers. Ce large plan étant désormais laissé de côté et par souci de cohérence, le Conseil des Etats s’est rallié à une motion du National demandant d’y renoncer.

 

Assurés fantômes

Dans la foulée, les sénateurs ont avalisé tacitement une motion du National demandant que les assurés partis sans laisser d’adresse et ne pouvant plus être contactés soient exclus de la compensation des risques entre assureurs maladie. Le Conseil fédéral est disposé à légiférer.

Le motionnaire Heinz Brand (UDC/GR), président de santésuisse, s’inquiète de la présence de ces assurés « fantômes » sur les listes des caisses maladie. Il s’agit le plus souvent de personnes disposant d’un passeport suisse ou européen qui partent à l’étranger sans aviser leur commune de domicile dans les règles.

Puisque les assurés qui ont disparu doivent être comptabilisés pour la compensation des risques, les assureurs sont tenus de verser indéfiniment les redevances de risque correspondantes sans pouvoir encaisser les primes. Par ailleurs, les indemnités usuelles que les cantons versent aux assureurs pour les primes non payées n’entrent pas en considération dans ce cas de figure.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Brand 17.3311 « Compensation des risques. Supprimer les assurés fantômes »] : http://bit.ly/2FRkzvJ

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion CSSS-CE 17.3637 « Rabais maximal applicable aux franchises à option. Ne pas sanctionner les assurés qui font des choix responsables »] : http://bit.ly/2FJqhwb

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Weibel 15.4222 « Franchises à option. Donner les bons signaux » et motion Stöckli 17.3771 « Assurance-maladie. Fixer à 80 pour cent le rabais maximal pour la franchise à option de 500 francs »] : http://bit.ly/2FD6RNx

 

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

 

La franchise ordinaire de l’assurance maladie devrait être augmentée à 400 francs. Le National a accepté par 140 voix contre 52 une motion de Martin Landolt (PBD/GL), contre l’avis du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Actuellement, la franchise ordinaire est fixée à 300 francs. Mais selon Martin Landolt (PBD/GL), elle perd de son efficacité, parce qu’elle est trop rapidement atteinte. L’augmenter renforcerait la responsabilité individuelle des assurés et diminuerait les consultations pour des bagatelles. Les coûts qui pèsent sur système de santé seraient allégés, estime le Glaronais.

Selon lui, une hausse se justifie au vu de l’évolution de coûts bruts. Ceux-ci s’élevaient à 2592 francs par assuré en 2004. Dix ans plus tard ils sont passés à 3515 francs, soit une augmentation de 35%. La faîtière des assureurs santésuisse a elle aussi réclamé récemment une hausse de la franchise, de 300 à 500 francs par an.

 

Changement en cours

Alain Berset a rappelé en vain, que le Parlement avait déjà adopté une motion d’Ivo Bischofberger (PDC/AI). Celle-ci demandait d’adapter régulièrement les franchises. Sa mise en œuvre est en cours. Un message sera prochainement transmis au Parlement.

La franchise minimale serait portée à 350 francs. Un saut important pour les assurés car les salaires n’ont pas augmenté autant que leur participation aux coûts. « Il n’est pas nécessaire de la porter à un montant plus élevé. » « On ne réduit pas les coûts. Seule la répartition sera différente: les assurés devront plus puiser dans leurs poches », a conclu M. Berset.

 

Franchises plus élevées

Dans la foulée, le National a accepté par 140 voix contre 53 une motion du groupe libéral-radical pour une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts et des salaires. Le groupe libéral voulait ainsi éviter d’attendre plusieurs années avant d’avoir une nouvelle adaptation. Régine Sauter (PLR/ZH) a nommé les mêmes arguments que M. Landolt peu auparavant.

Les députés ont également adopté deux autres motions déposées par le groupe PLR. L’une aurait voulu introduire une nouvelle franchise maximale au-delà de 2500 francs (118 voix contre 75). L’autre demandait au gouvernement d’augmenter la franchise minimale (138 contre 55).

 

Analyses en laboratoire

Une motion de Lorenz Hess (PBD/BE) a également été adoptée par 140 voix contre 52. Le Bernois demandait que les tarifs des analyses pratiquées par des laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires.

 

Pour M. Berset, le système actuel fonctionne bien. Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose à ce que les partenaires s’entendent sur les tarifs définis par le Département fédéral de l’intérieur. « Mais ils ne le font pas. » Et de rappeler en vain: « Nous avons attendus des années pour qu’ils se mettent d’accord sur le TARMED ». Le partenariat n’est donc pas si évident.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

Motion Landolt 16.3084 « Assurance-maladie. Adapter le montant de la franchise ordinaire » consultable ici : http://bit.ly/2Fm2iHl

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff